VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 26
I. - (Non modifié)
I bis (nouveau) . - Au deuxième alinéa du même article L. 2335-15, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « ou aux établissements publics locaux compétents, ou aux groupements d'intérêt public compétents ».
II. - En 2011, un prélèvement de 12 millions d'euros est opéré sur les réserves du fonds prévu à l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales et majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du même code.
VIII. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE LE 13 DÉCEMBRE 2010
Article 26
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Au premier alinéa de l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2015 ».
I bis . - Au deuxième alinéa du même article L. 2335-15, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « ou aux établissements publics locaux compétents, ou aux groupements d'intérêt public compétents ».
II. - En 2011, un prélèvement de 12 millions d'euros est opéré sur les réserves du fonds prévu à l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales et majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du même code.
IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 56
I. Au premier alinéa de l'article L. 2335-15 du code
général des collectivités territoriales, l'année :
« 2010 » est remplacée par l'année : « 2015
».
II. Au deuxième alinéa du même article L.
2335-15, après le mot : « communes », sont
insérés les mots : « ou aux établissements publics
locaux compétents, ou aux groupements d'intérêt public
compétents ».
III. En 2011, un prélèvement de 12
millions d'euros est opéré sur les réserves du fonds
prévu à l'article L. 2335-15 du code général des
collectivités territoriales et majore le montant de la dotation globale
de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de
l'article L. 1613-1 du même code.