Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 17 mars 2022.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 8 - Art. L. 613-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le taux des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction dans la limite de 5,25 points, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 621-3.
    • décret n° 2017-1894 du 30/12/2017 publié au JO du 31/12/2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants
  • Article 8 - Art. L. 621-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Art. L. 621-3.-Le taux des cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1.
    • décret n° 2017-1894 du 30/12/2017 publié au JO du 31/12/2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants
    • décret n° 2017-1891 du 30/12/2017 publié au JO du 31/12/2017 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du régime général et de divers régimes de sécurité sociale
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 8
    Objet : VII.-Pour l’année 2018, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des produits correspondant au montant des contributions salariales mentionnées à l’article L. 5422-9 du code du travail dues au titre de ce même exercice à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du même code et recouvrées en application du premier alinéa de l’article L. 5422-16 dudit code, y compris pour les contributions qu’elle prend en charge en application du VI du présent article. Les branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale assurent l’équilibre financier de l’Agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches.
    • arrêté du 08/03/2019 publié au JO du 21/03/2019 répartissant la contribution à l’équilibre financier de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de prise en charge des contributions salariales chômage pour l’année 2018
  • Article 9 - Article 241-13 du code de la sécurité sociale
    Objet : La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté
    • arrêté du 04/12/2019 publié au JO du 17/12/2019 relatif au bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les employeurs entrant dans le champ de la déduction forfaitaire spécifique
  • Article 14 - Article L. 311-3 et L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale
    Objet :  Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d’autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d’une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du présent code. Un décret précise la durée et les activités entrant dans le champ d’application du présent 8°
    • décret n° 2019-198 du 15/03/2019 publié au JO du 17/03/2019 relatif aux dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales
  • Article 14 - Article 133-5-8 du code de la sécurité sociale
    Objet : « Cette personne est tenue de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel une activité a été effectuée par une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.



    • décret n° 2019-198 du 15/03/2019 publié au JO du 17/03/2019 relatif aux dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales
  • Article 14 - Article 133-5-8 du code de la sécurité sociale
    Objet : « L’employeur ou le particulier ayant recours à ces dispositifs et son salarié, son stagiaire aide familial placé au pair, son accueillant familial ou le particulier qui effectue un service mentionné au 8° de l’article L. 133-5-6 reçoivent, le cas échéant et chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l’article L. 3243-2 du code du travail ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l’article L. 133-5-6 du présent code, le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles. La délivrance du bulletin de paie par l’organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l’employeur prévue à l’article L. 3243-2 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret.
    • décret n° 2019-198 du 15/03/2019 publié au JO du 17/03/2019 relatif aux dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales
  • Article 15 - Article 612-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : « 3° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
    • arrêté du 21/03/2018 publié au JO du 25/03/2018 portant nomination des membres du comité de surveillance de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
  • Article 15 - Article 612-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Cette composition assure l’égale représentation des femmes et des hommes. Un décret fixe les conditions de cette représentation.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-174 du 09/03/2018 publié au JO du 11/03/2018 relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
  • Article 15 - article 612-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le montant global de cette dotation ainsi que le plafond annuel des aides et prestations attribuées par le conseil mentionné à l’article L. 612-1 en matière d’action sanitaire et sociale sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
    • arrêté du 15/01/2019 publié au JO du 23/01/2019 relatif à la fixation du montant du plafond annuel des aides et prestations que le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants peut attribuer en matière d’action sanitaire et sociale
  • Article 15 - Article 612-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un décret fixe les modalités de répartition de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent article entre les branches et régimes mentionnés au même premier alinéa.
    • décret n° 2018-1187 du 19/12/2018 publié au JO du 21/12/2018 relatif aux modalités de répartition de la dotation annuelle mentionnée à l’article L. 612-5 du code de la sécurité sociale
  • Article 15 - Article 612-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Il précise la règle permettant de déterminer, en fonction de leurs audiences respectives, le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l’assemblée générale et des instances mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-4 du présent code. » ;
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-174 du 09/03/2018 publié au JO du 11/03/2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
  • Article 15 - Article L. 621-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, les travailleurs indépendants entrant dans le champ d’application de l’article L. 622-1 sont redevables d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dont le taux est fixé par décret.

    Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé à l’article L. 621-2, pour la fraction de ces revenus qui dépasse un plafond fixé par décret.

    Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à l’article L. 133-6-8 dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur ce montant. Dans ce cas, le taux mentionné au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une réduction qui décroît, dans des conditions fixées par décret, en fonction des revenus des personnes concernées. Le bénéfice de cette réduction s’ajoute à celui de la réduction mentionnée à l’article L. 621-3 sans toutefois que le total des deux réductions puisse
    • décret n° 2017-1894 du 30/12/2017 publié au JO du 31/12/2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants
  • Article 15 -  Article L. 621-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les travailleurs indépendants qui n’entrent pas dans le champ de l’article L. 622-1 sont redevables pour la couverture des risques maladie et maternité d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité dont le taux est fixé par décret, dans la limite de celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 621-1.
    • décret n° 2017-1894 du 30/12/2017 publié au JO du 31/12/2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants
  • Article 15 - Article L. 643-10 du code de la sécurité sociale
    Objet : Des décrets en Conseil d’État déterminent, après avis du conseil d’administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d’élection des membres des conseils d’administration de leurs caisses ou sections de caisses.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-174 du 09/03/2018 publié au JO du 11/03/2018 relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
  • Article 15 - Article L. 171-6-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes sont affiliées et cotisent, dans des conditions fixées par décret, au régime d’assurance vieillesse dont relève leur activité principale.
    • décret n° 2018-1255 du 27/12/2018 publié au JO du 28/12/2018 portant simplification et modification de la gestion des droits aux indemnités journalières et pour la prise en charge des frais de santé
  • Article 15 - Article 351-15 du code de la sécurité sociale
    Objet : a) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou qui justifie d’une activité relevant du champ de l’article L. 631-1 exercée à titre exclusif dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels » ;
    • décret n° 2018-162 du 06/03/2018 publié au JO du 07/03/2018 relatif aux taux particuliers des cotisations d'assurance maladie des personnes visées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale
  • Article 15 Division XVI Alinéa 1°
    • arrêté du 06/06/2019 publié au JO du 29/06/2019 portant approbation du schéma de transformation prévu au 1° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 15 Division XVI Alinéa 3°
    Objet : Un décret détermine la liste des organisations procédant aux premières désignations effectuées en application des 1° et 2° de l’article L. 612-3 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 612-4 du même code ainsi que le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l’assemblée générale et des instances mentionnées aux mêmes articles L. 612-3 et L. 612-4. Au plus tard le 30 juin 2018, les organisations candidates pour figurer sur cette liste transmettent à l’autorité compétente, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, tout élément justifiant leur représentativité au regard des critères mentionnés au premier alinéa de l’article L. 612-6 dudit code. Par dérogation aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 612-6 et à titre transitoire, le critère d’audience mentionné audit article L. 612-6 est apprécié en fonction des éléments disponibles, relatifs à leurs différents adhérents, communiqués par ces organisations.
    • décret n° 2018-1215 du 24/12/2018 publié au JO du 26/12/2018 relatif à la liste des organisations procédant aux premières désignations au sein du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
  • Article 15 Division 5 ° du XVI de l'article 15
    Objet : A une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020, les contrats de travail des salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont transférés aux organismes du régime général, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au premier alinéa du présent 5°.
    au plus tard
    • décret n° 2019-1370 du 16/12/2019 publié au JO du 18/12/2019 relatif à la date d'affectation des personnels de la Caisse nationale et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants dans les organismes de sécurité sociale du régime général
  • Article 15 Division XVI Alinéa 8°
    Objet : Pour les périodes antérieures au changement d’affiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date d’effet du changement d’affiliation par la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle s’applique la revalorisation mentionnée à l’article L. 161-23-1 du même code. Il est fait application, lors de la liquidation de ce montant de pension, des articles L. 351-4 à L. 351-4-2, L. 351-7, L. 351-8, L. 634-6, L. 634-6-1, L. 643-3 et L. 643-7 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret.
    • décret n° 2019-386 du 29/04/2019 publié au JO du 02/05/2019 fixant les taux spécifiques applicables à certains affiliés relevant de la sécurité sociale des travailleurs indépendants
  • Article 15 Division XVI Alinéa 8°
    Objet : Un décret détermine les règles applicables à cette conversion, en fonction des valeurs de service de chacun des deux régimes à la date d’effet de la nouvelle affiliation. Il détermine également les conditions particulières de réversion de certains points en fonction des cotisations précédemment versées à ce titre ;
    • décret n° 2019-387 du 29/04/2019 publié au JO du 02/05/2019 fixant la méthode de conversion des points acquis dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en points du régime complémentaire de la sécurité sociale des travailleurs indépendants
  • Article 15 Division XVI Alinéa 9°
    Objet : Les modalités d’application du présent XVI sont précisées, en tant que de besoin et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d’Etat.
    en tant que de besoin
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-1358 du 13/12/2019 publié au JO du 15/12/2019 relatif à l'exercice du droit d'option des professionnels libéraux pour une affiliation à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et au recours administratif préalable devant les sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales
  • Article 15 Division XVII
    Objet : Jusqu’au 30 juin 2019, à titre expérimental et par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du même code peuvent proposer à des travailleurs indépendants d’acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations communiquées par ces travailleurs indépendants en fonction de leur activité ou de leurs revenus mensuels ou trimestriels.

    Les travailleurs indépendants concernés participent à titre volontaire à l’expérimentation et à la réalisation de son bilan.
    Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret

    • décret n° 2018-533 du 27/06/2018 publié au JO du 28/06/2018 relatif à la mise en oeuvre de l’expérimentation prévue au XVII de l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
  • Article 19 - Art. 1613ter du code général des impôts
    Objet : Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
    • arrêté du 05/01/2018 publié au JO du 10/01/2018 modifiant les taux applicables aux droits d'accises prévus aux articles 317 et 403 du code général des impôts de l'arrêté du 22 décembre 2017 fixant pour 2018 le tarif des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques prévus aux articles 317, 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts, le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, ainsi que le tarif de la cotisation prévue à l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale
  • Article 20 - article 138-15 du code de la sécurité sociale
    Objet : 3° Le second alinéa de l’article L. 138-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer. »
    • décret n° 2018-317 du 27/04/2018 publié au JO du 29/04/2018 relatif aux modalités de transmission des informations nécessaires au calcul des contributions mentionnées à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale auxquelles sont assujetties les entreprises assurant l’exploitation de spécialités pharmaceutiques
  • Article 23 - Article 382-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Chaque organisme agréé est administré par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes-auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et de l’agent comptable de ces organismes.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1185 du 19/12/2018 publié au JO du 21/12/2018 relatif à l’affiliation, au recouvrement des cotisations sociales et à l’ouverture des droits aux prestations sociales des artistes-auteurs
    • décret n° 2019-1129 du 04/11/2019 publié au JO du 06/11/2019 fixant la répartition du nombre de membres entre représentants des artistes-auteurs, des diffuseurs, de l'Etat et des organismes de gestion collective au sein des commissions professionnelles de l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des artistes-auteurs (AGESSA) et de la Maison des artistes (MdA)
  • Article 23 - Article L. 382-3-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Si les revenus ou rémunérations qu’ils retirent de leurs activités artistiques sont inférieurs pour l’année considérée à un montant fixé par décret, les artistes-auteurs peuvent cotiser à leur demande sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant.
    • décret n° 2018-1185 du 19/12/2018 publié au JO du 21/12/2018 relatif à l’affiliation, au recouvrement des cotisations sociales et à l’ouverture des droits aux prestations sociales des artistes-auteurs
  • Article 23 - Article 382-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les personnes mentionnées à l’article L. 382-4 sont soumises, sous peine des pénalités fixées par décret, à l’obligation de fournir à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 le numéro prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-12-1 permettant l’identification des artistes-auteurs dont ils assurent l’exploitation commerciale et la diffusion des œuvres.
    • décret n° 2018-417 du 30/05/2018 publié au JO du 31/05/2018 fixant la pénalité en cas de défaut de production de la déclaration prévue au quatrième alinéa de l’article R. 382-20 du code de la sécurité sociale ou en cas d’omission ou d’inexactitude des données permettant l’identification de chaque artiste auteur
  • Article 28 - article 131-8 du code de la sécurité sociale
    Objet : « 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l’article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l’article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862-1 à hauteur de l’écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2. »
    • arrêté du 21/12/2017 publié au JO du 04/01/2018 fixant les modalités de répartition de la taxe de solidarité additionnelle perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4
  • Article 28 - Article 862-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : a) A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’hypothèse d’inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances » sont remplacés par les mots : « de l’évolution du coût moyen de la couverture des dépenses de santé prévues à l’article L. 861-3 constatée lors du dernier exercice clos et fixée par arrêté » ;
    • décret n° 2017-1869 du 30/12/2017 publié au JO du 31/12/2017 modifiant le décret n° 2013-829 du 16 septembre 2013 relatif aux modalités de remboursement des organismes gestionnaires de la couverture maladie universelle complémentaire
  • Article 28 - article 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : La contribution mentionnée au c du 1° du présent II reversée aux départements mentionnés au même c, dans des conditions et selon des modalités, notamment en ce qui concerne l’échange et le traitement de certaines données à caractère personnel, fixées par décret en Conseil d’Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-521 du 27/06/2018 publié au JO du 28/06/2018 relatif aux conditions et modalités de reversement de la contribution aux départements attribuant une allocation personnalisée d’autonomie aux assurés relevant de la compétence en matière d’assurance maladie d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autre que la France, ou de la Confédération suisse, ainsi qu’à l’échange et au traitement de certaines données à caractère personnel
  • Article 40 Division I - L. 815-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : De 2018 à 2020, les montants de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire vieillesse prévue à l’article L. 815-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l’article 2 de la même ordonnance peuvent être portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l’application de l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
    • décret n° 2018-227 du 30/03/2018 publié au JO du 31/03/2018 portant revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées
  • Article 40 - ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
    Objet : II.-De 2018 à 2020, le montant de l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ainsi que le plafond de ressources prévu pour le service de cette allocation sont portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l’application de l’article 29 de la même ordonnance.


    • décret n° 2018-349 du 14/05/2018 publié au JO du 15/05/2018 portant revalorisation de l’allocation spéciale aux personnes âgées à Mayotte
  • Article 40 Division III - article 861-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. »
    • arrêté du 20/04/2018 publié au JO du 27/04/2018 portant mise en oeuvre de l’abattement sur les allocations mentionné à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 dans la prise en compte des ressources pour l’attribution de la couverture universelle complémentaire et de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé
  • Article 40 Division IV - loi n° 87-563 du 17 juillet 1987
    Objet : De 2018 à 2020, les montants de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée au 1° de l’article 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et de l’allocation supplémentaire prévue à l’article 24 de la même loi, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées au 9° de l’article 7 de ladite loi peuvent être portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l’application de l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale et du g du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.
    • décret n° 2018-340 du 04/05/2018 publié au JO du 06/05/2018 portant revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
  • Article 49 - L. 3111-2 du code de la santé publique
    Objet : « Art. L. 3111-2.-I.-Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d’âge déterminées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé :

    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-42 du 25/01/2018 publié au JO du 26/01/2018 relatif à la vaccination obligatoire
  • Article 50 - Art L. 160-14 du code de la sécurité sociale
    Objet : 24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, pour les assurées âgées de vingt-cinq ans.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1257 du 27/12/2018 publié au JO du 28/12/2018 relatif à la participation de l’assuré aux frais liés à divers actes et prestations
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 49 - Art. L. 3111-2 du code de la santé publique
    Objet : II.-Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de l’obligation prévue au I. La preuve que cette obligation a été exécutée doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour l’admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants. » ;
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-42 du 25/01/2018 publié au JO du 26/01/2018 relatif à la vaccination obligatoire
  • Article 51 - Article 162-31-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant après avis de la Haute Autorité de santé, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Les expérimentations à dimension régionale sont autorisées, le cas échéant après avis conforme de la Haute Autorité de santé, par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé.
    • arrêté du 03/08/2018 publié au JO du 17/08/2018 relatif à l’expérimentation pour l’incitation à la prescription hospitalière de médicaments biologiques similaires délivrés en ville
  • Article 51 - Article 162-31-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le comité technique saisit pour avis la Haute Autorité de santé des projets d’expérimentation comportant des dérogations à des dispositions du code de la santé publique relatives à l’organisation ou la dispensation des soins. Un décret en Conseil d’Etat précise la liste des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé qu’après avis de la Haute Autorité de santé et le délai dans lequel son avis est rendu.

    Les catégories d’expérimentations, les modalités de sélection, d’autorisation, de financement et d’évaluation des expérimentations selon le niveau territorial ou national de celles-ci, les modalités d’information des patients ainsi que la composition et les missions du conseil stratégique et du comité technique sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-125 du 21/02/2018 publié au JO du 23/02/2018 relatif au cadre d’expérimentations pour l’innovation dans le système de santé prévu à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 51 - 162-31-1 du code de la santé publique
    Objet : V.-Les expérimentations conduites dans le cadre de l’article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, de l’article 43 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, de l’article 53 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, de l’article 68 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, des articles 66,68 et 94 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 peuvent être poursuivies, après autorisation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, lorsqu’elles entrent dans l’objet défini au I de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et sous réserve que soit prévue une évaluation conforme aux dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa du III du même article L. 162-31-1. L’arrêté fixe la nouvelle date de fin de chaque expérimentation, qui ne peut ni porter la durée totale de celle-ci à plus de six ans à compter de la date de début de mise en œuvre effective de l’expérimentation initiale, ni être postérieure au 31 décembre 2022. Le financement de ces expérimentations est assuré dans les conditions prévues audit article L. 162-31-1. Les expérimentations dont la poursuite n’a pas été autorisée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé avant le 31 décembre 2018 prennent fin au plus tard le 31 décembre 2019.
    • arrêté du 27/03/2018 publié au JO du 31/03/2018  fixant le montant de la dotation annuelle du fonds pour l'innovation du système de santé pour 2018
  • Article 54 Alinéa V
    Objet : Des expérimentations portant sur la réalisation d'actes de télésurveillance peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée maximale de quatre ans, en métropole, dans l'ensemble des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.
    Ces expérimentations portent sur la réalisation d'actes de télésurveillance pour des patients pris en charge en médecine de ville, en établissement de santé ou en structure médico-sociale.
    Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    • arrêté du 11/10/2018 publié au JO du 27/10/2018 portant cahiers des charges des expérimentations relatives à la prise en charge par télésurveillance mises en oeuvre sur le fondement de l’article 54 de la loi no 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018
    • arrêté du 23/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 portant cahiers des charges des expérimentations relatives à la prise en charge par télésurveillance mis en œuvre sur le fondement de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 55
    • décret n° 2018-5 du 03/01/2018 publié au JO du 04/01/2018 relatif à la composition du collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 58 - Art. L. 161-38 du code de la sécurité sociale
    Objet : V.-Sont rendues obligatoires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2021, les certifications prévues aux I à III pour tout logiciel dont au moins une des fonctionnalités est de proposer une aide à l'édition des prescriptions médicales relatives à des dispositifs médicaux et à leurs prestations associées éventuelles ou une aide à la délivrance de ces produits et prestations associées.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-864 du 08/10/2018 publié au JO du 09/10/2018 relatif aux pratiques de présentation, d’information ou de promotion en faveur des produits de santé et des prestations éventuellement associées
  • Article 58 - Art. L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale
    Objet : En cas de refus d'approbation, ou en l'absence d'accord, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la charte de qualité de la promotion des produits ou prestations. Les conditions de refus d'approbation, de renouvellement et de dénonciation de la charte par les ministres sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-864 du 08/10/2018 publié au JO du 09/10/2018 relatif aux pratiques de présentation, d’information ou de promotion en faveur des produits de santé et des prestations éventuellement associées
    • arrêté du 04/03/2022 publié au JO du 08/03/2022 fixant la charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la présentation, de l'information ou de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des prestations de service éventuellement associées
  • Article 58 - Art. L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les conditions dans lesquelles le Comité économique des produits de santé constate les manquements à la charte sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Les agences régionales de santé et les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie peuvent en contrôler la bonne application.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-864 du 08/10/2018 publié au JO du 09/10/2018 relatif aux pratiques de présentation, d’information ou de promotion en faveur des produits de santé et des prestations éventuellement associées
  • Article 58 - Art. L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les modalités d'application du présent article, notamment les règles et délais de procédure relatifs à la pénalité financière, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-864 du 08/10/2018 publié au JO du 09/10/2018 relatif aux pratiques de présentation, d’information ou de promotion en faveur des produits de santé et des prestations éventuellement associées
  • Article 58 - Art. L. 162-17-10 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les conditions de mise en œuvre de la procédure de certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées mentionnée au 13° de l'article L. 161-37 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-864 du 08/10/2018 publié au JO du 09/10/2018 relatif aux pratiques de présentation, d’information ou de promotion en faveur des produits de santé et des prestations éventuellement associées
  • Article 58 Division I Alinéa 32 - Art. L. 162-19-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : « Art. L. 162-19-1.-La prise en charge par l'assurance maladie d'un produit de santé et de ses prestations éventuellement associées peut être subordonnée au renseignement sur l'ordonnance par le professionnel de santé d'éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, lorsque ce produit et, le cas échéant, ses prestations associées présentent un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses d'assurance maladie ou un risque de mésusage.
    « Ces éléments ainsi que tout autre élément requis sur l'ordonnance sont transmis au service du contrôle médical par le prescripteur, le pharmacien ou, le cas échéant, par un autre professionnel de santé dans des conditions fixées par voie réglementaire.
    • décret n° 2020-120 du 13/02/2020 publié au JO du 14/02/2020 relatif aux éléments devant être portés sur l'ordonnance par le prescripteur en application de l'article L. 162-19-1 du code de la sécurité sociale
  • Article 59 - Art. L. 162-17-3-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les caisses nationales d’assurance maladie peuvent participer au fonctionnement du Comité économique des produits de santé par la mise à disposition de leurs personnels. Par dérogation au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ces mises à disposition ne sont pas assorties de remboursement par l’Etat. Les conditions d’application du présent I, notamment le nombre maximum de personnels mis à disposition, sont fixées par décret
    • décret n° 2018-499 du 21/06/2018 publié au JO du 22/06/2018 relatif aux moyens de fonctionnement du Comité économique des produits de santé et aux systèmes d’information relatifs aux produits de santé
  • Article 59 - Art. L. 162-17-3-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les systèmes d’information portant sur la gestion économique ou administrative, le recueil d’informations ou l’information des acteurs du système de santé relatifs aux médicaments et aux produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 sont mis à la disposition du Comité économique des produits de santé et de ses membres ou de l’Etat par la Caisse nationale d’assurance maladie, qui en assure le développement et la maintenance. Un décret détermine les conditions d’application du présent II
    • décret n° 2018-499 du 21/06/2018 publié au JO du 22/06/2018 relatif aux moyens de fonctionnement du Comité économique des produits de santé et aux systèmes d’information relatifs aux produits de santé
  • Article 59 - Art. L. 165-2-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-522 du 27/06/2018 publié au JO du 28/06/2018 relatif aux remises prévues à l’article L. 165-4 du code de la sécurité sociale et à la pénalité liée à la production de données erronées relatives aux dispositifs médicaux remboursables par l’assurance maladie
  • Article 60 - Art L. 315-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l’accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation.
    • décret n° 2018-557 du 30/06/2018 publié au JO du 01/07/2018 relatif à la fixation de certains délais applicables à la procédure d’accord préalable prévue à l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale
  • Article 60 - Art L. 315-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Pour des motifs de santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une proposition tendant à l’application de la procédure d’accord préalable à certaines prestations mentionnées au I de l’article L. 315-1. En l’absence de décision de mise en œuvre d’une procédure d’accord préalable par ce collège à l’expiration d’un délai fixé par décret, cette décision peut être prise par arrêté des mêmes ministres
    • décret n° 2018-557 du 30/06/2018 publié au JO du 01/07/2018 relatif à la fixation de certains délais applicables à la procédure d'accord préalable prévue à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale
  • Article 60 - Art L. 315-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : « Indépendamment des dispositions des deux précédents alinéas, la décision de subordonner le bénéfice de certaines prestations à l’accord préalable du service du contrôle médical peut être prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à l’occasion de l’inscription ou du renouvellement d’inscription d’un produit sur les listes ou sur l’une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17, aux articles L. 162-22-7, L. 162-23-6 et L. 165-1 du présent code et à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, à la suite d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code ou à la suite d’une prise en charge en application des articles L. 162-16-5-2 ou L. 162-17-2-1 du présent code. Dans ces cas, les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-661 du 26/07/2018 publié au JO du 28/07/2018 portant application des articles 60 et 61 de la loi no 2017-1836 du 31 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 relatifs aux décisions d’accord préalable et de mise sous objectifs ou sous accord préalable mentionnées aux articles L. 162-1-15, L. 162-1-17 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale
  • Article 65 - articles 174-2-1 et 162-22-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : III.-La dérogation prévue au I du présent article prend fin au plus tard le 1er mars 2022 selon des modalités calendaires précisées par décret.
    • décret n° 2018-513 du 26/06/2018 publié au JO du 27/06/2018 relatif aux modalités calendaires de la généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
  • Article 67
    • décret n° 2019-593 du 14/06/2019 publié au JO du 16/06/2019 portant sur la prise en charge des transports de patients
  • Article 68 - Article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
    Objet : -après le mot : « sont », la fin du second alinéa du a est ainsi rédigée : « minorés à hauteur de la fraction mentionnée au premier alinéa du b du présent 2° dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ; »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-224 du 30/03/2018 publié au JO du 31/03/2018 relatif à la prise en compte d’allégements fiscaux et sociaux dans les tarifs des établissements de soins de suite et de réadaptation et au calendrier de la réforme du financement de ces établissements
  • Article 70 - article 313-1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l’activité de l’établissement ou du service n’est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixés par décret
    • décret n° 2018-552 du 29/06/2018 publié au JO du 30/06/2018 relatif à la caducité de l’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au président du conseil départemental et au directeur général de l’agence régionale de santé
  • Article 70 - 313-12 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : a) Le troisième alinéa du A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs d’activité mentionnés au deuxième alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

    et prévoit l’affectation des résultats d’exploitation par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat » ;
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-519 du 27/06/2018 publié au JO du 28/06/2018 relatif à la modulation des tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux en fonction de l’activité et à l’affectation de leurs résultats
  • Article 70 - Article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Le dernier alinéa du B est ainsi modifié :

    -la première phrase est complétée par les mots : « et prévoit l’affectation des résultats d’exploitation par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat » ;

    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-519 du 27/06/2018 publié au JO du 28/06/2018 relatif à la modulation des tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux en fonction de l’activité et à l’affectation de leurs résultats
  • Article 70 - article 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat prévoit l’affectation des résultats d’exploitation des établissements et services par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-519 du 27/06/2018 publié au JO du 28/06/2018 relatif à la modulation des tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux en fonction de l’activité et à l’affectation de leurs résultats

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 9 - Article 241-13 du code de la sécurité sociale
    Objet : La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté
    • arrêté en attente de publication
  • Article 9 - Articles. L. 243-6-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : Dans les conditions déterminées par décret, l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4.
    Après examen il n'y a pas besoin de nouvelles dispositions réglementaires
    • décret en attente de publication : Après examen il n'y a pas besoin de nouvelles dispositions réglementaires
  • Article 9 - article L. 243-6-7 du code de la sécurité sociale
    Objet : Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est conclue entre un représentant des institutions mentionnées à l’article L. 922-4 et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 9 Division III - Article L. 200-2 du code de la sécurité sociale
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Les branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale assurent l’équilibre financier de l’agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels des branches.
    Abrogé par l'article 26 de loi n° 2018-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2019
    • arrêté en attente de publication
  • Article 15 - Art. L. 622-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.
    Sous réserve
    • décret en attente de publication
  • Article 15 - Article 622-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les prestations supplémentaires peuvent être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour les assurés mentionnés à l’article L. 622-1, sur proposition du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et pour une ou plusieurs catégories de professions libérales sur proposition conjointe du conseil précité et des sections professionnelles correspondantes mentionnées à l’article L. 641-1 ou, s’agissant des avocats, du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. L’équilibre financier est assuré dans le cadre des catégories professionnelles correspondantes.
    Possibilité
    • décret en attente de publication : Possibilité
  • Article 15 - article 634-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d’adaptation par décret, les prestations d’assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V du titre V du livre III, à l’exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 351-1 et à l’article L. 351-14.
    Sous réserve
    • décret en attente de publication
  • Article 15 - Article 671-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Des dispositions réglementaires déterminent,en tant que de besoin, les modalités d’application du présent livre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d’Etat.
    en tant que de besoin
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : en tant que de besoin
  • Article 15 - Article 161-8 du code de la sécurité sociale
    Objet : Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.
    Les dispositions existent déjà (articles R 161-3 et R 161-8-2 du code de la sécurité sociale)
    • décret en attente de publication
  • Article 15 - Article 171-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Par dérogation à l’article L. 171-2-1, les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leur activité la plus ancienne, sauf option contraire exercée dans des conditions fixées par décret.
    DS,Les dispositions réglementaires existent déjà à l'article D. 171-12 du code de la sécurité sociale
    • décret en attente de publication
  • Article 15 Division  7° du XVI
    Objet : Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires de l’absence de renouvellement des conventions mentionnés au troisième alinéa du présent 7° fait l’objet d’une indemnité s’il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret ;
    DS, éventuel, "si le préjudice susceptible de résulter (…) présente un caractère anormal et spécial"Mesure qui ne pourrait s'appliquer qu'à partir de 2020
    • décret en attente de publication
  • Article 15 Alinéa 8° du XVI
    Objet : Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants selon qu’ils relèvent ou non des dispositions de l’article L. 640-1 du même code. Ces taux spécifiques sont fixés par décret pris après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
    • décret en attente de publication
  • Article 16 Alinéa II.
    Objet : II. - Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au premier alinéa du I. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er novembre 2018. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret en tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1er janvier 2020.
    éventuel
    • décret en attente de publication
  • Article 17 - Art 575 A du code général des impôts
    Objet : « Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »
    • arrêté en attente de publication : Article modifié par la loi de finances pour 2019.
  • Article 19
    Objet : « VII.-Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. » ;
    éventuel
    • décret en attente de publication
  • Article 21
    Objet : II. - La participation est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d’aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d’Etat. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : le cas échéant
  • Article 23
    Objet : IV.-Le présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019, à l’exception du 5° du I, qui entre en vigueur à la date prévue au II de l’article 20 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et du 6° du I, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.


    éventuel
    • décret en attente de publication
  • Article 36 - Article 531-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
    6° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
    • décret en attente de publication : DS, entre en vigueur le 1er octobre 2018 (article 36, IV).Les dispositions réglementaires existent déjà : décret n°2008-1025 rendant applicable l'article D.531-19 du code de la sécurité sociale.
  • Article 36 - article 262-1 du code de l'action sociale et des familles et article 531-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat.


    6° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : DCE, entre en vigueur le 1er octobre 2018 (article 36, IV).Les dispositions réglementaires existent déjà : décret n°2008-1024 rendant applicable l'article R.531-6 du code de la sécurité sociale.
  • Article 36 - Article 531-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l’assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
    6° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
    • décret en attente de publication : DS, entre en vigueur le 1er octobre 2018 (article 36, IV). Les dispositions réglementaires existent déjà : décret n°2008-1025 rendant applicable l'article D.531-17 du code de la sécurité sociale.
  • Article 36 - 531-5 du code de la sécurité sociale et 7221-1 du code du travail
    Objet : Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d’un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
    6° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
    • décret en attente de publication : DS, entre en vigueur le 1er octobre 2018 (article 36, IV).Les dispositions réglementaires existent déjà : décret n°2008-1025 rendant applicable l'article D.531-17 II du code de la sécurité sociale.
  • Article 36 - 531-5 du code de la sécurité sociale et 432-4 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : L’aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l’article L. 423-4 du code de l’action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d’emploi d’un assistant maternel agréé et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail.

    « “ Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d’enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret

    6° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
    • décret en attente de publication : DS, entre en vigueur le 1er octobre 2018 (article 36, IV).Les dispositions réglementaires existent déjà : décret n°2008-1025 rendant applicable l'article D.531-18 1° du code de la sécurité sociale).
      décret n°2008-1025 rendant applicable l'article D.531-18 2° du code de la sécurité sociale.
      décret n°2008-1025 rendant applicable l'article D.531-23-1 du code de la sécurité sociale.
  • Article 36 - 531-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. ” ;
    6° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
    • décret en attente de publication : DS, entre en vigueur le 1er octobre 2018 (article 36, IV).Les dispositions réglementaires existent déjà : décret n°2008-1025 rendant applicable l'article D.531-22 du code de la sécurité sociale.
  • Article 36 - 531-5 et 531-8 du code de la sécurité sociale
    Objet : “ L’employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l’ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

    « “ Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ” »
    6° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
    • décret en attente de publication : DS, entre en vigueur le 1er octobre 2018 (article 36, IV).Les dispositions réglementaires existent déjà : décret n°2008-1025 rendant applicable l'article D.531-24 du code de la sécurité sociale.
  • Article 51 - Article 162-31-1 du code de la santé publique et 1110-12 du code de la santé publique
    Objet : « Les personnes chargées de l’évaluation des expérimentations ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161-28-1 du présent code lorsque ces données sont nécessaires à la préparation, à la mise en œuvre et à l’évaluation prévues au présent article, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d’adaptations établies par décret en Conseil d’Etat.
    le cas échéant
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : le cas échéant
  • Article 58 - Art. L 161-38 du code de la sécurité sociale
    Objet : Elle garantit que ces logiciels informent les prescripteurs des conditions spécifiques de prescription ou de prise en charge des produits de santé et des prestations éventuellement associées, notamment en mettant à leur disposition le code prévu à l’article L. 165-5 pour les produits de la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et en permettant son utilisation lors de la prescription. Elle garantit que ces logiciels intègrent les référentiels de prescription ou tout autre document relatif à la prescription dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle garantit que ces logiciels permettent l’accès aux services dématérialisés déployés par l’assurance maladie et dont la liste est fixée par arrêté des mêmes ministres.

    • arrêté en attente de publication
  • Article 58 Alinéa II
    Objet : A défaut de conclusion entre le Comité économique des produits de santé et les syndicats ou organisations de la charte prévue à l'article L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale avant le 30 septembre 2018, cette charte est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

    A défaut
    • arrêté en attente de publication : A défaut
  • Article 60 - Art L. 315-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Pour des motifs de santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une proposition tendant à l’application de la procédure d’accord préalable à certaines prestations mentionnées au I de l’article L. 315-1. En l’absence de décision de mise en œuvre d’une procédure d’accord préalable par ce collège à l’expiration d’un délai fixé par décret, cette décision peut être prise par arrêté des mêmes ministres
    • arrêté en attente de publication : En l’absence de décision
  • Article 60 - Art L. 315-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : « Indépendamment des dispositions des deux précédents alinéas, la décision de subordonner le bénéfice de certaines prestations à l’accord préalable du service du contrôle médical peut être prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à l’occasion de l’inscription ou du renouvellement d’inscription d’un produit sur les listes ou sur l’une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17, aux articles L. 162-22-7, L. 162-23-6 et L. 165-1 du présent code et à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, à la suite d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code ou à la suite d’une prise en charge en application des articles L. 162-16-5-2 ou L. 162-17-2-1 du présent code. Dans ces cas, les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
    • arrêté en attente de publication : Peut être prise (éventualité)

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 15 Division XVII
    Objet : Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et de la mission de réflexion mentionnées au présent XVII et transmis au Parlement. Il précise les propositions retenues par le Gouvernement en matière de simplification du calcul de l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.


    • rapport en attente de publication
  • Article 15 Division XVIII
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à modifier toute disposition législative, afin d’assurer la cohérence des textes au regard des dispositions du présent article et le respect de la hiérarchie des normes, de regrouper les dispositions qui le justifient dans le livre VI du code de la sécurité sociale et d’abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.
    • ordonnance n° 2018-470 du 12/06/2018 publiée au JO du 13/06/2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants
  • Article 51 - Art. L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des lieux des expérimentations en cours et lui remet, au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation, le rapport d’évaluation la concernant.
    • rapport du 07/10/2020 relatif aux expérimentations PARPA (Personnes âgées en risque de perte d'autonomie)
      Etat des lieux des expérimentations en cours
    • rapport du 21/12/2020 sur les expérimentations innovantes en matière de santé
      Rapport d’évaluation
  • Article 53
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2018, un rapport relatif aux dépenses des indemnités journalières au titre de la maladie, notamment concernant les arrêts courts ou itératifs, afin de mieux prévenir ces arrêts ou d’en améliorer les contrôles. Le rapport met en avant l’articulation actuelle entre les indemnités journalières perçues au titre de la maladie par les organismes de sécurité sociale et les dispositifs de prévoyance obligatoire et facultative existants et propose en tant que de besoin des mesures d’amélioration.
    • rapport en attente de publication
  • Article 54
    Objet : Une évaluation d’étape est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d’assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l’expérimentation. Elle fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement par le ministre chargé de la santé avant le 30 septembre 2019.

    Au terme de ces expérimentations, une évaluation médico-économique, sociale, qualitative et quantitative est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé en vue d’une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d’assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l’expérimentation. Elle fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 2021.

    • rapport du 04/01/2021 sur l'évaluation des expérimentations de télésurveillance du programme national (ETAPES)
      évaluation d’étape
    • rapport en attente de publication : évaluation médico-économique, sociale, qualitative et quantitative
  • Article 63
    Objet : Avant le 31 mars 2018, aux fins de rendre le tiers payant généralisable, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le calendrier de mise en œuvre opérationnelle du tiers payant intégral et les prérequis techniques à cette mise en œuvre tant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire que sur celle prise en charge par les organismes complémentaires. Ce rapport est réalisé sur la base d’une concertation menée avec les caisses nationales d’assurance maladie, les organismes d’assurance maladie complémentaire, les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés, l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé et des représentants des éditeurs de logiciels de professionnels de santé. Cette concertation doit permettre de fixer le calendrier selon lequel le tiers payant intégral pourra être généralisable à tous les assurés dans des conditions techniques fiabilisées. Elle doit également identifier les publics prioritaires pour lesquels un accès effectif au tiers payant devrait être garanti, au delà des patients déjà couverts obligatoirement.
    • rapport du 24/04/2018 Rapport au Parlement sur la mise en œuvre du tiers-payant généralisable
  • Article 64
    Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles.
    • rapport du 14/09/2018 L’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité