II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME II (2010-2011)
Observations et décision de la Commission :
Le présent article soumet annuellement aux prélèvements sociaux les revenus générés par les compartiments en euros des bons ou contrats de capitalisation et des contrats d'assurance-vie. Cette modalité d'assujettissement est cohérente avec celle qui s'applique aux contrats en euros, bien que les revenus ne soient pas, s'agissant de contrats multi-supports, ni acquis, ni représentatifs de la valorisation des contrats.
S'agissant d'une simple modification de la modalité d'assujettissement, la mesure proposée se traduit par une recette de « trésorerie », si tant est que sur une période aussi longue le terme soit approprié, correspondant à l'anticipation de l'assujettissement. Le surcroît de recettes estimé sur les années 2011 à 2019 est affecté à la CADES.
I.- DU BIEN FONDÉ D'UNE RÉFORME DU TRAITEMENT SOCIAL DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE : LA QUESTION DES CONTRATS MULTISUPPORTS
1.- Les différents types de contrats
Les bons ou contrats de capitalisation constituent des placements financiers dont les modalités sont très variables. Les intérêts ou produits capitalisés ainsi que les primes versées sont perçus à l'échéance du contrat ou lors de son remboursement anticipé, diminués des frais de gestion. Sont assimilés en matière fiscale aux bons et contrats de capitalisation les contrats d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou la garantie du versement d'un capital à leur terme. Ce sont eux qui sont essentiellement visés par le présent article.
Les contrats d'assurance-vie sont dits en euros lorsque leur valeur est exprimée en euros et non en nombre d'unités de compte. Leur caractéristique principale est la sécurité offerte à l'épargnant puisque l'assureur est dans l'obligation de rembourser à l'échéance du contrat une somme égale aux cotisations nettes versées, augmentée éventuellement des intérêts. Les sommes investies sur un fonds en euros sont rémunérées sur la base de deux éléments :
- Le taux d'intérêt technique. Son montant est limité par la réglementation en fonction de la durée du contrat (articles A.132-1 et A.132-3 du code des assurances). Il ne peut dépasser 75 % du TME pendant les 8 premières années et 3,50 % par an ou 60 % du TME après la huitième année du contrat.
- Une participation aux bénéfices : l'assureur doit redistribuer aux titulaires de contrats en euros les bénéfices réalisés dans l'année. Légalement cette redistribution ne peut être inférieure 85 % des bénéfices financiers et 90 % des bénéfices techniques.
Cette rémunération est sécurisée par un effet « cliquet » qui implique que le taux net global ne pourra être remis en cause par la suite quelle que soit l'évolution de la conjoncture.
Les contrats en unités de compte, également appelés « à capital variable », sont des contrats sur lesquels les sommes versées par l'épargnant sont investies sur un ou plusieurs supports financiers (OPCVM, actions, obligations, parts de SCPI etc.) et exprimées en unités de compte qui servent de référence pour exprimer la valeur du contrat. Dans ces contrats, l'assureur ne s'engage pas sur la valeur des unités de compte, qui fluctue sur le marché, mais uniquement sur leur nombre. Des garanties peuvent toutefois être attachées au contrat pour s'appliquer en cas de décès du souscripteur : garantie plancher, garantie plancher indexée ou garantie cliquet (garantie du plus haut historique du contrat).
Le contrat multi-supports n'est pas une catégorie juridique de contrat. En pratique, il s'agit de contrats sur lesquels les sommes sont investies sur plusieurs supports d'investissement, au contraire des contrats mono-support. Ils sont en droit des contrats en unités de compte et permettent de transférer l'épargne d'un support vers un autre sans mettre fin au contrat : c'est la faculté d'arbitrage.
C'est le deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances qui prévoit qu'en matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis « peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État ». L'article R. 131-1 du même code énonce la liste correspondante.
Valeurs mobilières et actifs éligibles Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des États membres de l'Organisme de Coopération de Développement Économique (OCDE). Obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public donc un ou plusieurs États membres de la Communauté Économique Européenne (CEE) font partie. Obligations émises ou garanties pas les collectivités publiques territoriales d'un État membre de l'OCDE. Obligations, parts de Fonds Communs de Créances (FCC) et titres participatifs inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un État membre de l'OCDE. Titres de Créances Négociables (TCN) émis par des personnes morales autres que les États membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces États sous réserve que le titre soit coté sur des marchés réguliers d'un des États membres de l'OCDE. Actions de Sicav et FCP avec objet limité aux placements mentionnés ci-dessous. Actions et autres valeurs mobilières inscrites au sein de la bourse de l'un des États membres de l'OCDE. Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation. Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelle ayant leur siège social dans l'un des États membres de l'OCDE. Parts de FCP à risque selon la loi du 23 décembre 1988. Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des États membres de l'OCDE. Parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des États membres de l'OCDE, inscrites ou non au sein d'une bourse de l'un des États membres de l'OCDE, sous réserve de certaines conditions. |
La rémunération des contrats en unités de compte est de deux types : les produits distribués par les supports sur lesquels l'épargne est investie (intérêts, dividendes, revenus fonciers) et les plus-values réalisées à l'occasion des arbitrages entre les différents supports.
Les contrats multi-supports comprennent généralement un compartiment en euros (ou « fonds en euros ») : les sommes investies dans ce compartiment sont sécurisées comme dans le cadre d'un contrat en euros avec un effet de cliquet. Ce compartiment n'est pas soumis à un traitement distinct de celui réservé aux supports en unités de compte, quelle que soit sa proportion dans le contrat. Rien n'interdit donc à un épargnant de porter toute son épargne sur le fonds en euros d'un contrat multi-supports. Plus généralement, ce compartiment permet au souscripteur de bénéficier d'une sécurité sur une partie des sommes placées. Les revenus de ce compartiment peuvent être investis sur d'autres supports. À l'inverse, les revenus générés par les supports peuvent être transférés sur le compartiment en euros pour sécuriser cette rémunération. L'investissement sur un contrat en unités de compte comporte en effet un risque réel. Si depuis 2003 les performances de ces contrats étaient très bonnes, ils ont perdu en moyenne plus de 25 % en 2008.
2.- Les modalités actuelles d'assujettissement aux prélèvements sociaux
Aux termes du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale sur les produits de placement, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et aux contrats d'assurance-vie sont assujettis à la CSG, quelle que soit leur date de souscription :
- soit lors du dénouement du contrat pour les bons ou contrats en unités de compte ;
- soit lors de leur inscription au contrat pour les autres bons ou contrats ;
- et lors du décès de l'assuré pour la part des produits n'ayant pas déjà supporté la CSG 1 ( * ) .
Le 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois expressément l'exonération des produits attachés aux contrats d'épargne handicap et de rente-survie, qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère au souscripteur atteint d'une infirmité ou à un parent ou une personne à charge atteint d'une infirmité (contrats mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts).
Le recouvrement distinct en fonction de la nature du contrat (contrat en euros ou en unités de compte) date de la création de la CSG. L'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 instituant la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévoit que la contribution sur les revenus de placement s'applique à ceux visés à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et est assise et recouvrée selon les mêmes modalités. L'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 créant le prélèvement social de 2 %, codifié à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, vise également les produits de l'article L. 136-7 précité, ce qui emporte l'assiette et le recouvrement des contributions additionnelles audit prélèvement (contribution de 0,3 % affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie codifiée à l'article. L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et contribution de 1,1 % affectée au fonds national des solidarités actives codifiée à l'article L. 262-24 du même code). Ce sont donc l'ensemble des prélèvements sociaux qui sont prélevés dans les conditions présentées supra .
3.- L'assujettissement des produits des compartiments en euros des contrats multi-supports : une mesure légitime mais qui soulève de vraies questions
Un traitement différencié entre les compartiments en euros et les contrats en euros apparaît peu cohérent. Lorsqu'ils fonctionnent exactement comme des contrats en euros classiques, aucune justification ne semble pouvoir être avancée. Or, les contrats multi-supports peuvent être détournés de leur objectif initial de diversification pour accroître le montant de revenus capitalisés sur des placements sûrs du fait d'un assujettissement différé aux prélèvements sociaux. Il est en effet plus avantageux d'investir sur le fonds en euro d'un multi-supports que sur un contrat en euros classique puisque l'épargne y fructifie sans que les prélèvements sociaux ne soient déduits. Le capital accumulé en fin de contrat est donc plus élevé. Cela étant, on constate que les frais de gestion y sont plus élevés.
S'il semble donc opportun d'harmoniser les modalités d'assujettissement aux prélèvements sociaux, on observera toutefois qu'il existe une limite et trois difficultés à la réforme proposée.
D'une part, la solution retenue par le Gouvernement consiste à ne porter aucune attention à la nature des unités de compte. Des unités de compte exclusivement investies sur des supports monétaires ouvriront droit à un traitement plus favorable pendant la phase d'épargne qu'un contrat investi à 50 % dans un fonds en euros et à 50 % dans des actifs réellement risqués. Il existe donc un risque de fuite d'assiette, qui fragilise d'ailleurs les anticipations de recettes.
D'autre part, les revenus des compartiments en euros ne peuvent être réputés ni réalisés ni acquis, dès lors qu'une fraction de l'épargne est investie sur des supports en unités de compte et que le raisonnement se complexifie lorsque l'on tient compte des effets de la faculté d'arbitrage. Les difficultés, tant philosophiques que techniques, qui se posent dès lors sont les suivantes :
- la part de l'investissement exprimée en unités de compte peut produire une perte, ce qui signifie alors que la valeur du contrat est inférieure au montant des revenus inscrits sur le fonds en euros. La soumission aux prélèvements sociaux au fil de l'eau des revenus inscrits sur le fonds en euro peut donc conduire à assujettir un montant excédant la valorisation mathématique du contrat d'une année sur l'autre, voire à assujettir des revenus alors que la valeur globale du contrat s'est dépréciée ;
- les contrats multi-supports prévoyant une faculté d'arbitrage, les revenus inscrits sur le fonds en euros peuvent être réinvestis vers des supports en unités de compte, dont le rendement n'est pas certain et qui peuvent se déprécier. Comme le soulignait le Conseil d'État dans sa décision M. et Mme Nemo du 13 janvier 2010 n° 321416, les revenus réalisés sur le fonds en euros d'un contrat d'assurance-vie ne peuvent être réputés réalisés à cette date : « si le revenu retiré d'un contrat mono-support, définitivement acquis au titulaire du contrat à la date de son inscription en compte chaque année, est réalisé à cette date, les revenus correspondant aux produits générés par le fonds en euros d'un contrat multi-supports ne peuvent être regardés comme ayant ce caractère dès lors que le titulaire du contrat dispose de la faculté, inexistante dans le cadre d'un contrat mono-support, de procéder à un arbitrage entre les diverses unités de compte ou entre les unités compte et le fonds en euros de son contrat et que, par suite, ces produits ne sont pas définitivement acquis, alors même qu'ils sont inscrits en compte, dans la mesure où ils sont susceptibles d'être réinvestis par le souscripteur vers des supports en unités de compte et en subir les fluctuations . ». La mesure proposée s'applique ainsi à un revenu qui n'est ni acquis ni garanti compte tenu de la faculté d'arbitrage ;
- enfin, les produits effectivement perçus au dénouement du contrat peuvent être d'un montant inférieur à celui qui aura déjà été soumis aux prélèvements sociaux, si la valeur des unités de compte s'est dépréciée au-delà de la rémunération du compartiment en euros, ce qui impose de prévoir un mécanisme de régularisation du trop payé.
II.- LES MODALITÉS D'ASSUJETTISSEMENT AU FIL DE L'EAU DES COMPARTIMENTS EN EUROS DES CONTRATS MULTISUPPORTS
1.- L'assujettissement
Le 1° du I du présent article modifie le 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités d'assujettissement à la CSG sur les produits de placement des contrats des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et les placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts (assurance-vie). Il est rappelé que les autres prélèvements sociaux suivent les mêmes modalités par le jeu des renvois.
À la distinction actuelle entre l'assujettissement des produits du vivant du souscripteur ( a du 3° du II ) et celui lors du décès de l'assuré ( b du 3° du II ), se substituerait une distinction entre l'assujettissement au fil de l'eau et les autres modes.
? Le a du 3° du II de l'article L. 136-7 résultant du présent article prévoirait ainsi l'assujettissement lors de l'inscription aux bons ou contrats pour :
- les bons ou contrats en euros, définis comme ceux dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, cette dernière précision permettant de couvrir les bons ou contrats étrangers hors zone euro (britanniques, suisses etc.) ;
- les compartiments en euros, définis comme les droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte. Plus précisément, l'alinéa prévoit l'assujettissement lors de l'inscription de la part des produits attachés à ces droits. Il est toujours renvoyé à l'article L. 131-1 du code des assurances pour ces derniers, mais désormais pour la définition des unités de compte qui est effectivement ce qui figure à cet article.
? Le premier alinéa du b du 3° du II de l'article L. 136-7 résultant du présent article prévoirait de façon complémentaire l'assujettissement des produits lors du dénouement ou lors du décès de l'assuré. L'assiette assujettie serait nette des produits ayant déjà supporté la CSG au titre du a, c'est-à-dire du fait du prélèvement au fil de l'eau, eux-mêmes nets de cette contribution. Cette dernière précision est nécessaire dès lors que la valeur au dénouement est l'agrégation des primes et des produits nets et non pas bruts de la contribution acquittée chaque année. Il faut donc retraiter le montant de produits soumis à la CSG en les diminuant du montant de contribution acquittée afin de disposer d'une comparaison juste.
? Un nouvel alinéa inséré au b explicite le cas des rachats partiels. Les rachats partiels constituent une forme de dénouement du contrat donnant lieu à assujettissement aux prélèvements sociaux des bons ou contrats en unités de compte, selon les modalités fixées par l'instruction 5 I-5-94 (BOI du 23 août 1994) et applicable à la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à savoir :
Montant du rachat partiel - [total des primes versées x (montant du rachat partiel / valeur de rachat totale du contrat à la date du rachat partiel)]. En cas de rachats partiels antérieurs, le total des primes versées est diminué des primes remboursées lors de précédents rachats.
Exemple Un contrat d'assurance-vie en unités de compte à versements libres a été ouvert le 1 er juin 2001 avec versement immédiat d'une somme de 10 000 euros. La valeur de rachat du contrat au 1 er janvier 2007 est de 15 000 euros. Le 1 er juin 2007, une somme de 5 000 euros est versée sur ce contrat. Un rachat partiel intervient le 1 er mars 2009 pour un montant de 7 500 euros. À cette date, la valeur de rachat du contrat est de 23 000 euros. L'assiette de la CSG est égale à : 7 500 - [(10 000 + 5 000) x (7 500 / 23 000) = 7 500 - 4 891,3 = 2 608,70 euros. Le contrat est ensuite dénoué le 30 septembre 2010 pour un montant versé de 18 000 euros. L'assiette de la CSG est déterminée par différence entre les sommes remboursées et la valeur du contrat au 1 er janvier 2007, majorée des versements effectués sur le contrat depuis cette date, et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors de précédents rachats. Elle est donc égale à : 18 000 - [(15 000 + 5 000) - 4 891,3] x (18 000 / 18 000) = 2 891,3. |
Avec un régime d'assujettissement mixte, seule une fraction des produits attachés au bon ou contrat est assujettie en cas de rachat partiel : la part des produits attachés aux unités de compte. Il convient donc de prévoir une modalité particulière de calcul de l'assiette soumise aux prélèvements sociaux pour adapter la proratisation.
La formule de calcul retenue consiste à isoler le montant des produits du contrat correspondant à la différence entre le montant des rachats et le montant des primes comprises dans ces rachats, puis à opérer un retraitement en fonction de la valeur mathématique du contrat, c'est-à-dire la différence entre les prélèvements sociaux dus sur l'ensemble et la fraction déjà acquittée. Le prorata se fait uniquement en fonction du montant des primes : celles comprises dans le rachat et celles versées au bon ou contrat.
L'assiette déterminée pour l'assujettissement au dénouement et au décès serait retenue en cas de rachat partiel, mais multipliée par le rapport entre les primes comprises dans le rachat partiel et le montant total des primes versées. Ce dernier montant serait le cas échéant réduit du montant des primes comprises dans un rachat partiel antérieur (ou plusieurs rachats partiels antérieurs).
2.- La nécessaire coordination avec le bouclier fiscal pendant la phase d'épargne
Aux termes de l'article 1649-0 A du code général des impôts prévoyant les modalités d'application du bouclier fiscal, certains revenus sont réputés réalisés « à la date de leur inscription en compte » : ceux des comptes d'épargne logement (CEL, PEL, PEP) et ceux des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, pour l'essentiel l'assurance-vie, « autres que ceux en unités de compte ». Jusqu'à présent, les prélèvements sociaux étaient prélevés au dénouement pour les contrats en unités de compte et un contrat multi-supports était assimilé à un contrat en unités de compte.
Pour le bénéfice du bouclier fiscal, l'assurance-vie est un des deux premiers moyens de minorer les revenus pris en compte, avec la création de sociétés « fictives » à l'IS dans lesquelles sont logés les dividendes. Afin d'éviter de tels abus par le biais de faux contrats multi-supports, des conditions pour cette même assimilation au titre du bouclier fiscal avaient été posées par instruction, pour prévoir qu'un contrat multi-supports dans lequel l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie en euros pendant la majeure partie de l'année de référence des revenus pris en compte, ne peut pas être assimilé à un contrat en unités de compte. Or, comme l'a confirmé l'annulation de cette disposition par le Conseil d'État dans sa décision M. et Mme Nemo du 13 janvier 2010 n° 321416, un capital exprimé en unités de comptes avec capacité d'arbitrage confère la qualité de contrats en unités de compte.
En assujettissant au fil de l'eau aux prélèvements sociaux le compartiment en euros des contrats multi-supports, le Gouvernement impose de revenir sur les modalités de prise en compte des produits générés par le compartiment en euros pour l'application du bouclier fiscal. Le raisonnement devrait être de comptabiliser au numérateur les prélèvements sociaux acquittés et au dénominateur les produits assujettis.
Une modification de l'article 1649-0 A est à cet égard indispensable . En effet, dès lors que les contrats multi-supports sont juridiquement des contrats en unités de compte, la rédaction actuelle de l'article conduirait à retenir au dénouement les revenus réalisés, donc à ne pas les retenir annuellement, mais à prendre en compte les prélèvements sociaux acquittés sur ces revenus annuellement. La rédaction de l'article 1649-0 A ne permet pas en effet de considérer que les prélèvements sociaux afférents à des revenus non retenus au dénominateur du bouclier, s'ils sont visés par l'énumération du 4, ne le sont également pas. Il en résulterait une majoration des restitutions.
Si cette coordination était effectuée, elle consisterait essentiellement à inscrire au dénominateur les revenus soumis aux prélèvements sociaux.
Cas pratique Exemple d'un contribuable au bouclier fiscal détenant un contrat d'assurance-vie qu'il détient pendant 3 ans ( 43 ) et qui lui produit un gain de 15 000 euros au dénouement, avec pour hypothèses qu'il a d'autres revenus de 20 000, un impôt sur le revenu de 8 000, des prélèvements sociaux de 2 000 et un ISF de 10 000. Contrat multi-supports avant réforme Soit un contrat multi-supports dont la valeur s'apprécie de 15 000 sur la durée, notamment du fait du compartiment en euros ( 44 ) . N1 : revenus bouclier de 20 000, seuil de 10 000, restitution de 10 000. N2 : Idem. Restitution 10 000. Pendant toute la phase d'épargne, le contribuable optimise le bouclier. N3 : revenus effectivement encaissés : 15 000. Prélèvements sociaux acquittés : 1 815. Revenu bouclier 35 000. Seuil 17 500. Restitution : 4 315. Montant total de restitutions sur 3 ans : 24 315. Contrat en euros (droit constant) Soit un contrat en euros dont le compartiment en euros rapporte 5 000 chaque année. N1 : revenus pris en compte 5 000, prélèvements sociaux acquittés 605. Bouclier fiscal : revenu de 25 000, seuil de 12 500, restitution de 8 105. N2 : Idem. Restitution de 8 105. N3 : revenus encaissés : 15 000 (+50 N1, +50 N2 +50 N3), prélèvements sociaux acquittés 605. Bouclier fiscal : revenu de 25 000 (20 000 autres revenus + 5 000 produit N3), seuil de 12 500, restitution de 8 105. Montant total de restitutions sur 3 ans : 24 315. Contrat multi-supports après réforme sans coordination bouclier : Soit un contrat multi-supports dont le compartiment en euros rapporte 3 000 chaque année et dont le dénouement intervient la troisième année. Prenons l'hypothèse où chaque année les unités de compte se valorisent de 2 000. N1 : revenus théoriques AV 5 000, revenus euros 3 000, prélèvements sociaux acquittés 363. Bouclier fiscal : revenu de 20 000, seuil de 10 000, restitution de 10 363 Pendant toute la phase d'épargne, le contribuable optimise plus encore le bouclier qu'aujourd'hui. Les bénéficiaires du bouclier qui ont ouvert un faux multi-supports depuis 2006 seraient gagnants à la réforme. N2 : Idem. Restitution 10 363. N3 : revenus effectivement encaissés : 15 000, dont 6 000 déjà assujettis aux prélèvements sociaux. Prélèvements sociaux acquittés : 1 089. Revenu bouclier 35 000. Seuil 17 500. Restitution : 3 589. Montant total de restitutions sur 3 ans : 24 315. |
III.- LE MÉCANISME DE RÉGULARISATION
1.- Le calcul du montant de régularisation
Le 2° du I du présent article insère un III bis à l'article L. 136-7 du code général des impôts prévoyant un mécanisme de régularisation du trop payé, dans le cas où les produits effectivement générés par le contrat sont inférieurs à ceux qui ont déjà été soumis à la CSG. Le 1 du III bis institué prévoit le principe et la détermination du montant de restitution. Son 2 prévoit les modalités d'application.
Le II du présent article modifie le II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 instituant la contribution pour le remboursement de la dette sociale qui renvoie à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour les modalités d'assiette, de recouvrement et de contrôle, afin que ce renvoi vise non seulement le V de cet article, mais aussi le III bis institué par le présent article ( 45 ) . À cette occasion la référence au V est modifiée : elle ne visait que le premier alinéa du V et elle visera désormais le V dans son intégralité. Il s'agit de corriger un oubli de coordination lors de la création du prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués (dividendes). Un alinéa avait alors été ajouté 2 ( * ) afin de prévoir que, pour ces revenus, la contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que ce prélèvement forfaitaire libératoire, et non pas que celles applicables aux produits de placement à revenu fixe.
Aux termes du premier alinéa du 1 du III bis institué , une restitution peut intervenir au dénouement d'un bon ou contrat ou lors du décès de l'assuré. Elle est opérée lorsque le montant de la contribution acquittée sur le compartiment en euros ou en devises est supérieur au montant de la contribution acquittée sur la totalité des produits attachés au bon ou contrat. Le renvoi au a du 3° du II ne vise en effet en pratique que l'assujettissement au fil de l'eau des compartiments en euros puisque, sur un contrat ou bon en euros, il ne peut y avoir eu une assiette de produits assujettis supérieure à celle constatée au dénouement ou au décès.
Le montant de la restitution est donc déterminé en fonction de la contribution et non des revenus sur lesquels elle est assise. L'excédant donnant lieu à restitution correspond à la différence entre la CSG acquittée sur le compartiment en euros et la CSG qui s'appliquerait sur les produits constatés au dénouement ou au décès sans déduction des produits ayant déjà supporté la CSG.
L'excédent de CSG est reversé au bon ou contrat. Il vient donc majorer le montant de ses produits. C'est la solution la plus simple pour l'assuré ou le bénéficiaire puisque la correction intervient en amont de la perception des primes et produits.
Le deuxième alinéa du 1 du III bis institué adapte le mécanisme de restitution au cas du rachat partiel. Le montant de restitution est calculé à proportion du montant du rachat. Plus précisément, l'excédent éventuel est calculé dans les mêmes conditions qu'en cas de dénouement ou décès et multiplié par le rapport entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises. Ce dernier montant est réduit du montant des primes comprises dans un rachat partiel antérieur (ou plusieurs).
2.- La technique de régularisation
Pour assurer la simplicité du mécanisme pour l'assuré ou le bénéficiaire, le premier alinéa du 2 du III bis institué par le 2° du I du présent article met à la charge de l'établissement payeur la réversion de l'excédent lors du dénouement, rachat partiel inclus, ou du décès. On notera que le montant de la restitution devra être isolé, pour permettre son imputation sur les autres impositions pour l'application du bouclier fiscal, dans le cas de figure, nécessaire, où le montant des produits assujettis aux prélèvements sociaux serait retenu au dénominateur.
L'établissement payeur doit demander la restitution du montant reversé à la DGFIP, en pratique dans le cadre de la déclaration mensuelle 2 777. Ce mécanisme de régularisation se traduira par un coût de gestion certain pour les établissements payeurs.
Le second alinéa du 2 du III bis institué prévoit que cette restitution s'effectue par auto-liquidation, en prévoyant l'imputation sur la CSG due par l'établissement au titre des autres produits de placements. Si cette CSG due est insuffisante, le reliquat non imputé est reporté ou remboursé. Le cas de figure d'une base d'imputation insuffisante est théorique compte tenu des montants de CSG acquittés. Cette procédure étant dupliquée pour chacun des autres prélèvements sociaux, cela signifie que la restitution est ventilée par contribution et imputée, y compris après report, sur chacune d'elles.
3.- Quelques précisions complémentaires
a) Le taux de prélèvements sociaux appliqué
Ce sont les taux en vigueur à la date du fait générateur d'imposition qui s'appliquent. S'agissant des compartiments en euros, les produits seront donc soumis chaque année aux prélèvements sociaux aux taux qui sont les leurs à cette date. S'agissant des produits attachés aux unités de compte, les produits seront soumis au dénouement, au décès ou au rachat partiel aux taux en vigueur à la date du dénouement, du décès ou du rachat partiel. Dès lors qu'il est plus probable de voir les prélèvements sociaux augmenter dans les années qui viennent que diminuer, l'imposition au fil de l'eau peut présenter un avantage de taux.
Le fait générateur à retenir en cas de régularisation est le dénouement. L'excédent à reverser au contrat sera calculé en comparant les contributions payées aux taux qui étaient en vigueur chaque année et le montant de contributions qui serait dû en intégrant les produits déjà soumis à contributions, au taux en vigueur à la date du dénouement, qui peut être supérieur. L'excédent à reverser en est diminué alors qu'en réalité le trop payé l'a bien été par application d'un taux inférieur. Pour reprendre l'exemple précédent, le taux de 12,1 % a été appliqué en 2013 alors que le contrat était en perte par rapport à l'année précédente. Si, en 2014, le taux des prélèvements sociaux s'élève à 12,6 % et que le contrat est dénoué, la restitution ne sera pas de 74,14 mais de 73,14.
b) Un mécanisme de régularisation qui affectera peu de contrats mais potentiellement plus les contrats risqués
Le risque de voir des contrats afficher au dénouement une valorisation inférieure à celle qui aurait déjà donné lieu à assujettissement est relativement faible, compte tenu des caractéristiques de l'essentiel des placements. En outre, dans les premières années d'application, ce risque est limité par le fait que les intérêts courus antérieurement au 1 er janvier 2011 n'auront pas été assujettis. Pour autant il n'est pas négligeable, par exemple pour les contrats dont les unités de compte ont subi de fortes dévalorisations en 2008. Compte tenu des obligations d'investissement de ces contrats, les contrats DSK ou NSK seront sans doute plus sujets à régularisation que les autres.
c) L'impact des régularisations pour le bouclier fiscal
En cas de procédure de régularisation au dénouement, les revenus retenus au bouclier fiscal ne doivent pas être majorés du montant de la restitution, mais venir minorer les impôts acquittés. Il conviendra donc de prévoir une modalité particulière d'application du bouclier fiscal.
IV.- LA RECETTE ESCOMPTÉE
1.- Une recette perçue dès 2011
Le IV du présent article prévoit une entrée en vigueur au 1 er janvier 2011. Plus précisément les modifications de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1 er janvier 2011 pour ceux qui sont effectivement afférents à 2011. Sont ainsi expressément exclus les produits inscrits au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l'exercice 2010, qui peuvent être inscrits en janvier 2011.
La réforme proposée s'applique donc au stock de bons et contrats, mais uniquement à raison des nouveaux produits qu'ils génèrent à compter de 2011. Il n'y a donc pas de rétroactivité juridique et d'application au stock.
Le III du présent article modifie l'assiette de référence de l'acompte payé par les établissements payeurs et prévu au IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Ce IV prévoit en effet que la CSG, due au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement fait l'objet d'un versement déterminé sur la base du montant des revenus de placement, soumis l'année précédente à la CSG au titre des mois de décembre (sous entendu de l'année N-2) et janvier (sous entendu de l'année N-1). Ce versement est égal à cette assiette de référence multipliée par le taux de la CSG et son paiement doit intervenir le 25 septembre pour 85 % de son montant et le 25 novembre pour les 20 % restants. Il est reversé par l'État aux organismes affectataires dans un délai de dix jours francs. En pratique, l'éventuel solde est versé au début de N+1 (janvier et février au titre respectivement des produits inscrits en compte en décembre et janvier) après l'inscription des intérêts au compte, si l'assiette N est supérieure à celle de N-1. Dans le cas contraire, l'organisme payeur formule une demande de restitution.
La modification proposée par le III du présent article n'est pas codifiée et s'applique uniquement pour le calcul de l'acompte dû en septembre et en novembre 2011. Elle vise à intégrer dans l'assiette de référence les produits des compartiments en euros inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011, plus précisément les « produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits [...] aux bons ou contrats en unités de compte ».
2.- L'évaluation et l'évolution du surcroît de recette
Sur les 1 200 milliards d'encours d'assurance-vie en 2009, environ 495 milliards d'euros sont investis sur les compartiments en euros des contrats multi-supports. Autant sont investis sur des contrats en euros et 200 milliards environ le sont en unités de compte. L'évaluation préalable du présent article indique que l'impact budgétaire de l'assujettissement aux cotisations sociales des produits des compartiments en euros a été modélisé en se basant sur une hypothèse de taux de rendement de 3,5 % par an pendant 10 ans. Cette durée correspond à la durée moyenne des contrats. Le rendement de 3,5 % retenu apparaît raisonnable. Ce taux produit un montant de revenus assujettis de 17,325 milliards d'euros, soit un montant de prélèvements sociaux de l'ordre de 2 milliards d'euros. Mais il convient de retraiter ce montant dès lors qu'une partie de ces prélèvements aurait été acquittée en l'absence de mesure.
Le gain de la mesure est en effet la résultante de deux composantes :
- d'une part le prélèvement au fil de l'eau des prélèvements assis sur les produits des compartiments euro des contrats multi supports,
- d'autre part la perte que ce prélèvement induira à l'occasion des dénouements ultérieurs.
En régime de croisière, on aura substitué au prélèvement au dénouement le prélèvement au fil de l'eau et les montants de recettes annuels seront du même ordre. Pendant la phase transitoire au cours de laquelle le prélèvement au fil de l'eau rapporte déjà, alors que les dénouements contiennent encore des produits non assujettis (parce qu'inscrits au compte antérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif), il y a un surcroît de recette. C'est le montant correspondant à ce surcroît de recettes qui est transféré à la CADES. En 2020, en supposant une durée de 10 ans des contrats, les produits des compartiments en euros des contrats qui se dénouent auront déjà été intégralement assujettis. Toujours sur l'hypothèse que les produits inscrits en compte annuellement sont stables et rémunérés à 3,5 %, le montant des prélèvements sociaux acquittés équivaudra à celui de 2010. La recette de « trésorerie » sera éteinte.
Par hypothèse, il a été retenu une décote constante entre 2011 et 2020. La recette de « trésorerie » s'établit donc à 1,6 milliard en 2011 et baisse chaque année de 177,77 millions d'euros jusqu'à devenir nulle la dixième année.
RECETTES LIÉES À L'ANTICIPATION DE L'ASSUJETTISSEMENT
CSG |
Prélèvement
|
Contribution
|
Contribution
|
CRDS |
Total |
Total
|
|
2011 |
1 084 |
264 |
40 |
145 |
66 |
1 599 |
1 533 |
2012 |
964 |
235 |
35 |
129 |
59 |
1 422 |
1 363 |
2013 |
843 |
206 |
31 |
113 |
51 |
1 244 |
1 193 |
2014 |
723 |
176 |
26 |
97 |
44 |
1 066 |
1 022 |
2015 |
602 |
147 |
22 |
81 |
37 |
889 |
852 |
2016 |
482 |
118 |
18 |
65 |
29 |
712 |
683 |
2017 |
361 |
88 |
13 |
48 |
22 |
532 |
510 |
2018 |
241 |
59 |
9 |
32 |
15 |
356 |
341 |
2019 |
120 |
29 |
4 |
16 |
7 |
176 |
169 |
Total cumulé |
5 420 |
1 322 |
198 |
726 |
330 |
7 996 |
7 666 |
Contrairement à ce que l'on peut imaginer au premier abord, les 7,7 milliards d'euros affectés en cumulé sur la période à la CADES ne sont pas « déviés » au détriment des régimes affectataires actuellement des prélèvements sociaux. Cette méthode de calcul des montants transférés, inférieurs aux montants de prélèvements encaissés "au fil de l'eau" sur les contrats multi supports, prend en dedans les conséquences à terme de l'aménagement des règles de versement des prélèvements sociaux et évite ainsi aux autres organismes affectataires de voir leurs recettes baisser à terme à l'occasion du dénouement effectif des contrats.
3.- L'impact à terme pour les finances publiques
S'agissant d'une anticipation de recette, l'impact pour les finances publiques à terme devrait être nul. En réalité, en réduisant du montant des prélèvements sociaux, le montant d'intérêts qui ouvrira lui-même droit à intérêt l'année suivante, par un effet boule de neige, le présent article diminue d'une année sur l'autre le montant d'intérêts assujettis aux prélèvements sociaux. Sur des encours de 495 milliards d'euros, au taux de 3,5 %, les 1,6 milliard de prélèvements sociaux conduisent à un moindre gain pour les souscripteurs de 56 millions d'euros (3,5 % x 1 600) qui auraient eux-mêmes permis de produire quelques millions. Ce montant doit être multiplié par 9 ans. Quelques 500 millions d'euros d'assiette seraient ainsi perdus du fait de la réforme, c'est-à-dire un coût pour les finances sociales de quelques 60 millions d'euros. Cela étant, les finances sociales vont bénéficier du surcroît de recettes, c'est-à-dire d'un besoin de financement réduit et donc de charges financières moindres. Compte tenu de la proximité des taux de financement de la CADES et des rendements des supports euros, la perte sur la capitalisation des prélèvements, versés à la sortie, est de l'ordre du gain en charges financières.
Pour les finances de l'État, compte tenu des mécanismes d'abattement et des dénouements par décès, le coût sera très nettement inférieur à 38 millions d'euros, qui est le montant que produirait le taux de 7,5 % sur une assiette brute. En revanche, il convient d'y ajouter le coût résultant de la baisse de l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu. L'impôt (barème de l'impôt sur le revenu ou prélèvement forfaitaire libératoire) s'appliquait jusqu'à présent pour ces contrats sur les produits bruts de prélèvements sociaux, l'assiette étant commune entre ces derniers et l'impôt sur le revenu. Ce sont les produits nets des prélèvements sociaux déjà acquittés qui seront soumis à l'impôt sur le revenu, l'assiette étant commune avec les prélèvements sociaux pour la seule fraction qui reste à imposer au dénouement ou au décès.
4.- L'affectation du surcroît de recette à la CADES
La CRDS est directement affectée à la CADES. Pour la recette de CSG, le prélèvement additionnel à 2 % ainsi que chacune de ses contributions additionnelles (contribution de 0,3 % affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et contribution de 1,1 % affectée au fonds national des solidarités actives), le V du présent article prévoit un prélèvement annuel sur chacun à hauteur de la prévision de recette pour les neuf années à venir. Le montant du prélèvement est équivalent à la proportion représentée par la contribution ou le prélèvement. Ce prélèvement est versé par l'État au profit de la CADES.
La dernière phrase du V prévoit que les modalités du versement sont fixées par convention entre l'État et les organismes affectataires des contributions et prélèvements. Les organismes affectataires sont : la branche maladie (49 %) - dont 42,4 % à la CNAM -, la CNAF (9,1 %), le FSV (8 %), la CNAV (4,9 %), le FRR (11 % avant transfert à la CADES proposé par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011), la CNSA (4 %), le FNSA (9 %) et bien sûr la CADES (6 % avant le transfert précité).
Dès lors qu'il est opéré un prélèvement pour transférer la recette, ce prélèvement aurait pu porter sur la seule CSG, la CADES étant déjà affectataire d'une fraction de CSG mais à ce jour pas du prélèvement de 2 % (ce qui devrait être modifié en loi de financement de la sécurité sociale pour 2011), ni (et ce n'est pas prévu) de ses contributions additionnelles qui sont intégralement affectées chacune à des organismes spécifiques (CNSA et FNSA). Une telle mesure aurait assuré une meilleure visibilité. Cependant, elle reviendrait à léser les autres affectataires des prélèvements sociaux, particulièrement la CNAM. En revanche, les montants prélevés pourraient évidemment être affectés à un autre organisme avant rétrocession.
*
* *
La Commission examine les amendements I-CF 294 du président et I-CF 307 du rapporteur général.
Amendement I-CF 294
Amendement I-CF 307 de M. Carrez
« Après l'alinéa 13, insérer les dix alinéas suivants :
« II. bis. - L'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 3 est remplacé par les trois alinéas suivants :
« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées :
a. de la restitution prévue au III bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale perçue au cours de l'année de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;
b. des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. »
2° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. Pour l'application du 4 :
« a. les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des comptes d'épargne d'assurance pour la forêt mentionnés au 23° de l'article 157 du présent code ainsi que les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° du même article, autres que ceux exprimés en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription en compte ;
« b. les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 exprimés en unités de compte s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
« c. les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du présent code s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »
M. le président Jérôme Cahuzac . Cet article soumet aux prélèvements sociaux « au fil de l'eau » les compartiments euros des contrats d'assurance-vie multi-supports alors que, jusqu'au projet de loi portant réforme des retraites leur appliquant la CSG, leur identification et leur montant n'étaient pas censés être précisément connus. Parce que l'assimilation de ces contrats à leurs homologues en unités de compte au regard du bouclier fiscal n'a donc plus de raison d'être, il convient de prévoir que leurs produits seront bien retenus pour la détermination du droit à restitution au titre du bouclier fiscal selon les modalités de leur assujettissement aux prélèvements sociaux.
M. le rapporteur général . Cela est d'autant plus nécessaire que, la CSG apparaissant au numérateur de ces contrats, il conviendra qu'il en aille de même au dénominateur faute de quoi ce merveilleux instrument qu'est le bouclier fiscal s'emballera de plus belle ! Mon amendement me semblant mieux rédigé, je vous invite à vous y rallier, Monsieur le président.
M. le président Jérôme Cahuzac . Soit.
L'amendement I-CF 294 est retiré .
La Commission adopte l'amendement I-CF 307 ( amendement n° I-36 ) .
Elle examine ensuite l'amendement I-CF 119 de M. Charles de Courson ainsi rédigé .
« À l'alinéa 15, substituer à la date :
« 1 er janvier 2011 »
la date :
« 1 er mai 2011 ».
M. Charles de Courson. L'article 8 entraînant un grave problème, s'agissant de la mise en place des outils informatiques nécessaires à son application, et notamment pour le calcul de la CSG - cela sera d'autant plus vrai en cas de fluctuation des cours -, les fédérations françaises des banques et des assurances ont demandé quelques mois supplémentaires afin de mettre au point les programmes qui s'imposent. Je suggère, pour l'entrée en vigueur de ce dispositif, la date du 1 er mai 2011.
M. le rapporteur général . La CSG devant être payée « au fil de l'eau » sur la partie en euros d'un contrat multi-supports - lesquels supposent des unités de compte où l'assuré peut perdre de l'argent -, l'imposition pourra être effectuée sur la base d'une assiette inexacte qui impliquera une régularisation lors du dénouement du contrat. L'assureur créditera alors l'assuré du trop perçu puis il demandera un remboursement à la Sécurité sociale. Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement ( amendement n° I-37 ) .
Elle adopte également l'amendement de coordination I-CF 308 du rapporteur général ( amendement n° I-38 ) ainsi rédigé .
« À l'alinéa 16, substituer aux mots :
« d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale »,
les mots :
« nationale des allocations familiales ».
Elle adopte, enfin, l'article 8 ainsi modifié .
* 1 Modification introduite par l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) et applicable depuis le 1 er janvier 2010.
* 2 Le fait de viser le premier alinéa était cependant curieux car il n'y en avait jamais eu qu'un seul avant cette date.