Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 27 juin 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 1er Division I. - Alinéa 1° - Article L. 2141-2 du code de la santé publique
Objet : Les conditions d'âge requises pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1243 du 28/09/2021 fixant les conditions d'organisation et de prise en charge des parcours d'assistance médicale à la procréation
Article 1er - Article 1er Division I. - 5° Alinéa 51 - Article L. 2141-10 du code de la santé publique
Objet : La composition de l'équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1243 du 28/09/2021 fixant les conditions d'organisation et de prise en charge des parcours d'assistance médicale à la procréation
Article 2 - Article 3 Division II. - Alinéa 2° - Article L. 2141-12 du code de la santé publique
Objet : Une personne majeure qui répond à des conditions d'âge fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1243 du 28/09/2021 fixant les conditions d'organisation et de prise en charge des parcours d'assistance médicale à la procréation
Article 1 - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1933 du 30/12/2021 fixant les modalités d'autorisation des activités d'autoconservation des gamètes pour raisons non médicales en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du même code au regard des dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique
- Article 5 Division III. - - Article L. 2143-4 du code de la santé publique
Objet : Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l'article L. 2143-3, les données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l'identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l'Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l'article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l'usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1187 du 25/08/2022 publié au JO du 27/08/2022 relatif à l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur pris en application de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et portant modification des dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation
- arrêté du 29/08/2022 publié au JO du 31/08/2022 fixant le contenu du formulaire de consentement du tiers donneur à la communication de son identité et de ses données non identifiantes aux personnes majeures nées de son don et le contenu du formulaire de collecte de son identité et de ses données non identifiantes
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 08/03/2024 publié au JO du 12/03/2024 portant modification de l'arrêté du 29 août 2022 fixant le contenu du formulaire de consentement du tiers donneur à la communication de son identité et de ses données non identifiantes aux personnes majeures nées de son don et le contenu du formulaire de collecte de son identité et de ses données non identifiantes
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 5 Division III. - Alinéa 30 - Article L. 2143-6 du code de la santé publique
Objet : Fixation des conditions d'utilisation et de consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques par la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur (après avis de la CNIL). - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1366 du 27/10/2022 publié au JO du 28/10/2022 complétant la liste des finalités et des catégories de responsables des traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire
- Article 5 Division III. - Alinéa 32 - Article L. 2143-6 du code de la santé publique
Objet : Durée de conservation par la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur, dans un traitement de données dont elle est responsable, des données relatives aux demandes mentionnées à l'article L. 2143-5 (après avis de la CNIL). - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1187 du 25/08/2022 publié au JO du 27/08/2022 relatif à l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur pris en application de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et portant modification des dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation
- Article 5 Division III. - Alinéa 45 - Article L. 2143-9 du code de la santé publique
Objet : Modalités d'application du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ("Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur"), après avis de la CNIL. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1187 du 25/08/2022 publié au JO du 27/08/2022 relatif à l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur pris en application de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et portant modification des dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation
- Article 5 Division IV. - Alinéa 51 - Article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1366 du 27/10/2022 publié au JO du 28/10/2022 complétant la liste des finalités et des catégories de responsables des traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire
- Article 5 Division VII. - C. - Alinéa 58
Objet : A compter d'une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d'assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don. - décret n° 2023-785 du 16/08/2023 publié au JO du 17/08/2023 fixant la date mentionnée au C du VII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique d'utilisation exclusive des gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité
- Article 5 Division VIII. - C. - Alinéa 62
Objet : Conditions dans lesquelles les tiers donneurs qui ont effectué leur don avant l'entrée en vigueur de l'article L. 2143-2 du code de la santé publique consentent expressément à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande. - décret n° 2023-785 du 16/08/2023 publié au JO du 17/08/2023 fixant la date mentionnée au C du VII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique d'utilisation exclusive des gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité
- Article 6 Division I. - 3° f) Alinéa 32 - Article 342-13 du code civil
Objet : Conditions dans lesquelles la filiation établie par la reconnaissance conjointe peut être contestée par un recours en révision. - décret n° 75-1123 du 05/12/1975 instituant un nouveau code de procédure civile
- Article 6 Division I. - 3° f) Alinéa 18 - Article 342-10 du code civil
Objet : Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur. - arrêté du 09/12/2021 modifiant les tarifs règlementés des notaires pour l'application de l'article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et pour la reconnaissance de paternité ou de maternité prévue à l'article 316 du code civil
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-290 du 01/03/2022 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 8 Division 3° Alinéa 23 - Article L. 1231-4 du code de la santé publique
Objet : Modalités d'application du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1627 du 10/12/2021 relatif au don d'organes
- Article 10 Division I. - 1° - Article L. 1241-3 du code de la santé publique
Objet : Le prélèvement au bénéfice d'un membre de la famille autre que les parents ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du mineur, informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l'autorisation du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1626 du 10/12/2021 relatif au prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sur un mineur au bénéfice de ses père ou mère ou sur un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection avec représentation relative à sa personne
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 10 Division I. - 2° - Article L. 1241-4 du code de la santé publique
Objet : En l'absence d'autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, au bénéfice de l'un de ses parents, de l'un de ses enfants, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1626 du 10/12/2021 relatif au prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sur un mineur au bénéfice de ses père ou mère ou sur un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection avec représentation relative à sa personne
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 12 Division 1° Alinéa 2 - Article L. 1211-6-1 du code de la santé publique
Objet : Définition des critères de sélection des donneurs de sang. - arrêté du 11/01/2022 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2019 fixant les critères de sélection des donneurs de sang
- Article 13 Alinéa 7 - Article L. 1261-1 du code de la santé publique
Objet : Définition des conditions d'ouverture, d'organisation et de fonctionnement des établissements de santé, de formation ou de recherche titulaires d'une autorisation délivrée par leur ministre de tutelle pour accueillir les dons de corps. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-719 du 27/04/2022 publié au JO du 28/04/2022 relatif au don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
- Article 14 Division III. - Alinéa 19 - Article L. 1130-6 du code de la santé publique
Objet : Modalités d'application du chapitre préliminaire au titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ("Principes généraux"). - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1426 du 30/12/2023 publié au JO du 31/12/2023 relatif à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
- Article 14 Division III. - Alinéa 20 - Article L. 1130-6 du code de la santé publique
Objet : Critères déterminant les situations médicales justifiant, chez une personne hors d'état d'exprimer sa volonté ou décédée, la réalisation d'un examen de ses caractéristiques génétiques à des fins médicales dans l'intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés. - arrêté du 11/09/2023 publié au JO du 26/09/2023 Arrêté du 11 septembre 2023 fixant les critères déterminant les situations médicales justifiant, chez une personne hors d'état d'exprimer sa volonté ou décédée, la réalisation d'un examen de ses caractéristiques génétiques à des fins médicales dans l'intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés, en application de l'article L. 1130-6 du code de la santé publique
- Article 15 Division I. - 4° Alinéa 18 - Article L. 1131-1-2 du code de la santé publique
Objet : Conditions dans lesquelles le Conseil national pour l'accès aux origines personnes porte à la connaissance de la personne ainsi identifiée l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de la concerner. - décret n° 2023-1426 du 30/12/2023 publié au JO du 31/12/2023 relatif à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
- Article 15 Division I. - 4° Alinéa 20 - Article L. 1131-1-2 du code de la santé publique
Objet : Conditions de l'utilisation et de la consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques par le CNAOP. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1366 du 27/10/2022 publié au JO du 28/10/2022 complétant la liste des finalités et des catégories de responsables des traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire
- Article 20 Division III. - 3° Alinéa 25 - Article L. 2151-6 du code de la santé publique
Objet : Délai dans lequel le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut s'opposer à la réalisation du protocole de recherche mentionné au I du présent article. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-294 du 01/03/2022 relatif à la recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines
- Article 21 Division II. - Alinéa 5 - Article L. 2151-7 du code de la santé publique
Objet : Délai dans lequel le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut s'opposer à la réalisation d'un protocole de recherche ainsi déclaré si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-294 du 01/03/2022 relatif à la recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines
- Article 22 Division I. - Alinéa 11 - Article L. 2141-4 du code de la santé publique
Objet : Dans le cas où l'un des deux membres du couple ou la femme non mariée, consultés annuellement à au moins deux reprises, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, ne répondent pas sur le point de savoir s'ils maintiennent ou non leur projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. Il en est de même en cas de révocation par écrit du consentement prévue en application de l'avant-dernier alinéa du II. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1933 du 30/12/2021 fixant les modalités d'autorisation des activités d'autoconservation des gamètes pour raisons non médicales en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du même code au regard des dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique
- Article 22 Division III. - Alinéa 17
Objet : Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, fixe les conditions d'application du II (fin de la conservation des embryons donnés à la recherche). - décret n° 2021-1933 du 30/12/2021 fixant les modalités d'autorisation des activités d'autoconservation des gamètes pour raisons non médicales en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du même code au regard des dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique
- Article 25 Division 1° e) Alinéa 14 - Article L. 2131-1 du code de la santé publique
Objet : Modalités d'information de l'autre membre du couple concernant les résultats des examens de médecine foetale. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1038 du 13/11/2023 publié au JO du 14/11/2023 relatif aux diagnostics anténataux
- Article 25 Division 2° Alinéa 17 - Article L. 2131-1-1 du code de la santé publique
Objet : Le ministre chargé de la santé détermine :
1° Par arrêté pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d'accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d'organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l'article L. 2131-1 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l'autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l'indication initiale de l'examen mentionné au VI du même article L. 2131-1. - arrêté du 28/09/2021 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation
- Article 25 Division 2° - Article L. 2131-1-1 du code de la santé publique
Objet : Le ministre chargé de la santé détermine :
2° Par arrêté pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine et après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale mentionnés aux II et VII dudit article L. 2131-1. - arrêté du 28/09/2021 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation
- Article 25 Division 2° - Article L. 2131-1-1 du code de la santé publique
Objet : Le ministre chargé de la santé détermine :
3° Par arrêté pris après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d'imagerie concourant au diagnostic prénatal. - arrêté du 28/09/2021 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation
- Article 27 Alinéa 5 - Article L. 1411-6-1 du code de la santé publique
Objet : Lorsque le dépistage néonatal recourt à un examen des caractéristiques génétiques, les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie sont adaptées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret adapte notamment les modalités d'information de la parentèle prévues au I de l'article L. 1131-1 et les modalités de communication des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques prévues à l'article L. 1131-1-3, pour les rendre applicables uniquement lorsqu'est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable de l'une des maladies fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article et pour permettre la communication des résultats de cet examen aux parents ou aux personnes titulaires de l'autorité parentale par un professionnel de santé autre que celui l'ayant prescrit. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1426 du 30/12/2023 publié au JO du 31/12/2023 relatif à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
- Article 30 Division II. - 2° - Article 99 du code civil
Objet : La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-290 du 01/03/2022 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil
(article 4)
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 32 Division I. - 2° Alinéa 4 - Article L. 1132-1 du code de la santé publique
Objet : Conditions dans lesquelles le conseiller en génétique peut prescrire certains examens de biologie médicale relevant du présent titre et du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code, dont les résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous la responsabilité duquel le conseiller en génétique intervient. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1488 du 29/11/2022 publié au JO du 30/11/2022 relatif aux conditions de prescription de certains examens de biologie médicale et de communication de leurs résultats par les conseillers en génétique
- Article 35 Division II. - Alinéa 12 - Article L. 513-11-5 du code de la santé publique
Objet : Modalités d'application du chapitre XI du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique ("Recueil de selles d'origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique"). - décret en Conseil d'Etat n° 2023-672 du 27/07/2023 publié au JO du 28/07/2023 relatif à l'autorisation de l'activité de collecte de selles et de l'importation de selles ou de préparations de microbiote fécal
- décret n° 2023-673 du 27/07/2023 publié au JO du 28/07/2023 relatif à l'encadrement de l'activité de collecte de selles et de l'importation de selles ou de préparations de microbiote fécal
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 36 Division II. - Alinéa 8 - Article L. 4211-9-1 du code de la santé publique
Objet : Conditions applicables à la préparation ainsi que le type de médicaments concernés par le présent II. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-193 du 16/02/2022 relatif aux médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement
- Article 37 Division II. - Alinéa 4 - Article L. 1131-2-2 du code de la santé publique
Objet : Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats sont insuffisants au regard de critères énoncés par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Agence de la biomédecine. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1038 du 13/11/2023 publié au JO du 14/11/2023 relatif aux diagnostics anténataux
- Article 38 Division I. - 3° Alinéa 13 - Article L. 1412-2 du code de la santé publique
Objet : Liste des ministres pouvant proposer des personnalités qualifiées pour siéger au sein du comité mentionné à l'article L. 1412-1-1 du code de la santé publique. - décret n° 2022-437 du 28/03/2022 relatif à la composition du Comité consultatif national d'éthique
- Article 38 Division I. - 3° Alinéa 14 - Article L. 1412-2 du code de la santé publique
Objet : Liste des organismes qui proposent les personnalités appartenant aux secteurs de la recherche et de la santé susceptibles de siéger au sein du comité mentionné à l'article L. 1412-1-1 du code de la santé publique. - décret n° 2022-437 du 28/03/2022 relatif à la composition du Comité consultatif national d'éthique
- Article 38 Division I. - 4° Alinéa 21 - Article L. 1412-5 du code de la santé publique
Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des membres du comité mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I de l'article L. 1412-2, notamment les modalités suivant lesquelles est respecté l'écart mentionné au III du même article L. 1412-2 et celles suivant lesquelles est organisé un renouvellement par moitié de l'instance, et définit ses modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-436 du 28/03/2022 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes au Comité consultatif national d'éthique et à la composition du Comité
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 4
Objet : Les mesures nationales et pluriannuelles d'organisation concernant la prévention et l'éducation du public, l'information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d'infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l'écologie. - arrêté en attente de publication
- Article 5 Division VII. - B. - Alinéa 57
Objet : Date d'entrée en vigueur des articles L. 2143-4 et L. 2143-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi. - décret en attente de publication
- Article 14 Division IV. - Alinéa 22 - Article L. 1243-8-1 du code de la santé publique
Objet : Règles de bonne pratique en matière de conservation et de traçabilité des échantillons biologiques humains prélevés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques ou à l'occasion d'une autopsie réalisée à des fins médicales. - arrêté en attente de publication
- Article 17 Alinéa 5 - Article L. 4001-3 du code de la santé publique
Objet : Définition de la nature et des modalités d'utilisation des dispositifs médicaux comportant un traitement de données algorithmique dont l'apprentissage a été réalisé à partir de données massives. - arrêté en attente de publication
- Article 19 Division I. - 2° - Article L. 1151-4 du code de la santé publique
Objet : Interdiction des actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour effet de modifier l'activité cérébrale et présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine. - décret en attente de publication
- Article 24 Division I. - Alinéa 11 - Article L. 1130-5 du code de la santé publique
Objet : Un décret fixe les modalités d'information des personnes concernées par un examen de leurs caractéristiques génétiques à des fins de recherche scientifique et celles permettant l'expression de leur opposition. - décret en attente de publication
- Article 27 Alinéa 3 - Article L. 1411-6-1 du code de la santé publique
Objet : Modalités d'organisation du dépistage néonatal et liste des maladies sur lesquelles il porte. - arrêté en attente de publication
- Article 29 Division 3° Alinéa 11 - Article L. 2213-5 du code de la santé publique
Objet : Conditions d'application du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 30 Division I. - - Article L. 2131-6 du code de la santé publique
Objet : La prise en charge d'un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires des centres de référence des maladies rares spécialisés, dans les conditions prévues à l'article L. 1151-1.
L'article L. 1151-1 du code de la santé publique prévoit un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé. - arrêté en attente de publication
- Article 31 Division I. - Alinéa 23 - Article L. 2141-11 du code de la santé publique
Objet : Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l'intérêt de la conservation et en l'absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à cette conservation. Cette limite d'âge est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine. - arrêté en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 1er Division III. -
Objet : Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des dispositions du présent article. - rapport en attente de publication
- Article 2
Objet :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d'assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l'opportunité d'une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. - rapport en attente de publication
- Article 5 Division IX. -
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d'une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d'embryons accueillis, sur l'évolution des profils des donneurs ainsi que sur l'efficacité des modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité des tiers donneurs. - rapport en attente de publication
- Article 30 Division III. - Alinéa 12
Objet : Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de l'arrêté pris en application de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'activité et au fonctionnement des centres de référence des maladies rares compétents concernant la prise en charge des personnes présentant des variations du développement génital en France, au nombre d'actes médicaux réalisés en lien avec ces variations ainsi qu'au respect des recommandations internationales en matière de protocole de soins. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. Il s'accompagne d'éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées et quant à la nature des actes médicaux réalisés chaque année. - rapport en attente de publication
- Article 40 Division I. - Alinéa 1
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution,le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :
1° Adapter les dispositions de la présente loi et, le cas échéant, des ordonnances prises en application des II et III aux caractéristiques et contraintes en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. - ordonnance en attente de publication
- Article 40 Division I. -
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution,le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :
2° Etendre et adapter les dispositions de la présente loi et, le cas échéant, des ordonnances prises en application des II et III ainsi que toutes les dispositions du code de la santé publique, du code pénal et du code civil nécessaires à son application et ayant pour objet d'assurer sa cohérence à Wallis-et-Futuna et, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'Etat, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. - ordonnance en attente de publication
- Article 40 Division II. - Alinéa 5
Objet : Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° D'apporter aux dispositions des livres II à IV de la cinquième partie du code de la santé publique applicables aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, afin de :
a) Mettre en cohérence le système national de matériovigilance et de réactovigilance avec les exigences européennes ;
b) Renforcer le rôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en tant qu'autorité compétente nationale ;
c) Préciser les modalités de traçabilité des dispositifs médicaux, notamment au sein des établissements de santé ;
d) Procéder à toutes les mesures de coordination, d'abrogation et de simplification nécessaires. - ordonnance en attente de publication
- Article 40 Division II. -
Objet : Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
2° D'apporter aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, relatives aux recherches impliquant la personne humaine, les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, afin de préciser les modalités de réalisation des investigations cliniques et des études de performances qui devront être réalisées en application de ces mêmes règlements et de procéder à toutes les mesures de coordination, d'abrogation et de simplification nécessaires. - ordonnance en attente de publication
- Article 40 Division III. - Alinéa 13
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Supprimer le régime juridique des préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique. - ordonnance en attente de publication
- Article 40 Division III. -
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
2° Exclure de la définition des produits cellulaires à finalité thérapeutique les préparations cellulaires ayant fait l'objet de modifications substantielles. - ordonnance en attente de publication
- Article 40 Division IV. - Alinéa 17
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées pour les mettre en cohérence avec les dispositions de la présente loi et des ordonnances prises pour son application. L'ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs matérielles et aux insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. - ordonnance en attente de publication
- Article 42
Objet : Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'état des stocks de gamètes en France et les conditions de recours à ces derniers. - rapport en attente de publication
- Article 43
Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application des dispositions de l'arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l'entretien avec les proches en matière de prélèvement d'organes et de tissus. Ce rapport évalue notamment l'organisation des prélèvements au sein des établissements. - rapport en attente de publication