Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 20 janvier 2023.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 2 Division 1° - loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 art.15
    Objet : Révision des modalités de compensation du versement transport due aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM)

    1° Le VI est ainsi rédigé :
    (...)
    Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d'évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.
    • arrêté du 05/05/2017 publié au JO du 10/05/2017 fixant les ratios et montants de compensation attribués à chaque autorité organisatrice de mobilité pour l'année 2016
      Les rapports permettant de calculer pour l'année 2016 les montants de la compensation attribuée à chaque autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au L. 1231-1 du code des transports, ainsi que les montants définitifs sont déterminés en annexe
  • Article 14 Division II Alinéa 5° b) - livre des procédures fiscales - Art. L.47 A
    Objet : Modernisation des procédures de contrôle fiscal
    5° L'article L. 47 A est ainsi modifié :
    b) Le II est ainsi modifié :
    (...)
    -le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, à la demande de l'administration, le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
    • arrêté du 06/01/2017 publié au JO du 03/02/2017 fixant les normes techniques de la copie des fichiers des écritures comptables adressée lors d'un examen de comptabilité
      arrêté du ministre chargé du budget fixant les normes des supports informatiques sur lesquels les copies de documents soumis à contrôle peuvent être produits.
  • Article 14 Division II Alinéa 6° - Livre des procédures fiscales
    Objet : Modernisation des procédures de contrôle fiscal

    6° Après l'article L. 47 A, il est inséré un article L. 47 AA ainsi rédigé :

    « Art. L. 47 AA.-1. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'un avis d'examen de comptabilité, le contribuable adresse à l'administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables.
    • arrêté du 06/01/2017 publié au JO du 03/02/2017 fixant les normes techniques de la copie des fichiers des écritures comptables adressée lors d'un examen de comptabilité
      Arrêté du ministre chargé du budget fixant les conditions d'envoi des copies des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée.
  • Article 15 Division III.-B
    Objet : Les 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I s'appliquent aux déclarations déposées et aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018, à l'exception du IX de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, qui s'applique à compter d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 31 décembre 2019.
    • décret n° 2018-756 du 28/08/2018 publié au JO du 30/08/2018 Décret n° 2018-756 du 28 août 2018 relatif à l'obligation de souscrire par voie électronique les déclarations établies pour déclarer les prélèvements et retenues à la source dus en application des articles 117 quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A et 1678 bis du code général des impôts et L. 138-21 du code de la sécurité sociale
      Décret fixant la date d'application des mesures de l'article 15
  • Article 16 Division II Alinéa 1°-a) - Livre des procédures fiscales- Art. L. 102 B
    Objet : Autorisation de la conservation au format électronique des factures établies ou reçues au format papier par le contribuable.
    • arrêté du 22/03/2017 publié au JO du 30/03/2017 fixant les modalités de numérisation des factures papier en application de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales
      L'arrêté prévoit les modalités de numérisation des factures établies originairement sur support papier. La publication de cet arrêté permet en outre l'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
      __________________________________
      II.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
      1° Le I de l'article L. 102 B est ainsi modifié :
      a)(...)
      Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
      III-Les I et II du présent article entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, et au plus tard le 31 mars 2017.
  • Article 17 Division I.- Alinéa 2° - Livre des procédures fiscales - art. 14 A (créé)
    Objet : Nouvelles modalités de contrôle sur place pour la TVA et les reçus fiscaux
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-1187 du 21/07/2017 publié au JO du 23/07/2017 relatif aux garanties applicables aux organismes faisant l'objet du contrôle prévu à l'article L. 14 A du livre des procédures fiscales
      Ce décret précise les conditions de garanties dans la nouvelle procédure spécifique de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux destinés à permettre à un contribuable d'obtenir des réductions d'impôts, mis en place par l'article 14A.
      _____________________
      Décret fixant les conditions des garanties prévues par le livre des procédures fiscales pour les contribuables vérifiés
  • Article 23 - Code général des impôts - Art. 302 G
    Objet : Autorisation d'achat de vendanges ou de moûts ou de vins par les entrepositaires agréés qui vinifient les vendanges issues de leur récolte au titre de leur activité principale.
    • arrêté du 04/08/2017 publié au JO du 12/08/2017 relatif aux conditions et limites régissant le cadre fiscal des achats de vendanges, de moûts et de vins
      Un arrêté des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

      Conformément au point III de l'article 302 G du code général des impôts, les entrepositaires agréés ayant pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte ont la possibilité de recourir au système dit des « achats de vendanges, de moûts ou de vins » dans des circonstances particulières, sans que cela soit considéré comme un changement d'activité du point de vue de la fiscalité douanière.
  • Article 46 Division I.-1° Alinéa e) - Code général des impôts - Art. 31
    Objet : Création d'un nouveau dispositif incitatif en faveur de la mise en location de logements anciens conventionnés ciblé sur les zones tendues et ouvrant droit à une déduction spécifique dont les taux seront différenciés en fonction du niveau de tension du marché locatif dans la zone considérée.
    • arrêté du 05/05/2017 publié au JO du 07/05/2017 relatif au classement des communes du territoire national par zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements pour l'application de la déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
      Le présent arrêté précise que les communes classées par zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements mentionnées aux 1 et 3 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'entendent de celles classées dans les zones A bis, A, B1, B2 et C telles que définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.


    • arrêté du 05/05/2017 publié au JO du 07/05/2017 relatif au classement des communes du territoire national par zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements pour l'application de la déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
      « 3. Les taux de 15 % et 50 % mentionnés au A du 1 du présent o sont respectivement portés :
      « A.-A 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant ;
    • décret n° 2017-839 du 05/05/2017 publié au JO du 07/05/2017 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et aux plafonds de loyer et de ressources des locataires pour l'application de la déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts
      « 4. Le bénéfice de la déduction prévue au 1 du présent o est subordonné à l'engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement nu pendant toute la durée d'application de la convention à usage d'habitation principale.
      « Cet engagement prévoit que :
      « A.-Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement ;

      Le présent décret modifie les dispositions relatives au conventionnement entre l'ANAH et les propriétaires bailleurs et procède à la révision des clauses-types des conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements. Il définit par ailleurs les modalités d'application du régime d'aide fiscale prévu, pour les propriétaires bailleurs conventionnant avec l'ANAH, au o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Il fixe notamment les plafonds de loyers ainsi que les plafonds de ressources des locataires.
    • décret n° 2017-839 du 05/05/2017 publié au JO du 07/05/2017 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et aux plafonds de loyer et de ressources des locataires pour l'application de la déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts
      « 5. Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu'elle fait l'objet de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant, ainsi que les conditions de cette location.

      Le présent décret modifie les dispositions relatives au conventionnement entre l'ANAH et les propriétaires bailleurs et procède à la révision des clauses-types des conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements. Il définit par ailleurs les modalités d'application du régime d'aide fiscale prévu, pour les propriétaires bailleurs conventionnant avec l'ANAH, au o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Il fixe notamment les plafonds de loyers ainsi que les plafonds de ressources des locataires.
  • Article 52 Division I.-C Alinéa 1°-f)
    Objet : Poursuite de la trajectoire de la composante "déchets" de la TGAP
    • arrêté du 28/12/2017 publié au JO du 31/12/2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes
      « g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités. » ;
  • Article 56 Division IV
    Objet : Adaptation du dispositif actuel de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes et opérations assimilées (taxe vidéo et VàD).
    • décret n° 2017-1364 du 20/09/2017 publié au JO du 21/09/2017 fixant l'entrée en vigueur des dispositions du III de l'article 30 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 et des I à III de l'article 56 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
      Le III de l'article 30 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, d'une part, les I à III de l'article 56 de la loi du 29 décembre 2016, d'autre part, ont successivement modifié l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts (CGI).

      L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2013 a étendu aux opérateurs établis à l'étranger la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes et opérations assimilées en France. Les I à III de l'article 56 ont procédé à la réécriture de l'article 1609 sexdecies B précité et étendu cette taxe aux opérations de mise à disposition du public en France, à titre gratuit, de contenus audiovisuels sur des services de communication au public en ligne avec comme assiette leurs recettes publicitaires.

      Le B du IV de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2013 et le IV de l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2016 indiquent que ces mesures entrent en vigueur à une date fixée par décret devant intervenir dans les six mois suivant la décision d'autorisation de la Commission européenne relative à cette disposition.

      La Commission européenne a estimé que la taxe précitée ainsi que les deux autres taxes affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) n'étaient plus considérées comme faisant partie intégrante des différentes mesures d'aides gérées par cet établissement et; à ce titre, ne devaient plus faire l'objet de notification lors de leur prolongation ou modification.
  • Article 57 - Code des douanes (articles 158 terdecies à septdecies)
    Objet : Extension de l’utilisation du document administratif électronique aux produits énergétiques soumis à accises en suspension de droits circulant en France

    • décret n° 2017-1887 du 29/12/2017 publié au JO du 31/12/2017 modifiant le décret n° 2010-632 du 9 juin 2010 relatif au suivi, au contrôle et à la dématérialisation des procédures concernant les mouvements de produits énergétiques soumis à accise au sein de l'Union européenne
      La directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 prévoit la dématérialisation du suivi des mouvements de produits soumis à accise circulant en suspension de droits entre Etats membres de l'Union européenne. L'article 57 de la loi de finances n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 rend obligatoire l'utilisation du document d'accompagnement électroniques (DAE) pour la circulation nationale de ces produits en régime de suspension de droits. Le décret a pour objectif principal de mettre en place les procédures liées au service informatique européen des mouvements et des contrôles de produits soumis à accise. En outre, lorsque des documents électroniques sont établis, les conditions dans lesquelles la responsabilité fiscale d'un expéditeur de produits soumis à accise est levée sont précisées.
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 60 Division I Alinéa 3°-c) - Code des douanes - Art. 266 quindecies
    Objet : Fixation d'un taux de TICPE spécifique pour le nouveau carburant ED95
    • décret n° 2017-1690 du 13/12/2017 publié au JO du 15/12/2017  modifiant le décret n° 2006-127 du 2 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes
      3° L'article 266 quindecies est ainsi modifié
      (...)
      c) Le III est ainsi modifié :
      (...)
      -l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22,55 et 56 du tableau B du 1 de l'article 265, les opérateurs émettent des certificats représentatifs des biocarburants que ces carburants contiennent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret. »

      Le présent décret prévoit les modalités d'émission et de cession des certificats représentatifs des biocarburants durables contenus dans les carburants mis à la consommation, visés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, ainsi que les modalités d'émission et de tenue des comptabilités matières dans le cadre du suivi des biocarburants.
  • Article 83 - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 - Article 40
    Objet : Introduction d'une rectification des effets des erreurs déclaratives résiduelles tout en préservant l’équilibre du FNGIR
    • arrêté du 20/10/2017 publié au JO du 03/11/2017 relatif à la révision des prélèvements au profit du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales
      « Le montant total des rectifications est arrêté par le ministre chargé du budget. »
      _________________________
      L'arrêté prévoit dans son annexe la révision des montants prélevés au profit du Fonds national de garantie des ressources individuelles.
  • Article 87 Division II - Code général des impôts- Article 262-0 bis
    Objet : Modernisation et simplification du dispositif de recouvrement de la DGDDI
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-1825  du 28/12/2017 publié au JO du 30/12/2017 relatif à l'exercice de l'activité d'opérateur de détaxe mentionnée à l'article 262-0 bis du code général des impôts
      « II.-L'opérateur de détaxe agréé :
      « 1° Assure, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la transmission à l'administration des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qu'il émet ou qui sont émis par les vendeurs qui lui sont affiliés, au moyen de la plate-forme mentionnée au I ;


      Publics concernés : opérateurs de détaxe et entreprises souhaitant exercer l'activité d'opérateur de détaxe.
      Objet : mise en place d'un agrément visant à encadrer l'activité d'opérateur de détaxe.
      Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2018 .
      Notice : le décret précise les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément d'opérateur de détaxe, les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme permettant la transmission à l'administration des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation, ainsi que les modalités techniques permettant de veiller au respect de ses obligations par l'opérateur.
      Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 262-0 bis du code général des impôts issu de l'article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-1825  du 28/12/2017 publié au JO du 30/12/2017 relatif à l'exercice de l'activité d'opérateur de détaxe mentionnée à l'article 262-0 bis du code général des impôts
      « 4° Porte à la connaissance de l'autorité administrative, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, toute modification de ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d'assurer le respect des critères mentionnés au I.


      Publics concernés : opérateurs de détaxe et entreprises souhaitant exercer l'activité d'opérateur de détaxe.
      Objet : mise en place d'un agrément visant à encadrer l'activité d'opérateur de détaxe.
      Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2018 .
      Notice : le décret précise les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément d'opérateur de détaxe, les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme permettant la transmission à l'administration des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation, ainsi que les modalités techniques permettant de veiller au respect de ses obligations par l'opérateur.
      Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 262-0 bis du code général des impôts issu de l'article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-1825 du 28/12/2017 publié au JO du 30/12/2017 relatif à l'exercice de l'activité d'opérateur de détaxe mentionnée à l'article 262-0 bis du code général des impôts
      « III.-En cas de non-respect des obligations prévues au II du présent article, l'autorité administrative peut, dans le respect de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer une amende dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut pas excéder : « 1° 60 € par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au 1° du II ;
      « 2° 300 000 € en cas de manquement à l'une des obligations prévues aux 2° à 4° du même II.

      Publics concernés : opérateurs de détaxe et entreprises souhaitant exercer l'activité d'opérateur de détaxe.
      Objet : mise en place d'un agrément visant à encadrer l'activité d'opérateur de détaxe.
      Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2018 .
      Notice : le décret précise les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément d'opérateur de détaxe, les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme permettant la transmission à l'administration des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation, ainsi que les modalités techniques permettant de veiller au respect de ses obligations par l'opérateur.
      Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 262-0 bis du code général des impôts issu de l'article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016..
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-1825 du 28/12/2017 publié au JO du 30/12/2017 relatif à l'exercice de l'activité d'opérateur de détaxe mentionnée à l'article 262-0 bis du code général des impôts
      « IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit :
      « 1° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément mentionné au I ;
      « 2° Les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme mentionnée au même I ;
      « 3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au II. »

      Publics concernés : opérateurs de détaxe et entreprises souhaitant exercer l'activité d'opérateur de détaxe.
      Objet : mise en place d'un agrément visant à encadrer l'activité d'opérateur de détaxe.
      Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2018 .
      Notice : le décret précise les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément d'opérateur de détaxe, les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme permettant la transmission à l'administration des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation, ainsi que les modalités techniques permettant de veiller au respect de ses obligations par l'opérateur.
      Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 262-0 bis du code général des impôts issu de l'article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
    • arrêté du 13/01/2018 publié au JO du 19/01/2018 pris pour l'application de l'article 202 E de l'annexe II au code général des impôts relatif à l'agrément d'opérateur de détaxe
      L'article 262-0 bis du code général des impôts prévoit que pour exercer leur activité, les opérateurs de détaxe doivent être agréés par l'administration des douanes et précise les critères à remplir pour obtenir l'agrément. Il prévoit les obligations de l'opérateur de détaxe agréé dans l'exercice de son activité et prévoit des sanctions en cas de non-respect de ces obligations.
      L'article 202 E de l'annexe II du code général des impôts prévoit quant à lui les modalités de dépôt de la demande d'agrément pour l'activité d'opérateur de détaxe et précise les pièces devant l'accompagner.
      Le présent arrêté définit le modèle du formulaire de demande d'agrément relatif à l'activité d'opérateur de détaxe mentionnée à l'article 262-0 bis du code général des impôts et prévu à l'article 202 E du même code.
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 87 Division VI.-C Alinéa 1
    Objet : Modernisation et simplification du dispositif de recouvrement de la DGDDI
    • décret n° 2017-1825  du 28/12/2017 publié au JO du 30/12/2017 relatif à l'exercice de l'activité d'opérateur de détaxe mentionnée à l'article 262-0 bis du code général des impôts
      C.-1. Les II et V entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l'expiration du délai mentionné à l'article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et au plus tard le 1er janvier 2018.

      Le présent décret précise les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément d'opérateur de détaxe, les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme permettant la transmission à l'administration des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation, ainsi que les modalités techniques permettant de veiller au respect de ses obligations par l'opérateur.
      Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 262-0 bis du code général des impôts issu de l'article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
  • Article 90 Division II.- Alinéa 1° - Code des douanes - Article 345
    Objet : Modernisation et simplification du recouvrement et du contrôle fiscal
    • décret n° 2017-277  du 02/03/2017 publié au JO du 04/03/2017 pris pour l'application de l'article 345 du code des douanes
      1° Le deuxième alinéa de l'article 345 est ainsi rédigé :
      « L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. »
  • Article 90 Division IV Alinéa 6° - livre des procédures fiscales - art. L. 256
    Objet : Modernisation et simplification du recouvrement et du contrôle fiscal
    • décret n° 2017-381 du 22/03/2017 publié au JO du 24/03/2017 relatif à la dispense de signature des avis de mise en recouvrement
      Le décret met en conformité la partie règlementaire du Livre des procédures fiscales avec la nouvelle rédaction de son article L 256 issue de l'article 90 de la LFR pour 2016
      ________________________________________________
      6° La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 256 est ainsi rédigée :
      « Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. »
  • Article 90 Division IV
    Objet : Modernisation et simplification du recouvrement et du contrôle fiscal

    L'article 90 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié le ressort territorial des commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui existaient jusqu'alors dans chaque département.
    • décret n° 2017-769  du 04/05/2017 publié au JO du 06/05/2017 relatif aux commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
      L''article 90 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié le ressort territorial des commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui existaient jusqu'alors dans chaque département.
      Le ressort des commissions est dorénavant celui du tribunal administratif.
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 91 - Code général des impôts (articles 39, 39 duodecies, 145, 187, 219)
    Objet : Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales

    • décret n° 2017-727  du 03/05/2017 publié au JO du 05/05/2017 abrogeant les dispositions réglementaires relatives au régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts
      L'article 54 de l'annexe II au CGI prévoit actuellement, au 1°, que les sociétés qui entendent se prévaloir du régime des sociétés mères pour des titres qui n'ont pas été souscrits à l'émission ou qu'elles ne justifient pas avoir conservés pendant deux ans au moins doivent s'engager à conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres et, au 2°, qu'elles doivent déposer leurs actions au porteur auprès d'établissements français limitativement énumérés ou agréés par l'administration. Or, le régime législatif découlant de l'article 39 de la LFR pour 2005 imposant une obligation uniforme de conservation des titres, que ces derniers soient souscrits à l'émission ou acquis par la suite, pendant au moins deux ans, l'engagement de conservation prévu au 1° de l'article 54 de l'annexe II au CGI n'a plus aucune portée. Il en est ainsi également de la condition tenant à la détention de la pleine propriété des titres qui a été supprimée en application des dispositions de l'article 29 de la LFR pour 2015.

  • Article 97 Division I - code général des collectivités territoriales - Art.L. 2333-57
    Objet : Mise en place d'un régime fiscal applicable à tous les casinos flottants
    • décret n° 2017-1452 du 06/10/2017 publié au JO du 08/10/2017 fixant les modalités de répartition de l'affectation de 10 % du prélèvement progressif dû par les casinos à bord des navires de commerce battant pavillon français régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure
      Le présent décret fixe les modalités de répartition de l'affectation de 10 % du prélèvement progressif dû par les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français sauf lorsqu'ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna.
    • décret n° 2017-1749  du 22/12/2017 publié au JO du 24/12/2017  pris en application de l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français
      « 3° Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.

      Ce décret a pour objet de fixer les modalités de liquidation, de recouvrement et de contrôle des prélèvements dus par les casinos installés à bord de navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français.
    • décret n° 2017-1749  du 22/12/2017 publié au JO du 24/12/2017 pris en application de l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français
      « 3° Le taux du prélèvement complémentaire est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 3 % et de 14 %, en tenant compte du montant du produit net des jeux réalisé ;

      Ce décret a pour objet de fixer les modalités de liquidation, de recouvrement et de contrôle des prélèvements dus par les casinos installés à bord de navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français.
  • Article 117 Division I Alinéa 2° - Code général des impôts - article 1609 tervicies
    Objet : Création d’une taxe due par les entreprises de transport aérien opérant sur l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour le financement du CDG-Express
    • décret n° 2018-410 du 28/05/2018 publié au JO du 30/05/2018 Décret n° 2018-410 du 28 mai 2018 fixant la périodicité du reversement du produit de la contribution spéciale « CDG Express » prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts
      « V.-La taxe est déclarée par voie électronique selon des modalités prévues par décret.
  • Article 117 Division II
    Objet : Création d’une taxe due par les entreprises de transport aérien opérant sur l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour le financement du CDG-Express
    • décret n° 2018-409 du 28/05/2018 publié au JO du 30/05/2018 fixant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 117 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
      II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
  • Article 126 Division I
    Objet : Le ministre chargé de l'économie est autorisé, le cas échéant, à accorder à titre gratuit la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
    • arrêté du 17/01/2017 publié au JO du 20/01/2017 accordant la garantie de l'Etat à certains emprunts contractés par l'Association pour la formation professionnelle des adultes et transférés à l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes
      Arrêté pris en application de l'article 126 de la loi de finances rectificative pour 2016 et de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 131 Division I
    Objet : Fonds d’urgence en faveur des départements en difficulté
    • décret n° 2017-615 du 24/04/2017 publié au JO du 25/04/2017 pris en application de l'article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 fixant les montants des enveloppes et les parts du fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales
      Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées, respectivement :
      1° Aux départements de métropole et à la métropole de Lyon ;
      2° Aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu'aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
  • Article 131 Division III.-A
    Objet : Fonds d’urgence en faveur des départements en difficulté
    • décret n° 2017-615 du 24/04/2017 publié au JO du 25/04/2017  pris en application de l'article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 fixant les montants des enveloppes et les parts du fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales
      III. - A. - La première enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.

      Le présent décret fixe les montants des enveloppes et les parts alloués aux collectivités territoriales éligibles au fonds.
  • Article 131 Division IV.-A
    Objet : Fonds d’urgence en faveur des départements en difficulté
    • décret n° 2017-615  du 24/04/2017 publié au JO du 25/04/2017 pris en application de l'article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 fixant les montants des enveloppes et les parts du fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales
      IV. - A. - La seconde enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.

      Le présent décret fixe les montants des enveloppes et les parts alloués aux collectivités territoriales éligibles au fonds.
  • Article 134
    Objet : Versement du remboursement complémentaire des charges sociales payées par les compagnies françaises de transport maritime
    • arrêté du 09/05/2017 publié au JO du 13/05/2017 pris en application de l'article 134 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
      Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à la déclaration de ces demandes par les armateurs et aux remboursements, dans la limite d'une somme ne pouvant dépasser 7,266 millions d'euros.
  • Article 143 Division IV.
    Objet : Suppression du Fonds de solidarité
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-1747 du 22/12/2017 publié au JO du 24/12/2017 fixant les modalités de liquidation du Fonds de solidarité
      "IV.-Au 31 décembre 2017, l'établissement public Fonds de solidarité est dissous puis liquidé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ses biens, droits et obligations sont transférés à l'Etat. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts."
      ___________
      En application de l'article 143, ce décret détermine les modalités de liquidation du Fonds de solidarité, qui recouvre la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) prélevée sur les rémunérations des fonctionnaires et des agents publics, qui est supprimée à partir de 2018. Le décret précise les missions et les pouvoirs du liquidateur nommé à cet effet et fixe la période de liquidation à six mois, en prévoyant toutefois la possibilité de prolonger cette période de liquidation dans le cas où l'ensemble des opérations de liquidation ne seraient pas achevées. Il confère au directeur du Fonds de solidarité le pouvoir de transaction jusqu'à la dissolution de l'établissement. Par ailleurs, il abroge le décret constitutif du Fonds de solidarité au 1er janvier 2018 et procède aux modifications rendues nécessaires du code du travail.
  • Article 146 - (article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014)
    Objet : Sécurisation du dispositif d'encaissement et de paiement par un organisme public ou privé pour les recettes et les dépenses des opérateurs de l'Etat
    • décret n° 2017-380 du 22/03/2017 publié au JO du 24/03/2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l’État en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises
      Pour les conventions de mandat conclues par l'Etat, le décret fixe notamment la durée des conventions, les montants susceptibles d'être payés et les conditions dans lesquelles le ministre chargé du budget peut autoriser des durées et des montants dérogatoires.

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 24 Division I - Code général des impôts - Art. 1649 quater A bis.
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Institution d'une obligation de déclaration automatique sécurisée (DAS) des revenus des utilisateurs des plateformes en ligne à l’administration fiscale.
    Cet article devient sans objet car il a été abrogé par l'article 10 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. Les mesures ne sont donc plus attendues.
    • décret en attente de publication : 
      I.-Après le chapitre Ier bis du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0000I ter ainsi rédigé :


      « Chapitre 0000I ter
      « Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne


      « Art. 1649 quater A bis.-I.-Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l'administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l'impôt en France, les informations suivantes :
      « 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l'utilisateur ;
      « 2° Pour une personne morale, la dénomination, l'adresse et le numéro SIREN de l'utilisateur ;
      « 3° L'adresse électronique de l'utilisateur ;
      « 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l'utilisateur sur la plateforme ;
      « 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l'utilisateur au cours de l'année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l'intermédiaire de celle-ci ;
      « 6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus.
      « Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
      « Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l'utilisateur, pour les seules informations le concernant.
      « II.-Les modalités d'application du I du présent article sont précisées par décret. »


      II.-Le présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.
    • décret en attente de publication : « Art. 1649 quater A bis.-I.-Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l'administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l'impôt en France, les informations suivantes :
      (...)
      « 6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus.
      « Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
      « Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l'utilisateur, pour les seules informations le concernant.
      « II.-Les modalités d'application du I du présent article sont précisées par décret. »

  • Article 56 Division II.- Alinéa 2°
    Objet : Adaptation du dispositif actuel de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes et opérations assimilées (taxe vidéo et VàD).
    • décret en attente de publication : Cette mesure est déjà satisfaite par le décret n° 2007-421 du 23 mars 2007 pris pour l'application de l'article 302 bis KE du code général des impôts et relatif à l'identification des oeuvres et documents cinématographiques et audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence
      _________
      « V.-Le taux de la taxe est fixé à 2 %. Il est porté à 10 % lorsque les opérations concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret.
  • Article 68 Division I - Code général des impôts - Art. 1606
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Sécurisation juridique des textes relatifs à la taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de FranceAgriMer.
    Cet article est devenu sans objet car abrogé par l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Les mesures ne sont donc plus attendues.
    • décret en attente de publication : « III.-Le montant de la taxe est fixé par décret, dans la limite de 105 € par an. Ce droit peut être réduit pour les producteurs qui réservent l'intégralité de leur production à leur exploitation viticole.
    • décret en attente de publication : « V.-Le droit annuel mentionné au III peut être majoré par décret, dans la limite :
    • décret en attente de publication : « III.-Le montant de la taxe est fixé par décret, dans la limite de 105 € par an. Ce droit peut être réduit pour les producteurs qui réservent l'intégralité de leur production à leur exploitation viticole.
  • Article 87 Division I Alinéa 1°b) - Code des douanes - article 158 octies
    Objet : Modernisation et simplification du dispositif de recouvrement de la DGDDI
    • arrêté en attente de publication : IV.-Lorsque le montant total des garanties prévues au II, demandées à l'ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d'entrepositaire agréé, est inférieur, pour l'ensemble de la société, à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, cette société est dispensée de fournir la caution solidaire prévue au même II
      ------------------------------
      Cet arrêté n'apparaît ni dans la liste des arrêtés visant la loi 2016-1918, ni dans ceux citant l'article 158 octies du code des douanes.
  • Article 117 Division I Alinéa 2° - Code général des impôts - article 1609 tervicies
    Objet : Création d’une taxe due par les entreprises de transport aérien opérant sur l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour le financement du CDG-Express
    • arrêté en attente de publication : « IV.-Le tarif de la taxe est fixé, dans la limite supérieure de 1,4 € par passager embarqué ou débarqué, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
      ----------------------------------
      Ne figure ni dans la liste des arrêtés visant la loi 2016-1918, ni dans ceux citant l'article 1609 tervicies du CGI
  • Article 118 Division II - Code général des impôts - Art. 1628 ter
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Étendue du droit de timbre lors du renouvellement du permis de conduire en cas de détérioration
    L’article 128 prévoit l’extension du droit de timbre lors du renouvellement du permis de conduire en cas de détérioration. Ce dispositif devait entrer en vigueur « à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le 31 décembre 2017 ».
    • arrêté en attente de publication : II.-Le I entre à vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le 31 décembre 2017.

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 51 Division III - Code général des impôts - Art. 1586 octies
    Objet : Ajustement de la répartition territoriale de la CVAE entre activités de siège et unités de production.
    • rapport du 01/12/2017 III.-Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre un rapport ayant pour objet l'analyse de la variation tant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises que de sa répartition entre régions et départements.
    • rapport n° 7 du 25/10/2022 Rapport annuel du Gouvernement relatif à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2022.
    • rapport du 05/10/2021 Rapport annuel au Parlement relatif à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
      Ce rapport n'est pas prévu par la loi.
  • Article 123
    Objet : Garantie de l’État à « Nouvelle-Calédonie Énergie »
    • rapport du 11/10/2017 publié au JO du 01/12/2017 Examen de la situation économique et financière de VALE SA
      Le présent rapport détaille les secteurs d’activité, l’organisation et l’actionnariat de Vale, l’évolution des résultats financiers entre 2015 et 2016 et la situation d’endettement et la notation du Groupe.