III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE DU 20 OCTOBRE 2010

Article 1 er

Mme la présidente. « Art. 1 er . I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2011 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de 2010 et des années suivantes ;

2° À l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010 ;

3° À compter du 1 er janvier 2011 pour les autres dispositions fiscales.

(L'article 1 er est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 1 er

« Art. 1 er . I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2011 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de 2010 et des années suivantes ;

2° À l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010 ;

3° À compter du 1 er janvier 2011 pour les autres dispositions fiscales.

V. RAPPORT SENAT N° 111 (2010-2011)

Commentaire : le présent article autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat et précise les modalités d'entrée en vigueur des dispositions fiscales la loi de finances.

Traduction du principe de consentement à l'impôt , l'article 1 er met en application l'article 34 de la loi organique du 1 er août 2011 relative aux lois de finances (LOLF), aux termes duquel la loi de finances de l'année « autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat » .

Aux termes du présent article, et sauf dispositions particulières, les dispositions fiscales de la loi de finances s'appliquent :

1) à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2010 et des années suivantes, en raison du décalage d'un an caractérisant la perception des revenus et leur assujettissement ;

2) à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010, ce qui, pour un grand nombre d'entre elles, se traduit par une imposition sur des activités antérieures à l'année en question ;

3) à compter du 1 er janvier 2011 pour les autres dispositions fiscales.

L'analyse de l'ensemble des recettes du budget général fait l'objet d'une analyse détaillée au sein du tome I du présent rapport.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.