Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 22 avril 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 1 Division I, 2°, a) - art. L. 310-3-1, 1° du code des assurances
Objet : A la fin du a, le montant : « 5 millions d'euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie » - arrêté du 17/04/2023 publié au JO du 19/04/2023 fixant les seuils d'application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 prenant en compte l'avis 2021/C 423/12 de la Commission européenne
- Article 1 Division I, 2°, b) - art. L. 310-3-1, 1° du code des assurances
Objet : A la fin du b, le montant : « 25 millions d'euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie » - arrêté du 17/04/2023 publié au JO du 19/04/2023 fixant les seuils d'application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 prenant en compte l'avis 2021/C 423/12 de la Commission européenne
- Article 1 Division I, 2°, c) - art. L. 310-3-1, 1° du code des assurances
Objet : Le deuxième alinéa du d) est ainsi rédigé :
«-dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du présent livre, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; ». - arrêté du 17/04/2023 publié au JO du 19/04/2023 fixant les seuils d'application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 prenant en compte l'avis 2021/C 423/12 de la Commission européenne
- Article 1 Division II, 1° - art. L. 211-10 1° du code de la mutualité
Objet : A la fin du a, le montant : « 5 millions d'euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » - arrêté du 17/04/2023 publié au JO du 19/04/2023 fixant les seuils d'application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 prenant en compte l'avis 2021/C 423/12 de la Commission européenne
- Article 1 Division II, 2° - art. L. 211-10 1° du code de la mutualité
Objet : A la fin du b, le montant : « 25 millions d'euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » - arrêté du 17/04/2023 publié au JO du 19/04/2023 fixant les seuils d'application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 prenant en compte l'avis 2021/C 423/12 de la Commission européenne
- Article 1 Division II, 3° - art. L. 211-10 1° du code de la mutualité
Objet : Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :
« i) Dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ». - arrêté du 17/04/2023 publié au JO du 19/04/2023 fixant les seuils d'application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 prenant en compte l'avis 2021/C 423/12 de la Commission européenne
- Article 1 Division III, 1° - art. L. 931-6 1° du code de la sécurité sociale
Objet : A la fin du a, le montant : « 5 millions d'euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » - arrêté du 17/04/2023 publié au JO du 19/04/2023 fixant les seuils d'application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 prenant en compte l'avis 2021/C 423/12 de la Commission européenne
- Article 1 Division III, 2° - art. L. 931-6 1° du code de la sécurité sociale
Objet : A la fin du b, le montant : « 25 millions d'euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » - arrêté du 17/04/2023 publié au JO du 19/04/2023 fixant les seuils d'application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 prenant en compte l'avis 2021/C 423/12 de la Commission européenne
- Article 1 Division III, 3° - art. L. 931-6 1° du code de la sécurité sociale
Objet : Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :
« i) Dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; » - arrêté du 17/04/2023 publié au JO du 19/04/2023 fixant les seuils d'application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 prenant en compte l'avis 2021/C 423/12 de la Commission européenne
- Article 3 Division I, 2° - art. L. 225-2 du code monétaire et financier
Objet : Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-603 du 13/07/2023 publié au JO du 16/07/2023 relatif à la mise en place du sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne retraite individuelle
- Article 3 Division I, 2° - art. L. 225-5 du code monétaire et financier
Objet : Modalités d'application du chapitre V "Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle" du titre II du livre II du code monétaire et financier - décret en Conseil d'Etat n° 2023-603 du 13/07/2023 publié au JO du 16/07/2023 relatif à la mise en place du sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne retraite individuelle
- Article 14 Division 1°, b) - art. L. 223-42 du code de commerce
Objet : Seuil de capital social de la société à partir duquel les capitaux propres de la société doivent être reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 223-42 du même code, sous peine de devoir réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil - décret en Conseil d'Etat n° 2023-657 du 25/07/2023 publié au JO du 26/07/2023 fixant les seuils prévus aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce
- Article 14 Division 2°, b) - art. L. 225-248 du code de commerce
Objet : Seuil de capital social de la société à partir duquel les capitaux propres de la société doivent être reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 225-248 du code de commerce, sous peine de devoir réduire son capital social, sous réserve de l’article L. 224-2 du même code, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil - décret en Conseil d'Etat n° 2023-657 du 25/07/2023 publié au JO du 26/07/2023 fixant les seuils prévus aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce
- Article 16 Division I, 3° - art. L. 412-13 du code de la consommation
Objet : I.- Sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences d'accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des personnes handicapées.
Un décret fixe la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes à ces exigences.
Un décret détermine les obligations applicables aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché des produits et fournissent des services soumis à ces exigences.
II. - Les exigences d'accessibilité des produits et des services mentionnées au I s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :
1° N'exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
2° N'impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge.
Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d'accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.
Lorsqu'ils perçoivent un financement public ou privé provenant d'autres sources que leurs ressources propres dans l'objectif d'améliorer l'accessibilité d'un produit ou d'un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas se prévaloir du 2° du présent II pour ce produit ou ce service. - arrêté du 09/10/2023 publié au JO du 10/10/2023 fixant les exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-931 du 09/10/2023 publié au JO du 10/10/2023 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des produits et services
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-931 du 09/10/2023 publié au JO du 10/10/2023 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des produits et services
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-931 du 09/10/2023 publié au JO du 10/10/2023 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des produits et services
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-931 du 09/10/2023 publié au JO du 10/10/2023 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des produits et services
- Article 16 Division I, 4° - art. L. 511-25-1 du code de la consommation
Objet : Outre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'article L. 412-13 :
[...]
3° S'agissant des services bancaires :
a) Les agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, qui s'assurent, dans le champ de leurs compétences respectives, du caractère compréhensible des informations fournies au consommateur et de leur niveau de complexité, qui ne doit pas être supérieur à un niveau fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des personnes handicapées [...] - arrêté du 09/10/2023 publié au JO du 10/10/2023 fixant les exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services
- Article 16 Division II, 2° - art. 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Objet : I.- Sous réserve du II, doivent respecter les exigences d'accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des personnes handicapées les produits et les services suivants :
1° Les livres numériques définis à l'article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique ;
2° Les logiciels permettant l'accès aux livres numériques mentionnés au 1° du présent I, la navigation à l'intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, y compris les services intégrés sur les appareils mobiles et les applications mobiles.
L'accessibilité de ces produits et de ces services est assurée par les opérateurs économiques qui les fournissent.
Pour les livres numériques, figurent notamment au nombre de ces opérateurs les éditeurs de livres numériques, les personnes proposant des offres de livres numériques et toute autre personne associée à la distribution de livres numériques. Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques concernés.
Un décret détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes aux exigences d'accessibilité.
Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des livres numériques ou des logiciels spécialisés mentionnés aux 1° et 2° du présent I et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros ne sont soumises ni aux exigences d'accessibilité mentionnées au présent article ni aux obligations qui y sont liées. - arrêté du 14/08/2023 publié au JO du 22/08/2023 relatif aux exigences d'accessibilité applicables aux livres numériques et logiciels spécialisés
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-778 du 14/08/2023 publié au JO du 15/08/2023 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des livres numériques et logiciels nécessaires à leur utilisation
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-778 du 14/08/2023 publié au JO du 15/08/2023 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des livres numériques et logiciels nécessaires à leur utilisation
- Article 16 Division II, 2° - art. 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Objet : II.- Les exigences d'accessibilité des produits et des services mentionnés au I s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :
1° N'exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
2° N'impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge.
Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d'accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée. [...] - décret en Conseil d'Etat n° 2023-778 du 14/08/2023 publié au JO du 15/08/2023 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des livres numériques et logiciels nécessaires à leur utilisation
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-778 du 14/08/2023 publié au JO du 15/08/2023 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des livres numériques et logiciels nécessaires à leur utilisation
- Article 16 Division V, 1°, b) - art. L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques
Objet : Conditions dans lesquelles une offre de services de communications électroniques inclut, pour les appels passés et reçus, la fourniture d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle pour les utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques - décret n° 2023-931 du 09/10/2023 publié au JO du 10/10/2023 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des produits et services
- Article 19 Division I, 1° - art. L. 1221-5-1 du code du travail
Objet : L'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail.
« Un salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu'après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1004 du 30/10/2023 publié au JO du 31/10/2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne
- Article 19 Division I, 3° - art. L. 1242-17 du code du travail
Objet : A la demande du salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise, l'employeur l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1004 du 30/10/2023 publié au JO du 31/10/2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne
- Article 19 Division I, 4° - art. L. 1251-25 du code du travail
Objet : A la demande du salarié temporaire justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise utilisatrice, celle-ci l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1004 du 30/10/2023 publié au JO du 31/10/2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne
- Article 19 Division II - art. L. 1221-5-1 du code du travail
Objet : Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, les informations prévues à l'article L. 1221-5-1 du code du travail. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1004 du 30/10/2023 publié au JO du 31/10/2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne
- Article 20 Division 1° - art. L. 5542-3-1 du code des transports
Objet : Les modalités d'application au marin de l'article L. 1221-5-1 du code du travail sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1004 du 30/10/2023 publié au JO du 31/10/2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne
- Article 21 - art. L. 115-7 du code de la fonction publique
Objet : Mise en œuvre du droit à l'information des agents publics sur les conditions et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions - décret en Conseil d'Etat n° 2023-845 du 30/08/2023 publié au JO du 31/08/2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 24 Division I, 2° - art. L. 5126-6 du code de la santé publique
Objet : Pour des raisons de santé publique ou dans l'intérêt des patients, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l'article L. 5137-1, que les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer - arrêté du 15/12/2023 publié au JO du 21/12/2023 fixant la liste des établissements, des services ou des prestataires pouvant délivrer des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales en application des dispositions de l'article L. 5137-1 du code de la santé publique
- Article 24 Division I, 3° - art. L. 5137-1 du code de la santé publique
Objet : Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5137-3 du présent code ne peuvent être délivrées que par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l'Institution nationale des invalides, les pharmacies d'officine ou, dans des conditions garantissant l'effectivité du contrôle médical, par des établissements, des services ou des prestataires dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. - arrêté du 15/12/2023 publié au JO du 21/12/2023 fixant la liste des établissements, des services ou des prestataires pouvant délivrer des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales en application des dispositions de l'article L. 5137-1 du code de la santé publique
- Article 24 Division I, 3° - art. L. 5137-3 du code de la santé publique
Objet : Lorsque la consommation d'une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales peut présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le producteur et le distributeur le notifient à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.
Lorsqu'il est établi que la consommation d'une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé la soumet à prescription médicale obligatoire. Il peut, si nécessaire, prévoir également des conditions particulières de prescription et de délivrance.
Le ministre chargé de la santé peut, pour des raisons de santé publique ou dans l'intérêt des patients, réserver la délivrance des denrées mentionnées au deuxième alinéa du présent article aux pharmacies à usage intérieur.
Les procédures de vigilance et les modalités d'identification des denrées pouvant présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage sont précisées par décret. - décret n° 2024-1 du 02/01/2024 publié au JO du 03/01/2024 relatif aux modalités d'identification des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pouvant présenter un risque grave pour la santé humaine en cas de mésusage
- Article 28 - art. L. 162-16-3-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités d'application de l'article L. 162-16-3-2 du code de la sécurité sociale, relatif à la possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent de prononcer une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1127 du 30/11/2023 publié au JO du 02/12/2023 relatif à la pénalité financière applicable aux pharmacies d'officine, mutualistes et de sociétés de secours minières prévue à l'article L. 162-16-3-2 du code de la sécurité sociale
- Article 31 Division I, 2° - art. L. 119-11 du code de la voirie routière
Objet : Conditions dans lesquelles peuvent être prévues une exonération et des réductions des péages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 119-11 du code de la voirie routière pour les véhicules à émission nulle - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1407 du 27/12/2023 publié au JO du 31/12/2023 relatif à la modulation des péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes, en fonction de leurs émissions de dioxyde de carbone et à la majoration de ces péages en raison de la pollution atmosphérique due au trafic
- Article 31 Division I, 2° - art. L. 119-13 du code de la voirie routière
Objet : Conditions d'application de la section 4 "Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes" du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1407 du 27/12/2023 publié au JO du 31/12/2023 relatif à la modulation des péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes, en fonction de leurs émissions de dioxyde de carbone et à la majoration de ces péages en raison de la pollution atmosphérique due au trafic
- Article 35 Division VI
Objet : Pour les services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs au sens du paragraphe 6 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, conditions de délivrance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, mentionnées à l’article L. 1115-9 du code des transports - décret n° 2023-1260 du 26/12/2023 publié au JO du 27/12/2023 portant modification du décret n° 2021-1124 du 27 août 2021 relatif à la plateforme unique de réservation des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite et au point unique d'accueil en gare
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 7 Division 4°, b) - art. L. 421-10 du code monétaire et financier
Objet : Modalités d'application du II de l'article L. 421-10 du code monétaire et financier, relatif à la délivrance d'autorisations demandées par des personnes morales mentionnées au I du même article relatives à la reconnaissance d’un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT” - décret en attente de publication : SGG : Aucune mesure réglementaire d'application n'est nécessaire
- Article 7 Division 5° - art. L. 441-1 du code monétaire et financier
Objet : Modalités d'application du IV de l'article L. 441-1 du code monétaire et financier, relatif à l'agrément des personnes morales comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I du même article et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système de règlement DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT” - décret en attente de publication : SGG : Aucune mesure réglementaire d'application n'est nécessaire
- Article 7 Division 6°, c) - art. L. 532-1 du code monétaire et financier
Objet : Modalités d'application du II de l'article L. 532-1 du code monétaire et financier, relatif à l'agrément des prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui demandent à être agréés pour fournir des services d’investissement conformément au I du présent article et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT” - décret en attente de publication : SGG : Aucune mesure réglementaire d'application n'est nécessaire
- Article 23 - art. L. 6322-1 du code de la santé publique
Objet : L'autorisation est retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l'établissement titulaire de cette autorisation, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale, portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d'inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l'établissement. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : Publication envisagée en octobre 2023
- Article 24 Division I, 1° - art. L. 4211-1 du code de la santé publique
Objet : Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code :
[...]
La vente au détail et la dispensation au public, d'une part, des préparations pour nourrissons ainsi que des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l'article L. 5137-1, à destination des enfants de moins de six mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d'autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5137-3. - arrêté en attente de publication : SGG : Mesure déjà appliquée par l'arrêté du 11 avril 2008 relatif aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et modifiant l'arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales
- Article 24 Division I, 3° - art. L. 5137-3 du code de la santé publique
Objet : Lorsque la consommation d'une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales peut présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le producteur et le distributeur le notifient à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.
Lorsqu'il est établi que la consommation d'une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé la soumet à prescription médicale obligatoire. Il peut, si nécessaire, prévoir également des conditions particulières de prescription et de délivrance.
Le ministre chargé de la santé peut, pour des raisons de santé publique ou dans l'intérêt des patients, réserver la délivrance des denrées mentionnées au deuxième alinéa du présent article aux pharmacies à usage intérieur.
Les procédures de vigilance et les modalités d'identification des denrées pouvant présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage sont précisées par décret. - arrêté en attente de publication
- Article 25 Division I, 1° - art. L. 1341-1 du code de la santé publique
Objet : Désignation de tout organisme, autre que les organismes chargés de la toxicovigilance, auquel est transmis par les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange, les informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire - voie réglementaire en attente de publication : SGG : Publication envisagée en septembre 2023
- Article 25 Division I, 2°, b) - art. L. 1342-1 du code de la santé publique
Objet : Désignation aux fins de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d’urgence sanitaire, d'un ou plusieurs organismes, auxquels sont adressés la déclaration unique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1342-1 du code de la santé publique - voie réglementaire en attente de publication : SGG : Publication envisagée en septembre 2023
- Article 25 Division III
Objet : Informations pertinentes sur les mélanges destinés à un usage industriel, notamment leur composition chimique, devant figurer, jusqu’au 1er janvier 2024, dans la déclaration unique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1342-1 du code de la santé publique devant être remplie par les importateurs et utilisateurs en aval - voie réglementaire en attente de publication : SGG : Publication envisagée en septembre 2023
- Article 27 Division II, 4°, a)
Objet : Règles relatives à la formation et à la qualification des professionnels pouvant les mettre en oeuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions de réalisation, auxquelles peut être soumise la pratique des actes, des procédés, des techniques et des méthodes relatifs aux groupes de produits mentionnés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 ou la pratique d’autres actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l’article L. 6322-1 du code de la santé publique - décret en attente de publication : Publication éventuelle
- Article 27 Division II, 6° - art. L. 5211-5-1, I, du code de la santé publique
Objet : Critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical - voie réglementaire en attente de publication : SGG : En statut différé pour présomption d’incompatibilité avec le droit de l’UE
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne un déploiement progressif d’Eudamed, l’obligation d’information en cas d’interruption d’approvisionnement et les dispositions transitoires applicables à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. - Article 27 Division II, 6° - art. L. 5211-5-1, II du code de la santé publique
Objet : Modalités selon lesquelles, dans les situations mentionnées au I de l'article L. 5211-5-1 du code de la santé publique, les fabricants d’un dispositif médical ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé - voie réglementaire en attente de publication : SGG : En statut différé pour présomption d’incompatibilité avec le droit de l’UE
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne un déploiement progressif d’Eudamed, l’obligation d’information en cas d’interruption d’approvisionnement et les dispositions transitoires applicables à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. - Article 27 Division II, 6° - art. L. 5211-5-1, III du code de la santé publique
Objet : Modalités selon lesquelles, lorsque la qualification effectuée au I de l'article L. 5211-5-1 du code de la santé publique révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en oeuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt - voie réglementaire en attente de publication : SGG : En statut différé pour présomption d’incompatibilité avec le droit de l’UE
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne un déploiement progressif d’Eudamed, l’obligation d’information en cas d’interruption d’approvisionnement et les dispositions transitoires applicables à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. - Article 27 Division II, 6° - art. L. 5211-5-1, IV du code de la santé publique
Objet : Conditions dans lesquelles, dans certaines situations identifiées au I de l'article L. 5211-5-1 du code de la santé publique ou lorsque les mesures mentionnées au III du même article n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical - voie réglementaire en attente de publication : SGG : En statut différé pour présomption d’incompatibilité avec le droit de l’UE
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne un déploiement progressif d’Eudamed, l’obligation d’information en cas d’interruption d’approvisionnement et les dispositions transitoires applicables à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. - Article 27 Division II, 7° - art. L. 5221-7, I, du code de la santé publique
Objet : Critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro - voie réglementaire en attente de publication : SGG : En statut différé pour présomption d’incompatibilité avec le droit de l’UE
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne un déploiement progressif d’Eudamed, l’obligation d’information en cas d’interruption d’approvisionnement et les dispositions transitoires applicables à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. - Article 27 Division II, 7° - art. L. 5221-7, II, du code de la santé publique
Objet : Modalités selon lesquelles, dans les situations mentionnées au I de l'article L. 5221-7 code de la santé publique, les fabricants d’un dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé - voie réglementaire en attente de publication : SGG : En statut différé pour présomption d’incompatibilité avec le droit de l’UE
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne un déploiement progressif d’Eudamed, l’obligation d’information en cas d’interruption d’approvisionnement et les dispositions transitoires applicables à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. - Article 27 Division II, 7° - art. L. 5221-7, III, du code de la santé publique
Objet : Modalités selon lesquelles, lorsque la qualification effectuée au I de l'article L. 5221-7 code de la santé publique révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en oeuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt - voie réglementaire en attente de publication : SGG : En statut différé pour présomption d’incompatibilité avec le droit de l’UE
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne un déploiement progressif d’Eudamed, l’obligation d’information en cas d’interruption d’approvisionnement et les dispositions transitoires applicables à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. - Article 27 Division II, 7° - art. L. 5221-7, IV, du code de la santé publique
Objet : Conditions dans lesquelles, dans certaines situations identifiées au I de l'article L. 5221-7 code de la santé publique ou lorsque les mesures mentionnées au III du même article n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro - voie réglementaire en attente de publication : SGG : En statut différé pour présomption d’incompatibilité avec le droit de l’UE
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne un déploiement progressif d’Eudamed, l’obligation d’information en cas d’interruption d’approvisionnement et les dispositions transitoires applicables à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. - Article 33 Division II - ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace
Objet : Dates à compter desquelles s'applique le I de l'article 33, et au plus tard aux dates mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du paragraphe 1 de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières - décret en attente de publication : SGG : Mesure hors compteur
L'article 6 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 abroge l'article 33 de la loi à compter du 1er janvier 2024. - Article 37 - art. L. 1264-2 du code des transports
Objet : Conditions et modalités selon lesquelles les collectes automatisées de données ou d’informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques sont mises en œuvre de manière strictement nécessaire et proportionnée - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : Publication envisagée en octobre 2023
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 5 Division I
Objet : I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° D'étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I. - ordonnance n° 2023-1138 du 06/12/2023 publiée au JO du 07/12/2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
- Article 9
Objet : I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes ou lois pour assurer, à l'entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs approuvé par le Conseil de l'Union européenne le 5 octobre 2022, leur cohérence et leur conformité avec ce règlement ;
2° Définir les compétences de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'application de ce règlement.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I. - ordonnance en attente de publication
- Article 10
Objet : I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De compléter et d'adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes ou lois pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;
2° De compléter et d'adapter les dispositions relatives aux sanctions et aux mesures administratives pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 précité ;
3° D'adapter et de clarifier les compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autres autorités compétentes pour la mise en œuvre du même règlement ;
4° D'étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, les dispositions d'autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I. - ordonnance n° 2023-836 du 30/08/2023 publiée au JO du 31/08/2023 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales
- Article 11
Objet : I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° D'étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I. - ordonnance n° 2023-483 du 21/06/2023 publiée au JO du 22/06/2023 relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices
- Article 12
Objet : I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° D'adapter, afin d'assurer la mise en œuvre des modifications apportées en application du 1° du présent I et d'en tirer les conséquences, les dispositions relatives au régime des missions et des prestations des commissaires aux comptes ainsi que celles relatives à l'organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d'accréditation et de supervision, au sens de la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée, des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité et des autorités compétentes en matière de comptabilité ;
3° De tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I sur les différents dispositifs d'obligations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d'entreprise des sociétés commerciales [...]
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I. - ordonnance n° 2023-1142 du 06/12/2023 publiée au JO du 07/12/2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales
- Article 13
Objet : I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réformer les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels d'actifs et des transferts de siège des sociétés commerciales afin :
1° De transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition [...]
2° D'harmoniser avec certaines des dispositions encadrant les opérations transfrontalières relevant du 1° du présent I et de simplifier, de compléter et de moderniser les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels et des transferts de siège des sociétés commerciales prévus au chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce ;
3° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l'ordonnance prise sur le fondement des 1° et 2° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I. - ordonnance n° 2023-393 du 24/05/2023 publiée au JO du 25/05/2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales
- Article 16 Division VII
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que les mesures de coordination et d'adaptation de la législation visant à :
1° Renforcer les sanctions des manquements aux obligations prévues à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment à l'obligation d'accessibilité des services de communication au public en ligne prévue au I du même article 47 ;
2° Renforcer l'accessibilité des services téléphoniques, en mettant notamment en place un régime de sanctions ainsi qu'une solution d'accessibilité téléphonique universelle répondant aux obligations résultant de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. - ordonnance n° 2023-859 du 06/09/2023 publiée au JO du 07/09/2023 prise en application du 1° du VII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
- ordonnance n° 2023-857 du 06/09/2023 publiée au JO du 07/09/2023 relative à l'accessibilité des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques aux services téléphoniques
- Article 17
Objet : I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation liées à cette transposition ;
2° D'étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l'ordonnance prise sur le fondement du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I. - ordonnance n° 2023-1139 du 06/12/2023 publiée au JO du 07/12/2023 relative aux gestionnaires de crédits et aux acheteurs de crédits
- Article 35 Division V - art. L. 2151-2 du code des transports
Objet : Les I à III de l’article L. 2151-2 du code des transports font l’objet d’une évaluation cinq ans après leur mise en œuvre, sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport formule des propositions d’évolution du périmètre des dérogations au règlement de nature à améliorer les droits des voyageurs ferroviaires et à accroître la part modale du transport ferroviaire. - rapport en attente de publication