Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 07 avril 2022.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 8 - Article 8 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
Objet : Ces propositions sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l'élaboration d'un projet de rétablissement de l'équilibre financier, soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux. Lorsque celui-ci émet un avis défavorable sur tout ou partie de ce projet, le ministre transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération. Lorsque le conseil national de la formation des élus locaux a rendu un avis favorable sur l'ensemble du projet ou à l'issue de cette seconde délibération, le ministre chargé des collectivités territoriales arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du fonds, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-596 du 14/05/2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation
- Article 9 Division 2° Alinéa 3 - Article 9 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021
Objet : Au moins une fois par an, le gestionnaire du service dématérialisé informe, par l'intermédiaire du système d'information du compte personnel de formation, les élus locaux disposant d'un tel compte de l'existence du droit individuel à la formation des élus locaux, dans des conditions définies par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1708 du 17/12/2021 relatif à la gestion et au service dématérialisé du fonds du droit individuel à la formation des élus, aux droits et obligations des organismes de formation des élus locaux et portant diverses dispositions relatives aux droits des élus locaux et au compte personnel de formation
- Article 13 Division 1° Alinéa 3 - Article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales
Objet : L'organisme public ou privé titulaire d'un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution des prestations de son contrat ou marché qu'à un organisme également titulaire d'un agrément, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. - arrêté du 12/07/2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux
- arrêté du 24/02/2022 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux
- Article 13 Division 1° Alinéa 3 - Article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales
Objet : Les prestations de son contrat ou marché peuvent toutefois être réalisées, en tout ou partie, par une personne physique non titulaire d'un agrément qui exerce à titre individuel une activité de formation. Les modalités de mise en œuvre de la sous-traitance par les organismes de formation agréés sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-596 du 14/05/2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation
- Article 15 Division I. Alinéa 2 - Article 18 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021
Objet : Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en euros ou en francs CFP, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-596 du 14/05/2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation
- Article 15 Division II. Alinéa 4 - Article 5 de l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie
Objet : Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en francs CFP, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-596 du 14/05/2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation
- arrêté du 12/07/2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 24/02/2022 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 10 Alinéa 2 - Article 9 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021
Objet : Sont accessibles aux titulaires desdits droits sur ce service dématérialisé, dès la première année de leur mandat et gratuitement, des modules de formations élémentaires nécessaires à l'exercice de leur mandat. Les modalités d'inscription et le contenu de ces formations sont définis par décret. - décret en attente de publication