Etat d'application de la loi
Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 15 avril 2020.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 10 - Art. L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII.-Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l'application d'une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. » - décret n° 2016-566 du 09/05/2016 publié au JO du 11/05/2016 relatif à l'exonération de cotisations sociales applicable aux entreprises implantées en outre-mer
- Article 13 Division IV - Art. L. 611-20 du code de la sécurité sociale
Objet : Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes et groupements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, du transfert de la gestion de l'encaissement et du contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code, à la date fixée au V du présent article, fait l'objet d'une indemnité si ce préjudice a pour origine les modifications apportées aux règles régissant la délégation de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité sont fixés par décret. - décret n° 2019-1535 du 30/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
- Article 14 - Art. L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Toutefois, en cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut, dans des conditions fixées par décret, opter pour le calcul des cotisations et contributions sociales sur une assiette forfaitaire selon les modalités mentionnées au premier alinéa - décret n° 2016-735 du 02/06/2016 publié au JO du 04/06/2016 relatif à l’option pour l’assiette de cotisations du conjoint survivant en cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et à l’option pour l’assiette annuelle de cotisations des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole
- Article 19 - Art. L. 244-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-941 du 08/07/2016 publié au JO du 10/07/2016 relatif au renforcement des droits des cotisants
- Article 21 - 6° du I de l'article 26 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Objet : Art. L. 131-6-3.-Sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635-1 et au dernier alinéa de l'article L. 635-5 et, pour les professions libérales, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code. - décret n° 2015-1856 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif aux cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants
- Article 22
Objet : Par dérogation au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, les employeurs ainsi que les tiers mandatés pour effectuer les déclarations sociales de ceux-ci transmettent pour la première fois une déclaration sociale nominative à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er juillet 2017, en fonction du montant annuel des cotisations versées ou des effectifs ainsi que de la qualité de déclarant ou de tiers déclarant. - décret n° 2016-611 du 18/05/2016 publié au JO du 19/05/2016 fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative
- Article 24 - Art. L. 135-2. du code de la sécurité sociale
Objet : Première section :
« 6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à l'article 8 de ladite ordonnance ; - décret n° 2016-1212 du 09/09/2016 publié au JO du 11/09/2016 relatif aux relations financières entre le régime général et les autres régimes dans le cadre de la protection universelle maladie
- Article 24 - Art. L. 135-2. du code de la sécurité sociale
Objet : Première section
Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1188 du 01/09/2016 publié au JO du 02/09/2016 relatif à la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et au Fonds de solidarité vieillesse
- Article 24 - Art. L. 135-2. du code de la sécurité sociale
Objet : Deuxième section
1° La prise en charge d'une fraction, fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l'article L. 351-10 - décret n° 2016-1212 du 09/09/2016 publié au JO du 11/09/2016 relatif aux relations financières entre le régime général et les autres régimes dans le cadre de la protection universelle maladie
- Article 24 - Art. L. 135-2. du code de la sécurité sociale
Objet : Troisième section
La troisième section retrace le montant, fixé par décret, des versements au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs prévus aux III et IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites - décret n° 2016-1212 du 09/09/2016 publié au JO du 11/09/2016 relatif aux relations financières entre le régime général et les autres régimes dans le cadre de la protection universelle maladie
- Article 24 - Art. L. 135-2. du code de la sécurité sociale
Objet : Les frais de gestion administrative du fonds sont répartis entre chacune des sections, dans des conditions fixées par décret. - décret n° 2016-1212 du 09/09/2016 publié au JO du 11/09/2016 relatif aux relations financières entre le régime général et les autres régimes dans le cadre de la protection universelle maladie
- Article 24 - Art. L. 136-8 du code de la sécurité social
Objet : Le 4° du IV est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « des conditions fixées par décret et en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime » - décret n° 2016-1212 du 09/09/2016 publié au JO du 11/09/2016 relatif aux relations financières entre le régime général et les autres régimes dans le cadre de la protection universelle maladie
- Article 28
Objet : Un décret fixe les modalités d'application du I du présent article. Il définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de l'activité à l'organisme consulaire concerné, la durée maximale de l'affiliation prévue au I ainsi que les conditions d'agrément et de rémunération des associations. Il fixe également le montant des revenus tirés de l'activité visée en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l'affiliation prévue au I.
(Art. L. 311-2 du code de la sécurité sociale ) - décret n° 2016-979 du 19/07/2016 publié au JO du 21/07/2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale
- Article 30
Objet : Le présent article prévoit la suppression, entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018, du régime spécial d’assurance maladie, maternité et décès du personnel du grand port maritime de Bordeaux par intégration au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble de ces risques. Le régime général servira aux assurés les prestations en nature et le capital décès en cas d’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle ou congé maternité. - décret n° 2017-997 du 10/05/2017 publié au JO du 11/05/2017 relatif au taux de la cotisation d’assurance maladie, maternité et décès due par le grand port maritime de Bordeaux
- Article 30 Division II
Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du transfert prévu au I, notamment les adaptations des règles relatives aux droits à prestations des assurances sociales fixées aux titres Ier à III et VI du livre III du code de la sécurité sociale rendues nécessaires par ce transfert. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1644 du 30/11/2017 publié au JO du 02/12/2017 relatif à l’intégration du régime spécial d’assurance maladie, maternité et décès du grand port maritime de Bordeaux dans le régime général de sécurité sociale
- Article 30 Division II
Objet : Un décret pris après consultation des organisations syndicales représentatives des salariés du port et après avis du conseil de surveillance du grand port maritime de Bordeaux, détermine, pour une période transitoire ne pouvant excéder dix ans à compter de la date de transfert mentionnée au premier alinéa du I, le taux des cotisations dues chaque année par le grand port maritime de Bordeaux, à raison de l'affiliation au régime général de sécurité sociale de ses salariés, permettant d'atteindre de manière progressive le taux de cotisation mentionné à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale. Ce décret fixe l'échelonnement du taux des cotisations en tenant compte de l'impact de l'intégration du régime spécial mentionné au I sur les prestations spécifiques versées antérieurement à la date du transfert en complément des prestations mentionnées à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et sur la couverture complémentaire des salariés du grand port maritime de Bordeaux mentionnée à l'article L. 911-7 du même code - décret n° 2017-997 du 10/05/2017 publié au JO du 11/05/2017 relatif au taux de la cotisation d’assurance maladie, maternité et décès due par le grand port maritime de Bordeaux
- Article 31 - Art. L. 5551-1 du code des transports
Objet : Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2017-307 du 09/03/2017 publié au JO du 11/03/2017 relatif à l’affiliation des gens de mer marins, résidant en France et embarqués sur un navire battant pavillon d’un Etat étranger, mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports, aux régimes gérés par l’Etablissement national des invalides de la marine
- Article 32 - Art. L. 134-3. du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret fixe les modalités d'application du présent article. - décret n° 2016-1212 du 09/09/2016 publié au JO du 11/09/2016 relatif aux relations financières entre le régime général et les autres régimes dans le cadre de la protection universelle maladie
- Article 32 - Art. L. 134-4. du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret fixe les modalités d'application du présent article - décret n° 2016-1212 du 09/09/2016 publié au JO du 11/09/2016 relatif aux relations financières entre le régime général et les autres régimes dans le cadre de la protection universelle maladie
- Article 32 - Art. L. 380-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil - décret n° 2016-679 du 19/07/2016 publié au JO du 21/07/2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale
- Article 32 - Art. L. 380-2 du code de la sécurité sociale
Objet : A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels » et les mots : « le plafond mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « un plafond fixé par décret » - décret n° 2016-979 du 19/07/2016 publié au JO du 21/07/2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale
- Article 32 - Art. L. 380-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. - décret n° 2016-979 du 19/07/2016 publié au JO du 21/07/2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale
- Article 32 - Art. L. 381-4 du code de la sécurité sociale
Objet : La présente section est applicable aux élèves et aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et des classes du second degré préparatoires à ces écoles qui ne dépassent pas un âge limite fixé par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1865 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif aux bénéficiaires et aux prestations de la protection universelle maladie et à la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale
- Article 32 - Art. L. 381-8 du code de la sécurité sociale
Objet : Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4 sont redevables, au titre de chaque période annuelle dont les dates sont fixées par décret, d'une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel et est revalorisé annuellement par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, après consultation des associations d'étudiants. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1865 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif aux bénéficiaires et aux prestations de la protection universelle maladie et à la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale
- arrêté du 06/07/2016 publié au JO du 10/07/2016 fixant la cotisation forfaitaire d'assurance maladie due par les étudiants pour l'année universitaire 2016-2017
- Article 32 - Art L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Leurs taux sont fixés par décret. - décret n° 2015-1885 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif aux modalités de prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité des bénéficiaires de la protection universelle maladie
- Article 32
Objet : La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reprend les déficits constatés au 31 décembre 2015 du régime d'assurance maladie de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines selon des modalités fixées par décret. - décret n° 2016-1212 du 09/09/2016 publié au JO du 11/09/2016 relatif aux relations financières entre le régime général et les autres régimes dans le cadre de la protection universelle maladie
- Article 33 - Art. L. 864-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Le montant annuel du crédit d'impôt est égal à 1 % des primes, hors taxes, acquittées par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d'imputation de ce crédit d'impôt, dont le montant ne peut dépasser, pour chaque échéance, celui de la taxe collectée en application de l'article L. 862-4, sont définies par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-509 du 25/04/2016 publié au JO du 27/04/2016 relatif à la couverture complémentaire santé des personnes de soixante-cinq ans et plus
- Article 33 - Art. L. 864-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Proposent des garanties au moins équivalentes à des niveaux déterminés pour un prix, hors taxes, inférieur à des seuils fixés, en fonction de l'âge des assurés et du niveau des garanties proposées. Ces niveaux de garanties et ces seuils de prix sont fixés par décret, pris après consultation de l'Autorité de la concurrence et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - décret en Conseil d'Etat n° 2016-509 du 25/04/2016 publié au JO du 27/04/2016 relatif à la couverture complémentaire santé des personnes de soixante-cinq ans et plus
- Article 33 - Art. L. 864-2 du code de la sécurité sociale
Objet : La liste des contrats respectant les critères mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article est rendue publique, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, après transmission à l'autorité compétente, par les organismes proposant ces contrats, des éléments permettant de justifier du respect de ces mêmes critères. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-509 du 25/04/2016 publié au JO du 27/04/2016 relatif à la couverture complémentaire santé des personnes de soixante-cinq ans et plus
- Article 33 - Art. L. 864-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel interviennent les consultations mentionnées au 1°, ainsi que le nombre de niveaux de garanties mentionnés au même 1°. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-509 du 25/04/2016 publié au JO du 27/04/2016 relatif à la couverture complémentaire santé des personnes de soixante-cinq ans et plus
- Article 34 - Art. L. 911-7 du code de la sécurité sociale
Objet : La dernière phrase du même cinquième alinéa devient le IV et, au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Un décret » ;
(Un décret précise les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325 1, en raison de la couverture garantie par ce régime.) - décret n° 2015-1883 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 pris pour l’application de l’article 34 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
- Article 34 - Art. L. 911-7 du code de la sécurité sociale
Objet : Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8. - décret n° 2015-1883 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 pris pour l’application de l’article 34 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
- Article 34 - Art. L. 911-7 du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire - décret n° 2015-1883 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 pris pour l’application de l’article 34 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
- Article 34 - Art. L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret détermine les modalités selon lesquelles est fixé le montant de ce versement, en fonction du financement mis en œuvre en application des articles L. 911-7 et L. 911-8, de la durée du contrat et de la durée de travail prévue par celui-ci. - décret n° 2015-1883 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 pris pour l’application de l’article 34 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
- Article 34 - Art. L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Un accord de branche peut prévoir que l'obligation de couverture des risques mentionnée au I du présent article et, le cas échéant, l'obligation mentionnée à l'article L. 911-8 sont assurées selon les seules modalités mentionnées au II du présent article pour les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci est inférieure à des seuils fixés par cet accord, dans la limite de plafonds fixés par décret. - décret n° 2015-1883 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 pris pour l’application de l’article 34 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
- Article 44 - Art. L. 523-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Au 3°, après le mot : « trouvent, », sont insérés les mots : « , s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant » ;
(3° tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.) - décret en Conseil d'Etat n° 2016-842 du 24/06/2016 publié au JO du 26/06/2016 relatif à la garantie contre les impayés de pensions alimentaires et modifiant les dispositions relatives à l’allocation de soutien familial
- Article 44 - Art. L. 523-1 du code de la sécurité sociale
Objet : 4° Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement de leur obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence de décision de justice préalable, le montant de l'obligation d'entretien pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-842 du 24/06/2016 publié au JO du 26/06/2016 relatif à la garantie contre les impayés de pensions alimentaires et modifiant les dispositions relatives à l’allocation de soutien familial
- Article 46
Objet : Extension à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives à l'allocation de soutien familial et au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant. - décret n° 2016-478 du 18/04/2016 publié au JO du 20/04/2016 relatif aux prestations familiales à Saint-Pierre-et-Miquelon
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 50 - Art. L. 161-22 du code de la sécurité sociale
Objet : Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. - décret n° 2017-416 du 27/03/2017 publié au JO du 29/03/2017 relatif au plafonnement du cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de retraite
- Article 55 - Article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Objet : Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du présent article pour les anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d'une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l'entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-513 du 26/04/2016 publié au JO du 28/04/2016 relatif aux conditions d'application des règles de cumul emploi retraite dans le régime de retraite des mines
- Article 59 - Art. L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1 - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1865 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif aux bénéficiaires et aux prestations de la protection universelle maladie et à la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale
- Article 59 - Art. L. 114-10-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Les modalités d'application du II du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
(« II.-Lorsqu'un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu'une personne n'a pas droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, elle lui notifie son constat et l'invite à présenter ses observations. La personne fait connaître à l'organisme ses observations et fournit, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations présentées et les pièces produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits ou en l'absence de réponse de l'intéressé, il est mis fin au service des prestations. La personne concernée en est préalablement informée. ) - décret en Conseil d'Etat n° 2017-240 du 24/02/2017 publié au JO du 26/02/2017 relatif au contrôle des conditions permettant de bénéficier de la protection universelle maladie
- Article 59 - Art. L. 160-2.du code de la sécurité sociale
Objet : L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. - décret n° 2015-1882 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif aux modalités de prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité des bénéficiaires de la protection universelle maladie
- Article 59 - Art. L. 160-3.du code de la sécurité sociale
Objet : En cas d'hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
(Art. L. 160-3.-Lorsqu'ils résident à l'étranger et n'exercent pas d'activité professionnelle, bénéficient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l'article L. 160-1, sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à l'article L. 161-22-2) - décret n° 2015-1865 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif aux bénéficiaires et aux prestations de la protection universelle maladie et à la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale
- Article 59 - Art. L. 160-5.du code de la sécurité sociale
Objet : Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu'elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière. - décret n° 2015-1882 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif aux modalités de prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité des bénéficiaires de la protection universelle maladie
- Article 59 - Art. L. 160-8. du code de la sécurité sociale
Objet : La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat - décret n° 2015-1865 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif aux modalités de prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité des bénéficiaires de la protection universelle maladie
- Article 59 - Art. L. 160-17. du code de la sécurité sociale
Objet : La prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 est effectuée, pour les personnes exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d'assurances sociales, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes prennent en charge les frais de santé des personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle.
Ce décret précise en outre les modalités selon lesquelles les personnes qui ne sont pas affiliées à titre professionnel peuvent demander à être gérées par l'organisme dont relève leur conjoint, la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou leur concubin. - décret n° 2015-1882 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif aux modalités de prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité des bénéficiaires de la protection universelle maladie
- Article 59 - Art. L. 160-17. du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation, de mise en œuvre et de financement de ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d'évaluation de leurs résultats. Les conventions précisent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes concernés peuvent participer aux actions portant sur l'accès aux droits et sur la gestion du risque.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-656 du 27/04/2017 publié au JO du 29/04/2017 relatif aux délégations d'opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé de certaines catégories d'assurés
- Article 59 - Art. L. 161-1. du code de la sécurité sociale
Objet : Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu'à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : - décret n° 2015-1865 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif aux modalités de prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité des bénéficiaires de la protection universelle maladie
- Article 59 - Art. L. 161-1. du code de la sécurité sociale
Objet : L'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré social. Le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat - décret n° 2015-1865 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif aux modalités de prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité des bénéficiaires de la protection universelle maladie
- Article 59 - Art. L. 161-8. du code de la sécurité sociale
Objet : Au premier alinéa, les mots : «, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, » sont remplacés par les mots : « d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité » et les mots : « des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces » sont remplacés par les mots : « en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d'Etat » - décret n° 2015-1865 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif aux modalités de prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité des bénéficiaires de la protection universelle maladie
- Article 59 - Art. L. 161-15 du code de la sécurité sociale
Objet : Le conjoint séparé de droit ou de fait qui se trouve, du fait de défaut de présentation par l'autre conjoint des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir pour ses enfants mineurs la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité dispose d'une action directe en paiement de ces prestations, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret n° 2015-1865 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif aux modalités de prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité des bénéficiaires de la protection universelle maladie
- Article 59 - Art. L. 613-12 du code de la sécurité sociale
Objet : Les articles L. 160-7 et L. 160-10, le chapitre II du titre VI du livre Ier et les articles L. 314-1 et L. 324-1 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret n° 2015-1865 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif aux modalités de prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité des bénéficiaires de la protection universelle maladie
- Article 59 - Art. L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces personnes. - décret n° 2015-1865 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif aux modalités de prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité des bénéficiaires de la protection universelle maladie
- Article 59 Division XIII
Objet : Les habilitations accordées aux groupements mutualistes en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur.
Le dernier alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s'applique aux mutuelles ou groupements mutualistes habilités avant le 1er janvier 2016 en application de l'article L. 211-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Un décret détermine, le cas échéant, les conditions d'évolution du contenu des délégations liées à ces habilitations. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-656 du 27/04/2017 publié au JO du 29/04/2017 relatif aux délégations d’opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé de certaines catégories d’assurés
- Article 63 - Art. L. 169-1 du code de la sécurité sociale
Objet : La présente section est applicable aux personnes victimes d'un acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte dans des conditions précisées par décret et dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances. - décret n° 2016-1 du 02/01/2016 publié au JO du 03/01/2016 relatif à la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme par les organismes d'assurance maladie
- Article 63 - Art. L. 169-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Dès lors que leur délivrance résulte directement de l'acte de terrorisme, les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 sont remboursés dans la limite des frais réellement exposés, sans pouvoir excéder des limites fixées par arrêté en référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 432-3. - arrêté du 02/01/2016 publié au JO du 03/01/2016 pris en application de l'article L. 169-3 du code de la sécurité sociale
- Article 63 - Art. L. 169-12 du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret détermine les modalités d'application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3. - décret n° 2016-1 du 02/01/2016 publié au JO du 03/01/2016 relatif à la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme par les organismes d'assurance maladie
- Article 63 - Art. L. 169-13 du code de la sécurité sociale
Objet : Pour la mise en œuvre de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, de l'article 26 de la loi n° 90-86 du 13 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé et du présent code, une expertise médicale commune est diligentée à l'initiative du fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances, dans des délais et conditions fixés par décret - décret n° 2016-1 du 02/01/2016 publié au JO du 03/01/2016 relatif à la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme par les organismes d'assurance maladie
- Article 63 - ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayott
Objet : Art. 21-11. Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre
Chapitre Ier bis
Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme - décret n° 2016-1246 du 22/09/2016 publié au JO du 25/09/2016 relatif au régime d'assurance vieillesse, à l'allocation spéciale pour les personnes âgées et au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès applicables à Mayotte
- Article 64
Objet : Participation de l’assuré pour les frais liés à la contraception des mineures d’au moins quinze ans - décret en Conseil d'Etat n° 2016-865 du 30/06/2016 publié au JO du 01/07/2016 relatif à la participation de l’assuré pour les frais liés à la contraception des mineures d’au moins quinze ans
- Article 65 - Art. L. 322-3 du code de la sécurité sociale
Objet : 23° Lorsque l'assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d'Etat, pour les frais d'examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1185 du 30/08/2016 publié au JO du 01/09/2016 relatif à la participation des assurés pour les frais liés au dépistage spécifique du cancer du sein en cas de risque élevé
- Article 67 - Art. L. 162-12-22 du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions particulières requises pour conclure un contrat de coopération avec la profession d'orthoptiste - décret en Conseil d'Etat n° 2017-136 du 06/02/2017 publié au JO du 08/02/2017 fixant les conditions particulières requises pour conclure un contrat de coopération pour les soins visuels
- Article 68
Objet : Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation.
(Des expérimentations peuvent être menées entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2019 pour améliorer la prise en charge et le suivi d'enfants de trois à huit ans chez lesquels le médecin traitant a décelé un risque d'obésité défini par les recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé.) - arrêté du 10/02/2017 publié au JO du 22/02/2017 fixant le cahier des charges relatif aux expérimentations prévues par l’article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 destinées à prévenir l’obésité chez l’enfant de trois à huit ans
- décret n° 2017-706 du 02/05/2017 publié au JO du 04/05/2017 relatif aux expérimentations visant à prévenir l’obésité chez le jeune enfant de trois à huit ans
- Article 69 - Art. L. 1435-5 du code de la santé publique
Objet : II.-Des agences régionales de santé se portant volontaires peuvent être autorisées, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à financer, dans tout ou partie des secteurs de la permanence des soins ambulatoires, la rémunération forfaitaire mentionnée au I du présent article et la rémunération des actes mentionnés à l'article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale par des crédits du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du présent code qui leur sont délégués à cet effet. Dans ce cas, la rémunération des actes prévus à l'article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale ne peut être mise à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie. - arrêté du 27/12/2016 publié au JO du 30/12/2016 autorisant l'agence régionale de santé des Pays de la Loire à bénéficier des modalités de financement de la permanence des soins en médecine ambulatoire en application de l'article L.1435-5 du code de la santé publique
- Article 70 - Art. L. 162-5-14-2. du code de la sécurité sociale
Objet : Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base d'un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les médecins sont tenus de respecter ces tarifs. - décret n° 2017-1002 du 10/05/2017 publié au JO du 11/05/2017 relatif aux conditions de rémunération de l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès au domicile du patient
- arrêté du 10/05/2017 publié au JO du 11/05/2017 relatif au forfait afférent à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient
- Article 73 - Art. L. 165-4-1. du code de la sécurité sociale
Objet : Les règles, les délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée au présent II sont définis par décret en Conseil d'Etat.
(II.-En cas de manquement par un fabricant ou un distributeur à un engagement souscrit en application du 2° du I du présent article, le Comité économique des produits de santé peut prononcer à son encontre, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.) - décret en Conseil d'Etat n° 2017-335 du 14/03/2017 publié au JO du 16/03/2017 relatif à la prise en charge des dispositifs médicaux prescrits par les orthophonistes et les orthoptistes
- Article 75 - Art. L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Les établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les services mentionnés au 6° du même I, relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé et, le cas échéant, de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental, font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l'article L. 313-11. Ce contrat définit des objectifs en matière d'activité et de qualité de prise en charge. La conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entraîne l'application d'une tarification selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1815 du 21/12/2016 publié au JO du 23/12/2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
- Article 75 - Art. L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles
Objet : A compter de la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-7 sont remplacés par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de la sécurité sociale. - arrêté du 03/03/2017 publié au JO du 10/03/2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles
- Article 75 - Art. L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles
Objet : IV bis.-La décision fixant la tarification au titre de l'année prévoit, dans des conditions prévues par décret, des tarifs de reconduction provisoires applicables au 1er janvier de l'année qui suit.
« Dans le cas où les tarifs n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause et si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, les recettes relatives à la facturation desdits tarifs sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de ces tarifs. - décret n° 2016-1814 du 21/12/2016 publié au JO du 23/12/2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
- Article 75 - Art. L. 162-24-2. du code de la sécurité sociale
Objet : Les modalités de reversement des sommes payées par la caisse de rattachement mentionnée à l'article L. 174-8 du présent code aux différents organismes d'assurance maladie ainsi que des sommes recouvrées par la caisse en application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret. - décret n° 2017-736 du 03/05/2017 publié au JO du 05/05/2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie
- Article 77 - II de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
Objet : L'augmentation de la base de calcul de cette participation ne peut excéder une limite maximale fixée par décret. - décret n° 2016-650 du 20/05/2016 publié au JO du 22/05/2016 portant encadrement de l’augmentation des tarifs de prestations servant de base au calcul de la participation de l’assuré aux frais d’hospitalisation
- Article 78 - Art. L. 162-23 du code de la sécurité sociale
Objet : Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-500 du 06/04/2017 publié au JO du 08/04/2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
- Article 78 - Art. L. 162-23 du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 162-23-4 compatibles avec le respect de l'objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 2° de l'article L. 162-23-4 du présent code peuvent être déterminés, en tout ou partie, à partir des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment de l'étude nationale de coûts définie à l'article L. 6113-11 du code de la santé publique. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-500 du 06/04/2017 publié au JO du 08/04/2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
- Article 78 - Art. L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives des établissements de santé, détermine :
« 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
« 3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie - décret en Conseil d'Etat n° 2017-500 du 06/04/2017 publié au JO du 08/04/2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
- Article 78 - Art. L. 162-23-11 du code de la sécurité sociale
Objet : Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-500 du 06/04/2017 publié au JO du 08/04/2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
- Article 78 Division III
Objet : Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent B. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-500 du 06/04/2017 publié au JO du 08/04/2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation
- Article 78 Division III - Art. L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale
Objet : La dérogation prévue au présent C prend fin au plus tard le 1er mars 2020 selon des modalités calendaires, précisées par décret, qui peuvent être différentes en fonction de la catégorie des établissements et selon qu'il s'agit, d'une part, d'actes et de consultations externes ou, d'autre part, de prestations d'hospitalisation et de spécialités pharmaceutiques, mentionnées à l'article L. 162-23-6 dudit code. - décret en Conseil d'Etat n° 2018-224 du 30/03/2018 publié au JO du 31/03/2018 relatif à la prise en compte d’allégements fiscaux et sociaux dans les tarifs des établissements de soins de suite et de réadaptation et au calendrier de la réforme du financement de ces établissements
- Article 78
Objet : Du 1er janvier au 31 décembre 2016, par dérogation aux articles L. 162-22-2 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, une part du montant des objectifs mentionnés aux mêmes articles est affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d'une dotation. Cette dotation participe au financement des missions d'intérêt général exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du même code dans le cadre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation. - arrêté du 28/06/2016 publié au JO du 08/07/2016 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D.162-6 et D.162-7 du code de la sécurité sociale ainsi que la liste des missions d’intérêt général financées au titre de la dotation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
- arrêté du 21/11/2016 publié au JO du 24/11/2016 modifiant l’arrêté du 12 mai 2016 modifié fixant, pour l’année 2016, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l’article 78 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale
- Article 81 - Art. L. 162-30-2. du code de la sécurité sociale
Objet : Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Par dérogation, les volets additionnels peuvent être conclus pour une durée maximale de cinq ans. Il prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les obligations respectives des parties, les objectifs à atteindre par l'établissement ainsi que leurs modalités d'évaluation. En l'absence de contrat type national, l'agence régionale de santé peut arrêter un contrat type régional - arrêté du 27/04/2017 publié au JO du 30/04/2017 relatif au contrat type d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale
- Article 81 - Art. L. 162-30-2. du code de la sécurité sociale
Objet : Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. - décret n° 2017-584 du 20/04/2017 publié au JO du 22/04/2017 fixant les modalités d’application du contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins
- Article 81 - Art. L. 162-30-3. du code de la sécurité sociale
Objet : Les modalités d'élaboration du plan d'actions, les catégories d'actes, prestations ou prescriptions qui font l'objet de ces contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret. - décret n° 2017-584 du 20/04/2017 publié au JO du 22/04/2017 fixant les modalités d’application du contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins
- Article 83 - Art. L. 6113-11 du code de la sécurité sociale
Objet : Afin de disposer de données sur les coûts de prise en charge au sein des établissements de santé, des études nationales de coûts sont réalisées chaque année auprès d'établissements de santé relevant des catégories mentionnées aux a à d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
Ces études portent sur des champs d'activité définis par décret en Conseil d'Etat.
La réalisation de ces études est confiée à une personne publique désignée par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1273 du 28/09/2016 publié au JO du 30/09/2016 relatif à la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l’article L.6113-11 du code de la santé publique
- Article 91 - Art. L. 122-6. du code de la sécurité sociale
Objet : Les modalités de mise en œuvre des orientations mentionnées au deuxième alinéa sont fixées par une convention établie entre l'organisme national et les organismes locaux ou régionaux, à l'exception des modalités de traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites, qui sont précisées par décret. Les directeurs signent la convention, après avis des conseils d'administration des organismes locaux ou régionaux concernés - décret n° 2016-1068 du 03/08/2016 publié au JO du 05/08/2016 relatif aux modalités de mutualisation de missions ou activités entre organismes de sécurité sociale
- Article 91 - Art. L. 122-6. du code de la sécurité sociale
Objet : Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. - décret n° 2016-1068 du 03/08/2015 publié au JO du 05/08/2016 relatif aux modalités de mutualisation de missions ou activités entre organismes de sécurité sociale
- Article 91 - Art. L. 122-8. du code de la sécurité sociale
Objet : Les directeurs d'organismes nationaux peuvent confier à un ou plusieurs organismes de sécurité sociale d'une autre branche ou d'un autre régime des missions ou activités relatives à la gestion des organismes de leur réseau, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie.
Les modalités de mise en œuvre du premier alinéa, à l'exception des modalités de traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites, qui sont précisées par décret, sont fixées par une convention signée par les directeurs des organismes nationaux concernés. - décret n° 2016-1068 du 03/08/2016 publié au JO du 05/08/2016 relatif aux modalités de mutualisation de missions ou activités entre organismes de sécurité sociale
- Article 95 - Art. L. 114-19 du code de la sécurité sociale
Objet : Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ; - décret en Conseil d'Etat n° 2017-859 du 09/05/2017 publié au JO du 10/05/2017 relatif aux conditions d’exercice du droit de communication mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 13 Division V
Cet article est devenu sans objet
Objet : Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018. - décret en attente de publication
- Article 17 - Art. L. 2242-5-1 du code du travail,
Objet : Lorsque l'autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au même premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l'entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret. - décret en attente de publication
- Article 20
Objet : Le présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019. - décret en attente de publication
- Article 31 - Art. L. 5551-1 du code des transports
Objet : Les I et II du présent article, à l'exception du 34° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017. - décret en attente de publication
- Article 45
Objet : Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017. - décret en attente de publication
- Article 59 Division XIII
Objet : Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes mentionnés à l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, du transfert, en tout ou partie, d'opérations de gestion de la prise en charge des frais de santé qu'ils assurent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi fait l'objet d'une indemnité s'il a pour origine les modifications apportées aux règles régissant les délégations de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret. - décret en attente de publication
- Article 77
Objet : Le b du 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017. - décret en attente de publication
- Article 78
Objet : Le montant des dotations régionales, en fonction du montant mentionné au premier alinéa du présent IV et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé.
Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction des missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques et des objectifs et orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement. Ces dotations sont versées aux établissements, dans des conditions fixées par décret, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale. - décret en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 56
Objet : Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de revalorisation du montant de la pension de retraite du régime des cultes. - rapport du 04/11/2016 Rapport portant sur les conditions de revalorisation du montant de la pension de retraite du régime des cultes
- Article 68
Objet : Un rapport d'évaluation du dispositif est réalisé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et transmis au Parlement avant le 30 septembre 2019.
Des expérimentations peuvent être menées entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2019 pour améliorer la prise en charge et le suivi d'enfants de trois à huit ans chez lesquels le médecin traitant a décelé un risque d'obésité défini par les recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé. - rapport en attente de publication
- Article 76
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport précisant les conditions de mise en œuvre de la continuité des soins entre le domicile et le placement dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, notamment les modalités de facturation directe à l'assurance maladie des dispositifs inscrits sur la liste des prestations et produits remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et non pris en charge dans le cadre du forfait global relatif aux soins. - rapport en attente de publication
- Article 79
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2016, un rapport portant sur la prise en charge de l'ensemble des frais directs ou indirects liés à une pathologie cancéreuse et sur les restes à charge des patients, notamment liés à une chirurgie réparatrice, par exemple dans les cas de cancers du sein. - rapport en attente de publication
- Article 80
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport relatif au développement et à la valorisation des consultations pluridisciplinaires au sein des établissements de santé. Il a notamment pour objet d'évaluer l'amélioration de la prise en charge de ces consultations au regard des économies induites par leur développement. - rapport du 18/10/2016 Rapport au Parlement sur le développement et la valorisation des consultations pluridisciplinaires au sein des établissements de santé