Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 15 mars 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 25 - Code général des impôts (articles 210 F et 1764) - Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (article 10)
Objet : Prorogation et modification des conditions d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les plus-values de cessions de locaux professionnels transformés en logements - décret n° 2018-553 du 29/06/2018 publié au JO du 30/06/2018 pris pour application de l'article 210 F du code général des impôts
Le présent décret précise que les communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logement mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 210 F du code général des impôts s'entendent de celles classées dans les zones A bis et A telles que définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. Il prévoit également qu'en cas de cession de terrain à bâtir soumise au dispositif de taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu au même article, l'engagement de construction doit être pris dans l'acte constatant la cession du terrain.
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 31 Division I. - A. - Code général des impôts (article 978)
Objet : Création de l’impôt sur la fortune immobilière et suppression de l’ISF - arrêté du 24/04/2018 publié au JO du 29/04/2018 fixant la liste des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises prévue au 10° du I de l'article 978 du code général des impôts
« Art. 978. - I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
(...)
« 10° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. (...)
______________
La liste prévue par l'arrêté retient ces trois associations : Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) ; Réseau Entreprendre ; Initiative France - décret n° 2018-391 du 25/05/2018 publié au JO du 26/05/2018 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière
Le présent décret a pour objet de préciser les modalités déclaratives qui incombent aux redevables ainsi qu'aux sociétés ou organismes, administrateurs de trusts et fiduciaires en vue de permettre au redevable de satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées à l'article 982 du code général des impôts (CGI).
En premier lieu, le décret précise le contenu des annexes mentionnées au I de l'article 982 du CGI que le redevable doit remplir.
Ensuite, afin de permettre au redevable de déclarer la fraction de la valeur des parts ou actions de sociétés ou d'organismes qu'il détient représentative de biens ou droits immobiliers imposables en application des dispositions du 2° de l'article 965 du CGI, le décret prévoit l'obligation pour ceux-ci d'apporter, sur demande du redevable, les éléments nécessaires à la détermination de cette fraction imposable.
De même, le décret impose aux organismes de placement collectif mentionnés à l'article 972 bis du CGI et aux sociétés de gestion de ces mêmes organismes de communiquer au redevable, sur sa demande, les informations nécessaires à la détermination de la fraction de la valeur imposable des parts ou actions de ces organismes.
Enfin, le décret précise la nature des informations que les organismes d'assurance et assimilés sont tenus de communiquer au redevable, sur sa demande, afin de lui permettre de déclarer la fraction de la valeur de rachat des contrats d'assurance et des bons ou contrats de capitalisation imposables en application des dispositions de l'article 972 du CGI.
Le décret est pris pour l'application de l'article 982 du CGI, issu de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Les articles 313 BQ ter et 313 BQ quater de l'annexe III au CGI créés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction initiale, sur le site Légifrance. - décret n° 2018-404 du 29/05/2018 publié au JO du 30/05/2018 relatif à la réduction d'impôt accordée au titre des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général et à l'exonération des bois et forêts et des parts de groupements forestiers en matière d'impôt sur la fortune immobilière
Le décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables bénéficiant de la réduction d'IFI en raison des dons faits à certains organismes d'intérêt général et, d'autre part, les modalités d'application de la procédure d'agrément. précise également les modalités de la procédure d'agrément en cas de don à un organisme ayant son siège à l'étranger. En cas de non-agrément, le bénéfice de la réduction n'est toutefois pas remis en cause lorsque les contribuables produisent, dans le délai de dépôt de déclaration, des pièces qui sont identiques à celles que les organismes doivent présenter dans le cadre de la procédure d'agrément.
________________
« Art. 978. - I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
(...)
« Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément. - arrêté du 29/05/2018 publié au JO du 30/05/2018 relatif à l'exonération d'impôt sur la fortune immobilière en raison des dons faits à certains organismes d'intérêt général
L'arrêté tire les conséquences de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la création de l'IFI en mettant à jour le reçu à fournir par l'organisme bénéficiaire des dons afin de permettre au redevable de justifier de la réduction d'IFI en raison des dons faits à certains organismes d'intérêt général.
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 31 Division I. - A. - Code général des impôts (article 982)
Objet : Création de l’impôt sur la fortune immobilière et suppression de l’ISF - décret n° 2018-391 du 25/05/2018 publié au JO du 26/05/2018 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière
Le présent décret a pour objet de préciser les modalités déclaratives qui incombent aux redevables ainsi qu'aux sociétés ou organismes, administrateurs de trusts et fiduciaires en vue de permettre au redevable de satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées à l'article 982 du code général des impôts (CGI).
En premier lieu, le décret précise le contenu des annexes mentionnées au I de l'article 982 du CGI que le redevable doit remplir.
Ensuite, afin de permettre au redevable de déclarer la fraction de la valeur des parts ou actions de sociétés ou d'organismes qu'il détient représentative de biens ou droits immobiliers imposables en application des dispositions du 2° de l'article 965 du CGI, le décret prévoit l'obligation pour ceux-ci d'apporter, sur demande du redevable, les éléments nécessaires à la détermination de cette fraction imposable.
De même, le décret impose aux organismes de placement collectif mentionnés à l'article 972 bis du CGI et aux sociétés de gestion de ces mêmes organismes de communiquer au redevable, sur sa demande, les informations nécessaires à la détermination de la fraction de la valeur imposable des parts ou actions de ces organismes.
Enfin, le décret précise la nature des informations que les organismes d'assurance et assimilés sont tenus de communiquer au redevable, sur sa demande, afin de lui permettre de déclarer la fraction de la valeur de rachat des contrats d'assurance et des bons ou contrats de capitalisation imposables en application des dispositions de l'article 972 du CGI. - décret n° 2018-404 du 29/05/2018 publié au JO du 30/05/2018 relatif à la réduction d'impôt accordée au titre des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général et à l'exonération des bois et forêts et des parts de groupements forestiers en matière d'impôt sur la fortune immobilière
Le présent décret a pour objet de fixer, d'une part, les obligations déclaratives incombant aux redevables bénéficiant de la réduction d'IFI en raison des dons faits à certains organismes d'intérêt général et, d'autre part, les modalités d'application de la procédure d'agrément pour recevoir ces mêmes dons prévue en faveur des organismes étrangers lorsqu'ils présentent des objectifs et des caractéristiques similaires à ceux des organismes français (associations, fondations, etc.) répondant aux conditions fixées par ces articles. En outre, fixer les obligations relatives aux engagements à souscrire concernant l'exonération d'IFI des bois et forêts et des parts de groupements forestiers. Enfin, opérer certaines coordinations réglementaires résultant de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de la création de l'IFI.
Le décret tire les conséquences de la suppression de l'ISF et de la mise en place de l'IFI.
En premier lieu, dans le cadre de la réduction d'IFI en raison des dons faits à certains organismes d'intérêt général, il précise la forme et le contenu des pièces justificatives que l'organisme bénéficiaire des dons doit fournir au contribuable donateur.
Il précise également les modalités de la procédure d'agrément en cas de don à un organisme ayant son siège à l'étranger. En cas de non-agrément, le bénéfice de la réduction n'est toutefois pas remis en cause lorsque les contribuables produisent, dans le délai de dépôt de déclaration, des pièces qui sont identiques à celles que les organismes doivent présenter dans le cadre de la procédure d'agrément.
Ensuite, le décret précise les obligations relatives aux engagements à souscrire en matière d'exonération d'IFI des bois et forêts et des parts de groupements forestiers.
Enfin, le décret abroge les articles de l'annexe III au CGI pris pour l'application de l'ISF, tirant les conséquences de la suppression de cet impôt.
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 33 - Code des douanes (article 224 et 238)
Objet : Augmentation du barème du droit annuel de francisation et de navigation et du droit de passeport pour les grands navires de plaisance ou de sport - décret n° 2018-498 du 19/06/2018 publié au JO du 21/06/2018 pris en application de l'article 33 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et portant sur la répartition entre les organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure du droit annuel de francisation et de navigation et du droit de passeport
Le présent décret fixe les modalités de répartition entre les organismes de secours et de sauvetage en mer agréés de la part du produit du droit annuel de francisation et de navigation et du droit de passeport.
" 2° Le 1 de l'article 224 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l'ordre de priorité suivant : » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
« - aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » " - Article 44 Division VI. - B.
Objet : Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public - arrêté du 22/02/2018 publié au JO du 12/04/2018 relatif à la mise en œuvre du prélèvement prévu à l'article 44 de la loi de finances pour 2018
B. - En 2018, il est opéré un prélèvement de 200 millions d'euros sur les ressources accumulées des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit entre les agences de l'eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l'année concernée des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau. - Article 57 Division II.
Objet : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois - décret n° 2017-1874 du 30/12/2017 publié au JO du 31/12/2017 relatif à l'émission des valeurs du Trésor
le décret fixe les caractéristiques générales des titres de dette émis ainsi que les modalités de gestion de ces titres (nature des émissions ; autorisation d'échange ou de rachat sur le marché) ; il énumère les contreparties avec lesquelles l'État est autorisé à réaliser des opérations de trésorerie ; il définit, enfin, le rythme et les modalités de compte rendu des opérations réalisées à ce titre par l'Agence France Trésor.
___________
"II. - Pour 2018 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit : (...)
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme (...)" - Article 68 Division I. d) - Code général des impôts (article 199 novovicies)
Objet : Prorogation et recentrage de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (dispositif « Pinel »)
"I. - La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'article 199 novovicies est ainsi modifié :
(...)
d) Après le X, il est inséré un X bis ainsi rédigé :
« X bis. - Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent article par les personnes physiques ou morales exerçant, au titre de l'acquisition, une activité de conseil ou de gestion au sens de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, un acte de démarchage au sens de l'article L. 341-1 du même code ou une activité d'intermédiation en biens divers au sens de l'article L. 550-1 dudit code ou qui se livrent ou prêtent leur concours à l'opération au sens de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret." - décret n° 2019-1426 du 20/12/2019 publié au JO du 22/12/2019 Décret pris pour l'application du X bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts et relatif au plafonnement des frais et commissions des intermédiaires intervenant lors d'une acquisition de logement bénéficiant de la réduction d'impôt prévue à cet article
- Article 70 Division II. 2° - Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 (VII de l'article 130)
Objet : Prolongation jusqu’en 2020 d’exonérations dans les bassins d’emplois à redynamiser - décret n° 2018-551 du 29/06/2018 publié au JO du 30/06/2018 portant modification du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 créant les bassins d'emploi à redynamiser (BER)
Le présent modifie les modalités de déclaration à effectuer par les employeurs établis dans les bassins d'emploi à redynamiser.
"II. - Le VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Aucune déclaration annuelle des employeurs n'est demandée. Les conditions de mise en œuvre du présent VII sont fixées par décret. » - décret n° 2018-550 du 29/06/2018 publié au JO du 30/06/2018 modifiant le décret n° 2007-228 du 20 février 2007 fixant la liste des bassins d'emploi à redynamiser et les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi
Le présent décret actualise le code officiel géographique des communes des bassins d'emploi à redynamiser. Ces bassins d'emploi correspondent à des zones d'emploi qui sont déterminées en fonction de références statistiques. - Article 74 Division I. et II. - Code général des impôts (article 199 terdecies-0 A)
Objet : Aménagement de la réduction d’impôt « Madelin » - arrêté du 11/06/2018 publié au JO du 19/06/2018 pris en application du deuxième alinéa du VII de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts
Le présent arrêté définit le niveau maximal de frais et commissions directs et indirects imputés par les intermédiaires intervenant dans le cadre d'un versement faisant bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (« IR-PME »). Les frais et commissions sont plafonnés en pourcentage du versement ayant donné lieu à la réduction d'impôt.
Les frais et commissions imputés dans le cadre du versement (notamment mais pas exclusivement : frais de gestion, de distribution, conseil, etc.) sont soumis à un plafonnement global de 30% du versement qu'ils soient facturés directement au souscripteur ou indirectement, par facturation à l'entreprise qui fait l'objet de l'investissement. Les frais facturés aux entreprises faisant l'objet d'investissements sont soumis à un sous-plafond de 5 % du versement. Par ailleurs, les frais et commissions sont soumis à des plafonds annuels ou pluriannuels afin d'assurer l'alignement dans la durée des intérêts du souscripteur et des intermédiaires. Ainsi, les frais ne peuvent pas dépasser 12 % du versement au cours des trois premières années suivant le versement puis, à compter de la quatrième année, un plafond de 3% annuel.
Ces plafonds s'appliqueront aux investissements directs réalisés à partir du 1er janvier 2018 et aux souscriptions réalisées dans des FIP ou FCPI qui auront été agréés à partir du 1er janvier 2018. - Article 79 Division I. - A. 2° - Code général des impôts (article 200 quater)
Objet : Prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) - arrêté du 30/12/2017 publié au JO du 31/12/2017 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique
Le présent arrêté a pour objet de compléter et modifier les caractéristiques techniques de certains équipements, matériaux ou appareils éligibles au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique (CITE) prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, tel que modifié par l'article 79 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Le présent arrêté vise :
- d'une part, à procéder aux adaptations des caractéristiques techniques des équipements, matériaux ou appareils éligibles au CITE, résultant de l'article 79 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : exclusion des chaudières à haute performance énergétique fonctionnant à l'énergie fioul, éligibilité des chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie et plafonnement des dépenses d'acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;
- d'autre part, à préciser les modalités d'application et le contenu de l'audit énergétique dont l'éligibilité au CITE résulte de l'article 79 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017de finances pour 2018.
"A. - L'article 200 quater est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
(...)
e) Le 3° du c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l'acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, le crédit d'impôt s'applique dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ; » - décret n° 2018-416 du 30/05/2018 publié au JO du 31/05/2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts
Le présent décret a pour objet de préciser les conditions de qualification des auditeurs effectuant les audits énergétiques mentionnés au l du 1 de l'article 200 quater précité.
le l du 1 de l'article 200 quater du CGI issu de l'article 79 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 prévoit que le crédit d'impôt pour la transition énergétique s'applique pour des dépenses payées par un contribuable au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique de sa résidence principale comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique. Cet audit énergétique doit être réalisé par un auditeur qualifié.
Le décret précise les conditions de qualification des auditeurs mentionnés précédemment conformément au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI. - arrêté du 30/05/2018 publié au JO du 31/05/2018 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique
Le présent arrêté a pour objet de compléter et modifier les caractéristiques techniques de certains équipements, matériaux ou appareils éligibles au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique (CITE) prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, tel que modifié par l'article 79 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
"A. - L'article 200 quater est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :(...)
g) Est ajouté un l ainsi rédigé :
« l) Aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit au crédit d'impôt. » ;" - Article 83 Division I. - Code de la construction et de l'habitation (L. 31-10-2)
Objet : Prorogation du prêt à taux zéro (PTZ) - arrêté du 30/12/2017 publié au JO du 31/12/2017 relatif au classement des communes par zone pour l'octroi des prêts ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété prévus à l'article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation
I. - Le livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
(...)
« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l'immobilier résidentiel. (...) - arrêté du 30/12/2017 publié au JO du 31/12/2017 relatif au classement des communes par zone pour l'octroi des prêts ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété prévus à l'article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation
I. - Le livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu'elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire.
« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.
(...)
« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au troisième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées au deuxième alinéa. - décret n° 2017-1861 du 30/12/2017 publié au JO du 31/12/2017 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
Les établissements de crédit et sociétés de financement peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), dits « prêts à taux zéro » (PTZ). L'article 244 quater V du code général des impôts (CGI) prévoit que les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du CCH ; une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt dont peuvent bénéficier les établissements de crédit pour les prêts de ce type émis sur une période de douze mois ne dépasse pas 2,1 milliards d'euros.Les conditions d'attribution et les modalités des PTZ sont fixées par les articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14 du CCH, complétées par les articles R. 31-10-1 à R. 31-10-12 du CCH.
Le décret porte application de l'article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui a modifié les articles du code de la construction et de l'habitation relatifs aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, en ce qu'il ouvre l'éligibilité au prêt à taux zéro dans l'ancien sous condition de travaux aux acquisitions de logements anciens réalisées dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover mentionnée à l'article L. 262-1 du CCH. Le décret diminue également les quotités de prêt pour les logements neufs en zone B2 et C, qui ne seront plus éligibles au prêt à taux zéro à compter de 2020 en application de la loi de finances pour 2018. Le décret comprend par ailleurs l'étude d'impact prévue par l'article 244 quater V du code général des impôts. Cette étude d'impact montre que les conditions applicables aux PTZ émis en 2018 conduiront au respect du plafond annuel de dépense générationnelle figurant au même article.
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 107 Division II. - Livre des procédures fiscales (II de l'article L. 13 AA)
Objet : Actualisation du contenu de la documentation relative
aux prix de transfert des entreprises multinationales - décret n° 2018-554 du 29/06/2018 publié au JO du 30/06/2018 relatif à la documentation en matière de prix de transfert
Le présent décret, pris pour l'application de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales (LPF), a pour objet de préciser le contenu et les modalités de présentation de la documentation en matière de prix de transferts prévue à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales (LPF). - Article 113
Objet : Création d’une indemnité compensatrice de la hausse de la CSG pour les agents publics
Il s'agit de l'indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée, prévue à l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 - décret n° 2017-1889 du 30/12/2018 publié au JO du 31/12/2018 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique
Le présent décret institue une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique et définit les modalités de calcul et de versement de cette indemnité compensatrice.
"A compter du 1er janvier 2018, les agents publics civils et les militaires perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée, prévue à l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la suppression de la cotisation salariale d'assurance maladie ainsi que de la baisse ou de la suppression de la contribution salariale d'assurance chômage, en application du même article 8.
Un décret, pris après avis du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction militaire, fixe les conditions d'application du présent article." - Article 126 Division I. 1° - Code de la construction et de l'habitation (article L. 351-2 )
Objet : Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc social - arrêté du 27/02/2018 publié au JO du 28/02/2018 relatif au maintien dérogatoire de l'aide personnalisée au logement destinée à l'accession à la propriété pour les logements anciens et dans certaines communes
"I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 351-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les 1° et 6° ne sont pas applicables pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018 et, par exception, à compter du 1er janvier 2020 pour les prêts et contrats de location-accession conclus, lorsque le logement est ancien, dans les communes ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des communes satisfont aux conditions fixées au présent alinéa. » ;"
__________________________
L'arrêté précise la liste des communes ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logement dans lesquelles l'aide personnalisée au logement destinée à l'accession à la propriété est, par dérogation, maintenue jusqu'au 1er janvier 2020. Cette mesure dérogatoire ne s'applique qu'aux prêts et contrats de location-accession conclus entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2020, et concernant un logement ancien. - Article 126 Division I. 2° - Code de la construction et de l'habitation (article L. 351-3)
Objet : Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc social - décret n° 2018-136 du 27/02/2018 publié au JO du 28/02/2018 relatif à la baisse de l'aide personnalisée au logement dans le cadre du dispositif de réduction de loyer de solidarité
"I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 351-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(...)
2° L'article L. 351-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'aide personnalisée au logement est réduit, pour les bénéficiaires concernés par l'article L. 442-2-1, à hauteur d'une fraction fixée par décret, comprise entre 90 % et 98 %, de la réduction de loyer de solidarité prévue au même article L. 442-2-1. » ; (...)"
_______________
Le décret fixe le montant de l'APL à une fraction de 98 % de la réduction de loyer de solidarité. - arrêté du 28/02/2018 publié au JO du 27/02/2018 relatif à la prise en compte de la réduction de loyer de solidarité dans le calcul de l'aide personnalisée au logement
Cet arrêté adapte les dispositions de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement aux dispositions de l'article R. 351-17-2 du code de la construction modifié consécutivement à la mise en œuvre de la réduction de loyer de solidarité et à sa prise en compte dans le calcul de l'aide personnalisée au logement en secteur locatif (hors foyers). Il supprime également le seuil de versement pour l'aide personnalisée au logement en secteur locatif.
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 126 Division I. 4° - Code de la construction et de l'habitation (article L. 442-2-1)
Objet : Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc social - arrêté du 27/02/2018 publié au JO du 28/02/2018 relatif à la réduction de loyer de solidarité
"I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
(...)
4° Après l'article L. 442-2, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2-1. - Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 351-2, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. (...)
« Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, (...)
« L'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article peut prévoir un montant de réduction de loyer de solidarité spécifique pour les colocations.(...)"
____________
Le montant mensuel de réduction est fixé à l'article 2 de l'arrêté. - arrêté du 27/02/2018 publié au JO du 28/02/2018 relatif à la réduction de loyer de solidarité
"Les plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l'année 2018 (...)"
______________
Les plafonds de ressources sont précisés à l'article 1 de l'arrêté. - Article 126 Division I. 10° - Code de la construction et de l'habitation (article L. 452-4)
Objet : Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc social - arrêté du 04/06/2018 publié au JO du 07/06/2018 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l'Agence nationale de contrôle du logement social
10 L'article L. 452-4 est ainsi modifié :
(...)
d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Pour lisser l'impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l'article L. 442-2-1, une modulation de la cotisation est appliquée sur la base d'une majoration et d'une réduction ainsi mises en œuvre :
« 1° Une majoration est appliquée à la cotisation versée par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1. Cette majoration est calculée en appliquant un taux, qui prend en compte l'impact prévisionnel des réductions prévues à l'article L. 442-2-1, à la part de l'assiette correspondant aux loyers des logements mentionnés au même article L. 442-2-1, hors supplément de loyer de solidarité ; (...)
« Le taux mentionné au 1° du présent II, qui ne peut excéder 10 %, et le coefficient de variation de la réduction mentionnée au 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances, afin que la somme totale des réductions et majorations prévues dans le cadre de la modulation soit nulle. - Article 126 Division III. E.
Objet : Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc social - arrêté du 04/06/2018 publié au JO du 07/06/2018 Arrêté du 4 juin 2018 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l'Agence nationale de contrôle du logement social
Le montant unitaire est fixé à 353 euros
_______
"III. - A. - La réduction de loyer de solidarité prévue à l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux contrats en cours. (...)
E. - Par dérogation, en 2018, la réduction de la cotisation prévue au 2° du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation correspond à un montant unitaire multiplié par le nombre de bénéficiaires des aides prévues à l'article L. 351-1 du même code logés dans des logements mentionnés à l'article L. 442-2-1 dudit code. Le nombre de bénéficiaires s'apprécie au 31 décembre 2017 et le montant unitaire prévu à la première phrase du présent E est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances." - Article 128 Division I - Code de l'action sociale et des familles (article L. 322-8-1)
Objet : Obligation pour les CHRS de remplir annuellement l’enquête nationale de coûts - arrêté du 12/03/2018 publié au JO du 21/03/2018 fixant le modèle du tableau d'analyse de l'activité et des coûts de l'enquête nationale de coûts applicable au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de l'action sociale et des familles
Le présent arrêté est une mesure d'application de l'article 128 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui rend obligatoire, pour les CHRS et les CHU ouverts plus de neuf mois par an, la réponse à l'enquête nationale annuelle de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion.
Pour la première année d'application de l'arrêté, les établissements visés par cette obligation et qui n'ont pas encore complétés l'enquête lancée en 2017 sur les données comptables et d'activité 2016, ont jusqu'au 31 mars 2018 pour le faire. Pour l'enquête qui sera réalisée au titre des données comptables et d'activité de l'exercice 2017, l'ensemble des établissements visés par l'arrêté aura jusqu'au 31 octobre 2018 pour y répondre.
Pour les années suivantes, l'enquête sera à compléter entre le 1er mai et au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit l'exercice comptable concerné par ce recueil.
Les services déconcentrés en charge de la validation des données des enquêtes peuvent demander à l'établissement et son gestionnaire d'apporter toute modification nécessaire à la cohérence entre la réalité de fonctionnement et les aspects budgétaires avec les informations qui auront été reportées dans l'enquête ENC par ce même gestionnaire.
______________________________
I. - Après l'article L. 322-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 322-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-8-1. - Chaque établissement qui est ouvert plus de neuf mois dans l'année remplit chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion, pour le recueil des données relatives à l'année précédente. Toute convention conclue pour financer un établissement prévoit que le versement d'une partie de la subvention est subordonné au fait d'avoir rempli l'enquête nationale de coûts précitée. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. » - Article 128 Division II - Code de l’action sociale et des familles (article L. 345-1)
Objet : Obligation pour les CHRS de remplir annuellement l’enquête nationale de coûts - arrêté du 12/03/2018 publié au JO du 21/03/2018
Le présent arrêté est une mesure d'application de l'article 128 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui rend obligatoire, pour les CHRS et les CHU ouverts plus de neuf mois par an, la réponse à l'enquête nationale annuelle de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion.
Pour la première année d'application de l'arrêté, les établissements visés par cette obligation et qui n'ont pas encore complétés l'enquête lancée en 2017 sur les données comptables et d'activité 2016, ont jusqu'au 31 mars 2018 pour le faire. Pour l'enquête qui sera réalisée au titre des données comptables et d'activité de l'exercice 2017, l'ensemble des établissements visés par l'arrêté aura jusqu'au 31 octobre 2018 pour y répondre.
Pour les années suivantes, l'enquête sera à compléter entre le 1er mai et au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit l'exercice comptable concerné par ce recueil.
Les services déconcentrés en charge de la validation des données des enquêtes peuvent demander à l'établissement et son gestionnaire d'apporter toute modification nécessaire à la cohérence entre la réalité de fonctionnement et les aspects budgétaires avec les informations qui auront été reportées dans l'enquête ENC par ce même gestionnaire.
_____________________________________________
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les centres remplissent chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion, pour le recueil des données relatives à l'année précédente. En l'absence de transmission de ces données, l'autorité compétente de l'Etat procède à une tarification d'office de l'établissement. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. » - Article 130 Division I. 2° - Code de la construction et de l'habitation (article 443-14-1)
Cet article est devenu sans objet
Objet : Création d’une taxe sur le produit des cessions de logements des organismes de logement social
L'article 443-14-1 du code de la construction et de l'habitation , créé par cet article 130, a été abrogé par l'article 22 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019. Les mesures réglementaires attendues deviennent donc sans objet. - décret n° 2018-268 du 12/04/2018 publié au JO du 14/04/2018 relatif à la taxe sur les plus-values réalisées prévue à l'article L. 443-14-1 du code de la construction et de l'habitation
Le présent décret a pour objet de préciser les modalités de calcul de la taxe sur les plus-values réalisées à l'occasion des cessions de logement situés en France métropolitaine par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation.
Art. L. 443-14-1. - I. - Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées à l'occasion des cessions de logements situés en France métropolitaine opérées au cours du dernier exercice clos par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1.
(...)
« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de la cession. - Article 134 Division I. 2° - Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (article 146)
Objet : Indemnisation des militaires victimes de l’amiante - décret en Conseil d'Etat n° 2018-546 du 28/06/2018 publié au JO du 30/06/2018 relatif à la cessation anticipée d'activité des militaires reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante
L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a ouvert le bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés du secteur privé, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, soit parce qu'ils travaillent ou ont travaillé dans des établissements où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, soit parce qu'ils ont été reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. Le dispositif a été transposé aux agents fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique atteints au titre de leur activité au sein de la fonction publique d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante par l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. L'article 134 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 étend le bénéfice de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique y afférente aux militaires dès lors qu'ils ont été reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. Le présent décret fixe les conditions d'application de cet article. - décret en Conseil d'Etat n° 2018-547 du 28/06/2018 publié au JO du 30/06/2018 portant modification du décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense
Le présent décret apporte des précisions sur les conditions d'ouverture des droits à pension de retraite pour les bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité en cas d'exposition à l'amiante qui peut intervenir à partir de l'âge de 60 ans et au plus tard à 65 ans. Il permet également, sous certaines conditions, le cumul de cette allocation avec une ou plusieurs pensions de réversion.
Extrait de l'article 134 prévoyant ce décret en Conseil d'Etat :
"IV. - L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité attribuée au titre de l'amiante par le ministère des armées aux fonctionnaires placés en disponibilité ou en position hors cadres et aux ouvriers de l'Etat, en fonction dans l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et recrutés par celle-ci avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois d'activité résultant d'une reconstitution de carrière au titre de la période d'emploi en qualité de salarié de l'entreprise.
Le montant moyen ainsi défini doit également être pris en compte pour la détermination des droits à pension de retraite de ces agents.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV." - Article 135
Objet : Création d’une contribution des agences de l’eau au bénéfice d’opérateurs de l’environnement - arrêté du 22/02/2018 publié au JO du 05/04/2018 relatif à la contribution financière des agences de l'eau à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
I. - A compter de 2018, il est institué une contribution annuelle des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement au profit, d'une part, de l'Agence française pour la biodiversité, à hauteur d'un montant compris entre 240 millions d'euros et 260 millions d'euros, et, d'autre part, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d'un montant compris entre 30 millions d'euros et 37 millions d'euros.
(...)
Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l'eau, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l'année concernée des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code.
Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. (...) - Article 136 Division II. 1° - Code de l'environnement (article L. 561-3)
Objet : Prorogation et extension des mesures financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs - arrêté du 11/02/2019 publié au JO du 02/03/2019 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs, dans le cadre d'un programme d'action de prévention des inondations
1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Sans préjudice du 4°, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans la cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : (...)
« Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des risques naturels. » - Article 137
Objet : Création d’une contribution annuelle de l’agence française pour la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux - arrêté du 24/01/2019 publié au JO du 09/02/2019 organisant les modalités de la contribution financière de l'Agence française pour la biodiversité aux établissements publics des parcs nationaux pour l'année 2019
A compter de 2018, il est institué une contribution annuelle de l'Agence française pour la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 61 millions d'euros et 65 millions d'euros.
(...)
Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution au profit de chacun des établissements publics chargés des parcs nationaux.
- arrêté du 02/02/2022 publié au JO du 13/02/2022 Arrêté du 2 février 2022 organisant les modalités de la contribution financière de l'Office français de la biodiversité aux établissements publics des parcs nationaux pour l'année 2022
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 138 Division 2° - Code monétaire et financier (L. 621-5-5)
Objet : Contribution volontaire à l’autorité des marchés financiers dans le cadre de projets d’intérêt commun
2° Il est ajouté un article L. 621-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-5-5. - L'Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets d'intérêt commun.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise l'affectation de ces contributions et les associations mentionnées au premier alinéa. » - arrêté du 15/03/2018 publié au JO du 22/03/2018 précisant l'affectation des contributions volontaires versées à l'Autorité des marchés financiers par l'Association française de la gestion financière
l'article 1 de l'arrêté précise que "L'Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par l'Association française de la gestion financière pour le financement du programme de développement informatique « BIO3 », en tant que projet d'intérêt commun." - décret n° 2017-1875 du 30/12/2018 publié au JO du 31/12/2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers
En application de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, ce décret :
- fixe à 0,0085 pour mille le taux de la contribution due par les sociétés de gestion applicable à leurs encours sous gestion (hors OPCVM et FIA monétaires et hors organismes de titrisation)
- prévoit, pour ces mêmes professionnels, un taux de contribution marginal de 0,00652 pour mille applicable à la fraction des encours (hors OPCVM et FIA monétaires et hors organismes de titrisation) supérieure à 15 milliards d'euros.
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 139 Division 1° - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 (article 71)
Objet : Création d'une taxe affectée au centre technique du papier (CTP) - arrêté du 18/06/2018 publié au JO du 30/06/2018 relatif au modèle de déclaration de la taxe due par les fabricants établis en France pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose
« Les produits des industries de la fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur. - Article 140 Alinéa c) - art. L. 221-5 et L. 221-7 du code monétaire et financier
Objet : Suppression de la possibilité de surcentralisation des dépôts du livret A et du livret de développement durable et solidaire
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article. » - décret en Conseil d'Etat n° 2018-83 du 12/02/2018 publié au JO du 13/02/2018 relatif au régime de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable
le décret précise les modalités d'application de l'article 140 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. - Article 149 Division I. - 1° - Code du commerce (article L. 821-5)
Objet : Réforme du financement du Haut Conseil du commissariat aux comptes - décret en Conseil d'Etat n° 2018-196 du 21/03/2018 publié au JO du 23/03/2018 relatif au financement du Haut Conseil du commissariat aux comptes
Le présent décret établit les règles concernant la liquidation, l'ordonnancement, le recouvrement et l'acquittement de la contribution forfaitaire prévue pour l'inscription des contrôleurs de pays tiers, de la cotisation prélevée sur les honoraires facturés par les commissaires aux comptes aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes et de la cotisation prélevée sur les honoraires facturés par les commissaires aux comptes aux entités d'intérêt public dont ils certifient les comptes.
Ce décret est pris pour l'application des articles L. 821-5, L. 821-6-1 et L. 821-7 du code de commerce dans leur rédaction résultant de l'article 149 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. - décret n° 2017-1855 du 30/12/2018 publié au JO du 31/12/2018 relatif au montant de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 821-5 du code de commerce et aux taux des cotisations prévues à l'article L. 821-6-1 du même code
Le présent décret détermine le montant de la contribution forfaitaire prévue pour l'inscription des contrôleurs de pays tiers. Il fixe également le taux de la cotisation prélevée sur les honoraires facturés par les commissaires aux comptes aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes et le taux de la cotisation prélevée sur les honoraires facturés par les commissaires aux comptes aux entités d'intérêt public dont ils certifient les comptes.
Ce décret est pris pour l'application des articles L. 821-5 et L. 821-6-1 du code de commerce dans leur rédaction résultant de l'article 149 de la loi de finances pour 2018. - Article 149 Division I. 2° - Code du commerce (article L. 821-6-1)
Objet : Réforme du financement du Haut Conseil du commissariat aux comptes - décret n° 2017-1855 du 30/12/2018 publié au JO du 31/12/2018 relatif au montant de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 821-5 du code de commerce et aux taux des cotisations prévues à l'article L. 821-6-1 du même code
Le présent décret détermine le montant de la contribution forfaitaire prévue pour l'inscription des contrôleurs de pays tiers. Il fixe également le taux de la cotisation prélevée sur les honoraires facturés par les commissaires aux comptes aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes et le taux de la cotisation prélevée sur les honoraires facturés par les commissaires aux comptes aux entités d'intérêt public dont ils certifient les comptes.
Ce décret est pris pour l'application des articles L. 821-5 et L. 821-6-1 du code de commerce dans leur rédaction résultant de l'article 149 de la loi de finances pour 2018.
2° L'article L. 821-6-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-6-1. - I. - Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.
« II. - Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont également assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux entités d'intérêt public dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.
- Article 172 Division I. - Code de la sécurité sociale (article L. 842-8)
Objet : Évolution de la prime d’activité - décret n° 2018-68 du 06/02/2018 publié au JO du 07/02/2018 fixant le seuil prévu à l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale pour le calcul dérogatoire de la prime d'activité
I. - L'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 842-8. - Pour l'application de l'article L. 842-3, l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est prise en compte en tant que revenu professionnel sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret. » - décret n° 2018-68 du 06/02/2018 publié au JO du 07/02/2018 fixant le seuil prévu à l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale pour le calcul dérogatoire de la prime d'activité
Lorsque les revenus professionnels mensuels d'un travailleur handicapé titulaire de l'allocation aux adultes handicapés atteignent un montant fixé par décret, cette allocation est assimilée à un revenu professionnel pour le calcul de la prime d'activité.
Le décret introduit un nouvel article D. 843-4 dans le code de la sécurité sociale. - Article 175 Division I
Objet : Expérimentation des emplois francs - décret n° 2018-230 du 30/03/2018 publié au JO du 31/03/2018 relatif à l'expérimentation d'emplois francs
L'article 175 de la loi de finances initiale pour 2018 prévoit, du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, l'expérimentation d'un dispositif dénommé « emplois francs », consistant à verser une aide aux entreprises qui embauchent des demandeurs d'emploi résidant dans certains quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont la liste est fixée par arrêté. Le présent décret définit les modalités d'application de cette expérimentation.
La personne recrutée en emploi franc doit résider dans un de ces quartiers prioritaires et être inscrite à Pôle emploi en catégorie 1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (correspondant aux catégories statistiques A, B, C). L'aide est attribuée aux entreprises par Pôle emploi pour le compte de l'Etat pendant la durée de l'expérimentation.
Pour un contrat à durée indéterminée, l'aide s'élève à 5 000 € par an sur trois ans ; pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois, elle s'élève à 2 500 € par an sur deux ans maximum.
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par ce décret. - arrêté du 30/03/2018 publié au JO du 31/03/2018 fixant la liste des territoires éligibles au dispositif expérimental « emplois francs »
I. - A titre expérimental, du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, un dispositif d'aide de l'Etat, dénommé « emplois francs », est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des entreprises disposant d'un établissement sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois, un demandeur d'emploi résidant dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine des territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de la ville et du budget.
(...) - arrêté du 22/03/2019 publié au JO du 27/03/2019 modifiant l'arrêté du 30 mars 2018 fixant la liste des territoires éligibles au dispositif expérimental « emplois francs »
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 74 Division I. et II. - Code général des impôts (article 199 terdecies-0 A)
Objet : Aménagement de la réduction d’impôt « Madelin » - décret en attente de publication : L’entrée en vigueur du renforcement temporaire du taux de la réduction d’impôt « Madelin », prévu par l’article 74 de la loi de finances pour 2018 pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018, devait avoir lieu à une date fixée par décret, qui ne pouvait être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
La mesure réglementaire, différée dans l’attente de la décision de la Commission européenne, est donc devenue sans objet, puisque la date limite du 31 décembre 2018 est dépassée.
Il peut toutefois être noté qu’un renforcement temporaire de la réduction d’impôt « Madelin » a de nouveau été adopté par l’article 137 de la loi de finances pour 2020 pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, avec là encore une entrée en vigueur qui sera fixée par décret postérieurement à l’accord de la Commission européenne, qui n’a toujours pas été obtenu.
____________
"I. - L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : (...)
II. - Le présent article s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne. (...)" - Article 130 Division I. 2° - Code de la construction et de l'habitation (article 443-14-1)
Cet article est devenu sans objet
Objet : Création d’une taxe sur le produit des cessions de logements des organismes de logement social
L'article 443-14-1 du code de la construction et de l'habitation , créé par cet article 130, a été abrogé par l'article 22 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019. Les mesures réglementaires attendues deviennent donc sans objet. - arrêté en attente de publication : « III. - Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette un taux, qui ne peut excéder 10 %, fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances, après avis de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du présent code. » ;
- Article 139 Division 1° - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 (article 71)
Objet : Création d'une taxe affectée au centre technique du papier (CTP) - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : L'article 521-3 du code de la recherche précise que la prise de ce décret intervient "en tant que de besoin.
________
L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.
« I. - Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses, dénommé Centre technique du papier, pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code. - Article 154 Division II. 1° - Code de l'éducation (article L. 711-1)
Objet : Élargissement du principe de spécialité des établissements publics d’enseignement supérieur à la valorisation de leurs biens immobiliers
D'après le SGG, ces mesures sont déjà satisfaites par les articles R.711-10 à R.711-16 du code de l'éducation - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : II. - Le livre VII du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier, créer des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales. » ; - Article 171 - Code de la voirie routière (article L. 122-4-3)
Objet : Exemption des véhicules d’intérêt général prioritaires en opération des frais de péage autoroutier
"Après l'article L. 122-4-2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-3. - I. - Les véhicules d'intérêt général prioritaires en opération ne sont pas assujettis au péage mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 122-4.
« II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : A l'initiative de la ministre de la transition écologique et solidaire, cette mesure est en cours d'application à travers une révision des conventions entre les sociétés concessionnaires d'autoroute et les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), afin d'inclure la prise en charge des dépenses de péage réalisées par ces derniers.
Si cette solution semble aller dans un sens proche de l'intention du législateur, elle n'est pas exempte d'écueils : d'une part, l'application de l'article aura lieu de façon diffuse et opaque puisqu'elle se fait à travers une renégociation entre chaque SDIS et les sociétés concessionnaires. Cette méthode occulte les garanties d'unicité et de publicité inhérentes à un décret et compromet l'information du Parlement. D'autre part, la lacune principale de cette solution réside dans son champ d'application : elle ne concerne que les SDIS, alors même que l'article L. 122-4-3 du code de la voirie routière prévoit la gratuité du péage pour l'ensemble des véhicules d'intérêt général prioritaires, qu'il s'agisse de ceux des SDIS, ou de ceux de la police, de la gendarmerie, des services d'aide médicale urgente (SAMU) etc.
La mesure ne peut donc être considérée comme appliquée.
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 5 Division IV.
Objet : Rapport sur la mise en application du dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale
"IV.-Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale prévu au présent article ainsi que sur les possibilités de substitution d'une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l'application de la compensation totale par l'Etat du dégrèvement de la taxe d'habitation pour les communes et établit un bilan de l'autonomie financière des collectivités territoriales." - rapport en attente de publication
- Article 27 Division II
Objet : Maintien bénéfice régime fiscal des ZRR pour communes non couvertes Loi Montagne
"II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l'ensemble des collectivités territoriales compétentes. Ce rapport étudie la pertinence qu'il y a eu à substituer aux critères existants le revenu médian de chaque commune concernée. " - rapport du 12/04/2019 publié au JO du 12/04/2019 relatif à la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées
- Article 44 Division VII.
Objet : Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
"VII. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er février 2018 un rapport étudiant les possibilités de mutualisation complémentaire à l'intérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux." - rapport du 02/10/2019 publié au JO du 02/10/2019 du Gouvernement au Parlement sur les mutualisations et les rapprochements entre les réseaux des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) et des Chambres des métiers et de l’artisanat (CMA)
- Article 68 Division IV.
Objet : Prorogation et recentrage de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (dispositif « Pinel ») - rapport du 04/03/2019 publié au JO du 03/03/2019 du Gouvernement au Parlement d'évaluation des zones géographiques établies pour l’attribution du dispositif prévu à l’article 199 novovicies du code général des impôts ainsi que du dispositif prévu aux articles L. 31-10 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l’habitation
"IV. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2018 un rapport d'évaluation des zones géographiques établies pour déterminer l'éligibilité au dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts, notamment afin d'apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés." - Article 68 Division V.
Objet : Prorogation et recentrage de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (dispositif « Pinel »)
"V. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2019 un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts. Ce rapport analyse notamment le respect des conditions de loyer et de ressources des locataires par les contribuables bénéficiant du dispositif." - rapport du 13/11/2019 publié au JO du 13/11/2019 du Gouvernement au Parlement relatif à l'évaluation du dispositif d'aide fiscale à l'investissement locatif Pinel
- Article 78
Objet : Demande de rapport sur le dispositif de réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement réalisé dans le secteur de la location meublée non professionnelle (dispositif « Censi-Bouvard »)
"II.-Le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation du dispositif prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts avant le 1er septembre 2018." - rapport du 19/11/2018 d'évaluation de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’acquisition de logements neufs destinés à la location meublée non professionnelle : dispositif « Censi-Bouvard »
- Article 83 Division III
Objet : Prorogation et réforme du prêt à taux zéro (PTZ)
"III. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des zones géographiques établies pour l'attribution du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation avant le 1er septembre 2018, notamment afin d'apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés." - rapport du 04/03/2019 publié au JO du 03/03/2019 du Gouvernement au Parlement d'évaluation des zones géographiques établies pour l’attribution du dispositif prévu à l’article 199 novovicies du code général des impôts ainsi que du dispositif prévu aux articles L. 31-10 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l’habitation
- Article 83 Division IV.
Objet : Prorogation du prêt à taux zéro (PTZ) - rapport du 06/11/2019 Rapport d'évaluation du prêt à taux zéro
Rapport remis au président de la commission des finances par le cabinet du Premier ministre. - Article 95
Cet article est devenu sans objet
Objet : Liste des informations transmises par les entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt recherche (CIR) et dont les dépenses de recherche dépassent 100 millions d’euros
"Après le mot : « consacrés », la fin du III bis de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « , la part de titulaires d'un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d'équivalents temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la localisation de ces moyens. Sur la base de ces informations, le ministre chargé de la recherche publie chaque année un rapport synthétique sur l'utilisation du crédit d'impôt recherche par ses bénéficiaires. »" - rapport en attente de publication : Cette demande de rapport, non satisfaite, devient sans objet, car le III bis l'article 224 quater B du CGI la prévoyant a été réécrit par l'article 130 de la LFI 2020, en modifiant le contenu du rapport attendu.
- Article 103 Division II
Objet : Modalités de détermination de la valeur locative des biens des entreprises artisanales
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport présentant, au niveau national, par département et par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités d'évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications et les montants sur lesquels elles portent. Ce rapport précise en outre les conséquences des requalifications en immobilisation industrielle de certains locaux, notamment les entrepôts de stockage et de services logistiques et les locaux artisanaux, ainsi que les effets qu'aurait un dispositif excluant ces locaux d'une telle qualification sur les recettes des collectivités territoriales. Ce rapport présente enfin des propositions de sécurisation de la qualification d'immobilisation industrielle.
Ce rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l'article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires, mentionnées à l'article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu'aurait cette extension. - rapport du 14/09/2018 publié au JO du 15/09/2018 Rapport relatif aux modalités d'évaluation et à la sécurisation de la qualification des locaux industriels
Rapport remis deux mois après la date prévue. - Article 107 Division III. - Livre des procédures fiscales (II de l'article L. 13 AA)
Objet : Actualisation du contenu de la documentation relative aux prix de transfert des entreprises multinationales
III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2021, un rapport sur la mise en œuvre de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment des indications statistiques relatives aux documentations sur les prix de transfert, qui satisfont aux conditions prévues au même article L. 13 AA, ainsi qu'un examen de la pertinence des informations produites dans le cadre de cette documentation pour le contrôle des prix de transfert. - rapport en attente de publication
- Article 110
Objet : Rapport sur l’accompagnement des entreprises en difficulté financière - rapport du 23/10/2018 sur la pertinence des dispositifs publics d'accompagnement et de financement des entreprises en difficulté
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2018, un rapport sur la pertinence des dispositifs publics d'accompagnement et de financement des entreprises françaises en difficulté, notamment des dispositions fiscales, et sur leur potentielle refonte. - Article 111
Objet : Rapport sur l’évolution et la rationalisation des dispositifs publics de soutien à l’exportation
"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2018, un rapport visant à évaluer les possibilités de rationalisation et d'évolution des dispositifs de soutien, direct et indirect, à l'export et au développement des entreprises françaises à l'étranger." - rapport du 30/09/2019 publié au JO du 30/09/2019 Rapport du Gouvernement au Parlement sur les possibilités de rationalisation et d'évolution des dispositifs de soutien, direct et indirect, à l'export et au développement des entreprises françaises à l'étranger
- Article 112 Division V.
Objet : Demande de rapport sur la compensation de la hausse de la contribution sociale généralisée pour les agents publics
"V. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport évaluant les mesures prises afin de compenser la hausse de la contribution sociale généralisée pour les agents publics et pour les salariés d'employeurs du secteur parapublic, tels que les salariés des chambres d'agriculture, et évaluant les conséquences de ces mesures sur leur pouvoir d'achat." - rapport du 20/12/2018 sur les mesures de compensation de la hausse de la CSG pour les agents des réseaux consulaires
Rapport remis près de 6 mois après la date prévue. - Article 117
Objet : Rapport sur les conclusions de la mission sur le financement de la promotion du tourisme - rapport du 05/01/2018 au ministre sur les conclusions de la mission sur le financement de la promotion du tourisme
Rapport non remis par la voie officielle et sans indication sur le Journal officiel, mais transmis en avril 2019 au service de la commission des finances du Sénat à sa demande.
Avant le 1er mars 2018, le Gouvernement présente au Parlement, sous forme de rapport, les conclusions de la mission sur le financement de la promotion du tourisme créée le 10 octobre 2017 lors du premier conseil de pilotage du tourisme. - Article 122
- rapport du 02/07/2018 publié au JO du 03/07/2018 Rapport du Gouvernement au Parlement portant sur les modalités de financement des indemnités compensatoires de handicaps naturels, des mesures agroenvironnementales et climatiques, des aides au maintien, et des aides à la conversion en agriculture biologique pour les années 2019 et 2020
Rapport de quatre pages remis au Parlement le 2 juillet 2018.
"Au plus tard le 1er juin 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de financement des indemnités compensatoires de handicaps naturels, des mesures agroenvironnementales et climatiques, des aides au maintien et des aides à la conversion en agriculture biologique pour les années 2019 et 2020." - Article 141
Objet : Rapport sur le financement public de Business France
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur le financement public dont bénéficie Business France. Ce rapport évalue la pertinence des choix opérés en termes d'équilibre entre le financement budgétaire et les ressources propres de l'opérateur. A cette fin, il précise les modalités de gratuité et de facturation, selon les cas, des prestations proposées par Business France au regard de l'objectif d'un plus grand accès des petites et moyennes entreprises à ces prestations. Il présente également des éléments permettant d'apprécier la situation de concurrence dans laquelle ces prestations peuvent se trouver avec celles proposées par des opérateurs privés ou consulaires. Il fournit des éléments de comparaison internationale à l'appui de ces constats et comporte, le cas échéant, des recommandations quant à l'évolution souhaitable des différentes ressources et tarifs de l'opérateur. Enfin, il évalue les modalités, notamment financières, d'une mise à disposition de Business France des conseillers en développement international relevant du réseau des chambres de commerce et d'industrie, dans le cadre de la modernisation du dispositif public de soutien à l'internationalisation des entreprises. - rapport du 13/09/2018 publié au JO du 14/09/2018 Rapport sur le financement public dont bénéficie Business France
Rapport remis deux mois après la date prévue. - Article 143
Objet : Rapport d'évaluation de l'impact de la suppression de la prime d'État pour les nouveaux plans d'épargne logement et comptes épargne logement
"Avant le 1er septembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l'impact budgétaire et économique de la suppression du régime fiscal dérogatoire de l'épargne logement pour les nouveaux plans d'épargne-logement et comptes d'épargne-logement" - rapport du 07/07/2023 Rapport analysant l'impact budgétaire et économique de la suppression du régime fiscal dérogatoire de l'épargne-logement pour les nouveaux plans d'épargne-logement et comptes d'épargne-logement
- Article 151
Objet : Demande de rapport sur la possibilité d'augmenter le plafond de 80 % de financement public dans le cadre de l'aide à l'amélioration de l'habitat en cas de présence d'amiante
"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport sur la possibilité d'augmenter le plafond de 80 % de financement public dans le cadre de l'aide à l'amélioration de l'habitat en cas de présence d'amiante." - rapport en attente de publication
- Article 161
Objet : Demande de rapport sur la prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des charges liées à l'accueil d'une population touristique non permanente
"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des charges liées à l'accueil d'une population touristique non permanente par les collectivités territoriales." - rapport du 11/10/2018 sur les modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des charges liées à l'accueil d'une population touristique non permanente par les collectivités territoriales
- Article 162
Objet : Demande de rapport sur la prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des surfaces comprises dans les sites Natura 2000
"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement, au même titre que celles des zones cœur des parcs nationaux et des parcs naturels marins." - rapport du 31/10/2018 sur les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 mentionnés à l’article L. 414-1 du code de l’environnement, au même titre que celles des zones cœur des parcs nationaux et des parcs naturels marins
- Article 163 Division III - article 166 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
Objet : Modification des règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale
III.-L'article 166 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2018, ce rapport comporte une analyse des indicateurs agrégés utilisés dans la répartition du fonds. » - rapport du 23/10/2018 relatif au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) en 2018
Rapport demandé pour la première fois dans le cadre de la loi de finances pour 2016, mais présentant de nouveaux éléments demandés par l'article 162 de la loi de finances pour 2018. - Article 175 Division II
Objet : Expérimentation des emplois francs
"I. - A titre expérimental, du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, un dispositif d'aide de l'Etat, dénommé « emplois francs », est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des entreprises disposant d'un établissement sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois, un demandeur d'emploi résidant dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine des territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de la ville et du budget.
(...)
II. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 15 septembre 2019." - rapport du 13/12/2019 d'évaluation sur l'expérimentation des emplois francs
Ce rapport de la DARES ne semble pas avoir été remis au Parlement mais a été directement rendu public sur le site du ministère du travail et de l'emploi
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_evaluation_experimentation_emplois_francs.pdf - Article 177
Objet : Remise d'un rapport dressant le bilan de la privatisation des autoroutes
"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information faisant le bilan de la privatisation des autoroutes. Ce rapport précise notamment les montants de l'envolée des tarifs pour les usagers et ceux des dividendes records pour ces sociétés." - rapport en attente de publication
- Article 178
Objet : Remise d'un rapport sur la politique de dividende de l'état actionnaire et sur l'opportunité d'une évolution du statut de l'agence des participations de l'État en un opérateur public doté de la personnalité morale - rapport du 30/07/2018 publié au JO du 30/07/2018 sur la politique de dividende de L’État actionnaire et sur l’opportunité de faire évoluer le statut de l’Agence des participations de l’État
Rapport remis après la date fixée par la loi (avant le 30 juin 2018)