Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 30 mars 2019.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 1 - (Article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Fixation du délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'OFPRA ou la CNDA - décret en Conseil d'Etat n° 2019-141 du 27/02/2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers
Article 6 (Art. R. 313-75-1 et R. 313-75-2 du CESEDA) - Article 5 - (Article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Fixation de la liste des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales afin de mettre un terme ou de refuser le statut de réfugié - décret en Conseil d'Etat n° 2018-1159 du 14/12/2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile
(art. R. 711-2. du CESEDA) - Article 6 - (Articles L. 723-6 et L. 723-11 du CESEDA)
Objet : Modalités de la notification des décisions de l'OFPRA "par tout moyen" (mise en place d'un téléservice : garanties et exigences techniques à définir) - décret en Conseil d'Etat n° 2018-1159 du 14/12/2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile
- Article 10 - (Article L. 741-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Modalités du choix, par l'étranger, de la langue dans laquelle il est entendu lors de l'examen de sa demande d'asile - décret en Conseil d'Etat n° 2018-1159 du 14/12/2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile
- Article 12 - (Article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Modalités d'application de la possibilité, pour certains étrangers demandeurs d'asile dont le droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin, de demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution d'une mesure d'éloignement (jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la CNDA ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci).
Modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. - décret en Conseil d'Etat n° 2018-1142 du 12/12/2018 portant modification du code de justice administrative pour l'application des titres Ier et III de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
- Article 13 Division I, 2°, e) - (Artice 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Conditions régissant l'application par l'OFII de l'orientation directive des demandeurs d'asile vers certaines régions (au regard de leur situation, du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et des capacités d’accueil des régions) - décret en Conseil d'Etat n° 2018-1159 du 14/12/2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile
- Article 13 Division I, 3° - (Article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Définition des normes minimales en matière d'accompagnement social et administratif dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile (uniformisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures)
Mesure devant être prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi - décret en Conseil d'Etat n° 2018-1159 du 14/12/2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile
- Article 13 Division I, 7°, f) - (Article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Modalités selon lesquelles l'intéressé présente des observations écrites suite à une décision de retrait des conditions matérielles d'accueil. - décret n° 2018-1359 du 28/12/2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil
- Article 13 Division I, 9° - (Article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Conditions dans lesquelles, lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 ou lorsque l'étranger se voit notifier une décision de transfert prise en application de l'article L. 742-3, l'allocation prévue à l'article L. 744-9 peut être adaptée ou remplacée par des aides matérielles. - décret n° 2018-1359 du 28/12/2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil
- Article 14 - (Article L. 751-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Modalités selon lesquelles le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice de droits sociaux sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de la procédure d’asile, dans l’attente de la fixation définitive de son état civil par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides - décret n° 2018-1359 du 28/12/2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil
Art. D. 751-1 du CESEDA (conditions de délivrance, de validité, bénéficiaires et contenu de attestation provisoire relative à la composition familiale) - Article 17 - (Article 2495 du code civil)
Objet : Conditions et modalités selon lesquelles, à Mayotte, à la demande de l'un des parents et sur présentation de justificatifs, il est porté sur l'acte de naissance de l'enfant la mention qu'au jour de la naissance, ce parent résidait en France de manière régulière - sous couvert d'un titre de séjour - et ininterrompue depuis plus de trois mois.
Modalités de saisine par ledit parent du procureur de la République pour ordonner cette mesure de publicité en marge de l'acte, lorsque l'officier de l'état civil refuse d'apposer la mention. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-136 du 27/02/2019 relatif aux conditions d'acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France des enfants nés à Mayotte de parents étrangers
- Article 19 - (Article L. 213-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Modalités des contrôles effectués au sein de la bande de 10 km ("périmètre de non-admission"), en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue par le code de frontières Schengen. - décret en Conseil d'Etat n° 2018-1159 du 14/12/2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile
Art. R. 213-1-1 du CESEDA - Article 23 Division 3°, h - (Article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Objet : Modalités de constat de la date d’exécution de l’obligation administrative de quitter le territoire français de l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour - décret en Conseil d'Etat n° 2018-1159 du 14/12/2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile
Article 3 (article R. 511-4 du CESDA) - Article 34 - (Article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Modalités d'application - et notamment prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers - de l'article L. 571-4 (assignation à résidence ou placement en rétention d'un demandeur d'asile faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et dont la demande d'asile est en cours d'examen) - décret en Conseil d'Etat n° 2018-1159 du 14/12/2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile
art. 10 - Article 40 - (Article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Critères permettant la reconnaissance par un organisme public d'une entreprise innovante en vue de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" - décret n° 2019-152 du 28/02/2019 fixant les critères permettant de qualifier une entreprise innovante, prévus au 1° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 41 - (1° du I de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Fixation de la liste des diplômes obtenus dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national au moins équivalent au grade de master pour l'obtention de la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”
- décret n° 2019-151 du 28/02/2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour
art. 3 (Art. D. 313-16-5 du CESEDA) - Article 41 - (II de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Seuil minimal de rémunération de l'emploi que le titulaire de la carte de séjour temporaire "recherche d'emploi ou création d'entreprise" est autorisé à exercer (modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné). - décret n° 2019-151 du 28/02/2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour
art. 5 (art. D. 5221-21-1 du code du travail) - Article 41 - (IV de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Liste des diplômes obtenus dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national (en vue du bénéfice de la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” pour l'étranger qui, à l'issue de ses études, a quitté le territoire national) - décret n° 2019-151 du 28/02/2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour
art. 3 (Art. D. 313-16-5 du CESEDA)
- Article 43 - (Article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Conditions d'application de la carte de séjour temporaire “jeune au pair” - décret en Conseil d'Etat n° 2019-141 du 27/02/2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers
Article 16 (art. R. 313-12 du CESEDA) - arrêté du 04/03/2019 relatif aux modalités de séjour des jeunes au pair prévues par l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 44 - (Article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Délai dans lequel l'étranger qui a présenté une demande d'asile relevant de la compétence de la France est invité par l'autorité administrative à déposer toute demande de séjour à un autre titre. - décret n° 2019-151 du 28/02/2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour
art. 1er (Art. D. 311-3-2 du CESEDA) - Article 44 - (Article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Conditions d'application de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (obligation de regrouper dans le temps la demande d'asile et la demande d'admission au séjour sur un autre fondement) - décret en Conseil d'Etat n° 2019-141 du 27/02/2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers
Chapitre Ier "Demandes de titres de séjour présentées par les demandeurs d'asile" - Article 45 - (Article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Conditions de délivrance du document de circulation pour étranger mineur (DCEM) - décret n° 2019-151 du 28/02/2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour
Art. 4 (Art. D. 321-9 CESEDA) - Article 48 - (Article L. 311-9 du CESEDA)
Objet : Dispositions relatives aux modalités du CIR (entretien de fin de CIR, formation civique, formation linguistique, modèle de CIR) - décret en Conseil d'Etat n° 2019-141 du 27/02/2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers
Chapitre VI "Contrat d'intégration républicaine et intégration", art. 29 à 35
(articles R. 311-20 et suivants du CESEDA) - Article 51 - (Article L. 611-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Modalités d'application de l'article L611-6-2, relatif au relevé d'empreintes digitales et à la photographie des ressortissants étrangers se déclarants mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (notamment durée de conservation des données enregistrées et conditions de leur mise à jour, catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées).
Après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés - décret en Conseil d'Etat n° 2019-57 du 30/01/2019 publié au JO du 31/01/2019 relatif aux modalités d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes
(Ce décret d'application fait l'objet de recours en référé-suspension et en annulation présentés par une vingtaine d'associations) - Article 53 - (Article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Conditions d'application de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “visiteur”) - décret en Conseil d'Etat n° 2019-141 du 27/02/2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers
article 43 (article R. 313-6 du CESEDA). - Article 54 Alinéa 2° a) - (Article L. 313-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Conditions de l'exercice du transfert temporaire intragroupe - décret en Conseil d'Etat n° 2019-141 du 27/02/2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers
Article 47 (article R. 313-72 du CESEDA) - Article 60 - (Article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Application du dispositif "Emmaüs" - Conditions dans lesquelles peut être délivrée à un étranger accueilli par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires, soit la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", soit la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 (production d'un visa de long séjour) - décret en Conseil d'Etat n° 2019-141 du 27/02/2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers
(articles R. 313-25 et R. 313-25 du CESEDA) - Article 71 Division III
Objet : Entrées en vigueur différées (avant le 1er janvier 2019) - Fixation de la date d'entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2019, pour :
- Le 2° du I de l'article 3, les c et d du 3°, les 4° à 7° du I et le II de l'article 6, les a, b, c et e du 2°, le 3°, le b du 4°, le 5° et le c du 7° du I de l'article 13, l'article 30, les 1° et 2° de l'article 31 et l'article 34;
- Le 1° du I de l'article 3, l'article 4, le 2° du I et le II de l'article 5, le 1°, le b du 2° et les a et b du 3° du I de l'article 6, le 2° du I et le 1° du II ainsi que le III de l'article 8, l'article 10, le 1° et le a du 4° du I de l'article 13, les articles 14, 15 et 20, le 2° de l'article 21 et le 1° de l'article 24 entrent (applicables aux demandes déposées postérieurement à cette date);
- Le 1° du I et le III de l'article 5, le a du 1° du I de l'article 8, l'article 11, les 2°, 3° et 4° de l'article 12, le 6° , le b du 7° et les 8° et 9° du I de l'article 13, le 1° de l'article 21, le I de l'article 23, le c du 2° de l'article 24, les articles 25 à 27, les 1°, 3° et 5° à 9° de l'article 29, le 3° de l'article 31, les articles 32 et 33, le 1° du I de l'article 35, les 4° et 6° de l'article 62, le 1° de l'article 65 et le 7° du I de l'article 68 (s'appliquent aux décisions prises après cette date);
- Les a et b du 2° et le 3° de l'article 24 ainsi que le 4° de l'article 29 (s'appliquent aux recours qui sont postérieurs à cete date);
- Le a du 2° du I de l'article 6 et le 6° du I de l'article 68 (s'appliquent aux demandeurs d'asile entrés sur le territoire après cette date);
- L'article 19 (s'applique aux contrôles qui sont postérieurs à cette date). - décret en Conseil d'Etat n° 2018-1159 du 14/12/2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile
- Article 71 Division IV
Objet : Entrées en vigueur différées (avant le 1er mars 2019) - Fixation de la date d'entrée en vigueur, au plus tard le 1er mars 2019, pour :
- Les 2° et 4° du I de l'article 47, les 1°, 3° et 4° de l'article 49, l'article 51, le 1° de l'article 56, l'article 61, le I de l'article 63 et les articles 66 et 67;
- Les articles 1er, 2, 16, 17 et 40 à 46, le 2° de l'article 49, les articles 53 à 55, 57, 58 et 60, les 1° et 2° de l'article 62, [les 1° et 3° de l'article 64,] les 4° à 6° et les 8° à 12° de l'article 65 (s'appliquent aux demandes qui postérieures à cette date);
- Le 2° des articles 56 et 64 (s'appliquent aux décisions et avis postérieurs à cette date
- L'article 48 (s'applique aux parcours d'intégration républicaine engagés à compter de cette date);
- Le 3° du I et le III de l'article 68 (s'appliquent aux contrôles effectués à compter de cette date).
[Pour les 1° et 3° de l'article 64, cf. infra] - décret en Conseil d'Etat n° 2019-141 du 27/02/2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers
- Article 71
Objet : Date d'entrée en vigueur des 1° et 3° de l'article 64 de la loi - décret en Conseil d'Etat n° 2018-1096 du 06/12/2018 relatif au certificat de bonne conduite délivré aux militaires servant à titre étranger
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 13 Division I, 2°, a) - (Article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Fixation de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d'hébergement qui leur sont destinés par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés.
Arrêté par le ministre chargé de l'asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Transmis au Parlement. - arrêté en attente de publication
- Article 30 - (Article L. 553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Précision des conditions d'accessibilité adaptées aux lieux de rétention - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 49 Alinéa 2° - (Article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Objet : Modalités selon lesquelles le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail et qui dépose une demande d’asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 52
Objet : Autorisation accordée au Gouvernement pour, par voie d'ordonnances :
1° Procéder à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit (aménager le plan, clarifier la rédaction, inclure les dispositions d'autres codes ou non codifiées) ;
2° Créer un titre de séjour unique en lieu et place des cartes de séjour portant la mention « salarié » et « travailleur temporaire » ;
3° Simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant d'une reconnaissance particulière par l’État.
Dans un délai de 24 mois à compter de la promulgation de la présente loi - ordonnance en attente de publication
- Article 70
Objet : Adaptations outre-mer - Autorisation accordée au Gouvernement pour, par voie d'ordonnances :
1° prévoir les adaptations nécessaires à l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° actualiser les règles en vigueur en matière d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et procéder, dans ces collectivités, aux adaptations nécessaires des dispositions du livre VII, de l'article L. 214-8 et de l'article L. 561-1 du même code
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi - ordonnance en attente de publication