VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 10
(Conforme)
VIII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 24
I. Le 4 de l'article 39 du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase
du a, les mots : « immatriculés dans la catégorie des
voitures particulières » sont remplacés par les mots :
« de tourisme au sens de l'article 1010 » ;
2° Au b, les mots
: « voitures particulières » sont remplacés par les
mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 »
;
3° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : «
véhicules de tourisme », sont insérés les mots :
« au sens de l'article 1010 ».
II. Au premier alinéa de
l'article 54 bis du même code, les mots : « chacune des voitures de
tourisme » sont remplacés par les mots : « chacun des
véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ».
III. Au
3° du 1 de l'article 93 du même code, les mots : « voitures
particulières » sont remplacés par les mots : «
véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ».
IV. Au
1° de l'article 170 bis du même code, les mots : « une voiture
de tourisme destinée » sont remplacés par les mots : «
un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 destiné
».
V. Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi
modifié :
1° A la fin du h, les mots : « automobiles
mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les
mots : « de tourisme au sens » ;
2° A la deuxième
phrase du quinzième alinéa, après les mots : «
véhicules de tourisme », sont insérés les mots :
« au sens de l'article 1010 ».
VI. Le premier alinéa de
l'article 1010 du même code est ainsi rédigé :
«
Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à
raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que
soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles
possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont
considérés comme véhicules de tourisme les voitures
particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive
2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007,
établissant un cadre pour la réception des véhicules
à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et
des entités techniques destinés à ces véhicules,
ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en
étant classés en catégorie N1 au sens de cette même
annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou
de leurs biens. »
VII. L'article 1010 bis du même code est ainsi
modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa du I, les
mots : « voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II de
la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
» sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme
au sens de l'article 1010 » ;
2° Le II est ainsi modifié
:
a) Au a, les mots : « voitures particulières » sont
remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de
l'article 1010 » et les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6
février 1970, précitée » sont remplacés par
les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5
septembre 2007, précitée » ;
b) Au b, les mots : «
voitures particulières autres que celles mentionnées » sont
remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de
l'article 1010 autres que ceux mentionnés » ;
3° Le III est
ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du a, les mots : «
voitures particulières mentionnées » sont remplacés
par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010
mentionnés » ;
b) Au premier alinéa du b, les mots :
« voitures particulières mentionnées » sont
remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de
l'article 1010 mentionnés » ;
c) Au c, après le mot :
« véhicules », sont insérés les mots : « de
tourisme au sens de l'article 1010 ».
VIII. L'article 1011 bis du
même code est ainsi modifié :
1° A la fin du
deuxième alinéa du I, les mots : « une voiture
particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE
du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à la réception
des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont
remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens
de l'article 1010 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au
a, les mots : « voitures particulières » sont remplacés
par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010
» et les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970,
précitée » sont remplacés par les mots : «
2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007,
précitée » ;
b) Au b, les mots : « voitures
particulières autres que celles mentionnées » sont
remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de
l'article 1010 autres que ceux mentionnés » ;
3° Le III est
ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du a, les mots : «
voitures particulières mentionnées » sont remplacés
par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010
mentionnés » ;
b) Au premier alinéa du b, les mots :
« voitures particulières mentionnées » sont
remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de
l'article 1010 mentionnés » ;
c) A la première phrase du
dernier alinéa, les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6
février 1970, concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives à la réception des véhicules
à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots
: « 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée ».
IX.
Le I de l'article 1011 ter du même code est ainsi modifié
:
1° A la fin du 1°, les mots : « immatriculé dans la
catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de
l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février
1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives à la réception des véhicules à moteur et
de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « un
véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 » ;
2° Au
premier alinéa du a du 2°, les mots : « mentionnée au
1° » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007,
précitée » ;
3° Au dernier alinéa, les mots :
« exonérées les sociétés soumises à la
taxe sur les véhicules des sociétés » sont
remplacés par les mots : « exonérés les
véhicules soumis à la taxe ».
X. Les I à IX
s'appliquent à compter du 1er octobre 2010.