Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 22 avril 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 7 Division VI
Objet : Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 18 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate mentionnée au II du présent article. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d'intervention existant, mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, lorsque l'installation nucléaire de base existante en dispose. - décret en Conseil d'Etat n° 2024-296 du 29/03/2024 publié au JO du 31/03/2024 définissant la notion de proximité immédiate dans le cadre des mesures d'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et portant diverses adaptations procédurales
- Article 9 Division I
Objet : Conditions dans lesquelles l'autorité administrative vérifie la conformité de la réalisation d’un réacteur électronucléaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords, pour l’ensemble du projet, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur. - décret en Conseil d'Etat n° 2024-61 du 31/01/2024 publié au JO du 01/02/2024 relatif au contrôle de conformité aux règles d'urbanisme de la réalisation d'un réacteur électronucléaire
- Article 9 Division II
Objet : Conditions d’application du II de l'article 9 en cas de modification du projet postérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du A du II du même article. - décret en Conseil d'Etat n° 2024-61 du 31/01/2024 publié au JO du 02/01/2024 relatif au contrôle de conformité aux règles d'urbanisme de la réalisation d'un réacteur électronucléaire
- Article 11 Division I
Objet : Conditions dans lesquelles les modifications ultérieures de l'autorisation environnementale mentionnée au I de l'article 11 de la loi interviennent. - décret en Conseil d'Etat n° 2024-296 du 29/03/2024 publié au JO du 31/03/2024 définissant la notion de proximité immédiate dans le cadre des mesures d'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et portant diverses adaptations procédurales
- Article 11 Division III
Objet : Répartition des opérations liées à la réalisation d'un réacteur électronucléaire, selon qu'elles peuvent être exécutées en application de la première ou de la seconde phrases du II de l'article 11. - décret n° 2023-1261 du 26/12/2023 publié au JO du 27/12/2023 précisant les catégories d'opérations liées à la réalisation de réacteurs électronucléaires pouvant être engagées à compter de la délivrance de l'autorisation environnementale
- Article 12
Objet : Conditions, notamment de puissance et de type de technologie, auxquelles répond la réalisation d’un réacteur électronucléaire. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1366 du 28/12/2023 publié au JO du 30/12/2023 pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 7 Division III
Objet : Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires - arrêté en attente de publication
- Article 18
Objet : Conditions d'application du titre II de la loi. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 5 Alinéa 1
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences de la construction de quatorze réacteurs électronucléaires. Il détermine également les capacités de construction de réacteurs électronucléaires supplémentaires, notamment en cas de développement accéléré de l'activité industrielle française et fait état des tendances mondiales, notamment européennes, s'agissant de la production d'électricité d'origine nucléaire et de la concurrence internationale dans ce secteur. - rapport en attente de publication
- Article 6
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui présente les options technologiques nucléaires disponibles comparables aux réacteurs pressurisés européens, notamment en matière de puissance, d'exploitation et de sûreté nucléaire. Il précise également les intentions du Gouvernement en matière de développement des petits réacteurs modulaires et des réacteurs de quatrième génération, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques sur ces technologies et enfin les choix technologiques envisagés par le Gouvernement afin de relancer le nucléaire ainsi que le coût de chacun de ces choix, leurs modes de financement et leurs conséquences sur la filière et sur la souveraineté énergétique et industrielle de la France. - rapport en attente de publication
- Article 7 Division IV
Objet : Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et l'opportunité d'étendre l'application des mesures prévues au présent titre à d'autres types de réacteurs nucléaires et à d'autres conditions d'implantation géographique que ceux mentionnés au II du présent article. Ce rapport évalue la faisabilité et l'opportunité de permettre aux projets de production d'hydrogène bas-carbone, mentionné à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, de manière couplée avec une production d'électricité d'origine nucléaire par des réacteurs électronucléaires existants ou mentionnés au II du présent article, de bénéficier, à la demande du porteur de projet, de tout ou partie des dispositions du présent titre. - rapport en attente de publication
- Article 7 Division V
Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi puis tous les quatre ans, et jusqu'à l'année suivant l'expiration du délai mentionné au II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application des mesures prévues au présent titre. Ce rapport rappelle les objectifs fixés par le Gouvernement pour la construction des réacteurs électronucléaires, explique les écarts constatés ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs. Il fait l'objet d'une présentation par le Gouvernement au Parlement. - rapport en attente de publication
- Article 10
Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la mise en œuvre des règles définies par la circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base (INB) susceptibles de présenter des dangers à l'extérieur du site sur les projets d'urbanisation à proximité d'un réacteur électronucléaire. Il évalue l'opportunité et la faisabilité de faire évoluer ces règles.
délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi - rapport en attente de publication
- Article 13 Division II
Objet : Dans un délai d'un an puis tous les quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, et jusqu'à l'année suivant l'expiration du délai mentionné au II de l'article 7, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires ou les porteurs de projets de tels réacteurs et par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour faciliter et pour encourager l'enfouissement des infrastructures de transport d'électricité. - rapport en attente de publication
- Article 28
Objet : Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la faisabilité, aux coûts, aux bénéfices et aux conditions de la poursuite du fonctionnement jusqu'à soixante ans et au-delà des réacteurs électronucléaires en fonctionnement en France au 1er janvier 2023, dans le respect des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement. - rapport en attente de publication
- Article 30
Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires pour assurer une gestion économe et optimisée de la ressource en eau, au regard des meilleures techniques disponibles dans le domaine. - rapport en attente de publication