Etat d'application de la loi
Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 14 mai 2018.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 6 Alinéa 2 - Article L. 5343-7 du code des transports
Objet : Travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux dans les ports maritimes de commerce prioritairement effectués par des ouvriers dockers appartenent à l'une des catégories définies à l'article L. 5343-2 du code des transports. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-951 du 11/07/2016 publié au JO du 13/07/2016 relatif à la manutention portuaire
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 3 Alinéa 6 - Article L. 5343-3 du code des transports
Cet article est devenu sans objet
Objet : Conditions dans lesquelles le bureau central de la main-d'oeuvre institué par l'article L. 5343-8 du code des transports décide du maintien de la carte professionnelle d'un ouvrier docker professionnel mensualisé en cas de licenciement.
Cette mesure d'application était déjà satisfaite par le droit en vigueur. En effet, l’article 3 requiert de définir par voie réglementaire les conditions dans lesquelles le bureau central de la main d’œuvre décide si l’ouvrier docker licencié pour motif personnel conserve sa carte professionnelle ou non (art. L. 5343-3 du code des transports) : ces dispositions figurent à l'article R. 5343-3 du code des transports. - voie réglementaire en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 9
Objet : Rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en oeuvre de la charte nationale mentionnée à l'article L. 5343-7 du code des transports fixant les conditions dans lesquelles sont effectués les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux pour le compte propre d'un titulaire d'un titre d'occupation domaniale comportant le bord à quai. - rapport en attente de publication : Rapport doit être remis au Parlement dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Devenu sans objet. L'administration, considérant qu'elle ne dispose pas de suffisamment d'éléments à ce stade pour produire le rapport mentionné, n'est donc pas en mesure de le transmettre au Parlement.