Etat d'application de la loi
Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 20 juillet 2021.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 1 - Art. L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l'enfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l'enfance, de formuler des avis sur toute question s'y rattachant et d'en évaluer la mise en œuvre. Ce conseil promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret - décret n° 2016-1284 du 29/09/2016 publié au JO du 30/09/2016 pris en application de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles et relatif aux missions, à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la protection de l’enfance
- Article 2 - Art. L. 112-5 du code de l'action sociale et des familles
Objet : En lien avec le schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-4 pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1, un protocole est établi dans chaque département par le président du conseil départemental avec les différents responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre en place des actions de prévention en direction de l'enfant et de sa famille, notamment avec les caisses d'allocations familiales, les services de l'Etat et les communes. Il définit les modalités de mobilisation et de coordination de ces responsables autour de priorités partagées pour soutenir le développement des enfants et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. - décret n° 2016-1248 du 22/09/2016 publié au JO du 25/09/2016 relatif au protocole de mise en oeuvre et de coordination des actions de prévention menées en direction de l’enfant et de sa famille
- Article 3 - Art. L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles
Objet : La composition pluri-institutionnelle de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance est précisée par décret. - décret n° 2016-1285 du 29/09/2016 publié au JO du 30/09/2016 pris en application de l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles et relatif à la composition pluri-institutionnelle de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE)
- Article 6 - Art. L. 226-3-3 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures, mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2, L. 222-5 et L. 223-2 du présent code, aux articles 375-2,375-3 et 375-9-1 du code civil, à l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs et à l'article 1183 du code de procédure civile, dont bénéficient des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. Sont également transmises à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures prévues au huitième alinéa de l'article 8, aux cinquième à avant-dernier alinéas de l'article 10, aux 2° à 5° de l'article 15, aux 2° à 4° de l'article 16 et aux articles 16 bis et 25 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ainsi qu'aux mesures de placement, à quelque titre que ce soit, dans les centres définis à l'article 33 de la même ordonnance, aux fins d'exploitation conditionnée à la succession ou la simultanéité de ces mesures avec les signalements ou mesures mentionnés à la première phrase du présent article, dans le cadre des missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 226-6 du présent code. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret - décret n° 2016-1966 du 28/12/2016 publié au JO du 30/12/2016 organisant la transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance
- décret n° 2021-929 du 12/07/2021 publié au JO du 14/07/2021 fixant les modalités de transmission d'informations par le ministère de la justice à l'Observatoire national de la protection de l'enfance
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 6 - Art. L. 226-10 du code de l'action sociale et des familles
Objet : La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population. - décret n° 2016-1640 du 30/11/2016 publié au JO du 01/12/2016 fixant le montant de la contribution financière des départements au fonctionnement du groupement d’intérêt public «Enfance en danger» au titre de l’année 2016
- Article 7 - Art. L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Dans chaque département, un médecin référent “ protection de l'enfance ”, désigné au sein d'un service du département, est chargé d'organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, d'une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d'autre part, dans des conditions définies par décret - décret n° 2016-1503 du 07/11/2016 publié au JO du 09/11/2016 relatif au médecin référent «protection de l’enfance» pris en application de l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles
- Article 9 - Art. L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles
Objet : L'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. A cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. - décret n° 2016-1476 du 28/10/2016 publié au JO du 03/11/2016 pris en application de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles et relatif à l’évaluation de la situation de mineurs à partir d’une information préoccupante, réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels
- Article 13 - Art. L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur un autre fondement que l'assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de l'aide sociale à l'enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l'enfant. Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. - décret n° 2016-1352 du 10/10/2016 publié au JO du 12/10/2016 relatif à l’accueil durable et bénévole d’un enfant par un tiers, prévu à l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles
- Article 21 - Art. L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Un référentiel approuvé par décret définit le contenu du projet pour l'enfant. - décret n° 2016-1283 du 28/09/2016 publié au JO du 30/09/2016 relatif au référentiel fixant le contenu du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles
- Article 24 - Art. 375-7 du code civil
Objet : Les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers sont précisées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1572 du 15/11/2017 publié au JO du 17/11/2017 relatif aux modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers prévue à l’article 375-7 du code civil
- Article 26 - Art. L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d'examiner, sur la base des rapports prévus à l'article L. 223-5, la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de deux ans. Sont associés à l'examen de la situation de l'enfant son référent éducatif et la personne physique qui l'accueille ou l'accompagne au quotidien. La commission peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1. Cet avis est remis à chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le projet pour l'enfant est remis et au juge, lorsque celui-ci est saisi. Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles L. 221-6 et L. 226-2-2. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. - décret n° 2016-1639 du 30/11/2016 publié au JO du 02/12/2016 relatif à la commission pluridisciplinaire et pluri- institutionnelle d’examen de la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance prévue à l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles
- Article 28 - Art. L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Ce rapport porte sur la santé physique et psychique de l'enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 et l'adéquation de ce projet aux besoins de l'enfant ainsi que, le cas échéant, l'accomplissement des objectifs fixés par la décision de justice. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe le contenu et les modalités d'élaboration du rapport - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1557 du 17/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif au référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport de situation prévu à l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles
- Article 29 - Art. L. 227-2-1 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l'âge de l'enfant, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel a été confié le mineur en application de l'article 375-3 du code civil examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant afin de lui permettre de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins. Il en informe le juge des enfants qui suit le placement, en présentant les raisons qui l'amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables. - décret n° 2016-1638 du 30/11/2016 publié au JO du 02/12/2016 relatif au délai de placement prévu à l’article L. 227-2-1 du code de l’action sociale et des familles
- Article 48 - Art. L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Pour permettre l'application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et d'éloignement géographique. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'évaluation de la situation de ces mineurs et la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont définies par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-840 du 24/06/2016 publié au JO du 26/06/2016 pris en application de l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles et relatif à l'accueil et aux conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
- arrêté du 19/11/2016 publié au JO du 17/11/2016 Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret no 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l’évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.