Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 20 juin 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 13 Division I. Alinéa 2°, b) - VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impots
Objet : Le b du 2° du I de l'article 13 modifie l'article 1655 sexies du code général des impôts afin d'insérer un nouveau paragraphe permettant aux entrepreneurs individuels d'être assimilés à des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée dès lors qu'ils ne bénéficient d'aucun des trois régimes micro.
L'article précise également le régime d'imposition des biens utiles à l'activité. En effet, ceux-ci doivent être considérés, du point de vue fiscal, comme affectés à l'activité de l'entrepreneur individuel et ils peuvent, à ce titre, faire l'objet de plus-values professionnelles lors de la cession. Ainsi, dans le dispositif proposé, la plus-value sur les biens utiles à l'activité professionnelle est appliqué dans les conditions de l'article 151 sexies du CGI, à savoir que l'inscription à l'actif de l'entrepreneur ne constitue pas un fait générateur de plus-value imposable mais, que, lors de la cession, l'imposition est réalisée à la fois sur la plus-value privée et sur la plus-value professionnelle.
L'option pour l'impôt sur les sociétés pourra alors être exercée dans des conditions définies par décret et sera irrévocable. Cependant, la possibilité ouverte en loi de finances initiale pour 2019 de renoncer à l'option dans les conditions de l'article 239 du CGI est maintenue.
Par ailleurs, le dispositif limite le champ des obligations d'enregistrement et déclaratives des entrepreneurs individuels en excluant, en cas d'assimilation à une EURL, les obligations prévues au 2 de l'article 206, au 5° du 1 de l'article 635, et à l'article 638 A.
« 1. Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 2 de l’article 206, du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A, l’entrepreneur individuel mentionné aux articles L. 526-22 et suivants du code de commerce qui ne bénéficie pas des régimes définis aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du présent code peut opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont cet entrepreneur tient lieu d’associé unique. Lorsque l’option est exercée, l’article 151 sexies s’applique aux biens utiles à l’exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l’entreprise individuelle emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. » ;
-au début du 1, la mention : « 1 » est remplacée par la mention : « 2 » ;
-le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« 3. Les options mentionnées aux 1 et 2, exercées dans des conditions fixées par décret, sont irrévocables et valent option pour l’impôt sur les sociétés. » - décret n° 2022-933 du 27/06/2022 publié au JO du 28/06/2022 Décret n° 2022-933 du 27 juin 2022 relatif aux modalités d'option de l'entrepreneur individuel pour l'assimilation au régime de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou de l'exploitation agricole à responsabilité limitée et de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés
- Article 13 Division II. - Le 3° du III de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale
Objet : Le II modifie l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale pour prévoir que les produits distribués à l'entrepreneur individuel sur le résultat font l'objet de cotisations sociales dès lors que les montants distribués sont supérieurs à 10 % du bénéfice net de l'entrepreneur. À la différence de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la limite correspond uniquement au niveau du bénéfice et non pas également au montant du patrimoine affecté en fin d'exercice.
« 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 3°. » - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1618 du 22/12/2022 publié au JO du 24/12/2022 Décret n° 2022-1618 du 22 décembre 2022 relatif au droit de gage des organismes de sécurité sociale sur les patrimoines professionnels et personnels des entrepreneurs individuels
- Article 13 Division III. - article L. 731-14-1 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Le III modifie l'article L. 731-14-1 du code rural et de la pêche maritime pour fixer la même règle de détermination des cotisations sociales sur les bénéfices pour les entrepreneurs individuels dans le secteur agricole.
« Art. L. 731-14-1. – Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l’article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1618 du 24/12/2022 publié au JO du 22/12/2022 Décret n° 2022-1618 du 22 décembre 2022 relatif au droit de gage des organismes de sécurité sociale sur les patrimoines professionnels et personnels des entrepreneurs individuels
- Article 16 Division II. Alinéa 1°, a) - Article 244 quater Y, I, D, 2°, g) du code général des impôts
Objet : Harmonisation des dispositifs de défiscalisation outre-mer.
L'article 244 quater Y du CGI ne mentionne aucune obligation de cession des logements ou des parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires à l'issu d'une certaine période de location. Le présent article modifie donc l'article 244 quater Y du CGI en y ajoutant un g) dans le D du I qui reprend la disposition du 7° du I de l'article 199 undecies C du CGI à l'identique.
Cette mesure vise à consolider le parc social locatif de manière pérenne au bénéfice des habitants des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie.
Un décret fixe les plafonds de ressources des personnes physiques, choisies par l'organisme locataire, auxquelles les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires, peuvent être cédés au terme de la période de location mentionnée au b du 2° du D du I de l'article 244 quater Y.
« g) Au terme de la période de location mentionnée au b du présent 2°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par celui-ci et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; » - décret n° 2022-781 du 04/05/2022 publié au JO du 04/05/2022 Décret n° 2022-781 du 4 mai 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
- Article 16 Division III. - B - article 244 quater Y du code général des impôts
Objet : Un décret détermine la date d'entrée en vigueur du II de l'article pour les investissements réalisés à Saint-Martin.
Cette dernière ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
B. – Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, le II entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. - décret n° 2022-1551 du 10/12/2022 publié au JO du 11/12/2022 Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
- Article 29 Division I. - E - article 266 quinquies C du code des douanes
Objet : L'article prévoit un « bouclier tarifaire et fiscal » pour l'électricité et le gaz naturel.
Le A du I de l'article prévoit la possibilité d'une minoration des tarifs de TICFE. Cette possibilité de minoration concerne aussi bien le tarif de droit commun, fixé à 22,5 euros par mégawattheure au B du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, que les différents tarifs réduits, déterminés au C du 8 de ce même article, à condition qu'ils soient fixés à un niveau supérieur à 0,5 euro par mégawattheure, soit le tarif minimum défini par le droit de l'Union européenne.
Le E du I de l'article prévoit que les tarifs de TICFE tels qu'ils résultent de la minoration sont constatés par décret.
E. – Les tarifs de taxe intérieure résultant du A du présent I sont constatés par décret. Ce décret ne donne lieu à aucune consultation préalable. - décret n° 2022-84 du 28/01/2022 publié au JO du 30/01/2022 Décret n° 2022-84 du 28 janvier 2022 relatif à la minoration des tarifs de l'accise sur l'électricité prévue à l'article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
- Article 30 Division I. Alinéa 14°, b) - article 289 A du code général des impôts
Objet : Le 13° du I du présent article élève au niveau législatif l'exigence de respect d'un critère de moralité financière en complétant l'article 289 A du CGI. Cette moralité financière est ainsi définie : le représentant ne doit pas avoir commis, ainsi que son ou ses dirigeants lorsqu'il s'agit d'une personne morale, d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales ; il ne peut avoir fait l'objet de sanctions suite à une insuffisance d'actifs dans le cadre d'une liquidation judiciaire, d'une faillite personnelle au cours des trois années qui précédent ; il doit disposer d'une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d'assurer sa mission de représentation.
En outre, le représentant fiscal doit disposer d'une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d'une garantie financière à hauteur d'un quart des sommes nées de ces obligations. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, le représentant doit disposer d'une garantie financière égale à un niveau qui devrait être fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
L'article renvoie à un décret en Conseil d'État la définition plus précise des modalités de délivrance et de retrait de l'accréditation des représentants fiscaux.
« 3° Elle dispose d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d’une garantie financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d’une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-589 du 20/04/2022 publié au JO du 22/04/2022 Décret n° 2022-589 du 20 avril 2022 relatif aux modalités de délivrance et de retrait de l'accréditation des représentants fiscaux prévue à l'article 289 A du code général des impôts
- arrêté du 20/04/2022 publié au JO du 04/05/2022 Arrêté du 20 avril 2022 fixant le niveau de la garantie financière prévue au 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts
- décret n° 2022-126 du 04/02/2022 publié au JO du 06/02/2022 Décret n° 2022-126 du 4 février 2022 fixant les modalités de dépôt des états récapitulatifs des clients
Décret adopté du fait de l'abrogation de l'art 289 C du cgi par l'article 30 de la loi 2021-1900
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 43 Division I. - A Alinéa 3°
Objet : Expérimentation de la recentralisation du RSA dans les départements volontaires.
Reprenant les dispositions de l'article 35 du projet de loi « 3DS », le I du présent article prévoit qu'à compter du 1er janvier 2022, dans les départements qui en font la demande, l'État assure sur leur territoire :
- l'instruction administrative et la décision d'attribution du RSA et du RSO ainsi que l'examen des éventuelles réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;
- le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;
- le financement de ces prestations.
Les départements concernés conserveraient ainsi leurs compétences en matière d'orientation et d'insertion des allocataires du RSA.
Il est proposé que les départements puissent se porter candidats par délibération intervenue entre le 22 septembre 2021 - date de dépôt du présent projet de loi de finances à l'Assemblée nationale - et le 1er mars 2022, puis que la liste des candidats retenus soit établie par décret.
Les départements se portent candidats à l’expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du 22 septembre 2021, et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus, qui sont caractérisés par un reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant et une proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans leur population significativement plus importants que la moyenne nationale et par un revenu moyen par habitant significativement plus faible que la moyenne nationale, est établie par décret. - décret du 04/03/2022 publié au JO du 06/03/2022 Décret n° 2022-322 du 4 mars 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l'expérimentation prévue par l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
L'article 43 de la loi de finances initiale pour 2022 met en place une expérimentation de recentralisation de l'instruction administrative, de la décision d'attribution ainsi que du financement du RSA et du revenu de solidarité (RSO), pour cinq ans. Aux termes du I de l'article 43 susvisé, les départements volontaires devaient présenter leur candidature entre le 22 septembre 2021 et le 15 janvier 2022. Ce décret établi la liste des départements candidats retenus pour participer à l'expérimentation. - décret n° 2022-1628 du 23/12/2022 publié au JO du 24/12/2022 Décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l'expérimentation prévue par l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 au 1er janvier 2023
2ème décret de définition de liste de départements
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 43 Division IV. Alinéa 9°
Objet : Le 9° du IV précise que l'État devrait compenser aux CAF et aux caisses de MSA les frais de gestion occasionnés par cette délégation selon des modalités fixées par convention.
Un décret fixe les conditions de ce financement.
a) Le revenu de solidarité active est financé par l’État pendant la durée de l’expérimentation. Les frais de gestion supplémentaires exposés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 au titre des nouvelles compétences qui leur sont déléguées en application du présent article à compter de l’entrée en vigueur de l’expérimentation, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret ; - décret en Conseil d'Etat n° 2022-130 du 05/02/2022 publié au JO du 06/02/2022 Décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l'expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active
- Article 43 Division IV. Alinéa 19° - article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Le IV du présent article prévoit une série de dérogations aux règles applicables en matière de recours et de récupération d'indus. Notamment, le 19°, par dérogation à l'article L. 262-47 du même code, prévoit que les réclamations contre une décision relative au RSA fasse l'objet d'un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable chargée du contentieux de la sécurité sociale mentionnée par l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, et non auprès du président du conseil départemental.
Un décret en Conseil d'État définit les modalités d’examen du recours.
Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux premier et second alinéas de l’article L. 262-47 et au présent 19° ; - décret en Conseil d'Etat n° 2022-130 du 05/02/2022 publié au JO du 06/02/2022 Décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l'expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active
- Article 43 Division XI.
Objet : Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au I.
XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au I. - décret en Conseil d'Etat du 05/02/2022 publié au JO du 06/02/2022 Décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l'expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active
Notice : l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 met en place une expérimentation de recentralisation de l'instruction administrative, de la décision d'attribution ainsi que du financement du RSA et du revenu de solidarité (RSO), pour cinq ans, dans les départements volontaires. Le décret précise les modalités de reprise des compétences par l'Etat aux conseils départementaux et les éléments essentiels de la convention d'insertion entre le représentant de l'Etat dans le département et le conseil départemental. - Article 47 Division I. Alinéa 1° - article L. 621-5-3 du code monétaire et financier
Objet : Assujettissement des prestataires de services de financement participatif à une contribution versée à l'Autorité des marchés financiers.
Le I du présent article modifie pour cela l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier (CMF), en ajoutant ces prestataires à la liste des personnes contrôlées par l'AMF et redevables d'une contribution. Le montant de la contribution sera fixé par décret et devra être compris entre 2 500 euros et 5 000 euros.
« l) Pour les prestataires de services de financement participatif agréés en France en application de l’article L. 547-1, la contribution due annuellement est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 500 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros ; » - décret en Conseil d'Etat n° 2022-110 du 01/02/2022 publié au JO du 03/02/2022 Décret n° 2022-110 du 1er février 2022 modernisant le cadre applicable au financement participatif
- décret n° 2022-1734 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 Décret n° 2022-1734 du 30 décembre 2022 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 48
- arrêté du 24/03/2022 publié au JO du 30/03/2022 Arrêté du 24 mars 2022 pris pour l'application de l'article L. 422-56 du code des impositions sur les biens et services relatif aux coefficients de modulation entrant dans le calcul du montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 24/03/2022 publié au JO du 30/03/2022 Arrêté du 24 mars 2022 modifiant le tarif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicable sur chaque aérodrome mentionné aux articles 158 à 159 bis de l'annexe IV au code général des impôts
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 52 Division III.
Objet : Relations financières entre l'État et la sécurité sociale.
Le II du présent article prévoit le transfert d'une fraction du produit de la TVA d'un montant de 398 millions d'euros. Cette somme est destinée à compenser le coût de la réduction de 6 points de cotisations maladie de droit commun en faveur des travailleurs occasionnels - demandeurs d'emploi (TO-DE), affiliés à la caisse centrale de la mutualité agricole. Cette exonération était, jusqu'en 2019, compensée par affectation de crédits budgétaires. La compensation n'est pas intégrée dans la fraction de TVA exprimée en pourcentage mentionnée plus haut, car elle vise une exonération spécifique.
L’échéancier de versement de la fraction est fixé par arrêté.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III. - arrêté du 19/04/2022 publié au JO du 04/05/2022 Arrêté du 19 avril 2022 fixant l'échéancier de versement prévu à l'article 52 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
- Article 56 Division II. Alinéa 2°
Objet : Autorisation du ministre chargé des finance à procéder en 2022 à des emprunts, l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique, des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État, des opérations de dépôts de liquidités et des souscriptions de titres de créances négociables.
Les conditions de cette autorisation sont fixées par décret.
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2022, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme - décret n° 2021-1911 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 Décret n° 2021-1911 du 30 décembre 2021 relatif à l'émission des valeurs du Trésor
- arrêté du 03/01/2022 publié au JO du 05/01/2022 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor 0,00 % 25 mai 2032 en euros
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 14/01/2022 publié au JO du 19/01/2022 Arrêté du 14 janvier 2022 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor 0,00 % 25 février 2025 en euros
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 25/01/2022 publié au JO du 28/01/2022 Arrêté du 25 janvier 2022 relatif à la création d'obligations assimilables du trésor indexées sur l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro 0,10 % 25 juillet 2053
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 25/05/2022 publié au JO du 31/05/2022 Arrêté du 25 mai 2022 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro 0,10 % 25 juillet 2038
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 01/07/2022 publié au JO du 06/07/2022 Arrêté du 1er juillet 2022 relatif à la creation d'obligations assimilables du Trésor 2,00 % 25 novembre 2032 en euros
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 06/09/2022 publié au JO du 09/09/2022 Arrêté du 6 septembre 2022 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor 2,50 % 25 mai 2043 en euros
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 57
Objet : Répartition des crédits du budget général - décret n° 2021-1939 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 Décret n° 2021-1939 du 30 décembre 2021 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 58
Objet : Répartition des crédits des budgets annexes - décret n° 2021-1939 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 Décret n° 2021-1939 du 30 décembre 2021 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 59
Objet : Répartition des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers - décret n° 2021-1939 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 Décret n° 2021-1939 du 30 décembre 2021 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 67 Division II. Alinéa 1°, c) - Article Art. 199 tricies du code général des impôts
Objet : Transformer, à compter du 1er janvier 2022, le dispositif Cosse en réduction d’impôt et de le proroger sous cette forme jusqu’au 31 décembre 2024.
Le c) du 1° du II du présent article insère un nouvel article 199 tricies dans le CGI, qui prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables physiques domiciliés en France, qui mettent en location certains logements. La réduction d’impôt est également ouverte aux associés domiciliés en France d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque le logement est donné en location par l’intermédiaire de ladite société.
Un décret fixe des plafonds de loyer et de ressources du locataire pour bénéficier du dispositif.
Un décret précise les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant ainsi que les conditions de cette location.
Un arrêté fixe un niveau de performance énergétique globale du logement dont doit justifier le contribuable pour bénéficier du dispositif.
« Art. 199 tricies. – I. – A. – Le contribuable domicilié en France, au sens de l’article 4 B, bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison du logement qu’il donne en location, sous réserve des conditions suivantes :
[...]
« 3° Le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son affectation à la location intermédiaire, sociale ou très sociale ; - arrêté du 29/03/2022 publié au JO du 01/04/2022 Arrêté du 29 mars 2022 relatif au niveau de performance énergétique globale prévu au II de l'article 199 tricies du code général des impôts
- décret du 31/03/2022 publié au JO du 01/04/2022 Décret n° 2022-465 du 31 mars 2022 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et aux plafonds de loyer et de ressources des locataires pour l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du code général des impôts
- décret du 31/03/2022 publié au JO du 01/04/2022 Décret n° 2022-465 du 31 mars 2022 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et aux plafonds de loyer et de ressources des locataires pour l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du code général des impôts
- arrêté du 14/04/2022 publié au JO du 22/04/2022 Arrêté du 14 avril 2022 pris en application de l'article 2 terdecies H de l'annexe III au code général des impôts
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 21/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 Arrêté du 21 décembre 2022 pris en application de l'article 2 terdecies H de l'annexe III au code général des impôts
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 68 - code général des impôts
Objet : Repousse d'un an la mise en œuvre de l’article 181 de la LFI 2019, au 1er janvier 2024. - décret n° 2023-1314 du 28/12/2023 publié au JO du 29/12/2023 décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville
Mesure différée - Article 69 Division I. Alinéa 6°
Objet : Création d’un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises qui concluent des contrats de collaboration avec des organismes de recherche.
L'article vise à instaurer un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises qui concluent, à compter du 1er janvier 2022, des contrats de collaboration avec des organismes de recherche et de diffusion des connaissances et qui financent, dans ce cadre, les dépenses de recherche exposées par ces organismes.
Les contrats de collaboration seront agréés par le ministère chargé de la recherche dans des conditions définies par décret. Les modalités d'application du dispositif sont fixées par décret.
« B. – Les organismes de recherche mentionnés au A répondent à la définition donnée par la communication de la Commission européenne n° 2014/C 198/01 relative à l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation. Ils sont agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret. - décret n° 2022-1006 du 15/07/2022 publié au JO du 16/07/2022 Décret n° 2022-1006 du 15 juillet 2022 pris pour l'application de l'article 244 quater B bis du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative
- décret n° 2022-1005 du 15/07/2022 publié au JO du 16/07/2022 Décret n° 2022-1005 du 15 juillet 2022 relatif au comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche
- décret n° 2022-1344 du 21/10/2022 publié au JO du 23/10/2022 Décret n° 2022-1344 du 21 octobre 2022 pris pour l'application du 13° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 73
Objet : Extension de la réduction d’impôt outre-mer aux opérations de démolition en vue de la reconstruction de nouveaux logements sociaux.
Le dispositif entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. - décret n° 2022-1551 du 10/12/2022 publié au JO du 11/12/2022 Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
- Article 78 Division II. - A
Objet : Prorogation du crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, une publication périodique ou service de presse en ligne jusqu’au 31 décembre 2023 et mise sous condition de ressources.
La date d'entrée en vigueurs est fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
II. – A. – Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. - décret du 12/06/2022 publié au JO du 10/06/2022 Décret n° 2022-879 du 10 juin 2022 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt sur le revenu pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale issues de l'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
- Article 82 Division I. Alinéa 1° - 13° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts
Objet : Création d’un crédit d’impôt pour des dépenses d’édition d’œuvres musicales
Le 1° du I du présent article établit dans le CGI un article 220 septdecies, nouveau, qui définit les entreprises et les dépenses éligibles à un crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales.
Un certain nombre de modalités sont déterminées par décret :
- Le seuil de ventes et d’écoutes pour deux albums distincts d'un auteur ou un compositeur ne devant pas être dépassé pour bénéficier du dispositif ;
- la limite de rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création des œuvres musicales pour les frais de personnel permanent de l'entreprise ;
- la limite des frais et indemnités de déplacement et d’hébergement par nuitée ;
- la limite de rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe au contrôle et à l’administration des œuvres musicales pour les frais de personnel permanent de l'entreprise ;
- la limite de rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la publication, à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées pour les frais de personnel permanent de l'entreprise ;
- la limite des frais et indemnités de déplacement et d’hébergement par nuitée pour les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales éditées.
« 3° Lier une entreprise d’édition musicale à un nouveau talent, défini comme un auteur ou un compositeur dont les œuvres éditées n’ont pas dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts [...]
« – la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, [...] ;
« c) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;
« – la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe au contrôle et à l’administration des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret,[...] ;
« – la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la publication, à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées, dans la limite d’un montant, fixé par décret,[...] ;
« d) Les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales éditées, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ; - décret n° 2022-1424 du 10/11/2022 publié au JO du 11/11/2022 Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts
- décret n° 2022-1424 du 10/11/2022 publié au JO du 11/11/2022 Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts
- décret n° 2022-1424 du 10/11/2022 publié au JO du 11/11/2022 Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts
- décret n° 2022-1424 du 10/11/2022 publié au JO du 11/11/2022 Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts
- décret n° 2022-1424 du 10/11/2022 publié au JO du 11/11/2022 Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts
- décret n° 2022-1424 du 10/11/2022 publié au JO du 11/11/2022 Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts
- décret n° 2022-1424 du 10/11/2022 publié au JO du 11/11/2022 Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts
- Article 82 Division I. Alinéa 2°
Objet : Les demandes de crédit d'impôt prennent la forme d'une demande d'agrément, accordée après avis d'un comité d'expert. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.
« VI. – Les dépenses mentionnées au III du présent article ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que les conditions prévues au II sont remplies. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret. - décret n° 2022-1424 du 10/11/2022 publié au JO du 11/11/2022 Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts
- Article 86 Division I. - A Alinéa 2° - Article 244 quater U du code général des impôts
Objet : Prorogation jusqu’à fin 2023 et modifications de l’éco-PTZ.
L'article porte, entre autres, le plafond de l’avance à 50 000 euros pour les travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale au titre d’un logement.
Un décret fixe le montant des plafonds des avances remboursables.
2° Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2. Un décret fixe le montant des plafonds d’avances remboursables pour les travaux mentionnés au même 2. » ; - décret du 05/02/2022 publié au JO du 06/02/2022 Décret n° 2022-138 du 5 février 2022 relatif au plafond des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale des logements anciens
Notice : l'article 86 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 modifie l'article 244 quater U du code général des impôts. Notamment, il augmente, pour les offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2022, le montant maximal de l'avance remboursable sans intérêt destinée à financer des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement. Pour l'application de ces dispositions, le présent décret relève, dans le code de la construction et de l'habitation, le plafond de l'éco-PTZ « performance énergétique globale minimale » de 30 000 € à 50 000 €. - décret n° 2022-454 du 30/03/2022 publié au JO du 31/03/2022 Décret n° 2022-454 du 30 mars 2022 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique
- arrêté du 03/02/2022 publié au JO du 13/02/2022 Arrêté du 3 février 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 03/02/2022 publié au JO du 13/02/2022 Arrêté du 3 février 2022 modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 87 Division II. Alinéa 1° et 3° - Article 164 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Objet : Modalités des avances remboursables pour les travaux mentionnés au 1° ter du I de l'article 244 quater U du code général des impôts (offre couplée écoPTZ / MPR)
Prorogation du PTZ jusqu’à fin 2023 et report de la modification des modalités d’appréciation des revenus.
L'article renvoie à un décret la fixation des modalités de détermination des ressources à prendre en compte pour l’octroi du PTZ, ainsi que celle de la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition,
1° Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « “ Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition. ” ; » - décret du 27/12/2022 publié au JO du 28/12/2022 Décret n° 2022-1675 du 27 décembre 2022 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
- arrêté du 27/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 Arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété et l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 95 Division I. Alinéa 1° - Article 266 quindecies du code des douanes
Objet : Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports.
L'article prévoit qu’un décret détermine les conditions dans lesquelles les cultures intermédiaires doivent être regardées comme n’entrant pas dans le champ défini par la directive ENR. Il s’agit d’encadrer de manière plus précise le recours aux cultures intermédiaires pour la production de biocarburants, en évitant notamment l’assimilation de cultures alimentaires à des cultures intermédiaires.
1° Le 5° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les cultures intermédiaires doivent être regardées, pour l’application du présent article, comme n’entrant pas dans le champ du même 40 ; » - décret n° 2022-1120 du 04/08/2022 publié au JO du 05/08/2022 Décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants
- Article 99
Objet : Le présent article transpose en droit interne le renouvellement par l’Union européenne de la décision d’autorisation de l’octroi de mer. Cette décision du Conseil du 7 juin 2021 permet l’application de l’octroi de mer jusqu’au 31 décembre 2027 dans les territoires d’outre-mer français concernés. - décret n° 2023-1042 du 16/11/2023 publié au JO du 18/11/2023 Décret n° 2023-1042 du 16 novembre 2023 modifiant le décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 103 Division I. Alinéa 2° - section IX nonies du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts
Objet : Création d’une taxe locale d’équipement au profit du futur établissement public chargé du financement du « Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest ».
La liste des communes concernées sera établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.
« La liste des communes concernées est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. - arrêté du 31/12/2022 publié au JO du 01/01/2023 Arrêté du 31 décembre 2022 établissant la liste des communes mentionnée à l'article 1609 H du code général des impôts
- Article 116 Division I. Alinéa 1° - chapitre II bis du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts
Objet : L’objet du présent article est la création de la taxe affectée à l’ARPE pour le financement de sa mission.
L’article 300 sexies fixe les modalités de déclaration et de recouvrement de la taxe, dont certaines modalités sont déterminées par arrêté.
« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail. Ce taux ne peut excéder 0,5 %.
« Art. 300 sexies. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. - arrêté du 14/03/2022 publié au JO du 17/03/2022 Arrêté du 14 mars 2022 relatif au taux de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du code général des impôts
- arrêté du 03/06/2022 publié au JO du 05/06/2022 Arrêté du 3 juin 2022 précisant les dates de déclaration et de liquidation de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
- arrêté du 31/03/2023 publié au JO du 05/04/2023 Arrêté du 31 mars 2023 relatif au taux de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du code général des impôts
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 116 Division III. Alinéa 1°
Objet : L’objet du présent article est la création de la taxe affectée à l’ARPE pour le financement de sa mission.
Le III du présent article prévoit un dispositif transitoire pour le recouvrement de la taxe due au titre de l’année 2021, dont certaines modalités sont déterminées par arrêté.
1° Avant le 15 février 2022, les redevables de la taxe transmettent une estimation des montants mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 300 quinquies du même code, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail. - arrêté du 01/02/2022 publié au JO du 13/02/2022 Arrêté du 1er février 2022 pris en application du 1° du III de l'article 116 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 précisant les modalités de transmission des données nécessaires à la détermination du tarif de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport due au titre de l'année 2021
- arrêté du 29/03/2024 publié au JO du 04/04/2024 Arrêté du 29 mars 2024 relatif au taux de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article L. 453-35 du code des impositions sur les biens et services
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 122 Division I. Alinéa 2° - article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Objet : Création d’une majoration de la cotisation annuelle des collectivités territoriales au CNFPT pour le financement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ; - décret n° 2022-280 du 28/03/2022 publié au JO du 01/03/2022 Décret n° 2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres de formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale
Le décret fixe les modalités de versement aux centres de formation d'apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale. - Article 127
Objet : Sécurisation du produit de la taxe d'apprentissage en 2022 pour les actions de formation et établissements bénéficiaires.
Cet article prévoit notamment, dans le cadre de la réforme du recouvrement de la taxe d'apprentissage par la loi "Avenir professionnel", un dispositif transitoire pour la collecte du solde de cette taxe, dont les modalités seront précisées par décret.
« 1° Les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d’équipement complémentaire, dans l’une des catégories d’établissements habilités énumérées à l’article L. 6241-5 dudit code, selon des modalités prévues par décret.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » - décret n° 2022-378 du 17/03/2022 publié au JO du 18/03/2022 Décret n° 2022-378 du 17 mars 2022 relatif à la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article 127 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances 2022
- décret n° 2022-378 du 17/03/2022 publié au JO du 18/03/2022 Décret n° 2022-378 du 17 mars 2022 relatif à la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article 127 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances 2022
- Article 129 - ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Objet : Modification de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par l'épidémie de covid-19 - décret n° 2021-1913 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 Décret n° 2021-1913 du 30 décembre 2021 relatif à la prolongation jusqu'au 31 mars 2022 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 130 Division V.
Objet : Date d'entrée en vigueur des dispositions suivantes :
- obligations pour les employeurs de répondre par voie dématérialisée aux saisies administratives à tiers détenteurs (SATD) adressées par cette voie
- transfert de la DGDDI vers la DGFiP des restes à recouvrer avec application du régime des créances de la DGFiP
C. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.
E. – Le IV entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. - décret n° 2023-865 du 11/09/2023 publié au JO du 12/09/2023 Décret n° 2023-865 du 11 septembre 2023 pris pour l'application des A et F du IV et du E du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
Mesure différée - délai 2026 - décret n° 2024-557 du 18/06/2024 publié au JO du 20/06/2024 Décret n° 2024-557 du 18 juin 2024 pris pour l'application du E du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
Mesure différée - délai 2026 - Article 134 Division I. – C. – - Art. 1649 ter A du Code général des impôts
Objet : Obligation des opérateurs de plateformes des opérations réalisées par des vendeurs et prestataires
Cet article prévoit notamment, pour les opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique, une obligation de déclaration des opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par leur intermédiaire. Cette déclaration comporte notamment, lorsqu’ils sont disponibles, l’identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ainsi que les éléments d’identification du titulaire de ce compte, s’il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer. Toutefois, ces informations ne sont pas déclarées lorsque le vendeur ou prestataire est résident d’un État ou territoire n’ayant pas l’intention d’utiliser ces informations, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
« 4° Lorsqu’ils sont disponibles, l’identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ainsi que les éléments d’identification du titulaire de ce compte, s’il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer. "Toutefois, ces informations ne sont pas déclarées lorsque le vendeur ou prestataire est résident d’un État ou territoire n’ayant pas l’intention d’utiliser ces informations, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;" - arrêté du 26/12/2022 publié au JO du 28/12/2022 Arrêté du 26 décembre 2022 précisant les obligations déclaratives des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique
- décret n° 2022-1661 du 26/12/2022 publié au JO du 28/12/2022 Décret n° 2022-1661 du 26 décembre 2022 relatif aux obligations déclaratives des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 150 - article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006
Objet : Autorisation pour le ministre chargé de l'économie à abandonner les créances détenues sur la Société coopérative de distribution des quotidiens et la Société coopérative de distribution des magazines
Cet article autorise le ministre chargé de l'économie à abandonner les créances détenues sur la Société coopérative de distribution des quotidiens et la Société coopérative de distribution des magazines, à hauteur de 24 300 000 € pour la Société coopérative de distribution des quotidiens et de 65 700 000 € pour la Société coopérative de distribution des magazines, en capital, ainsi que les cautionnements afférents à ces prêts. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus. Ces décisions d'abandon sont prises par arrêté.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société coopérative de distribution des quotidiens et la Société coopérative de distribution des magazines, au titre des prêts accordés par arrêté du 19 mars 2018, et imputées sur le compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » créé par le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à hauteur de 24 300 000 € pour la Société coopérative de distribution des quotidiens et de 65 700 000 € pour la Société coopérative de distribution des magazines, en capital, ainsi que les cautionnements afférents à ces prêts. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus.
Les décisions d’abandon mentionnées au premier alinéa du présent article sont prises par arrêté. - arrêté du 28/01/2022 publié au JO du 29/01/2022 Arrêté du 28 janvier 2022 relatif à l'abandon des prêts du fonds de développement économique et social consentis à la société coopérative de distribution des quotidiens et à la société coopérative de distribution des magazines par arrêté du 19 mars 2018
- Article 157
Objet : Garantie de l’État aux emprunts contractés par l'Unédic
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2022, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 6,25 milliards d’euros. - arrêté du 13/01/2022 publié au JO du 20/01/2022 Arrêté du 13 janvier 2022 accordant la garantie de l'Etat aux émissions obligataires de l'Unédic pour 2022
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 160 Division I.- et II.- - chapitre II - Titre Ier - Livre III - Art. L. 312-8. du code de la construction et de l'habitation
Objet : Création de fonds de garantie à l'habitat social
Cet article prévoit notamment, dans le cadre de la politique d'aide au logement, la création de fonds de garantie à l'habitat social en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, et à Mayotte, qui ont pour objet de garantir des prêts accordés par les établissements de crédit, en complément d’aides à l’accession sociale et très sociale à la propriété, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts. Il prévoit en outre :
- que chaque fonds est administré par un comité de gestion, dont la composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret.
- que la gestion et le suivi des fonds de garantie sont confiés à la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, selon une convention conclue entre les financeurs du fonds et la société de gestion en question. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et des outre-mer est prévu pour approuver cette convention.
- qu'une garantie de l’État peut être octroyée à ces fonds par arrêté du ministre chargé du budget pour assurer leur équilibre en cas d’épuisement de leurs ressources.
- que les modalités d’intervention des fonds, leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les dispositions permettant de limiter le risque financier pris par les fonds, notamment les quotités garanties, sont définis par décret.
- pour chaque fonds, un montant maximal de garanties octroyées, fixé proportionnellement aux dotations versées à ce titre, dans des conditions fixées par décret, et ne pouvant excéder vingt fois le montant des ressources nettes du fonds.
- que ces fonds reprennent les encours des fonds prévus par l’article 11 de l’arrêté du 29 avril 1997 et bénéficient de la trésorerie disponible au sein de ces fonds. Les modalités de cette reprise sont définies par décret.
« III. – Chaque fonds est administré par un comité de gestion, dont la composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret.
« La gestion et le suivi des fonds de garantie sont confiés à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du présent code, selon une convention conclue entre les financeurs des fonds et la société de gestion et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et des outre-mer.
« IV. – La garantie de l’État peut être octroyée à ces fonds par arrêté du ministre chargé du budget pour assurer leur équilibre en cas d’épuisement de leurs ressources, le cas échéant avec les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les autres financeurs.
« V. – Les modalités d’intervention des fonds, leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les dispositions permettant de limiter le risque financier pris par les fonds, notamment les quotités garanties, sont définis par décret.
« Pour chaque fonds, le montant maximal des garanties octroyées est fixé proportionnellement aux dotations versées à ce titre, dans des conditions fixées par décret. Ce plafond ne peut excéder vingt fois le montant des ressources nettes du fonds. »
II. – Les fonds mentionnés à l’article L. 312-8 du code de la construction et de l’habitation reprennent les encours des fonds prévus à l’article 11 de l’arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l’État pour l’accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et bénéficient de la trésorerie disponible au sein de ces fonds.
Un décret détermine les modalités de cette reprise. - décret n° 2022-1450 du 22/11/2022 publié au JO du 23/11/2022 Décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022 relatif aux fonds de garantie à l'habitat social en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
- décret n° 2022-1450 du 22/11/2022 publié au JO du 23/11/2022 Décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022 relatif aux fonds de garantie à l'habitat social en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
- décret n° 2022-1450 du 22/11/2022 publié au JO du 23/11/2022 Décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022 relatif aux fonds de garantie à l'habitat social en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
- décret n° 2022-1450 du 22/11/2022 publié au JO du 23/11/2022 Décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022 relatif aux fonds de garantie à l'habitat social en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
- arrêté du 26/12/2022 publié au JO du 29/12/2022 Arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
- Article 161 - Article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
Objet : Prorogation des dispositifs prévus à l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (dispositif d’accès aux PGE et défraiement de Bpifrance). - arrêté du 19/01/2022 publié au JO du 22/01/2022 Arrêté du 19 janvier 2022 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 162 Division I.
Objet : Allongement de la période d’octroi des prêts participatifs et des obligations consentis dans le cadre du plan de relance, jusqu’au 31 décembre 2023. - décret n° 2022-937 du 27/06/2022 publié au JO du 28/06/2022 Décret n° 2022-937 du 27 juin 2022 portant modification du décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 modifié relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 163 Division IV.
Objet : Le présent article vise à instaurer un fonds public de « Garantie des opérateurs de voyages et de séjours » (FGOVS) dont la gestion administrative est confiée à la Caisse Centrale de Réassurance (CCR). La CCR est ainsi habilitée à conclure des conventions de réassurance avec tous les types d’acteurs de la garantie financière OVS pour le compte du fonds. En contrepartie de la réassurance, des primes seront perçues afin de rémunérer le risque pris par l’Etat.Le schéma prévu intègre un plafond de pertes (« Loss Cap ») permettant de limiter l’engagement financier de l’Etat au titre du dispositif. Le plafond de pertes sera fixé dans les conventions de réassurance conclues entre la CCR pour le compte du FGOVS et les garants à un niveau tel qu’il ne soit pas supérieur à 1,5 Md€.
Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’exercice et de rémunération de la garantie de l’État et la part de risque que le garant signataire d’une convention avec le fonds conserve à sa charge. - décret n° 2021-1912 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 Décret n° 2021-1912 du 30 décembre 2021 portant modalités d'application de l'article 163 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 en vue de définir les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours
- Article 165
Objet : Garantie de l'Etat aux engagements pris et à venir de la société anonyme Les Mines de potasse d'Alsace en liquidation - arrêté du 28/02/2022 publié au JO du 06/03/2022 Arrêté du 28 février 2022 relatif à l'octroi de la garantie de l'Etat aux engagements pris et à venir de la société anonyme Les Mines de potasse d'Alsace
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 174 Division I. - article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Objet : Cet article prévoit la fixation de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles cette-ci évolue.
I. – Le début du dernier alinéa de l’article L. 125-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi rédigé : « La valeur du point de pension est fixée à 15,05 euros au 1er janvier 2022. Elle évolue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction… (le reste sans changement). » - décret en Conseil d'Etat du 04/02/2022 publié au JO du 06/02/2022 Décret n° 2022-128 du 4 février 2022 modifiant les modalités de fixation de la valeur du point de pension militaire d'invalidité
- Article 175 - Article L. 861-5-1 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Le dispositif proposé introduit dans le CCH une nouvelle section dans le chapitre consacré aux aides personnelles au logement, dans le titre sur les dispositions particulières à l’outre-mer.
Cette nouvelle section prévoit que pour l’application de l’article L. 831-1 du CCH dans les départements d’outre-mer précités, les logements-foyers pourront bénéficier de l’aide au logement sans avoir fait l’objet d’une convention d’aide personnalisée au logement. Pour cela, une convention dont les conditions sont fixées par voie réglementaire devra être signée entre le bailleur, le gestionnaire du logement-foyer et l’État pour que le barème de l’APL foyer en métropole, plus intéressant, puisse s’appliquer aux aides personnelles versées aux occupants. - décret n° 2023-249 du 03/04/2023 publié au JO du 04/04/2023 Décret n° 2023-249 du 3 avril 2023 relatif au financement à l'aide personnalisée au logement des logements-foyers situés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte
- Article 178 Division I. et VI. - article L. 6326-1 du code de la santé publique - article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social
Objet : Le présent article permet de mettre en place une majoration de solde au bénéfice de certains fonctionnaires et militaires du ministère des armées exerçant des professions de santé au sein des structures du service de santé des armées. Les conditions de cette mise en place sont définis par décret. Un décret en Conseil d'Etat doit également définir les modalités de prise en compte de cette majoration lors de la liquidation de leur pension.
I. – Une majoration de traitement est versée, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et aux militaires du ministère des armées exerçant une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social au sein des structures mentionnées à l’article L. 6326-1 du code de la santé publique.
Une indemnité équivalente à la majoration de traitement est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État du ministère des armées exerçant des professions de santé régies par la quatrième partie du même code au sein des structures mentionnées au premier alinéa du présent I.
(...)
VI. – L’indemnité mentionnée au I du présent article versée aux ouvriers des établissements industriels de l’État est prise en compte lors de la liquidation de leur pension, dans des conditions analogues à celles définies aux III et IV. Les modalités de cette prise en compte sont définies par un décret en Conseil d’État. - décret du 05/05/2022 publié au JO du 06/05/2022 Décret n° 2022-785 du 5 mai 2022 relatif au versement d'une majoration de traitement en faveur de certains agents publics civils et militaires du ministère des armées
- décret du 05/05/2022 publié au JO du 06/05/2022 Décret n° 2022-785 du 5 mai 2022 relatif au versement d'une majoration de traitement en faveur de certains agents publics civils et militaires du ministère des armées
- décret en Conseil d'Etat n° 2022-1533 du 07/12/2022 publié au JO du 09/12/2022 Décret n° 2022-1533 du 7 décembre 2022 relatif au supplément de pension au titre de l'indemnité équivalente à la majoration de traitement en faveur des ouvriers des établissements industriels de l'Etat du ministère des armées
- Article 181 Division I., II., VI., VII. et VIII. - article L. 445-3 du code de l'énergie
Objet : Mesures d'accompagnement à la mise en œuvre du bouclier tarifaire pour les fournisseurs de gaz naturel.
Le I du présent article inscrit dans la loi le principe du blocage des TRV de gaz naturel à leur niveau d'octobre entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022.
Il précise en outre que le gel des TRV de gaz pourra être prolongé au-delà de juin 2022 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie jusqu'au 31 décembre 2022 maximum.
Le II prévoit le calendrier de rattrapage des sommes non perçues pendant le gel tarifaire. A la fin du gel tarifaire, les TRV sont remis à niveau. Toutefois, par dérogation, ces tarifs intégreront alors, pour une période ne pouvant excéder un an ni aller au-delà du 30 juin 2023 une composante de rattrapage, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux TRV de gaz.
A travers son VI, l'article prévoit que par dérogation aux dispositions prévues au code de l'énergie, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie pourront s'opposer aux propositions de tarifs réglementés de vente d'électricité de la CRE si ces dernières se traduisaient par une augmentation supérieure à 4 %. Lesdits tarifs seraient alors fixés par arrêté conjoint des deux ministres. - arrêté du 25/06/2022 publié au JO du 26/05/2022 Arrêté du 25 juin 2022 modifiant la date de fin de gel des tarifs réglementés de vente du gaz naturel
Mesure facultative - Div I - arrêté du 28/07/2022 publié au JO du 31/07/2022 Arrêté du 28 juillet 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité Jaunes et Verts applicables aux consommateurs en France métropolitaine continentale
Mesure facultative - div VI - arrêté du 28/07/2022 publié au JO du 31/07/2022 Arrêté du 28 juillet 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables aux consommateurs non résidentiels en France métropolitaine continentale
mesure facultative - div VI - arrêté du 28/07/2022 publié au JO du 31/07/2022 Arrêté du 28 juillet 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale
Mesure facultative - div VI - arrêté du 28/07/2022 publié au JO du 31/07/2022 Arrêté du 28 juillet 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Mesure facultative - div VI - Article 182 Alinéa 3° - article L. 122-8 du code de l'énergie
Objet : Mise en place d’une avance sur la compensation carbone aux entreprises
« b) Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission pratiqués pour les livraisons effectuées, au cours vendeurs de clôture, en décembre de l’année pour laquelle l’avance est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Amsterdam entre le 1er janvier et le 30 septembre de l’année précédente ; - arrêté du 20/12/2022 publié au JO du 21/12/2022 Arrêté du 20 décembre 2022 fixant le prix du quota carbone utilisé dans le calcul de l'aide accordée au titre de 2021 et de 2022 ainsi que de l'avance accordée au titre de 2022 aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité, ainsi que le coefficient de l'électricité décarbonée dans la production nationale
- décret n° 2022-1591 du 20/12/2022 publié au JO du 21/12/2022 Décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 20/12/2022 publié au JO du 21/12/2022 Arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux modalités de gestion et à la publication d'informations de l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur le prix de l'électricité
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 20/12/2022 publié au JO du 21/12/2022 Arrêté du 20 décembre 2022 fixant le coefficient de l'avance accordée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 28/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 Arrêté du 28 décembre 2022 fixant le prix du quota carbone utilisé dans le calcul de l'avance accordée au titre de 2023 aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité, ainsi que le coefficient de l'électricité décarbonée dans la production nationale
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 27/12/2023 publié au JO du 30/12/2023 Arrêté du 27 décembre 2023 fixant le coefficient de l'avance accordée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité pour l'année 2023
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 27/12/2023 publié au JO du 30/12/2023 Arrêté du 27 décembre 2023 fixant le prix du quota carbone utilisé dans le calcul de l'aide accordée au titre de 2023 ainsi que de l'avance accordée au titre de 2024 aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité, ainsi que le coefficient de l'électricité décarbonée dans la production nationale en 2022
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 25/04/2024 publié au JO du 16/05/2024 Arrêté du 25 avril 2024 fixant le coefficient de l'avance accordée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité pour l'année 2024
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - décret n° 2024-443 du 17/05/2024 publié au JO du 18/05/2024 Décret n° 2024-443 du 17 mai 2024 précisant les modalités de présentation du plan de performance énergétique pour les entreprises bénéficiaires de l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 189 Division II.- V.- VII.- VIII.
Objet : Création d’une réserve de la protection judiciaire de la jeunesse. Des mesures réglementaires fixent :
- Les conditions d’aptitude que doivent remplir les réservistes volontaires ;
- Le montant de l’indemnité qu'ils perçoivent ;
- Les modalités d'application de l'article en question.
Un rapport au Parlement est présenté deux ans après la mise en place de cette réserve pour en mesure l'efficacité
II. – Les réservistes volontaires doivent remplir des conditions d’aptitude fixées par arrêté du ministre de la justice.
(...)
V. – Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées. Le montant de l’indemnité perçue est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
(...)
VII. – Deux ans après la mise en place de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse, un rapport est présenté au Parlement afin d’évaluer l’efficacité de ce dispositif.
VIII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. - décret n° 2023-464 du 14/06/2023 publié au JO du 16/06/2023 Décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse
- arrêté du 15/06/2023 publié au JO du 17/06/2023 Arrêté du 15 juin 2023 fixant le montant de l'indemnité de réserve versée aux personnels de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse
- arrêté du 15/06/2023 publié au JO du 17/06/2023 Arrêté du 15 juin 2023 relatif au recrutement et à l'aptitude des réservistes de la protection judiciaire de la jeunesse
- arrêté du 15/06/2023 publié au JO du 17/06/2023 Arrêté du 15 juin 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions d'examen de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 194 Division I.- - article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales
Objet : Précision des modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les communes nouvelles, notamment lorsqu’il n’existe que des données antérieures à la création d’une commune nouvelle ou que celles relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles
« Art. L. 2113-21. – Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne les communes nouvelles, précisées par décret en Conseil d’État, notamment lorsqu’il n’existe que des données antérieures à la création d’une commune nouvelle ou que celles relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles. » ; - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1008 du 15/07/2022 publié au JO du 16/07/2022 Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, à la péréquation des ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales
- Article 194 Division IX.
Objet : Modalités de calcul des fractions de correction mentionnées au premier alinéa du 2° du A du III de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul des fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2°. » ; - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1008 du 15/07/2022 publié au JO du 16/07/2022 Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, à la péréquation des ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales
- Article 196 Division IV.
Objet : Cet article prévoit la création en 2022 d'un fonds de solidarité régional, en lieu et place de l'actuel fonds de péréquation des ressources régionales.Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
- décret en Conseil d'Etat n° 2022-1706 du 29/12/2022 publié au JO du 30/12/2022 Décret n° 2022-1706 du 29 décembre 2022 portant diverses mesures relatives au reversement des sommes du fonds de solidarité régional et à la composition du comité des finances locales
- Article 202 Division I.- II. - articles L. 821-3 du code de la sécurité sociale et article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Cet article prévoit la mise en place d'un mécanisme d'abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint du bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), dont les modalités sont fixées par décret.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. »
II. – Le dix-huitième alinéa de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. »
Le 43 avait été renuméroté 51 (devenu 202 en numérotation finale) pour cause de mauvais placement initial. Il faisait déjà référence à un décret dans sa rédaction originale. - décret n° 2022-42 du 19/01/2022 publié au JO du 20/01/2022 Décret n° 2022-42 du 19 janvier 2022 relatif à l'allocation adulte handicapé
- décret n° 2022-42 du 19/01/2022 publié au JO du 20/01/2022 Décret n° 2022-42 du 19 janvier 2022 relatif à l'allocation adulte handicapé
- Article 207 Alinéa 1° - 3° - article L. 5122-3 du code du travail
Objet : Pérennisation de dispositions relatives à l’activité partielle
3° Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret ;
« 4° Pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées par décret.
(...)
« Art. L. 5122-6. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. » - décret n° 2021-1918 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 Décret n° 2021-1918 du 30 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- décret du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 Décret n° 2021-1918 du 30 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- décret en Conseil d'Etat n° 2021-1918 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 Décret n° 2021-1918 du 30 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- décret n° 2022-241 du 24/03/2022 publié au JO du 26/03/2022 Décret n° 2022-241 du 24 février 2022 relatif aux modalités de fixation de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
Le texte prolonge jusqu'au 31 mars 2022 le taux majoré de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés des employeurs dont l'activité a été interrompue par décision administrative en raison de la crise sanitaire et des employeurs situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative lorsqu'ils subissent une forte baisse de chiffre d'affaires. Il tire en outre les conséquences réglementaires des modifications introduites par l'article 207 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 relatives à la prise en compte des heures supplémentaires structurelles dans les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle, en abrogeant des dispositions devenues obsolètes.
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 208 Division I. Alinéa 2° b) - article L. 5131-5, L. 5131-5 du code du travail
Objet : Création du contrat d’engagement jeune
Le contrat d’engagement jeune se substituera à la garantie jeunes. Ils sera également ouvert aux jeunes suivis par Pôle emploi bénéficiant du droit à un accompagnement. Des mesures réglementaires fixent :
- le montant de l’allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination,
- les exigences d’engagement, d’assiduité et de motivation auxquelles sont soumis le versement de l'allocation
- les conditions dans lesquelles Pôle Emploi est chargé de mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune.
b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret. » ;
(...)
« Le contrat d’engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l’article L. 5131-3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d’exigences d’engagement, d’assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire.
(...)
« Un décret fixe le montant de l’allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l’âge et de la situation du jeune et du niveau du soutien financier qu’il reçoit de ses parents. » ;
(...)
« 7° Mettre en œuvre le contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131-6 et assurer, pour le compte de l’État, l’attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l’allocation mentionnée au même article L. 5131-6 et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131-5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; - décret en Conseil d'Etat n° 2022-199 du 18/02/2022 publié au JO du 19/02/2022 Décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d'engagement jeune et portant diverses mesures d'application de l'article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
- décret en Conseil d'Etat n° 2022-199 du 18/02/2022 publié au JO du 19/02/2022 Décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d'engagement jeune et portant diverses mesures d'application de l'article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
- décret en Conseil d'Etat n° 2022-199 du 18/02/2022 publié au JO du 19/02/2022 Décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d'engagement jeune et portant diverses mesures d'application de l'article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
- décret en Conseil d'Etat n° 2022-199 du 18/02/2022 publié au JO du 19/02/2022 Décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d'engagement jeune et portant diverses mesures d'application de l'article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 8 Division II
Objet : Possibilité de déterminer un montant maximal applicable à certaines demandes regroupant plusieurs médicaments - décret en attente de publication : Mesure devenue sans objet - déjà appliquée par un texte réglementaire existant : Décret n° 2021-1859 du 28/12/2021
- Article 26 Division II. - article L. 5114-2 du code des transports
Objet : Le II de l'article prévoit que le registre des navires francisés serait désormais tenu par l'administration désignée par un arrêté du ministre chargé de la mer en cohérence avec le transfert de la gestion du DAFN et du droit de passeport de la direction générale des douanes et droits indirectes (DGDDI) à l'administration des affaires maritimes.
II (nouveau). – L’article L. 5114-2 du code des transports est complété par les mots : « désignée par arrêté du ministre chargé de la mer ». - arrêté en attente de publication
- Article 27 Division II. - article 266 quinquies C du code des douanes
Objet : Un décret détermine la date d'entrée en vigueur du I de l'article.
Cette dernière ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. - décret en attente de publication : Mesure sans objet
- Article 29 Division II. - A - article 266 quinquies du code des douanes
Objet : Le II du présent article traduit le volet fiscal du « bouclier tarifaire » s'agissant du gaz naturel.
Il vise ainsi à ouvrir la possibilité pour le Gouvernement de minorer la TICGN sous certaines conditions afin de répondre aux difficultés financières que sont susceptibles de rencontrer Engie et les fournisseurs d'offres de marché indexées aux TRV du fait de cette décision.
Le A du II dispose ainsi qu'un décret peut minorer le tarif de la TICGN, si les coûts d'approvisionnement en gaz naturel au titre d'un mois donné de 2022 excèdent ceux d'octobre 2021. Il est précisé que l'évaluation des coûts d'approvisionnement est réalisée selon la même méthode que celle employée pour déterminer les TRV du gaz naturel pour la société Engie. Le troisième alinéa du même A du II indique que le décret mentionné ne donne lieu à aucune consultation préalable.
II. – A. – Si les coûts d’approvisionnement en gaz naturel au titre d’un mois donné de l’année 2022 excèdent ceux d’octobre 2021, un décret peut minorer le tarif de la taxe intérieure prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes, dans les conditions prévues au présent II. - décret en attente de publication : Mesure facultative
- Article 30 Division I. Alinéa 1°, b) - Article 244 bis A du code général des impôts
Objet : Dans son le b) du 1° de son I, l'article modifie les critères de moralité financière pour la désignation du représentant pour l'imposition des plus-values immobilières des non-résidents prévu au IV de l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI) en définissant un régime d'accréditation spécifique.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’accréditation et en fixe les modalités d’octroi et de retrait.
« Seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :
« 1° Ni elle, ni aucun de ses dirigeants, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, n’a commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a fait l’objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent, ni ne fait l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue au même article L. 653-8 ;
« 2° Elle respecte les obligations fiscales déclaratives et de paiement qui lui incombent pour le compte des personnes qu’elle représente ou pour son propre compte ;
« 3° Elle dispose de garanties permettant d’assurer le respect des obligations résultant de sa qualité de représentant.
« Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne le retrait de l’accréditation.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’accréditation et fixe les modalités d’octroi et de retrait de celle-ci. » ; - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 30 Division I. Alinéa 6° - article 262-00 bis du code général des impôts
Objet : À l'article 262-00 bis du CGI, le 6° du présent article crée une nouvelle exonération de la TVA pour l'achat de biens et de services par la Commission européenne et les institutions européennes afin de réagir à la pandémie de covid-19. Il s'agit d'une transposition des dispositions de la directive 2021/1159 adoptée le 13 juillet 2021.
Lorsque cette condition n’est plus remplie, la Commission européenne ou l'institution européenne en informe l’administration, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
« a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l’exécution des missions qui sont confiées par le droit de l’Union européenne à l’acquéreur afin de réagir à la pandémie de covid-19. Lorsque cette condition n’est plus remplie, la personne mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe l’administration, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ; - arrêté en attente de publication : Mesure devenue sans objet
- Article 43 Division IV. Alinéa 5° - article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Le IV du présent article prévoit une série de dérogations aux règles d'ouverture relatives à l'attribution et au service du RSA, avec le transfert aux CAF et aux caisses de MSA des prérogatives du département en la matière. Notamment, au 5°, la compétence d'instruction des demandes prévue par l'article L. 262-15, à laquelle pourraient néanmoins toujours procéder les services du département ainsi que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale dans des conditions déterminées par convention avec les CAF et caisses de MSA ;
Un décret prévoit les modalités selon lesquelles Pôle emploi peut concourir à cette instruction
b) Au début du second alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Un décret » ; - décret en attente de publication : L'article prévoit, dans le cadre d'une dérogation pour expérimentation, une rédaction alternative à un article prévoyant un décret. Vérifier que le décret est prévu dans l'échéancier à la sortie de ce dernier.
Mesure sans objet - Article 43 Division IV. Alinéa 10° - article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Les compétences de gestion du RSA transférées à l'État dans le cadre de l'expérimentation pourraient être déléguées aux CAF et aux caisses de MSA. Cette délégation s'opérerait dans des conditions définies par une convention entre l'État et ces organismes en application du 10° du IV du présent article, par dérogation à l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit la conclusion d'une telle convention par ces derniers avec le département.
Les règles générales de cette convention sont définies par décret.
« I. – Une convention est conclue entre l’État et chaque organisme mentionné à l’article L. 262-16. Cette convention, dont les règles générales sont définies par décret, précise en particulier : - décret en attente de publication : Mesure déjà appliquée par l'article R. 262-60 du code de l'action sociale et des familles
- Article 46 Alinéa 1°, b) - Article L. 612-20 du code monétaire et financier
Objet : Assujettissement des compagnies holding d'investissement et des compagnies holding d'investissement mère dans l'Union à la contribution pour frais de contrôle acquittée auprès de la Banque de France.
L'article a notamment pour effet de rendre redevables les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier et les personnes mentionnées au A du même I, à l’exception de celles mentionnées aux 4° bis et 11° du même A, ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du même code, dont la contribution doit être déterminée par arrêté.
Il soumet également les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes relevant du secteur de l'assurance à une contribution déterminée par arrêté.
« 1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l’article L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I, à l’exception de celles mentionnées aux 4° bis et 11° du même A, ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du présent code et des articles 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité, ni normes de capital initial au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du présent code et des articles 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité, acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l’article L. 612-2 du présent code, par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ; » - arrêté en attente de publication
- arrêté en attente de publication
- Article 114
Objet : Déclaration des propriétaires de biens présentant des caractéristiques exceptionnelles dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation.
Un arrêté fixe les modalités d’application de l'article.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. - arrêté en attente de publication
- Article 121 Division III. Alinéa 2°
Objet : Adaptation de la réforme du recouvrement des contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage à Saint-Pierre et Miquelon
« Art. 8-1. – L’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale est applicable, à l’exception de l’obligation de dématérialisation des déclarations prévue au même article L. 133-5-5. Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II du même code relatives au recouvrement des cotisations et les pénalités sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire. » ; - voie réglementaire en attente de publication
- Article 130 Division II. Alinéa 2° et 4° - article L. 262 du livre des procédures fiscales
Objet : Obligation pour les employeurs de répondre par voie dématérialisée aux saisies administratives à tiers détenteurs (SATD) adressées par cette voie
Cet article établit notamment l’obligation pour l’employeur, dès lors qu’une SATD lui est notifiée par voie électronique, de verser les sommes dues à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration sociale nominative déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Il prévoit également que, dès lors que l’employeur s’est vu notifier la SATD par voie électronique, il doit accomplir son obligation de déclaration par cette voie à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration sociale nominative déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
« Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3. » ;
« Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
- décret en attente de publication : Mesure différée - délai 2024
- décret en attente de publication : Mesure différée - délai 2024
- décret en attente de publication : Mesure différée - délai 2024
- décret en attente de publication : Mesure différée - délai 2024
- Article 134 Division I.- A. - Art. 242 bis du Code général des impôts
Objet : Obligation des opérateurs de plateformes mettant en relations des personnes par voie électrique pour la réalisation d'une transaction
Cet article prévoit notamment qu'une entreprise qui, en qualité d’opérateur de plateforme, met en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service fournit, à l’occasion de chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales, dont le contenu sera précisé par un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle met à leur disposition un lien électronique vers les sites des administrations leur permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues au premier alinéa. - arrêté en attente de publication
- Article 169 - article 302 D bis du code général des impôts
Objet : L'article complète l’article 302 D bis du CGI afin d’exonérer de droits de consommation l’alcool et les boissons alcooliques utilisés pour la production de compléments alimentaires répondant à trois conditions cumulatives :
– ils contiennent de l’alcool éthylique ;
– leur unité de conditionnement n’excède pas 0,15 litre ;
- ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure prévue par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé. - voie réglementaire en attente de publication : Mesure sans objet
- Article 170 - article 403 du code général des impôts
Objet : Le présent article a pour objet d’élever la quantité maximale de rhum ultra-marin susceptible de bénéficier d’une exonération d’accise à l’introduction en métropole de 144 000 hectolitres à 153 000 hectolitres. La date d'entrée en vigueur de cet article est fixée par décret, et ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. - décret en attente de publication : Article abrogé par le 7° du XI de l'article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16/08/2022.
- Article 183 Division 1° - Art. L. 2-2 code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié
Objet : Compensation reçue par la Poste au titre de sa mission de service universel postal
Cet article prévoit une compensation reçue par La Poste au titre de sa mission de prestataire du service postal universel. La méthode permettant de calculer le coût net que représente cette mission de service universel postal, permettant de définir le montant de la compensation, est précisée par un décret en Conseil d'Etat.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise la méthode d’évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 211 Division I.- Alinéa 2° - article 1609 quatervicies A du code général des impôts
Objet : Cet article précise les règles applicables aux exploitants d’aérodromes au terme de leur gestion s’agissant de certaines sommes qu’ils détiennent et qui n’ont pas trouvé l’emploi auquel elles sont spécifiquement affectées avant la fin de l’exploitation. C'est notamment le cas du produit des taxes aériennes, dont le transfert entre l’exploitant sortant et le nouvel exploitant de l’aérodrome est défini par arrêté.
2° Après le IV de l’article 1609 quatervicies A, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :
« IV bis. – Au terme de l’exploitation d’un aérodrome, le solde de la taxe mentionnée au I est transféré directement entre l’exploitant sortant et le nouvel exploitant de l’aérodrome. Lorsque le solde est positif, les sommes sont reversées par l’exploitant sortant au nouvel exploitant. Lorsque le solde est négatif, les sommes sont reversées par le nouvel exploitant à l’exploitant sortant. L’exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant dans les conditions prévues à l’article L. 6325-8 du code des transports. Les modalités d’application du présent IV bis sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile.
« IV ter. – Lorsqu’un aérodrome ne relève plus du champ d’application du I, si le solde de la taxe mentionnée au même I est positif, il est affecté aux exploitants des aérodromes mentionnés audit I pour le financement des aides aux riverains versées en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l’environnement. Ce solde est réparti par l’agent comptable du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”, dans les conditions prévues par un arrêté des ministres chargés du budget et de l’aviation civile. »
- arrêté en attente de publication
- arrêté en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 23 Division II.
Objet : Remise d'un rapport, avant le 1er juillet 2025, évaluant le coût pour l’État du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2025, un rapport évaluant le coût pour l’État du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. - rapport en attente de publication
- Article 32 Division IV.
Objet : remise d'un rapport, avant le 30 septembre 2025, mesurant les impacts de l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de logements locatifs intermédiaires.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de logements locatifs intermédiaires. - rapport en attente de publication : Mesure différée - septembre 2025
- Article 67 Division IV.
Objet : Remise d'un rapport, avant le 30 septembre 2024, évaluant le dispositif prévu à l’article 199 tricies du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 199 tricies du code général des impôts. - rapport en attente de publication
- Article 74 Division II.
Objet : Prorogation de la réduction d’impôt dite « Censi-Bouvard » et rapport d’évaluation
L'article prévoit la remise d'un rapport, avant le 30 septembre 2022, évaluant le dispositif prévu à l’article 199 sexvicies du code général des impôts.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 199 sexvicies du code général des impôts. - rapport n° 1 du 18/10/2022 Rapport d’évaluation du dispositif Censi-Bouvard prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts
- Article 75 Division II.
Objet : Prorogation jusqu’au 31 décembre 2023 de la réduction d’impôt « Denormandie dans l’ancien ».
L'article prévoit la remise d'un rapport, avant le 30 septembre 2022, évaluant le dispositif prévu à l’article 199 novovicies du code général des impôts.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport d’évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts. - rapport du 29/12/2023 Rapport du Gouvernement au Parlement relatif aux réductions d’impôt « Malraux » et « Denormandie dans l’ancien »
Rendu sur la base de l'Article 19 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (qui modifie le 75 de la LFI 2022) - Article 76 Division II.
Objet : Prorogation jusqu’au 31 décembre 2023 du relèvement à 1 000 euros du plafond des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt dite « Coluche »
L'article prévoit la remise d'un rapport, avant le 30 septembre 2022, évaluant le dispositif prévu au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport évaluant le dispositif prévu au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, en précisant les effets du plafond dérogatoire et temporaire de 1 000 euros pour les dons réalisés. - rapport n° 51 du 13/01/2023 Rapport sur l’évaluation du dispositif prévu au 1 ter de l'article 200 du code général des impôts.
- Article 81 Division III.
Objet : L'article prévoit la remise d'un rapport, avant le 30 septembre 2025, mesurant les impacts de l’instauration d’une créance d’impôt sur les sociétés en faveur de la production de logements locatifs intermédiaires.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l’instauration d’une créance d’impôt sur les sociétés en faveur de la production de logements locatifs intermédiaires. - rapport en attente de publication
- Article 96
Objet : Habilitation du gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance.
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour permettre une prise en charge partielle par l’État, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour une durée maximale de vingt ans, des coûts résultant des investissements nécessaires et des déficits d’exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l’électricité ou aux énergies renouvelables. Cette prise en charge partielle n’est possible que sous réserve du respect par les collectivités territoriales concernées d’un accord préalable passé avec l’État et de l’inscription dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie d’une date de fin d’exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié et de la conversion des usages associés à ces réseaux à l’électricité ou aux énergies renouvelables. Les conditions de cette prise en charge sont définies de manière à assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques, d’une part, entre les collectivités territoriales concernées et les concessionnaires des réseaux concernés dans le cadre du cahier des charges de concession et, d’autre part, entre l’État et les collectivités territoriales concernées dans le cadre de l’accord passé entre l’État et les collectivités territoriales concernées.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour permettre une prise en charge partielle par l’État, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour une durée maximale de vingt ans, des coûts résultant des investissements nécessaires et des déficits d’exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l’électricité ou aux énergies renouvelables. Cette prise en charge partielle n’est possible que sous réserve du respect par les collectivités territoriales concernées d’un accord préalable passé avec l’État et de l’inscription dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie d’une date de fin d’exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié et de la conversion des usages associés à ces réseaux à l’électricité ou aux énergies renouvelables. Les conditions de cette prise en charge sont définies de manière à assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques, d’une part, entre les collectivités territoriales concernées et les concessionnaires des réseaux concernés dans le cadre du cahier des charges de concession et, d’autre part, entre l’État et les collectivités territoriales concernées dans le cadre de l’accord passé entre l’État et les collectivités territoriales concernées. - ordonnance n° 2022-887 du 14/06/2022 publiée au JO du 15/06/2022 Ordonnance n° 2022-887 du 14 juin 2022 portant prise en charge partielle par l'Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, des coûts associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l'électricité ou aux énergies renouvelables
- Article 128 Division II.
Objet : Habilitation à poursuivre la recodification par ordonnance
des impositions sur les biens et services
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour : (...) - ordonnance n° 2023-1210 du 20/12/2023 publiée au JO du 21/12/2023
Mesure différée - Prise avant fin du délai - Article 151 - article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Objet : Cet article autorise le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité et de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité et de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. - ordonnance n° 2022-543 du 13/04/2022 publiée au JO du 14/04/2022 Ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi
- Article 158 Division I. Alinéa 2°
Objet : Remise d'un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget de l’association, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par l’association et expose toutes les mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie.
B. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget de l’association, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par l’association et expose toutes les mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie. - rapport n° 2 du 18/10/2022 Rapport au Parlement relatif au budget du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
- Article 168 Division I.
Objet : Le présent article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin :
- d’instaurer un régime unifié de responsabilité financière des gestionnaires publics qui mettra fin au régime dual distinguant la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) des comptables publics, et la sanction des infractions aux règles en matière de finances publiques, commises par l’ensemble des agents publics, devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CBDF) ;
- de définir un nouveau régime d’infractions financières ainsi que les sanctions applicables ;
- d’instaurer une organisation juridictionnelle unique et les règles procédurales permettant de garantir les droits des justiciables et la célérité des procédures. Il s’agira, en première instance, d’une chambre au sein de la Cour des comptes incluant des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes ; d’une cour d’appel financière, au format proche de la CDBF incluant deux personnalités qualifiées, et, en cassation, du Conseil d’État ;
- d’adopter diverses mesures de coordination et d’adaptation, notamment Outre-mer.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin de créer un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics et des gestionnaires des organismes relevant du code de la sécurité sociale, à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant : (...) - ordonnance n° 2022-408 du 23/03/2022 publiée au JO du 24/03/2022 Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics
- Article 172
Objet : Cet article prévoit que le gouvernement remettra au Parlement, avant le 28 février 2022, un rapport sur le bilan de l’exécution par l’État de ses engagements relatifs aux échanges de renseignements en matière fiscale, notamment au regard du règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Ce rapport s’attache notamment au suivi de la mise en œuvre de la recommandation du Comité européen de la protection des données relative à l’évaluation des accords internationaux impliquant un transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers dans le domaine fiscal.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 28 février 2022, un rapport sur le bilan de l’exécution par l’État de ses engagements relatifs aux échanges de renseignements en matière fiscale, notamment au regard du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ce rapport s’attache notamment au suivi de la mise en œuvre de la recommandation du Comité européen de la protection des données relative à l’évaluation des accords internationaux impliquant un transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers dans le domaine fiscal. - rapport en attente de publication
- Article 177 Division II.
Objet : Cet article prévoit notamment une compensation intégrale par l’Etat aux collectivités, pendant 10 ans, de la perte de recettes liée à l’exonération de taxe foncière sur les propriété bâties (TFPB) dont bénéficie la production de logements locatifs sociaux, pour tous les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’un agrément entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026.
Afin de mesurer l’efficacité de cette mesure sur la production de logements locatifs sociaux sur la période 2021-2023, un rapport d’étape sera remis par le Gouvernement au Parlement en 2024.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport d’évaluation des conséquences de la mise en œuvre de la compensation prévue au I du présent article sur la construction de logements sociaux. - rapport en attente de publication : Délai non expiré pour la session 2021-2022
- Article 186
Objet : Remise d'un rapport évaluant le coût des décharges d'enseignement pour les directeurs d'école, en fonction des spécificités de l'école
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2022, un rapport qui évalue le coût des décharges d’enseignement pour les directeurs d’école, en fonction des spécificités de l’école. - rapport n° 6 du 20/10/2022 Rapport d’évaluation du Gouvernement du coût des décharges d’enseignement pour les directeurs d’école, en fonction des spécificités de l’école.
- Article 189 Division II.- V.- VII.- VIII.
Objet : Création d’une réserve de la protection judiciaire de la jeunesse. Des mesures réglementaires fixent :
- Les conditions d’aptitude que doivent remplir les réservistes volontaires ;
- Le montant de l’indemnité qu'ils perçoivent ;
- Les modalités d'application de l'article en question.
Un rapport au Parlement est présenté deux ans après la mise en place de cette réserve pour en mesure l'efficacité
II. – Les réservistes volontaires doivent remplir des conditions d’aptitude fixées par arrêté du ministre de la justice.
(...)
V. – Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées. Le montant de l’indemnité perçue est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
(...)
VII. – Deux ans après la mise en place de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse, un rapport est présenté au Parlement afin d’évaluer l’efficacité de ce dispositif.
VIII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. - rapport en attente de publication
- Article 201
Objet : Remise d'un rapport détaillant l’évolution précise du montant des intérêts de retard et des intérêts moratoires perçus et versés depuis 2006 et présentant une évaluation de leur évolution dans les années à venir. Il présente également, le cas échéant, les évolutions des systèmes d’information de l’administration fiscale requises pour disposer des informations manquantes relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport détaillant l’évolution précise du montant des intérêts de retard et des intérêts moratoires perçus et versés depuis 2006 et présentant une évaluation de leur évolution dans les années à venir.
Le cas échéant, ce rapport présente également les évolutions des systèmes d’information de l’administration fiscale requises pour disposer des informations manquantes relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires. - rapport n° 95 du 27/04/2023 Rapport relatif à l'évolution du montant des intérêts de retard et des intérêts moratoires perçus et versés depuis 2006 et à l’évaluation de leur évolution dans les années à venir
- Article 203
Objet : Remise d'un rapport sur l’opportunité de rendre publiques les données nécessaires à l’appréciation précise de l’application des critères de conjugalité de l’allocation aux adultes handicapés, afin, en particulier, de compléter l’information sur les bénéficiaires et d’étudier précisément la gestion de l’allocation.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de rendre publiques les données nécessaires à l’appréciation précise de l’application des critères de conjugalité de l’allocation aux adultes handicapés, afin, en particulier, de compléter l’information sur les bénéficiaires et d’étudier précisément la gestion de l’allocation. - rapport en attente de publication
- Article 204
Objet : Remise d'un rapport dressant un bilan des travaux menés concernant la modernisation de la délivrance de la prime d’activité et le développement de moyens de récupération automatique des données déclaratoires des bénéficiaires.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport dressant un bilan des travaux menés concernant la modernisation de la délivrance de la prime d’activité et le développement de moyens de récupération automatique des données déclaratoires des bénéficiaires. - rapport en attente de publication : Délai au 1er septembre 2023 - mesure différée