Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 14 avril 2021.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 1 Division II Alinéa 2
Objet : Répartition du financement des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sur les dispositifs présentant une dette au 30 juin 2015. - arrêté du 29/12/2015 publié au JO du 30/12/2015 Arrêté du 29 décembre 2015 répartissant pour l'année 2015 les montants au titre de l'apurement des dettes de l'Etat envers les régimes obligatoires de sécurité sociale
Arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constatant la répartition du financement des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sur les dispositifs présentant une dette au 30 juin 2015. - Article 5 Division III Alinéa 2° - Art. L121-8 du Code de l'énergie
Objet : Charges imputables aux missions de service public en matière de fourniture d'électricité - décret en Conseil d'Etat n° 2016-158 du 18/02/2016 publié au JO du 20/02/2016 relatif à la compensation des charges de service public de l'énergie
Ce décret définit les modalités de détermination des charges imputables aux missions de service public assignées aux entreprises des secteurs de l'électricité et du gaz, la procédure de fixation du montant des charges à compenser par opérateur ainsi que les modalités de versement des compensations aux opérateurs qui supportent ces charges.
Publics concernés : consommateurs d'électricité et de gaz ; opérateurs des systèmes électrique et gazier supportant des charges de service public ; producteurs d'énergie renouvelable.
Objet : compensation des charges de service public de l'électricité et du gaz naturel. - Article 5 Division III Alinéa 13°, b - Art. L121-36 du Code de l'énergie
Objet : Charges imputables aux missions de service public en matière de fourniture de gaz - décret en Conseil d'Etat n° 2016-158 du 18/02/2016 publié au JO du 19/02/2016 relatif à la compensation des charges de service public de l'énergie
Extrait de l'article L 121-36 du code de l'énergie modifié par la LFR: "1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5, ainsi que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5 ;" - Article 5 Division III Alinéa 16° - Art. L121-41 du Code de l'énergie
Objet : Compensation des charges résultant des obligations de service public - décret en Conseil d'Etat n° 2016-158 du 18/02/2016 publié au JO du 19/02/2016 relatif à la compensation des charges de service public de l'énergie
Extrait de l'article L121-41 du code de l'énergie modifié par la LFR: "
Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges mentionnées à l'article L. 121-35, il en résulte, respectivement, une charge ou un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes." - Article 6 Division III
Objet : Conditions de fonctionnement du compte de commerce “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ”
« Les conditions de fonctionnement de ce compte sont précisées par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget. » - décret n° 2020-233 du 10/03/2020 publié au JO du 12/03/2020 relatif au fonctionnement du compte de commerce « Régie industrielle des établissements pénitentiaires »
L'échéancier de Légifrance prétendait jusqu’alors que la mise en œuvre de cette mesure se fasse par un arrêté mais ne précisait pas si l'arrêté est pris. Finalement, un décret a finalement bien été pris. - Article 24 Division II Alinéa 1°, b) - Art. 885-0 V bis du code général des impôts
Objet : Calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune - décret n° 2016-991 du 20/07/2016 publié au JO du 22/07/2016 Décret n° 2016-991 du 20 juillet 2016 pris pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires caractérisant la première vente commerciale au sens de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et la mise à jour des obligations déclaratives en matière de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à ce même article
Mise en conformité du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises avec les règles européennes d'encadrement des aides d'État en faveur du financement des risques : seuil et modalités de détermination de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale.
L'article 24 de la loi précitée met l'article 885-0 V bis du CGI en conformité avec les règles européennes d'encadrement des aides d'Etat en faveur du financement des risques prévues notamment par les lignes directrices n° 2014/C 19/04 du 22 janvier 2014 et par l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. La réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue à cet article bénéficie désormais, sous certaines conditions, aux souscriptions initiales au capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME) et, notamment, de celles exerçant une activité sur un marché depuis moins de sept ans après leur première vente commerciale. La première vente commerciale est caractérisée par un seuil de chiffre d'affaires dont le montant et les modalités d'application doivent être précisés par décret.
Le présent décret fixe ainsi à 250 000 € le seuil de chiffre d'affaires dont le dépassement permet de caractériser l'existence d'une première vente commerciale au sens de l'article 885-0 V bis du CGI, ce montant s'entendant de celui constaté à la clôture de l'exercice. En conséquence, le décompte du délai de sept ans précité débute à compter de la date d'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires de l'entreprise excède pour la première fois le seuil précité.
Ces nouvelles dispositions réglementaires sont codifiées sous l'article 299-0 septies de l'annexe III au code général des impôts. - Article 24 Division II Alinéa 5° - Art. 885-0 V bis du code général des impôts
Objet : Calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune - décret du 21/12/2016 publié au JO du 22/12/2016 pris en application du deuxième alinéa du VII de l'article 885-0 V bis du code général des impôts
le décret définit le niveau maximal de frais et commissions directs et indirects imputés par les intermédiaires intervenant dans le cadre d'un versement faisant bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (« ISF-PME »). Les frais et commissions sont plafonnés en pourcentage du versement ayant donné lieu à la réduction d'impôt.
Les frais et commissions imputés dans le cadre du versement (notamment mais pas exclusivement : frais de gestion, de distribution, conseil, etc.) sont soumis à un plafonnement global de 30 % du versement qu'ils soient facturés directement au souscripteur ou indirectement, par facturation à l'entreprise qui fait l'objet de l'investissement. Les frais facturés aux entreprises faisant l'objet d'investissements sont soumis à un sous-plafond de 5 % du versement. Par ailleurs, les frais et commissions sont soumis à des plafonds annuels ou pluriannuels afin d'assurer l'alignement dans la durée des intérêts du souscripteur et des intermédiaires. Ainsi, les frais ne peuvent pas dépasser 12 % du versement au cours des trois premières années suivant le versement, puis à compter de la quatrième année, un plafond de 3 % annuel.
Ces plafonds s'appliqueront aux investissements directs réalisés à partir du lendemain de la publication du présent décret et aux souscriptions réalisées dans des FIP ou FCPI qui auront été agréés à partir du lendemain de la publication du présent décret. - Article 24 Division IV Alinéa A, 1°, b) - Art. L214-30 du code monétaire et financier
Objet : Fonds communs de placement dans l'innovation - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1498 du 18/11/2015 publié au JO du 20/11/2015 portant statuts de l'établissement public Bpifrance et définissant les modalités particulières du contrôle de l'Etat
Désignation d'un organisme chargé de soutenir l'innovation qui apprécie certaines conditions que doivent remplir les sociétés éligibles aux fonds communs de placement dans l'innovation. - Article 27 Division I Alinéa A - Art. L. 214-154 du code monétaire et financier
Objet : Fonds professionnels spécialisés - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1587 du 24/11/2016 publié au JO du 26/11/2016 fixant les conditions dans lesquelles certains fonds d'investissement peuvent octroyer des prêts aux entreprises
Publics concernés : sociétés de gestion de portefeuille, fonds professionnels spécialisés, fonds professionnels de capital-investissement, FIA.
Objet : définition des conditions dans lesquelles certains fonds d'investissement alternatifs réservés aux investisseurs professionnels, fonds professionnels spécialisés ou fonds professionnels de capital investissement, peuvent octroyer des prêts aux entreprises. Le présent décret permet d'ouvrir cette possibilité de diversification des sources de financement de l'économie, en permettant à de nouveaux acteurs d'octroyer directement des prêts aux entreprises, dans des conditions permettant d'assurer la stabilité du système financier. Le décret impose notamment aux sociétés de gestion de ces fonds de disposer d'un processus d'origination de qualité, limite la possibilité de recours à l'effet de levier, et impose une limitation des possibilités de rachats de parts ou actions. - Article 27 Division I Alinéa B - Art. L.240-160 du code monétaire et financier
Objet : fonds professionnels de capital investissement - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1587 du 24/11/2016 publié au JO du 26/11/2016 fixant les conditions dans lesquelles certains fonds d'investissement peuvent octroyer des prêts aux entreprises
Objet : définition des conditions dans lesquelles certains fonds d'investissement alternatifs réservés aux investisseurs professionnels, fonds professionnels spécialisés ou fonds professionnels de capital investissement, peuvent octroyer des prêts aux entreprises. Le présent décret permet d'ouvrir cette possibilité de diversification des sources de financement de l'économie, en permettant à de nouveaux acteurs d'octroyer directement des prêts aux entreprises, dans des conditions permettant d'assurer la stabilité du système financier. Le décret impose notamment aux sociétés de gestion de ces fonds de disposer d'un processus d'origination de qualité, limite la possibilité de recours à l'effet de levier, et impose une limitation des possibilités de rachats de parts ou actions. - Article 27 Division I Alinéa E,2° - Art. L. 221-32-2 du code monétaire et financier
Objet : Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire - décret n° 2016-1664 du 05/12/2016 publié au JO du 06/12/2016 portant application de l'article 27 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
Publics concernés : épargnants, entreprises, petites et moyennes entreprises, entreprises de taille intermédiaire, établissements de crédit, Caisse des dépôts et consignations, Banque de France, Banque postale, entreprises d'investissement, entreprises d'assurance.
Objet : critères d'éligibilités au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).
Le présent décret tire les conséquences réglementaires des modifications législatives introduites par la loi du 29 décembre 2015 et modifie les modalités d'appréciation de ces critères d'éligibilité aux PEA-PME des titres émis par des sociétés cotées en introduisant des critères simplifiés, alternatifs à ceux existants. L'exercice comptable pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de la société émettrice au PEA-PME est désormais l'avant-dernier exercice comptable clos et qui précède la date d'acquisition des titres (et non plus le dernier exercice comptable déposé avant la date d'acquisition des titres). - Article 33 - (Article 64 bis du CGI ; Articles 38 sexdecies GB, 38 sexdecies H, 38 sexdecies JE, 38 sexdecies OD de l'annexe III au Code général des impôts)
Objet : Précisions sur le bénéfice imposable des micro-exploitations - décret n° 2016-1415 du 20/10/2016 publié au JO du 22/10/2016 relatif aux changements de régime d'imposition en matière de bénéfices agricoles
Le décret précise les modalités d'utilisation du fonds d'accompagnement de la réforme mis en place pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021.
Publics concernés : exploitants agricoles passant du régime des micro-exploitations à un régime réel ou inversement.
Objet : préciser les modalités de passage entre le régime du micro-bénéfice agricole (micro-BA) et les régimes réels d'imposition de ces bénéfices.
Le revenu imposable des petits exploitants est égal aux recettes réelles diminuées d'un abattement fixe pour charges, alors que l'ancien bénéfice forfaitaire était déterminé à partir de critères physiques auxquels étaient appliqués des tarifs négociés.
Le décret précise les modalités de passage entre le régime du micro-BA et les régimes réels d'imposition de ces bénéfices. Il fixe les spécificités de détermination du résultat du premier et du dernier exercice selon un régime réel d'imposition en précisant notamment que le bilan d'ouverture du premier exercice soumis au régime réel d'imposition, pour les exploitants auparavant placés sous le régime du micro-BA, est établi à partir des prix de revient historiques. Il prévoit cependant, à titre alternatif, une règle d'évaluation simplifiée prenant pour référence le cours du jour à l'ouverture de l'exercice concerné. Toutefois, lorsque le cours du jour est inférieur au prix de revient, c'est ce cours qui sert à fixer la valeur du stock dans le bilan d'ouverture du premier exercice imposé selon le mode réel.
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 33 Division IV Alinéa 2° - Art. 64 bis du code général des impôts
Objet : Bénéfice imposable des exploitants agricoles - décret n° 2016-1415 du 20/10/2016 publié au JO du 22/10/2016 relatif aux changements de régime d'imposition en matière de bénéfices agricoles
- décret n° 2017-591 du 20/04/2017 publié au JO du 22/04/2017 relatif au fonds d'accompagnement institué par l'article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
Le décret précise les cotisations sociales qui peuvent faire l'objet d'une prise en charge totale ou partielle au titre du fonds d'accompagnement et fixe les régimes d'imposition desquels doivent relever les exploitants agricoles pour en bénéficier. - Article 37 Division I Alinéa D, 1°, e - Art. 1649 quater E du code général des impôts
Objet : Centres de gestion agréés pour élaborer les déclarations destinées à l'administration fiscale - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1356 du 11/10/2016 publié au JO du 13/10/2016 relatif aux centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés, aux professionnels de l'expertise comptable et aux certificateurs à l'étranger
Publics concernés : organismes agréés (centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés) et professionnels de l'expertise comptable, direction générale des finances publiques, certificateurs à l'étranger.
Objet : modification des conditions d'exercice et extension des missions des organismes agréés et des professionnels de l'expertise comptable autorisés à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts.
Le centre doit désormais réaliser un examen périodique de sincérité de pièces justificatives de ses adhérents dans le but de vérifier que leurs déclarations fiscales sont correctement établies. Cet examen suit une méthode établie par le centre pour l'ensemble de ses adhérents. Pour déterminer les adhérents faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives, le centre sélectionne des adhérents selon une méthode fixée par arrêté du ministre chargé du budget assurant la réalisation de cet examen au moins tous les six ans lorsque les comptes de l'adhérent sont tenus ou présentés annuellement par un professionnel de l'expertise comptable et au moins tous les trois ans dans le cas contraire. Le nombre des pièces examinées est modulé selon la taille de l'entreprise. Le choix des pièces examinées prend appui sur la remise, par l'adhérent, d'un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise. Ce document est détruit par le centre une fois l'examen réalisé. Il n'est en aucun cas fourni par le centre à l'administration fiscale. L'adhérent est mis en mesure de présenter ses observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par le centre dans le cadre de cet examen. - Article 37 Division K - Art. 1649 quater K bis du code général des impôts
Objet : Composition des conseils d’administration des centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1356 du 11/10/2016 publié au JO du 13/10/2016 relatif aux centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés, aux professionnels de l'expertise comptable et aux certificateurs à l'étranger
La composition des conseils d’administration des centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés est fixée par décret en Conseil d’Etat. - Article 37 Division K - Art. 1649 quater K ter du code général des impôts
Objet : Centres de gestion et associations agréées - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1356 du 11/10/2016 publié au JO du 13/10/2016 relatif aux centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés, aux professionnels de l'expertise comptable et aux certificateurs à l'étranger
Art. 1649 quater K ter.-Les centres de gestion mentionnés à l’article 1649 quater C et les associations agréées mentionnées à l’article 1649 quater F peuvent avoir pour adhérents l’ensemble des contribuables mentionnés aux mêmes articles, sous réserve d’obtenir un agrément spécifique d’organisme mixte de gestion agréé, auprès de l’autorité administrative désignée par décret. - Article 37 Division M - Art. 1649 quater N du code général des impôts
Objet : Certificateurs à l'étranger - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1356 du 11/10/2016 publié au JO du 13/10/2016 relatif aux centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés, aux professionnels de l'expertise comptable et aux certificateurs à l'étranger
Les conditions et modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention entre les certificateurs étrangers et l'administration fiscale et de son contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État. - Article 45 Division I Alinéa 2°, b - Art. 1465 A du code général des impôts
Objet : Exonération de cotisation foncière des entreprises - décret n° 78-690 du 23/06/1978 publié au JO du 06/07/1978 PORTANT CRÉATION D'UNE ZONE SPECIALE D'ACTION RURALE DANS LE DEPARTEMENT DE LA REUNION
Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d'action rurale délimitée par décret. - Article 45 Division II Alinéa C - Art. 1465 A du code général des impôts
Objet : Exonération de cotisation foncière des entreprises - arrêté du 16/03/2017 publié au JO du 29/03/2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale
Arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale. - Article 46 - (Article 1643 F du Code général des impôts)
Objet : Comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche - décret n° 2016-766 du 09/06/2016 publié au JO du 11/06/2016 relatif au comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
Le présent décret a pour objet l'organisation et fonctionnement du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
L'article 1653 F du code général des impôts, créé par l'article 46 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, a instauré un comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
Le comité du crédit d'impôt pour dépenses de recherche émet un avis, dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, lorsqu'un désaccord subsiste entre l'administration et le contribuable sur des rehaussements portant sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche.
Ce comité, présidé par un conseiller d'Etat, comprend notamment un expert disposant des capacités techniques adaptées à la spécificité du crédit d'impôt en faveur de la recherche.
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 48 Alinéa C - Art. 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010
Objet : Valeurs locatives - décret en Conseil d'Etat n° 2016-673 du 25/05/2016 publié au JO du 27/05/2016 modifiant le décret n° 2015-751 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels
Objet : préciser les modalités de publication et de notification des décisions prises en application du D du VII de l'article 34 de la LFR pour 2010 relatives aux tarifs par m2, servant à la détermination des valeurs locatives révisées des locaux professionnels. Conformément au VII de l'article 34 de la loi précitée, les tarifs d'évaluation sont fixés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, après avis des commissions communales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du CGI ou, en cas de désaccord entre les commissions précitées, par la commission départementale des impôts directs locaux dans un délai de trente jours. Le décret n° 2015-751 du 24 juin 2015 prévoit les modalités de publication et de notification de ces tarifs. En application du B du IV du même article 34, ces tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés au 1er janvier 2013, date de référence de la révision. Si les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent pas être retenus, les tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. Le présent décret modifie le décret n° 2015-751 précité afin de préciser les modalités de notification et de publication des décisions prises en application du D du VII de l'article 34 de la LFR pour 2010. - Article 50 Division II Alinéa 2° - Art. L. 520-8 code urbanisme
Objet : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France - arrêté du 26/12/2016 publié au JO du 29/12/2016 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs au mètre carré pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d'Ile-de-France (articles L. 520-1 et L. 520-8 du code de l'urbanisme)
Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme doit actualiser au 1er janvier de chaque année les tarifs de la taxe sur les bureaux. - arrêté n° 26/12/2016 du 29/12/2016 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs au mètre carré pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d'Ile-de-France (articles L. 520-1 et L. 520-8 du code de l'urbanisme)
Les tarifs de la taxe sur les bureaux sont appliqués en fonction des circonscriptions : "Les communes de l'unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget" - Article 50 Division II Alinéa 2° - Art. L. 520-11 du code de l'urbanisme
Objet : Établissement de la taxe sur les bureaux - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1421 du 02/10/2017 publié au JO du 04/10/2017 relatif à la taxe sur la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d'Ile-de-France
"La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l’objet d’une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en Conseil d’Etat."
________________________
Le décret précise la forme, la date et le contenu de la déclaration prévue à l'article L. 520-11 du code de l'urbanisme au sein des articles R. 520-11 et R. 520-12 du même code. - Article 50 Division II Alinéa 2° - Art. L. 520-13 du code de l'urbanisme
Objet : Établissement de la taxe sur les bureaux - décret n° 2017-1421 du 02/10/2017 publié au JO du 04/10/2017 relatif à la taxe sur la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d'Ile-de-France
« Art. L. 520-13.-Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles :
« 1° Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée limitée sont remboursés de la taxe lors de la démolition de ces locaux ;
« 2° Sans préjudice du II de l’article L. 520-7, les propriétaires de locaux détruits à la suite d’un sinistre ou expropriés pour cause d’utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.
_____________________
Le décret précise les conditions de remboursement à l'article R. 520-14 du code de l'urbanisme et d'exonération à l'article R. 520-15 du même code. - Article 50 Division II Alinéa 2° - Art. L. 520-23 du code de l'urbanisme
Objet : Dispositions financières concernant la région Ile-de-France - décret en Conseil d'Etat n° 2017-142 du 02/10/2017 publié au JO du 04/10/2017 relatif à la taxe sur la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d'Île-de-France
Conformément à l'article 520-23 du code de l'urbanisme, le décret détermine les conditions d'application du titre "Dispositions financières concernant la région Île-de-France" de même code. - Article 51 Division I Alinéa 1°
Objet : Adaptation géométrique des plans cadastraux
La durée de la mise à disposition des résultats des travaux géométrique est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. - arrêté du 22/09/2017 publié au JO du 08/10/2017 fixant la durée de mise à disposition des résultats des travaux d'adaptation géométrique du plan cadastral dans chaque commune
- Article 51 Division II
Objet : Gestion informatisée du cadastre en Alsace-Lorraine
La durée de la mise à disposition des résultats des travaux géométrique est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. - arrêté du 22/09/2017 publié au JO du 08/10/2017 fixant la durée de mise à disposition des résultats des travaux d'adaptation géométrique du plan cadastral dans chaque commune
- Article 72 Division I Alinéa 6°
Objet : Transmission des déclarations par voie électronique (taxes relatives aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés) - décret n° 2018-206 du 26/03/2018 publié au JO du 28/03/2018 relatif à l'obligation de déclaration et de règlement par voie électronique en matière de contributions indirectes
Transmission de déclaration par voie électronique. Le décret précise la date d'application de l'obligation de déclaration par voie électronique des déclarations. L'entrée en vigueur du recours obligatoire à la télédéclaration entraîne l'obligation de télérèglement. Ces obligations ne s'appliquent pas aux opérateurs ne disposant pas, en raison de l'absence de couverture réseaux du lieu où ils sont établis, d'un système d'information permettant d'accéder à internet. - Article 84 Division I Alinéa 4° - Art. 575 du Code général des impôts
Objet : Taxes sur le tabac - arrêté du 08/03/2017 publié au JO du 10/03/2017 prévoyant la mise en œuvre de la majoration des minima de perception, prévue par l'article 575 du code général des impôts
L'arrêté porte le minimum de perception à 213 € pour mille cigarettes ;
168 € par kilogramme pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.
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« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l’article 575 A peut être majoré dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. » - Article 93 - Art. L. 102 AE du livre des procédures fiscales
Objet : Transmission à l'administration fiscale d'informations par les organismes HLM et les SEM de construction et de gestion des logements sociaux.
Amendement du rapporteur général - décret n° 2016-178 du 22/02/2016 publié au JO du 24/02/2016 fixant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné à l'article L. 102 AE du livre des procédures fiscales
Le présent décret a pour objet de préciser les nouvelles conditions d'échange d'informations entre les bailleurs sociaux et l'administration des impôts dans le cadre de l'exercice du droit de communication.
L'article L. 102 AE du livre des procédures fiscales (LPF), créé par l'article 93 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, prévoit que les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation transmettent chaque année à l'administration des impôts avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants, nécessaires à l'établissement de la taxe d'habitation. Le présent décret précise le type d'informations concernées et fixe les conditions dans lesquelles elles sont communiquées à l'administration des impôts. Dorénavant, la communication de ces informations se fera sans demande préalable de l'administration des impôts dans un souci de simplification. - Article 102 - Art. L. 432-2 du code des assurances
Objet : Garanties publiques pour le commerce extérieur - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1245 du 22/09/2016 publié au JO du 25/09/2016 relatif à l'octroi de la garantie de l'Etat pour des opérations d'acquisition par des entreprises françaises de navires ou d'engins spatiaux civils produits en France
Les garanties peuvent être accordées "pour ses opérations d’assurance couvrant les risques mentionnés au a et au a bis afférents à des opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation, selon des conditions d’octroi et sous réserve du respect de critères définis par décret en Conseil d’Etat». - Article 103 Division I Alinéa B - Art. L. 432-1 du code des assurances
Objet : Garanties publiques pour le commerce extérieur pour des opérations de construction navale ou de construction d’engins spatiaux civils - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1245 du 22/09/2016 publié au JO du 25/09/2016 relatif à l'octroi de la garantie de l'Etat pour des opérations d'acquisition par des entreprises françaises de navires ou d'engins spatiaux civils produits en France
Décret précisant les conditions des garanties publiques pour le commerce extérieur pour des opérations de construction navale ou de construction d’engins spatiaux civils - Article 103 Division I Alinéa C et E - (Articles 432-2 et 432-4 du Code des assurances)
Objet : Garanties publiques pour le commerce extérieur - décret n° 2016-1091 du 11/08/2016 publié au JO du 12/08/2016 relatif à la compétence du ministre chargé de l'économie pour conclure la convention prévue à l'article L. 432-4 du code des assurances
Ce décret a pour objet d'attribuer la compétence au ministre chargé de l'économie de conclure des conventions avec l'organisme qui reprendra les missions actuellement exercées par COFACE. L'attribution de cette compétence au ministre chargé de l'économie est motivée par un souci de continuité par rapport au schéma préexistant avec COFACE et par un souci de cohérence avec les autres dispositions du code des assurances, notamment celles de l'article L. Le décret est pris en application des articles L. 432-2 et L. 432-4 du code des assurances, dans leur rédaction issue de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 - Article 103 Division I Alinéa D, 1° - Art. 432-3 du code des assurances
Objet : Garanties publiques pour le commerce extérieur - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1701 du 12/12/2016 publié au JO du 14/12/2016 relatif à l'octroi de la garantie de l'Etat pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France
le décret rend applicables les dispositions des articles L. 432-1 à L. 432-5 du code des assurances relatives aux conditions et modalités d'octroi et de gestion de la garantie sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France. Par ses dispositions, le texte fait évoluer le cadre réglementaire pour l'adapter au transfert des garanties publiques au commerce extérieur de COFACE vers une filiale du groupe Bpifrance.
Publics concernés : Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur SA (COFACE), Bpifrance Assurance Export SAS, entreprises françaises exportatrices ou investissant à l'étranger, établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance, mutuelles et institutions de prévoyance, organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier. - Article 103 Division VI
Objet : Garanties publiques pour le commerce extérieur - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1701 du 12/12/2016 publié au JO du 14/12/2016 relatif à l'octroi de la garantie de l'Etat pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France
Le présent article (art. 103) entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016. - Article 108
Objet : Garantie de l’État pour les entreprises du secteur de la construction navale - décret en Conseil d'Etat n° 2016-543 du 03/05/2016 publié au JO du 05/05/2016 relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale
Ce décret a pour objet la définition des conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale, dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret adapte les conditions et modalités d'application du régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale prévu à l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 à sa nouvelle rédaction issue de l'article 108 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Il adapte également les conditions d'application du régime aux nouveaux textes européens définissant les entreprises en difficulté et prévoit que la durée de la garantie de l'Etat soit à présent définie au cas par cas, dans la limite de la durée des cautionnements, garanties ou préfinancements couverts.
Références : le décret est pris en application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015. - Article 119 Division II
Objet : Fonds d'intervention du centre national de la chanson, des variétés et du jazz - arrêté du 13/01/2016 publié au JO du 27/01/2016 relatif au fonds d'urgence pour le spectacle vivant
L'arrêté constitue le comité d'engagement créé par cet article et présente une liste des membres nommés à ce comité.
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"Les aides du fonds d'intervention du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz sont attribuées par un comité d’engagement présidé par un représentant de l’Etat et dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture."
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 27 Division I Alinéa D - Art. L.214-163 du code monétaire et financier
Cet article est devenu sans objet
Objet : Organismes de titrisation - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Devenu sans objet à la suite d'une modification de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier par la LFR:
« Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, lorsqu’il a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » - Article 33 Division III Alinéa 4° - Art. L.731-20 du code rural et de la pêche maritime
Cet article est devenu sans objet
Objet : Assiette des cotisations dans le cadre de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Dispositions abrogées par la l'article 12 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 - décret en attente de publication : Dispositions abrogées par la l'article 12 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
- Article 72 Division I Alinéa 1°, b) - Art. 302 D du code général des impôts
Objet : Exigibilités des taxes sur les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés - décret en attente de publication : Les entrepositaires agréés dispensés de caution dont le volume de production annuelle et le montant annuel de droits d’accises à acquitter sont inférieurs à des seuils fixés par décret en fonction de la nature de la production liquident et acquittent l’impôt
- arrêté en attente de publication : Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu des déclarations mentionnées aux 1 et 3 ( ie une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent et une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de la campagne viticole)
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 45 Division III - Art. 1465 A du code général des impôts
Objet : Territoires classés en zone de revitalisation rurale. - rapport en attente de publication : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à l’impact du dispositif sur les territoires classés en zone de revitalisation rurale.
Ce rapport ne pourra être publié qu'après l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de ZRR, fixée au 1er juillet 2017, pour une période de 3 ans. - Article 101
Objet : rapport évaluant l’impact, pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d’activité modestes, des conditions d’exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière et de contribution à l’audiovisuel public. - rapport du 19/01/2017 Evaluation de l'impact, pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d’activité modestes, des conditions d’exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière et de contribution à l’audiovisuel public.
Avant le 15 septembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact, pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d’activité modestes, des conditions d’exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière et de contribution à l’audiovisuel public. - Article 103 Division F - Art. L. 432-4-2 du code des assurances
Objet : Garanties publiques pour le commerce extérieur - rapport en attente de publication : « Art. L. 432-4-2.-A l’occasion de la présentation du projet de loi de finances de l’année, le Gouvernement transmet aux commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées pour le compte de l’Etat par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2. »
- Article 113
Objet : Rapport au Parlement relatif aux crédits du budget de l’Etat reportés sur l’exercice en cours
Amendement du rapporteur général - rapport en attente de publication : "Le Gouvernement remet chaque année, avant le 30 juin, un rapport au Parlement relatif aux crédits du budget de l’Etat reportés sur l’exercice en cours. Il présente et justifie le montant total des crédits reportés sur l’exercice en cours, leur ventilation par mission et par programme, l’impact sur les crédits disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de crédits. "
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en application de l'article 4 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires qui prévoit que « Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur. »