Etat d'application de la loi
Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 04 février 2016.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 4 - Art. L. 8281-1 du code du travail
Objet : En l'absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe aussitôt l'agent de contrôle - décret en Conseil d'Etat n° 2015-364 du 30/03/2015 publié au JO du 31/03/2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
- Article 4 - Art. L. 8281-1 du code du travail
Objet : Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées au présent article, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une sanction prévue par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2015-364 du 30/03/2015 publié au JO du 31/03/2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
- Article 5 - Art. L. 3245-2 du code du travail
Objet : En l'absence de réponse écrite du sous-traitant ou du cocontractant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre en informe aussitôt l'agent de contrôle - décret en Conseil d'Etat n° 2015-364 du 30/03/2015 publié au JO du 31/03/2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
- Article 5 - Art. L. 3245-2 du code du travail
Objet : Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées au présent article, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une sanction prévue par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2015-364 du 30/03/2015 publié au JO du 31/03/2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
- Article 8 - 4° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 du code du travail
Objet : Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1327 du 21/10/2015 publié au JO du 23/10/2015 relatif à la diffusion sur un site internet de condamnations prononcées pour travail illégal
- Article 8 - L. 8224-5, L. 8234-2, L. 8243-2 et L. 8256-7 du code du travail
Objet : Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1327 du 21/10/2015 publié au JO du 23/10/2015 relatif à la diffusion sur un site internet de condamnations prononcées pour travail illégal
- Article 8 - L. 8234-1 du code du travail
Objet : La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1327 du 21/10/2015 publié au JO du 23/10/2015 relatif à la diffusion sur un site internet de condamnations prononcées pour travail illégal
- Article 8 - L. 8243-1 du code du travail
Objet : Dans tous les cas, la juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1327 du 21/10/2015 publié au JO du 23/10/2015 relatif à la diffusion sur un site internet de condamnations prononcées pour travail illégal