Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 12 juillet 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 11 - article L. 423-1 du code monétaire et financier
Objet : L'article 11 modifie les règles relatives à la sollicitation du public en vue de la réalisation d'opérations sur un marché étranger, c'est-à-dire sur un marché d'un État non partie à l'Espace économique européen.
D'une part, il interdit non plus la sollicitation mais la communication promotionnelle auprès des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France ; d'autre part, il prévoit que cette interdiction ne s'applique plus à tous les opérateurs mais aux seuls opérateurs de marchés étrangers, lorsque lesdits marchés étrangers n'ont pas été reconnus par décret.
Un décret détermine les conditions de reconnaissance d'un marché étranger. - décret n° 90-948 du 25/10/1990 publié au JO du 27/10/1990 Décret n°90-948 du 25 octobre 1990 portant application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885, modifiée par la loi du 31 décembre 1987 relative au marché à terme
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 1 Alinéa 6° - article L. 22-10-46-1 du code de commerce
Objet : L'article 1er autorise les sociétés à créer des actions à droits de vote multiples lors d'une introduction en bourse.
Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles la durée des actions de préférence peut être renouvelée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes de la société. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 1 Alinéa 6° - article L. 22-10-46-1 du code de commerce
Objet : L'article autorise les sociétés à créer des actions à droits de vote multiples lors d'une introduction en bourse.
L'article introduit l’exigence, posée au paragraphe 5 de l’article 11 la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, d’indemnisation des titulaires des actions à droits de vote multiples en cas de perte liée au recours à la faculté de « neutralisation » du droit de vote multiple par les statuts de la société lors des assemblées générales en cas d'offre publique d'acquisition.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités d'une indemnisation équitable des pertes enregistrées par les titulaires d'actions de préférence en cas de recours à la faculté de « neutralisation » prévue par les status de la société en cas d'offre publique d'acquisition.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de publication des informations relatives au nombre et à la durée des actions de préférence émises dans les conditions prévues au présent article, à l’identité des bénéficiaires desdites actions ainsi qu’aux droits de vote qui leur sont attachés en fonction des résolutions d’assemblée générale.
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 3 Division I. Alinéa 1°, c) - article L. 214-28 du code monétaire et financier
Objet : L'article 3 procède à deux modifications du cadre régissant les fonds communs de placement à risques (FCPR).
D'une part, les règles d'investissement des FCPR sont assouplies. La composition de l'actif de ces fonds est encadrée par la loi : si les FCPR ont principalement vocation à soutenir des sociétés non cotées, ils peuvent aussi, dans la limite de 20 % de leur actif, disposer d'actions de sociétés dont la capitalisation boursière n'excède pas 150 millions d'euros. Le présent article relève ce plafond à 500 millions d'euros.
D'autre part, la durée maximale de blocage des parts de FCPR est portée de 10 ans à 15 ans.
Un décret fixe les conditions aux termes desquelles le règlement d’un fonds commun de placement à risques prévoit que ce dernier entre en période de préliquidation. - décret en attente de publication
- Article 7 Alinéa 2° - article L. 3332-17 du code du travail
Objet : L'article 7 rend éligibles aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) les titres d'entreprises cotées sur un marché de croissance.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont rendus éligibles aux FCPE d'actionnariat salarié les titres d'entreprises cotées sur un marché de croissance. - décret en attente de publication
- Article 9 Alinéa 3° - article L. 22-10-52-1 du code de commerce
Objet : L’article 9 assouplit les conditions auxquelles sont soumises les augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription (DPS).
L'article 9 introduit, pour les seules sociétés cotées, un assouplissement du régime applicable aux augmentations de capital sans DPS par offre réservée à des personnes nommément désignées.
Dans le cadre de telles augmentations de capital, ces sociétés peuvent déléguer au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de désigner les bénéficiaires de l'offre, dans la limite de 30 % du capital social par an. Il revient également au conseil d'administration ou au directoire, dans ce cadre, de fixer le prix d'émission des actions.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de fixation du prix d'émission des actions par le conseil d'administration ou le directoire. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 16 Division III.
Objet : L'article 16 dispose que les titres transférables électroniques ont les mêmes effets que les titres transférables imprimés, cette équivalence étant conditionnée au respect d'une « méthode fiable » par le système électronique qui matérialise le titre. Le présent article rend également possible de convertir un titre transférable électronique en titre transférable sur support papier et inversement, sauf mention contraire explicitement indiquée sur le document.
Un décret en Conseil d’État définit les conditions d'application du présent article, notamment la « méthode fiable » mentionnée au I.
Mesure différée - Entrée en vigueur différée au 15 mars 2025 (sauf si décret en CE d'entrée en vigueur avant) - article 29 de la présente loi - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 17 Division I. Alinéa 3° - article L. 522-27-1 du code du commerce
Objet : L’article 17 tire, dans le code de commerce, le code monétaire et financier, le code des transports et le code des assurances, les conséquences qu’exigent les articles 14, 15 et 16 quant à la possibilité de créer ou de modifier au format électronique sept catégories de titres transférables : la lettre de change, le billet à ordre, le récépissé, le warrant, le bordereau de cession d’une créance professionnelle, le connaissement maritime et la police d’assurance.
Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques de la "méthode fiable" selon laquelle le registre à souche, duquel est extrait les récépissés et les warrants, mentionné aux articles L. 522-25 et L. 522-27 du code du commerce est tenu sous forme électronique.
Mesure différée - Entrée en vigueur différée au 15 mars 2025 (sauf si décret en CE d'entrée en vigueur avant) - article 29 de la présente loi - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 18 Division II. Alinéa 2°, a) - article L. 223-27 du code du commerce
Objet : L'article 18 modernise les modes de réunion et de délibération des assemblées générales et autres organes sociaux des sociétés commerciales.
Il permet aux associés sociétés civiles, des sociétés en nom collectif (SNC) et des sociétés à responsabilité limitée (SARL) de prendre leurs décisions via des consultations écrites dématérialisées et élargit le champ des décisions prises par consultation écrite.
Notamment, l'article 18 étend le champ des consultations écrites dans les SARL et permet leur dématérialisation via l'échange de messages électroniques, le vote par correspondance devant se faire au moyen d'un formulaire.
Un décret en Conseil d’État détermine les mentions du formulaire au moyen duquel le vote par correspondance peut être admis par les statuts. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 18 Division II. Alinéa 3° et 4° - article L. 225-37 et L. 225-82 du code du commerce
Objet : L'article 18 modernise les modes de réunion et de délibération des assemblées générales et autres organes sociaux des sociétés commerciales.
Dans les sociétés anonymes (SA), il généralise la faculté donnée aux conseils d'administration et de surveillance, lorsque les statuts le permettent, d'utiliser les moyens de télécommunication pour l'ensemble de leurs réunions ou délibérations.
Notamment, l'article 18 facilite le recours à la consultation écrite des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance de la SA et dispose que les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d’un formulaire.
Un décret en Conseil d’État détermine les mentions du formulaire au moyen duquel le vote par correspondance des membres du conseil d'administration peut être admis par les statuts.
Un décret en Conseil d’État détermine les mentions du formulaire au moyen duquel le vote par correspondance des membres du conseil de surveillance peut être admis par les statuts. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 18 Division II. Alinéa 7° - article L. 226-4 du code de commerce
Objet : L'article 18 modernise les modes de réunion et de délibération des assemblées générales et autres organes sociaux des sociétés commerciales.
Dans les sociétés en commandite par actions (SCA), il généralise la faculté donnée au conseil de surveillance, lorsque les statuts le permettent, d'utiliser les moyens de télécommunication pour l'ensemble de leurs réunions ou délibérations.
Le 7° du II de l'article 18 facilite le recours à la consultation écrite des membres du conseil de surveillance de la SCA et dispose que les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d’un formulaire.
Un décret en Conseil d’État détermine les mentions du formulaire au moyen duquel un vote par correspondance peut être admis par les statuts. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 18 Division II. Alinéa 9° et 10° - articles L. 22-10-21-1 et L. 22-10-3-1 du Code de commerce
Objet : L'article 18 modernise les modes de réunion et de délibération des assemblées générales et autres organes sociaux des sociétés commerciales.
L'article 18 permet la dématérialisation des réunions du conseil d'administration et du conseil de surveillance des sociétés anonymes (cotées) et des sociétés en commandite par actions, sauf disposition contraire des statuts.
Lorsque des membres du conseil de surveillance participent à la réunion du conseil de surveillance par un moyen de télécommunication, un décret en Conseil d’État détermine les conditions de leur identification pour pouvoir les comptabiliser comme présents et ainsi déterminer le calcul du quorum et de la majorité.
Lorsque des administrateurs participent à la réunion du conseil d'administration par un moyen de télécommunication, un décret en Conseil d’État détermine les conditions de leur identification pour pouvoir les comptabiliser comme présents et ainsi déterminer le calcul du quorum et de la majorité. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 18 Division II. Alinéa 12° - article L. 22-10-38-1 du code du commerce
Objet : L'article 18 modernise les modes de réunion et de délibération des assemblées générales et autres organes sociaux des sociétés commerciales.
Il dispose que les sociétés anonymes cotées assurent, en direct comme en différé, la retransmission des réunions des assemblées d’actionnaires, sauf si cela était rendu impossible ou si cette retransmission connaissait des perturbations graves pour des raisons techniques. Ces sociétés s’assurent que l’enregistrement de l’assemblée puisse être consulté.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de retransmission, d’enregistrement et de consultation. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 21 Alinéa 2° - article L. 225-58 du Code de commerce
Objet : L'article 21 simplifie plusieurs règles applicables à la gouvernance des entreprises, en particulier pour la société anonyme dualiste (à
directoire et conseil de surveillance) et pour les assemblées d’obligataires.
Le présent article facilite notamment l’exercice par une seule personne des fonctions dévolues au directoire dans la société anonyme duale.
Un décret fixe le seuil du capital à partir duquel les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne dans les sociétés anonymes dualistes. - décret en attente de publication
- Article 24 - article L. 621-30 du Code monétaire et financier
Objet : L'article 24, d'une part, abaisse, dans certains cas, de cinq à trois mois le délai dans lequel la juridiction doit se prononcer en en cas de recours contre une décision individuelle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) relative à une offre publique et, d’autre part, encadre le délai dans lequel la juridiction doit se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste des cas dans lesquels ledit délai est abaissé de cinq à trois mois. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 29 Division II.
Objet : L'article 29 prévoit une entrée en vigueur différée pour plusieurs dispositions de la présente proposition de loi.
Le présent article prévoit, notamment, que le 3° de l'article 9, à savoir les modalités de désignation des personnes auxquelles peut être réservée une augmentation de capital, et l'article 18, relatif à la tenue dématérialisée des assemblées générales, entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
Le Gouvernement a la faculté de prendre un décret en Conseil d'État avant l'expiration de ce délai afin de faire entrer en vigueur ces mesures plus rapidement.
Mesure facultative - Entrée en vigueur à une date définie par décret et au plus tard 3 mois après la promulgation - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 29 Division III.
Objet : L'article 29 prévoit une entrée en vigueur différée pour plusieurs dispositions de la présente proposition de loi.
Le présent article prévoit, notamment, que le titre II (articles 14 à 17), relatif aux titres transférables, entre en vigueur neuf mois après la publication de la loi.
Le Gouvernement a la faculté de prendre un décret en Conseil d'État avant l'expiration de ce délai afin de faire entrer en vigueur ces mesures plus rapidement.
Mesure facultative - Entrée en vigueur à une date définie par décret et au plus tard 9 mois après la promulgation - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 29 Division IV.
Objet : L'article 29 prévoit une entrée en vigueur différée pour plusieurs dispositions de la présente proposition de loi.
Le présent article prévoit, notamment, que l'article 25, relatif à la spécialisation de la cour d'appel de Paris en matière d'arbitrage international, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi.
Le Gouvernement a la faculté de prendre un décret en Conseil d'État avant l'expiration de ce délai afin de faire entrer en vigueur ces mesures plus rapidement.
Mesure facultative - Entrée en vigueur à une date définie par décret et au plus tard 12 mois après la promulgation - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 13
Objet : Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter le droit français afin de créer un régime de fractionnement des actions, d’obligations et de parts d’organismes de placement collectif. - ordonnance en attente de publication
- Article 22
Objet : Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réviser le cadre relatif aux organismes de placement collectif (OPC).
Le Gouvernement peut prendre toutes mesures visant à harmoniser et à simplifier les règles relatives à la vie sociale des OPC, à moderniser leur gouvernance et à réformer le cadre de leurs opérations d'investissement. - ordonnance en attente de publication
- Article 26
Objet : Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer le régime des nullités en droit des sociétés. - ordonnance en attente de publication