Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 04 avril 2019.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 1 - Art. L. 1114-7 du code de la santé publique
Objet : L'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé est administrée par un conseil dont les membres sont élus selon les conditions définies dans ses statuts.
Ne peuvent être membres du conseil d'administration les personnes frappées par une mesure d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre des missions et le fonctionnement de l'union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, notamment son organisation sous forme de délégations territoriales. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-90 du 26/01/2017 publié au JO du 28/01/2017 relatif à l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé
- Article 1 - Art. L. 1411-1-1. du code de la santé publique
Objet : La politique de santé est conduite dans le cadre d'une stratégie nationale de santé définie par le Gouvernement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La stratégie nationale de santé détermine, de manière pluriannuelle, des domaines d'action prioritaires et des objectifs d'amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie. Un volet de la stratégie nationale de santé détermine les priorités de la politique de santé de l'enfant. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1621 du 28/11/2016 publié au JO du 30/11/2016 relatif à la stratégie nationale de santé
- Article 1 - Art. L. 1411-1-1. du code de la santé publique
Objet : Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1621 du 28/11/2016 publié au JO du 30/11/2016 relatif à la stratégie nationale de santé
- Article 9 - Art. L. 321-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Obligation d’information de certains publics sur l’examen de santé gratuit prévu à l’article L.321-3 du code de la sécurité sociale modifié - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1257 du 27/09/2016 publié au JO du 29/09/2016 relatif à l’obligation d’information de certains publics sur l’examen de santé gratuit prévu à l’article L.321-3 du code de la sécurité sociale modifié
- Article 10 - Art. L. 5134-1 du code de la santé publique
Objet : Modalités de délivrance de la contraception d’urgence par les infirmiers - décret n° 2016-683 du 26/05/2016 publié au JO du 28/05/2016 relatif à la délivrance de la contraception d’urgence par les infirmiers scolaires
- Article 12 - Art. L. 3342-1. du code de la santé publique
Objet : L'offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive d'alcool est également interdite. Un décret en Conseil d'Etat fixe les types et les caractéristiques de ces objets. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1329 du 06/10/2016 publié au JO du 08/10/2016 déterminant les objets incitant directement à la consommation excessive d’alcool et dont la vente ou l’offre est interdite aux mineurs
- Article 14 - Art. L. 3232-8. du code de la santé publique
Objet : Les modalités selon lesquelles les recommandations de l'autorité administrative prévues au 2 du même article 35 sont établies et font l'objet d'une évaluation sont définies, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-980 du 19/07/2016 publié au JO du 21/07/2016 relatif à l’information nutritionnelle complémentaire sur les denrées alimentaires
- Article 16 - Art. L. 3232-9. du code de la santé publique
Objet : La mise à disposition, en accès libre, sous forme d'offre à volonté gratuite ou pour un prix forfaitaire, de boissons avec ajout de sucres ou d'édulcorants de synthèse est interdite dans tous les lieux de restauration ouverts au public, les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation fixe la liste des catégories de boissons mentionnées au premier alinéa. - arrêté du 18/01/2017 publié au JO du 31/01/2017 relatif à l’interdiction de la mise à disposition de boissons à volonté, gratuites ou pour un prix forfaitaire, avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse
- Article 19 - Art. L. 2133-2. du code de la santé publique
Objet : Les photographies à usage commercial de mannequins, définis à l'article L. 7123-2 du code du travail, dont l'apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention : “ Photographie retouchée ”.
Les modalités d'application et de contrôle permettant la mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-738 du 04/05/2017 publié au JO du 05/05/2017 relatif aux photographies à usage commercial de mannequins dont l’apparence corporelle a été modifiée
- Article 20 - Art. L. 7123-2-1. du code du travail
Objet : L'exercice de l'activité de mannequin est conditionné à la délivrance d'un certificat médical. Ce certificat atteste que l'évaluation globale de l'état de santé du mannequin, évalué notamment au regard de son indice de masse corporelle, est compatible avec l'exercice de son métier.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les modalités d'application du premier alinéa. - arrêté du 04/05/2017 publié au JO du 05/05/2017 relatif au certificat médical permettant l’exercice de l’activité de mannequin
- Article 21 Division IV
Objet : Un décret en Conseil d'Etat, pris en application des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation, fixe notamment :
1° Les catégories d'appareils de bronzage qui peuvent être utilisés à des fins esthétiques et leurs spécifications techniques ;
2° Les conditions de mise à la disposition du public d'un appareil de bronzage, notamment le régime d'autorisation ou de déclaration des appareils ou des établissements qui les mettent à disposition ;
3° Le contenu et les modalités d'information et d'attestation de délivrance de cette information, ainsi que l'avertissement de l'utilisateur, sur les risques pour la santé liés à l'utilisation d'un appareil de bronzage ;
4° Les modalités de contrôle de l'appareil et de l'établissement dans lequel il est mis à la disposition du public. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-704 du 02/05/2017 publié au JO du 04/05/2017 relatif aux organismes dispensant la formation des professionnels qui mettent un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participent à cette mise à disposition NOR
- Article 21 Division V
Objet : Tout professionnel qui met un appareil de bronzage à la disposition du public ou participe à cette mise à disposition atteste au préalable d'une formation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1848 du 23/12/2016 publié au JO du 27/12/2016 relatif à la formation des professionnels qui mettent un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participent à cette mise à disposition
- Article 22 - Art. L. 3511-2-3. du code de la santé publique
Objet : Un décret précise les conditions d'application du présent article.
(Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes et de tabac à rouler) - décret n° 2016-1117 du 11/08/2016 publié au JO du 14/08/2016 relatif à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l'usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac
- Article 26 - Art. L. 3511-4-1. du code de la santé publique
Objet : Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le modèle du rapport, ses modalités de transmission, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités selon lesquelles elles le sont - décret en Conseil d'Etat n° 2017-279 du 02/03/2017 publié au JO du 05/03/2017 relatif à la transparence des dépenses liées aux activités d'influence ou de représentation d'intérêts des fabricants, importateurs, distributeurs de produits du tabac et de leurs représentants
- Article 27 - Art. L. 3511-6-1 du code de la santé publique
Objet : Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe leurs conditions de neutralité et d'uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d'inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports - décret en Conseil d'Etat n° 2016-334 du 21/03/2016 publié au JO du 22/03/2016 relatif au paquet neutre des cigarettes et de certains produits du tabac
- Article 28 - Art. L. 3511-7-1. du code de la santé publique
Objet : Il est interdit de vapoter dans :
1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ;
2° Les moyens de transport collectif fermés ;
3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article - décret en Conseil d'Etat n° 2017-633 du 25/04/2017 publié au JO du 27/04/2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif
- Article 34 - Article 572 du code général des impôts
Objet : Il est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
( prix de détail de chaque produit ) - décret en Conseil d'Etat n° 2016-757 du 07/06/2016 publié au JO du 09/06/2016 relatif à la procédure d’homologation du prix de vente au détail des tabacs manufacturés
- Article 36 - Art. L. 4623-1 du code du travail
Objet : Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de l'ordre des médecins, exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail. - décret n° 2016-1358 du 11/10/2016 publié au JO du 13/10/2016 relatif aux conditions d’exercice des collaborateurs médecins dans les services de santé au travail
- Article 39 - 1° du I de l'article L. 3121-2 du code de la santé publique
Objet : après le mot : « hépatites », sont insérés les mots : « virales, leurs traitements préventifs figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé - arrêté du 07/06/2016 publié au JO du 10/06/2016 fixant la liste des traitements préventifs assurés par les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic
- Article 39 - Art. L. 3121-2-2. du code de la santé publique
Objet : Les organismes de prévention sanitaire habilités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, à réaliser des tests rapides d'orientation diagnostique détectant l'infection aux virus de l'immunodéficience humaine.
Cet arrêté précise également les conditions particulières de la délivrance de ces autotests ainsi que les modalités selon lesquelles la personne est conseillée, accompagnée et informée des conditions de réalisation du test et de ses conséquences et prise en charge. - arrêté du 18/08/2016 publié au JO du 21/08/2016 fixant les conditions particulières de délivrance de l’autotest de détection de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les modalités d’information et d’accompagnement de la personne en application de l’article L. 3121-2-2 du code de la santé publique
- décret en Conseil d'Etat n° 2016-1275 du 29/09/2016 publié au JO du 30/09/2016 relatif aux déchets d’activités de soins à risques infectieux produits par les utilisateurs d’autotests mentionnés à l’article L.3121-2-2 du code de la santé publique
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 39 - Art. L. 162-1-18-1.du code de la sécurité sociale
Objet : Lorsqu'un ayant droit mineur a fait usage, pour certains actes et prestations, du droit défini au premier alinéa de l'article L. 1111-5 et à l'article L. 1111-5-1 du code de la santé publique, la prise en charge par les organismes d'assurance maladie de certaines dépenses est protégée par le secret. La liste de ces actes et prestations et de ces dépenses est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. - arrêté du 22/12/2016 publié au JO du 11/01/2017 relatif à la protection du secret des actes et prestations pris en charge intégralement par l'assurance maladie pour les ayants droit mineurs et majeurs infectés par le virus de l'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C
- Article 43 Division I
Objet : A titre expérimental et pour une durée maximale de six ans à compter de la date d'ouverture du premier espace, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l'article L. 3411-8 L. 3411-9 du code de la santé publique, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'agence régionale de santé et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d'arrondissement ou de secteur concerné, ouvrent, dans des locaux distincts de ceux habituellement utilisés dans le cadre des autres missions, une salle de consommation à moindre risque, qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé, dans le respect d'un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé. - arrêté du 22/03/2016 publié au JO du 25/03/2016 portant approbation du cahier des charges national relatif à l’expérimentation d’espaces de réduction des risques par usage supervisé, autrement appelés «salles de consommation à moindre risque»
- Article 44 - Article 51 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire
Objet : A titre expérimental et jusqu'au 1er janvier 2018, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, l'Etat peut autoriser une évaluation de l'état dentaire de la personne détenue au début de son incarcération, dans un nombre limité d'établissements pénitentiaires. - arrêté du 18/04/2017 publié au JO du 28/04/2017 fixant la liste des centres hospitaliers et établissements pénitentiaires autorisés à titre expérimental à réaliser une évaluation de l’état dentaire de la personne détenue au début de son incarcération pour une durée de douze mois à compter du 1er mai 2017
- Article 46 - Art. L. 221-1 du code de l'environnement
Objet : Un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques est fixé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. - arrêté du 07/12/2016 publié au JO du 10/12/2016 fixant un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques
- Article 46 - Art. L. 221-1 du code de l'environnement
Objet : Afin de prévenir leurs effets sur la santé, une surveillance des pollens et des moisissures de l'air ambiant est coordonnée par des organismes désignés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'une information du public et des acteurs concernés - arrêté du 05/08/2016 publié au JO du 11/08/2016 portant désignation des organismes chargés de coordonner la surveillance des pollens et des moisissures de l’air ambiant
- Article 49 - Art. L. 221-7 du code de l'environnement
Objet : Des valeurs-guides pour l'air intérieur sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Des niveaux de référence pour le radon sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire - décret n° 2017-946 du 10/05/2017 publié au JO du 11/05/2017 relatif à l'étiquetage des produits désodorisants à combustion sur les informations de sécurité pour l'utilisateur
- décret en Conseil d'Etat n° 2018-434 du 04/06/2018 publié au JO du 05/06/2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire
- Article 51 - Art. L. 1335-5. du code de la santé publique
Objet : Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L. 1335-3 et L. 1335-4, notamment :
1° Les règles d'hygiène et de conception auxquelles doivent se conformer les installations mentionnées à l'article L. 1335-3 ;
2° Les modalités de contrôle et de surveillance, les conditions d'interdiction d'utilisation des installations mentionnées à l'article L. 1335-4, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses de contrôle sont mises à la charge du propriétaire de ces installations. » ; - décret en Conseil d'Etat n° 2017-657 du 27/04/2017 publié au JO du 29/04/2017 relatif à la prévention des risques sanitaires liés aux systèmes collectifs de brumisation d’eau
- Article 56 - Art. L. 1336-1. du code de la santé publique
Objet : Les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l'audition du public et la santé des riverains.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1244 du 07/08/2017 publié au JO du 09/08/2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés
- Article 57 - Art. L. 1338-1. du code de la santé publique
Objet : Sous réserve des articles L. 3114-5 et L. 3114-7, un décret, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, du Conseil national de la protection de la nature et du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, fixe la liste des espèces végétales et animales dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine et définit les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir leur apparition ou lutter contre leur prolifération. - décret n° 2017-645 du 26/04/2017 publié au JO du 28/04/2017 relatif à la lutte contre l'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroisie trifide et l'ambroisie à épis lisses
- Article 57 - Art. L. 1338-4. du code de la santé publique
Objet : Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine : habilitation et assermentation des agents chargés de la constatation des infractions.
Les infractions aux règlements pris en application des articles L. 1338-1 et L. 1338-2 sont recherchées et constatées par les officiers et les agents de police judiciaire conformément au code de procédure pénale et par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture, les agents mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement et les agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les procès-verbaux dressés par ces officiers et ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. A cet effet, ces derniers disposent des pouvoirs définis au livre II du code de la consommation. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-645 du 26/04/2017 publié au JO du 28/04/2017 relatif à la lutte contre l'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroisie trifide et l'ambroisie à épis lisses
- Article 59 - Art. L. 5231-2 du code de la santé publique
Objet : 3° Des jouets ou amusettes comportant du bisphénol A ne respectant pas la limite de concentration ou la limite de migration pour cette substance définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'industrie et de l'environnement. - arrêté du 16/03/2018 publié au JO du 30/03/2018 modifiant l'arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets
- Article 67 - Art. L. 1434-14. du code de la santé publique
Objet : Le pacte territoire-santé est arrêté par le ministre chargé de la santé. Les agences régionales de santé le mettent en œuvre après concertation avec les acteurs concernés et associent les conseils territoriaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-10. - arrêté du 16/03/2016 publié au JO du 18/03/2016 relatif au Comité national du pacte territoire-santé
- Article 67 - Art. L. 1434-14. du code de la santé publique
Objet : Un comité national est chargé d'élaborer et d'assurer le suivi de la mise en œuvre de ce pacte et d'établir un bilan annuel des actions engagées. Il est composé, notamment, de représentants des professionnels de santé et d'élus, selon des modalités définies par décret. - décret n° 2016-314 du 16/03/2016 publié au JO du 18/03/2016 relatif au Comité national du pacte territoire-santé
- Article 69 - Art. L. 3221-2. du code de la santé publique
Objet : Les établissements de service public hospitalier signataires d'un même contrat territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire pour la définition et la mise en œuvre de leur projet médical d'établissement, selon des modalités définies par décret. - décret n° 2016-1445 du 26/10/2016 publié au JO du 28/10/2016 relatif aux communautés psychiatriques de territoire
- décret n° 2017-1200 du 27/07/2017 publié au JO du 29/07/2017 relatif au projet territorial de santé mentale
- Article 74 - Art. L. 6327-3 du code de la santé publique
Objet : Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
« Chapitre VII
« Fonctions d'appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes - décret n° 2016-919 du 04/07/2016 publié au JO du 06/07/2016 relatif aux fonctions d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes
- Article 75
Objet : Numéro d’appel national d’accès à la permanence des soins ambulatoires - décret n° 2016-1012 du 22/07/2016 publié au JO du 24/07/2016 relatif à la mise en place d’un numéro d’appel national d’accès à la permanence des soins ambulatoires
- décret en Conseil d'Etat n° 2017-522 du 11/04/2017 publié au JO du 13/04/2017 modifiant le décret n° 2016-1012 du 22 juillet 2016 relatif à la mise en place d'un numéro d'appel national d'accès à la permanence des soins ambulatoires
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 83 - Art. L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale
Objet : -Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il utilise la carte électronique de l'assuré mentionnée à l'article L. 161-31 et qu'elle ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret. Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel s'il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d'autres justificatifs de droits. - décret n° 2016-1069 du 03/08/2016 publié au JO du 05/08/2016 relatif aux garanties et délais de paiement en cas de pratique du tiers payant
- Article 83 - Art. L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d'une pénalité, selon des modalités fixées par décret. - décret n° 2016-1069 du 03/08/2016 publié au JO du 05/08/2016 relatif aux garanties et délais de paiement en cas de pratique du tiers payant
- Article 83 - Art. L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale
Objet : Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé exerçant en ville, l'assuré doit remplir les conditions suivantes :
1° Présenter au professionnel de santé la carte électronique mentionnée à l'article L. 161-31 ;
2° Avoir donné l'autorisation prévue au II de l'article L. 160-13 lorsque le montant dû par le bénéficiaire au titre des II et III du même article excède un seuil fixé par décret et n'a pas été acquitté ; - décret n° 2016-1069 du 03/08/2016 publié au JO du 05/08/2016 relatif aux garanties et délais de paiement en cas de pratique du tiers payant
- Article 83 Division VII
Objet : L'assurance maladie assume la mission générale de pilotage du déploiement et de l'application du tiers payant. Elle assure, en liaison avec les organismes d'assurance maladie complémentaire, la cohérence et la performance des dispositifs permettant aux professionnels de santé de mettre en œuvre ce mécanisme au profit des bénéficiaires de l'assurance maladie. Un décret définit les conditions dans lesquelles un comité de pilotage, composé de représentants de l'Etat, des organismes d'assurance maladie, des organismes d'assurance maladie complémentaire, des professionnels de santé et des usagers du système de santé, évalue le déploiement et l'application du tiers payant, identifie les difficultés rencontrées par les professionnels de santé et formule, le cas échéant, les préconisations d'amélioration. - décret n° 2016-439 du 12/04/2016 publié au JO du 13/04/2016 relatif au comité de pilotage du tiers payant
- Article 85 - Art. L. 4122-1 du code de la santé publique
Objet : Il évalue, en lien avec des associations de patients agréées en application de l'article L. 1114-1 et selon des modalités précisées par décret, le respect du principe de non-discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, mentionné à l'article L. 1110-3, par les membres de l'ordre. Il lui revient de mesurer l'importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu'il juge appropriés. - décret n° 2016-1009 du 21/07/2016 publié au JO du 23/07/2016 relatif aux modalités d’évaluation des pratiques de refus de soins
- Article 91 - Art. L. 312-7-1. du code de l'action sociale et des familles
Objet : Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement en dispositif intégré. - décret n° 2017-620 du 24/04/2017 publié au JO du 26/04/2017 relatif au fonctionnement des établissements et services médico-sociaux en dispositif intégré prévu à l’article 91 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé
- Article 92 Division II
Objet : Chaque projet d'accompagnement sanitaire, social et administratif fait l'objet d'une convention, conforme au cahier des charges mentionné au dernier alinéa du présent II établi par le ministre chargé de la santé, entre une ou plusieurs agences régionales de santé et les acteurs de santé volontaires.
Le ministre chargé de la santé définit par arrêté les projets pilotes mis en œuvre dans le cadre de l'expérimentation et le périmètre territorial de chaque projet.
Ces projets sont conformes à un cahier des charges publié après consultation des organismes intéressés, notamment des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique. - arrêté du 17/03/2016 publié au JO du 24/03/2016 fixant le cahier des charges national relatif aux projets pilotes d’accompagnement à l’autonomie en santé
- arrêté du 17/03/2016 publié au JO du 24/03/2016 fixant le cahier des charges de la formation de base des représentants d’usagers
- Article 94 - Art. L. 1111-3-1 du code de la santé publique
Objet : Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l'informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l'ensemble des prestations reçues avec l'indication de la part couverte par son régime d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, de celle couverte par son organisme d'assurance complémentaire et du solde qu'il doit acquitter. - décret n° 2016-1471 du 28/10/2016 publié au JO du 03/11/2016 relatif à l’information du patient sur le coût des prestations délivrées par un établissement de santé
- Article 95
Objet : Contenu et modalités de transmission de la lettre de liaison. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-995 du 20/07/2016 publié au JO du 22/07/2016 relatif aux lettres de liaison
- Article 96 - Art. L. 1110-4 du code de la santé publique
Objet : Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe.
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. - décret n° 2016-994 du 20/07/2016 publié au JO du 22/07/2016 relatif aux conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel
- Article 96 - Art. L. 1110-4 du code de la santé publique
Objet : VI.-Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne l'échange et le partage d'informations entre professionnels de santé et non-professionnels de santé du champ social et médico-social sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ; - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1545 du 16/11/2016 publié au JO du 18/11/2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé «dossier médical partagé»
- Article 96 - Art. L. 1110-4-1. du code de la santé publique
Objet : Afin de garantir la qualité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel et leur protection, les professionnels de santé, les établissements et services de santé, les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et tout autre organisme participant à la prévention, aux soins ou au suivi médico-social et social utilisent, pour leur traitement, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique, des systèmes d'information conformes aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24. Ces référentiels sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. - arrêté du 28/11/2016 publié au JO du 01/12/2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l'article L. 5125-39 du code de la santé publique
- Article 96 - Art. L. 1110-12. du code de la santé publique
Objet : Pour l'application du présent titre, l'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :
1° Soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cadre d'une structure de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret - décret n° 2016-996 du 20/07/2016 publié au JO du 22/07/2016 relatif à la liste des structures de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale dans lesquelles peuvent exercer les membres d’une équipe de soins
- décret n° 2016-1349 du 10/10/2016 publié au JO du 12/10/2016 relatif au consentement préalable au partage d’informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins
- Article 96 - Art. L. 1110-12. du code de la santé publique
Objet : 3° Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. - arrêté du 02/12/2016 publié au JO du 01/12/2016 fixant le cahier des charges de définition de l’équipe de soins visée au 3o de l’article L. 1110-12 du code de la santé publique
- Article 96 - Art. L. 1111-14. du code de la santé publique
Objet : Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent disposer, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1110-4-1 et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical partagé.
A cette fin, il est créé un identifiant du dossier médical partagé pour l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie.
Le dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de la personne ou de son représentant légal.
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assure la conception, la mise en œuvre et l'administration du dossier médical partagé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle participe également à la conception, à la mise en œuvre et à l'administration d'un système de communication sécurisée permettant l'échange d'informations entre les professionnels de santé. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1545 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « dossier médical partagé »
- Article 96 - Art. L. 1111-21. du code de la santé publique
Objet : Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux des ordres des professions de santé, fixe les conditions d'application des articles de la présente section relatifs au dossier médical partagé. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-914 du 04/07/2016 publié au JO du 05/07/2016 relatif au dossier médical partagé
- Article 99 - Art. L. 6112-7 du code de la santé publique
Objet : Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'habilitation des établissements de santé privés, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre II
« Service public hospitalier - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1505 du 08/11/2016 publié au JO du 10/11/2016 relatif aux établissements de santé assurant le service public hospitalier
- décret en Conseil d'Etat n° 2016-1645 du 01/12/2016 publié au JO du 03/12/2016 relatif à la permanence des soins et à diverses modifications de dispositions réglementaires applicables au service public hospitalier
- Article 99 - Art. L. 6161-5. du code de la santé publique
Objet : Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à l'article L. 6162-1 et les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l'habilitation mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif.
Un décret précise les règles particulières d'organisation et de fonctionnement attachées à cette qualification - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1645 du 01/12/2016 publié au JO du 03/12/2016 relatif à la permanence des soins et à diverses modifications de dispositions réglementaires applicables au service public hospitalier
- Article 100 - Art. L. 6328-1. du code de la santé publique
Objet : Les maisons d'accueil hospitalières respectent un cahier des charges national élaboré après concertation avec les organisations représentatives, fixé par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Le cahier des charges précise les conditions dans lesquelles les maisons d'accueil hospitalières peuvent établir des conventions avec les établissements de santé. - arrêté du 21/02/2017 publié au JO du 10/03/2017 fixant le cahier des charges des maisons d’accueil hospitalières, prévu par l’article L. 6328-1 du code de santé publique
- Article 107 - Art. L. 6132-7. du code de la santé publique
Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
1° La définition du projet médical partagé prévu au II de l'article L. 6132-2 ;
2° Les conditions dans lesquelles est accordée la dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1 ;
3° Les conditions d'élaboration de la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire ;
4° Les conditions dans lesquelles les établissements privés d'hospitalisation peuvent être partenaires d'un groupement hospitalier de territoire ;
5° Les conditions dans lesquelles les modifications aux autorisations mentionnées à l'article L. 6122-1 et transférées en application de la convention de groupement hospitalier de territoire sont approuvées ;
6° Les conditions dans lesquelles les postes correspondant aux emplois mentionnés au 4° du II de l'article L. 6132-2 sont portés à la connaissance des praticiens exerçant au sein des établissements parties au groupement hospitalier de territoire ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont pourvus, de manière à leur permettre de s'engager dans la mise en œuvre du projet médical ;
7° Les conditions de délégation des fonctions mentionnées à l'article L. 6132-3 au sein des groupements hospitaliers de territoire. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-524 du 27/04/2016 publié au JO du 29/04/2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire
- décret en Conseil d'Etat n° 2017-701 du 02/05/2017 publié au JO du 04/05/2017 relatif aux modalités de mise en oeuvre des activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L. 6132-3 du code de la santé publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 110 - Art. L. 1111-8-2. du code de la santé publique
Objet : Les établissements de santé et les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins signalent sans délai à l'agence régionale de santé les incidents graves de sécurité des systèmes d'information. Les incidents de sécurité jugés significatifs sont, en outre, transmis sans délai par l'agence régionale de santé aux autorités compétentes de l'Etat.
Un décret définit les catégories d'incidents concernés et les conditions dans lesquelles sont traités les incidents de sécurité des systèmes d'information. - décret n° 2016-1214 du 12/09/2016 publié au JO du 14/09/2016 relatif aux conditions selon lesquelles sont signalés les incidents graves de sécurité des systèmes d’information
- Article 112 - Art. L. 6161-3-1. du code de la santé publique
Objet : Les règles relatives à l'organisation financière des établissements publics de santé sont applicables aux établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé ou des dispositions du code de la santé publique qui leur sont spécifiques, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-280 du 02/03/2017 publié au JO du 05/03/2017 relatif à l’organisation financière des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
- Article 114 - Art. L. 4021-2 du code de la santé publique
Objet : Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et du ministre de la défense pour les professionnels du service de santé des armées, définit les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu. - arrêté du 14/09/2016 publié au JO du 21/09/2016 relatif aux critères d'enregistrement des organismes ou structures qui souhaitent présenter des actions de développement professionnel continu auprès de l'Agence nationale du développement professionnel continu et à la composition du dossier de présentation des actions
- Article 114 - Art. L. 4021-3. du code de la santé publique
Objet : Les conseils nationaux professionnels regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels. Leurs missions ainsi que les principes généraux relatifs à leur composition et à leur fonctionnement sont fixés par décret. Ils font l'objet d'une convention conclue entre les différents conseils ou leur organisme fédérateur et l'Etat. - décret n° 2016-942 du 08/07/2016 publié au JO du 10/07/2016 relatif à l’organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé
- Article 114 - Art. L. 4021-5. du code de la santé publique
Objet : Le développement professionnel continu se réalise dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge propres aux différents secteurs d'activité des professionnels de santé, notamment par les employeurs ou par les organismes mentionnés aux articles L. 6331-1 et L. 6332-9 du code du travail ainsi qu'au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. Le contrôle du respect par les professionnels de santé de leur obligation de développement professionnel continu est réalisé par les instances ordinales, les employeurs et les autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-942 du 08/07/2016 publié au JO du 10/07/2016 relatif à l’organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé
- Article 114 - Art. L. 4021-6. du code de la santé publique
Objet : L'Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l'ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-942 du 08/07/2016 publié au JO du 10/07/2016 relatif à l’organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé
- Article 114 - Art. L. 4021-7. du code de la santé publique Haut de page
Objet : Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles :
1° Les organismes ou les structures peuvent présenter des actions ou des programmes s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article L. 4021-2 ;
2° Les actions ou programmes mentionnés au 1° du présent article font l'objet d'une évaluation avant d'être mis à la disposition des professionnels de santé ;
3° L'Agence nationale du développement professionnel continu contribue à la gestion financière des programmes et actions s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l'article L. 4021-2 ;
4° Des sanctions à caractère financier ou administratif peuvent être prises en cas de manquements constatés dans la mise en œuvre des actions et des programmes. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-942 du 08/07/2016 publié au JO du 10/07/2016 relatif à l’organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé
- Article 117 - Art. L. 632-2 du code de l'éducation
Objet : Le premier alinéa de l'article L. 632-2 est complété par les mots : « et, dans des conditions fixées par décret, aux médecins en exercice » - décret n° 2016-1597 du 25/11/2016 publié au JO du 27/11/2016 relatif à l’organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l’éducation
- Article 118 - Art. L. 6323-1. du code de la santé publique
Objet : Un centre de santé pluriprofessionnel universitaire est un centre de santé, ayant signé une convention tripartite avec l'agence régionale de santé dont il dépend et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, ayant pour objet le développement de la formation et de la recherche en soins primaires. Les modalités de fonctionnement, d'organisation et d'évaluation de ces centres de santé pluriprofessionnels universitaires sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. - arrêté du 18/10/2017 publié au JO du 25/10/2017 fixant les modalités de fonctionnement, d'organisation et d'évaluation des centres de santé pluriprofessionnels universitaires et des maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires
- Article 118 - Art. L. 6323-3. du code de la santé publique
Objet : Une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire est une maison de santé, ayant signé une convention tripartite avec l'agence régionale de santé dont elle dépend et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, ayant pour objet le développement de la formation et la recherche en soins primaires. Les modalités de fonctionnement, d'organisation et d'évaluation de ces maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. - arrêté du 18/10/2017 publié au JO du 25/10/2017 fixant les modalités de fonctionnement, d'organisation et d'évaluation des centres de santé pluriprofessionnels universitaires et des maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires
- Article 119 - Art. L. 4301-1. du code de la santé publique
Objet : Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou au sein d'une équipe de soins en établissements de santé ou en établissements médico-sociaux coordonnée par un médecin ou, enfin, en assistance d'un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d'auxiliaire médical - décret en Conseil d'Etat n° 2018-629 du 18/07/2018 publié au JO du 19/07/2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée
- Article 119 - Art. L. 4301-1. du code de la santé publique
Objet : La nature du diplôme, la durée d'exercice minimale de la profession et les modalités d'obtention du diplôme et de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens sont définies par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2018-629 du 18/07/2018 publié au JO du 19/07/2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée
- Article 119 - Art. L. 4301-1. du code de la santé publique
Objet : Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée doit avoir été habilitée à cet effet sur le fondement d'un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d'accréditation de son offre de formation. - arrêté du 18/07/2018 publié au JO du 19/07/2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
- Article 120 - Art. L. 4393-8. du code de la santé publique
Objet : La profession d'assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l'assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.
L'assistant dentaire est soumis au secret professionnel.
La liste des activités ou actes que l'assistant dentaire peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1646 du 01/12/2016 publié au JO du 03/12/2016 relatif aux modalités d’exercice de la profession d’assistant dentaire
- Article 120 - Art. L. 4393-9. du code de la santé publique
Objet : Peuvent exercer la profession d'assistant dentaire les personnes titulaires du titre de formation français permettant l'exercice de cette profession.
« Les modalités de la formation, notamment les conditions d'accès, le référentiel des compétences ainsi que les modalités de délivrance de ce titre, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des chirurgiens-dentistes et des assistants dentaires, dont la composition est fixée par décret. - décret n° 2018-366 du 18/05/2018 publié au JO du 20/05/2018 relatif à la composition de la commission des assistants dentaires
- arrêté du 08/06/2018 publié au JO du 14/06/2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire
- Article 120 - Art. L. 4393-10. du code de la santé publique
Objet : Peuvent également exercer la profession d'assistant dentaire les personnes titulaires d'un certificat ou d'un titre dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, dès lors que la formation correspondante a débuté avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article L. 4393-9. - arrêté du 08/06/2018 publié au JO du 14/06/2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire
- Article 120 - Art. L. 4393-11. du code de la santé publique
Objet : Par dérogation aux articles L. 4393-9 et L. 4393-10, l'autorité compétente peut autoriser individuellement les étudiants en chirurgie dentaire qui ont obtenu un niveau de connaissance suffisant à exercer la profession d'assistant dentaire dans les cabinets dentaires pendant la durée de leurs études.
Le niveau de formation requis et les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont fixés par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1646 du 01/12/2016 publié au JO du 03/12/2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire
- Article 120 - Art. L. 4393-16. du code de la santé publique
Objet : Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4393-12 et L. 4393-14 ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
2° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées au même article L. 4393-14. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1646 du 01/12/2016 publié au JO du 03/12/2016 relatif aux modalités d’exercice de la profession d’assistant dentaire
- Article 120 - Art. L. 4393-17. du code de la santé publique
Objet : Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'assistant dentaire sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé avant leur entrée dans la profession.
L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement dans leur situation professionnelle.
La procédure d'enregistrement est sans frais.
Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de ces professions, portées à la connaissance du public.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1646 du 01/12/2016 publié au JO du 03/12/2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire
- Article 121 - Art. L. 4111-1-2. du code de la santé publique
Objet : Par dérogation au 1° de l'article L. 4111-1, peuvent être autorisés individuellement par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil national de l'ordre compétent, à exercer temporairement la médecine ou la chirurgie dentaire dans le cadre d'une formation spécialisée effectuée en France au sein de lieux de stage agréés pour la formation des internes relevant d'établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, lorsqu'ils remplissent des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat portant sur la durée, les modalités et les lieux d'exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques devant être validés - décret en Conseil d'Etat n° 2017-246 du 27/02/2017 publié au JO du 28/02/2017 relatif à la procédure et aux commissions d’autorisations d’exercice pour la profession de médecin, prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 du code de la santé publique
- décret en Conseil d'Etat n° 2017-1601 du 22/11/2017 publié au JO du 24/11/2017 relatif à l’exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie dans le cadre des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique
- Article 121 - Art. L. 4221-1-1. du code de la santé publique
Objet : Par dérogation au 1° de l'article L. 4221-1, peuvent être autorisés individuellement par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, à exercer temporairement la pharmacie dans le cadre d'une formation spécialisée effectuée en France au sein de lieux de stages agréés pour la formation des internes, lorsqu'ils remplissent des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat portant sur la durée, les modalités et les lieux d'exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques devant être validés : - décret en Conseil d'Etat n° 2017-246 du 27/02/2017 publié au JO du 28/02/2017 relatif à la procédure et aux commissions d’autorisations d’exercice pour la profession de médecin, prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 du code de la santé publique
- décret en Conseil d'Etat n° 2017-601 du 22/11/2017 publié au JO du 24/11/2017 relatif à l’exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie dans le cadre des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique
- Article 121 - Art. L. 4131-4-1. du code de la santé publique
Objet : Les personnes autorisées à exercer temporairement la médecine en application de l'article L. 4131-4 peuvent solliciter une autorisation d'exercice dans une spécialité au plus tôt à la fin de la première année d'exercice et au plus tard dans l'année suivant la dernière période d'autorisation temporaire d'exercice accordée. Elles sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification de connaissances prévues à l'article L. 4111-2. Le ministre chargé de la santé statue sur cette demande après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret. - décret n° 2017-246 du 27/02/2017 publié au JO du 28/02/2017 relatif à la procédure et aux commissions d'autorisations d'exercice pour la profession de médecin, prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 du code de la santé publique
- Article 125 - Article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
Objet : Les modalités de suspension du droit d'user du titre ainsi que les modalités de radiation sont fixées par décret - décret n° 2016-1092 du 11/08/2016 publié au JO du 12/08/2016 fixant les modalités de suspension du droit d’user du titre de psychothérapeute et de radiation du registre national des psychothérapeutes
- Article 126 - Art. L. 4341-1 du code de la santé publique
Objet : Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire ou renouveler la prescription de certains dispositifs médicaux dont la liste est limitativement fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-335 du 14/03/2017 publié au JO du 16/03/2017 relatif à la prise en charge des dispositifs médicaux prescrits par les orthophonistes et les orthoptistes
- arrêté du 30/03/2017 publié au JO du 04/04/2017 fixant la liste des dispositifs médicaux que les orthophonistes sont autorisés à prescrire
- Article 126 - Art. L. 4341-1 du code de la santé publique
Objet : La définition des actes d'orthophonie est précisée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-335 du 14/03/2017 publié au JO du 16/03/2017 relatif à la prise en charge des dispositifs médicaux prescrits par les orthophonistes et les orthoptistes
- Article 127 - Art. L. 4151-2. du code de la santé publique
Objet : Les sages-femmes peuvent prescrire et pratiquer les vaccinations de la femme et du nouveau-né.
Elles peuvent prescrire et pratiquer, en vue de protéger l'enfant pendant la période postnatale, les vaccinations des personnes qui vivent régulièrement dans son entourage, dans des conditions déterminées par décret. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sages-femmes transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces vaccinations.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des vaccinations mentionnées aux deux premiers alinéas - décret n° 2016-743 du 02/06/2016 publié au JO du 05/06/2016 relatif aux compétences des sages-femmes en matière d’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et en matière de vaccination
- arrêté du 08/08/2016 publié au JO du 12/08/2016 modifiant l’arrêté du 22 mars 2005 modifié fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à pratiquer
- Article 130 Division III
Objet : Les statuts de l'Académie nationale de pharmacie sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-813 du 17/06/2016 publié au JO du 19/06/2016 approuvant les statuts de l’Académie nationale de pharmacie
- Article 131 - Art. L. 4342-1. du code de la santé publique
Objet : L'orthoptiste peut prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux d'orthoptie, hors verres correcteurs d'amétropie et lentilles de contact oculaire correctrices, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
« L'orthoptiste peut réaliser les séances d'apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles.
Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu'à la recherche.
La définition des actes d'orthoptie est précisée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1670 du 05/12/2016 publié au JO du 06/12/2016 relatif à la définition des actes d’orthoptie et aux modalités d’exercice de la profession d’orthoptiste
- arrêté du 31/03/2017 publié au JO du 04/04/2017 fixant la liste des dispositifs médicaux que les orthoptistes sont autorisés à prescrire
- Article 132
Objet : Conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier - décret n° 2016-1381 du 12/10/2016 publié au JO du 16/10/2016 relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier
- Article 135
Objet : A titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser, dans certaines régions, la mise en place systématique d'une consultation et d'un suivi spécialisés destinés à toute femme enceinte consommant régulièrement des produits du tabac, aux fins de la sensibiliser à l'intérêt d'arrêter sa consommation.
Un décret détermine la liste des professionnels de santé habilités à pratiquer cette consultation et ce suivi ainsi que les modalités d'application du présent article. - décret n° 2016-1479 du 04/11/2016 publié au JO du 02/11/2016 relatif aux modalités de mise en oeuvre de l’expérimentation de mise en place systématique d’une consultation et d’un suivi spécialisés destinés à toute femme enceinte consommant régulièrement des produits du tabac
- Article 136 - Art. L. 6146-3 du code de la santé publique
Objet : Le montant journalier des dépenses susceptibles d'être engagées par praticien par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder un plafond dont les conditions de détermination sont fixées par voie réglementaire - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1605 du 24/11/2017 publié au JO du 26/11/2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé
- Article 136 - Art. L. 6152-1-1 du code de la santé publique
Objet : Le Centre national de gestion exerce à l'égard de ces praticiens remplaçants toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination et les rémunère lorsqu'ils sont placés en position de remplaçant. Les conditions dans lesquelles l'établissement public de santé rembourse au Centre national de gestion les dépenses exposées à ce titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1605 du 24/11/2017 publié au JO du 26/11/2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé
- Article 138 - Art. L. 6154-2 du code de la santé publique
Objet : Peuvent exercer une activité libérale les seuls praticiens adhérant à la convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
En cas de suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre de cette convention, résultant d'une décision du directeur d'un organisme d'assurance maladie, et après expiration des voies de recours, l'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4 du présent code est suspendue pendant toute la durée de la mise hors convention.
Les praticiens faisant l'objet d'une telle mesure ne peuvent pas siéger au sein des commissions locales et régionales de l'activité libérale, mentionnées, respectivement, aux articles L. 6154-5 et L. 6154-5-1, pendant la durée restante de leur contrat.
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret n° 2017-523 du 11/04/2017 publié au JO du 13/04/2017 modifiant les dispositions relatives à l’exercice d’une activité libérale dans les établissements publics de santé
- Article 138 - Art. L. 6154-2 du code de la santé publique
Objet : Le contrat mentionné à l'article L. 6154-4 prévoit une clause engageant le praticien, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu'il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, à ne pas s'installer, pendant une période au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et dans un rayon au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres, à proximité de l'établissement public de santé qu'il quitte.
En cas de non-respect de cette clause, une indemnité compensatrice est due par le praticien. Le montant de cette indemnité, dont les modalités de calcul sont prévues au contrat, ne peut être supérieur à 30 % du montant mensuel moyen des honoraires perçus au titre de l'activité libérale durant les six derniers mois, multiplié par le nombre de mois durant lesquels la clause prévue au premier alinéa du présent IV n'a pas été respectée.
Dès que le non-respect de cette clause a été dûment constaté dans le respect du contradictoire, sur proposition du directeur de l'établissement et du président de la commission médicale d'établissement et après avis de la commission consultative régionale de l'activité libérale, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au praticien, par tout moyen approprié, la décision motivée lui appliquant l'indemnité prévue au contrat et en déterminant le montant.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux praticiens exerçant à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille en raison des configurations particulières de l'offre de soins dans ces agglomérations urbaines.
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat - décret n° 2017-523 du 11/04/2017 publié au JO du 13/04/2017 modifiant les dispositions relatives à l’exercice d’une activité libérale dans les établissements publics de santé
- Article 139 - Art. L. 5125-17-1. du code de la santé publique
Objet : Le pharmacien adjoint exerçant à titre exclusif son activité dans une officine exploitée par une société d'exercice libéral peut détenir, directement ou par l'intermédiaire d'une société de participations financières de profession libérale qu'il contrôle, une fraction du capital de cette société d'exercice libéral représentant jusqu'à 10 % de celui-ci.
Le pharmacien adjoint associé de la société d'exercice libéral exploitant l'officine dans laquelle il exerce continue d'exercer dans le cadre d'un contrat de travail et demeure placé dans un lien de subordination juridique à l'égard du ou des pharmaciens titulaires de l'officine.
Les modalités et les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et des organisations les plus représentatives de la profession. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-354 du 20/03/2017 publié au JO du 22/03/2017 relatif à l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale de pharmacien d'officine
- Article 143 - Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale
Objet : Elle élabore ou valide également, à destination des professionnels de santé, dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, après avis de l'Institut national du cancer s'agissant des médicaments anticancéreux - décret n° 2016-1900 du 27/12/2016 publié au JO du 29/12/2016 relatif aux conditions d’élaboration des guides des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes et des listes de médicaments correspondants prévus à l’article L.161-37 du code de la sécurité sociale
- Article 144 - Art. L. 1172-1. du code de la santé publique
Objet : Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret - décret n° 2016-1990 du 30/12/2016 publié au JO du 31/12/2016 relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée
- Article 145 - Art. L. 5125-39. du code de la santé publique
Objet : Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments relatives à la protection des données de santé, aux fonctionnalités des sites et aux modalités de présentation des médicaments. - arrêté n° 28/11/2016 du 01/12/2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l’article L. 5125-39 du code de la santé publique
- Article 147 - Art. L. 5211-4-1. du code de la santé publique
Objet : Lors de la mise en service sur le territoire national de dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les fabricants ou leurs mandataires transmettent à l'agence un résumé des caractéristiques de leur dispositif.
Le contenu et les modalités de transmission du résumé des caractéristiques du dispositif sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1716 du 13/12/2016 publié au JO du 14/12/2016 relatif au résumé des caractéristiques du dispositif médical
Le Conseil d’Etat a annulé le décret en raison de sa non-conformité aux directives applicables et au principe de libre circulation qu’elles posent. - Article 148 - Art. L. 161-38 du code de la sécurité sociale
Objet : Ces certifications sont rendues obligatoires pour tout logiciel dont au moins une des fonctionnalités est de proposer une aide à la dispensation de médicaments par les pharmacies à usage intérieur, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2018. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1258 du 09/08/2017 publié au JO du 11/08/2017 relatif à l’obligation de certification des logiciels d’aide à la dispensation par les pharmacies à usage intérieur prévue à l’article L.161-38 du code de la sécurité sociale
- Article 151 - Art. L. 5121-31. du code de la santé publique
Objet : Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments élaborent et mettent en œuvre les plans de gestion des pénuries prévus au premier alinéa pour les vaccins mentionnés au b du 6° de l'article L. 5121-1 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. - arrêté du 26/07/2016 publié au JO du 02/08/2016 fixant la liste des vaccins devant faire l’objet des plans de gestion des pénuries mentionnés à l’article L.5121-31 du code de la santé publique
- Article 151 - Art. L. 5121-31. du code de la santé publique
Objet : Le décret prévu à l'article L. 5121-34 définit les caractéristiques de ces médicaments et un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise les classes thérapeutiques auxquelles ils appartiennent. - arrêté du 27/07/2016 publié au JO du 30/07/2016 fixant la liste des classes thérapeutiques contenant des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L.5121-31 du code de la santé publique
- Article 151 - Art. L. 5121-34. du code de la santé publique
Objet : Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-993 du 20/07/2016 publié au JO du 22/07/2016 relatif à la lutte contre les ruptures d’approvisionnement de médicaments
- Article 153 - Art. L. 4211-5-1. du code de la santé publique
Objet : Par dérogation au 4° de l'article L. 4211-1, en cas d'accident nucléaire ou d'acte terroriste constituant une menace sanitaire grave nécessitant leur délivrance ou leur distribution en urgence, les produits de santé issus des stocks de l'Etat et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peuvent être délivrés ou distribués lorsqu'aucun pharmacien n'est présent, sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département, par d'autres professionnels de santé que les pharmaciens et, à défaut, par les personnes mentionnées à l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ou par les personnels des services de l'Etat ou des collectivités territoriales, désignés dans des conditions fixées par décret. - arrêté du 25/07/2016 publié au JO du 27/07/2016 fixant la liste des produits de santé qui peuvent être délivrés ou distribués dans les conditions prévues à l’article L. 4211-5-1 du code de la santé publique
- décret n° 2016-1016 du 25/07/2016 publié au JO du 27/07/2016 fixant les conditions de délivrance et de distribution des produits de santé issus des stocks de l’Etat en cas d’accident nucléaire ou d’acte terroriste
- Article 154 - Art. L. 5214-1 du code de la santé publique
Objet : après le mot : « phtalate », sont insérés les mots : « , à des concentrations supérieures à des niveaux fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, ». - arrêté du 13/04/2017 publié au JO du 21/04/2017 fixant les niveaux de concentration en di-(2-éthylhexyl) phtalate au-dessus desquels l'utilisation de tubulures qui en comportent est interdite en application de l'article L. 5214-1 du code de la santé publique
- Article 155 - Art. L. 1121-13-1. du code de la santé publique
Objet : La prise en charge de ces frais supplémentaires fait l'objet d'une convention conclue entre le promoteur, le représentant légal de chacune de ces structures et, le cas échéant, le représentant légal de la structure destinataire des contreparties versées par le promoteur. La convention, conforme à une convention type définie par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend les conditions de prise en charge de tous les coûts liés à la recherche, qu'ils soient ou non relatifs à la prise en charge du patient. Cette convention est transmise au conseil national de l'ordre des médecins. Elle est conforme aux principes et garanties prévus au présent titre. Elle est visée par les investigateurs participant à la recherche. - arrêté du 16/11/2016 publié au JO du 17/11/2016 fixant le modèle de convention unique prévu à l’article R1121-4 du code de la santé publique
- Article 155 - Art. L. 1121-13-1. du code de la santé publique
Objet : Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions auxquelles se conforment, dans leur fonctionnement et dans l'utilisation des fonds reçus, les structures destinataires des contreparties mentionnées au troisième alinéa, sont précisées par décret. - décret n° 2016-1538 du 16/11/2016 publié au JO du 17/11/2016 relatif à la convention unique pour la mise en oeuvre des recherches à finalité commerciale impliquant la personne humaine dans les établissements de santé, les maisons et les centres de santé
- Article 155 - L. 2151-5 du code de la santé publique
Objet : Assistance médicale à la procréation - décret en Conseil d'Etat n° 2016-273 du 04/03/2016 publié au JO du 06/03/2016 relatif à l'assistance médicale à la procréation
- Article 155 - Art. L. 4211-9-2. du code de la santé publique
Objet : Par dérogation aux 1° et 4° de l'article L. 4211-1 et dans le cadre des recherches mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1121-1, peuvent assurer la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution et l'exploitation des médicaments de thérapie innovante définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 les établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-2 et qui disposent pour ces activités d'une autorisation délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de modification, de suspension et de retrait de cette autorisation. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1536 du 15/11/2016 publié au JO du 17/11/2016 relatif aux médicaments de thérapie innovante
- Article 158 - Art. L. 1434-3. du code de la santé publique
Objet : Le schéma régional de santé :
2° Fixe, pour chaque zone définie au a du 2° de l'article L. 1434-9 :
a) Les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'offre de soins, précisés par activité de soins et par équipement matériel lourd, selon des modalités définies par décret ; - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1023 du 26/07/2016 publié au JO du 28/07/2016 relatif au projet régional de santé
- Article 158 - Art. L. 1434-6. du code de la santé publique
Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment :
1° Les consultations préalables à l'adoption et les règles d'adoption du projet régional de santé, notamment en tant qu'elles permettent son articulation avec les autres documents de planification des politiques publiques ;
2° Les conditions dans lesquelles des activités et des équipements particuliers peuvent faire l'objet d'un schéma interrégional de santé ou d'un schéma régional de santé spécifique ;
3° Les modalités selon lesquelles sont prévues, par convention, la participation des organismes et des services d'assurance maladie à la définition et à la mise en œuvre du projet régional de santé ainsi que la coordination des actions prévues par les conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les conditions dans lesquelles les directeurs généraux des agences régionales de santé déterminent les zones prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1434-4 du présent code, notamment les modalités de consultation préalable. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1025 du 26/07/2016 publié au JO du 28/07/2016 relatif à la coordination des actions des agences régionales de santé et des organismes d'assurance maladie
- décret en Conseil d'Etat n° 2017-632 du 25/04/2017 publié au JO du 27/04/2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l’offre est particulièrement élevé
- Article 158 - Art. L. 1434-11. du code de la santé publique
Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les conditions dans lesquelles les directeurs généraux des agences régionales de santé déterminent les territoires et les zones prévus à l'article L. 1434-9 ;
2° La composition et les modalités de fonctionnement et de désignation des membres des conseils territoriaux de santé. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1024 du 26/07/2016 publié au JO du 28/07/2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire aux zones des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé
- Article 158 - Art. L. 3131-11 du code de la santé publique
Objet : Organisation de la réponse du système de santé (dispositif «ORSAN») - décret n° 2016-1327 du 06/10/2016 publié au JO du 08/10/2016 relatif à l’organisation de la réponse du système de santé (dispositif «ORSAN») et au réseau national des cellules d’urgence médico-psychologique pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles
- Article 158 Division IX
Objet : A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'Etat peut autoriser tout ou partie des conseils territoriaux de santé à être saisis par les usagers du système de santé de demandes de médiation en santé, de plaintes et de réclamations.
Ces conseils territoriaux de santé facilitent les démarches des usagers, les informent de leurs droits et les orientent. Les conseils veillent à ce que les usagers puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des professionnels ou des établissements concernés, notamment en les assistant dans la constitution d'un dossier, entendre les explications de ceux-ci et être informés des suites de leurs demandes. Lorsque la plainte ou la réclamation concerne une prise en charge par un établissement de santé, ces conseils territoriaux agissent en lien avec la commission des usagers mentionnée à l'article L. 1112-3 du code de la santé publique. Les membres des conseils territoriaux sont astreints au secret professionnel, dans les conditions définies aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les modalités et les conditions de l'expérimentation sont prévues par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1024 du 26/07/2016 publié au JO du 28/07/2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire aux zones des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé
- décret en Conseil d'Etat n° 2017-121 du 31/01/2017 publié au JO du 02/02/2017 relatif à l’expérimentation permettant à des conseils territoriaux de santé d’être saisis par les usagers du système de santé de demandes de médiation en santé, de plaintes et de réclamations
- Article 160 - Art. L. 1435-12. du code de la santé publique
Objet : Les agences régionales de santé sont responsables, en lien avec l'institut et les agences mentionnés aux articles L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1, de l'organisation et de la couverture territoriale des vigilances sanitaires. A cet effet, elles constituent un réseau régional de vigilances et d'appui, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1644 du 01/12/2016 publié au JO du 03/12/2016 relatif à l’organisation territoriale de la veille et de la sécurité sanitaire
- décret en Conseil d'Etat n° 2017-1483 du 18/10/2017 publié au JO du 20/10/2017 relatif aux observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique
- Article 161 - Art. L. 1413-14 du code de la santé publique
Objet : Déclaration des événements indésirables graves associés à des soins - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1606 du 25/11/2016 publié au JO du 27/11/2016 relatif à la déclaration des événements indésirables graves associés à des soins et aux structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients
- décret en Conseil d'Etat n° 2017-129 du 03/02/2017 publié au JO du 05/02/2017 relatif à la prévention des infections associées aux soins
- Article 162 - Art. L. 182-2-1-1. du code de la sécurité sociale
Objet : Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et afin d'assurer la mise en œuvre de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie un contrat dénommé “ plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins ”, qui définit, pour une durée de deux ans, les objectifs pluriannuels de gestion du risque et les objectifs relatifs à l'efficience du système de soins communs aux trois régimes membres de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Ce plan définit, au sein de programmes nationaux, les actions concourant à la mise en œuvre de ces objectifs et relevant de chacun des signataires. Les programmes nationaux sont établis par un Comité national de la gestion du risque et de l'efficience du système de soins, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définis par arrêté. - arrêté du 06/07/2016 publié au JO du 10/07/2016 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité national de la gestion du risque et de l’efficience du système de soins
- décret en Conseil d'Etat n° 2016-1025 du 26/07/2016 publié au JO du 28/07/2016 relatif à la coordination des actions des agences régionales de santé et des organismes d’assurance maladie
- Article 166
Objet : Instituer un nouvel établissement public, dénommé « Agence nationale de santé publique - arrêté du 06/04/2016 publié au JO du 10/04/2016 portant organisation de la direction générale de la santé
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 170 - Art. L. 1221-9 du code de la santé publique
Objet : Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles, à l'exception des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article L. 1221-8 - arrêté du 12/04/2016 publié au JO du 15/04/2016 modifiant l'arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles
- Article 170 - Art. L. 1222-3 du code de la santé publique
Objet : Le dernier alinéa de l'article L. 1222-3 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, ou par le centre de transfusion sanguine des armées. Les conditions dans lesquelles le centre de transfusion sanguine des armées réalise ces exportations sont précisées par décret. » - décret n° 2016-981 du 19/07/2016 publié au JO du 21/07/2016 relatif aux conditions d’exportation et d’importation de produits sanguins labiles par le centre de transfusion sanguine des armées
- Article 170 - Art. L. 1222-8 du code de la santé publique
Objet : Les produits des activités de délivrance des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article L. 1221-8, dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1706 du 12/12/2016 publié au JO du 14/12/2016 relatif au plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel
- Article 171 - Art. L. 1340-6. du code de la santé publique
Objet : Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° L'organisation du système de toxicovigilance ;
2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel transmises en application des articles L. 1340-4 et L. 1340-5 ;
3° Les conditions de partage des informations entre les organismes responsables des systèmes de vigilance ou de surveillance de l'état de santé de la population pour l'exercice de ces missions. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1744 du 15/12/2016 publié au JO du 17/12/2016 relatif au transfert de la toxicovigilance à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
- Article 171 - Art. L. 1341-2. du code de la santé publique
Objet : Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° La définition des informations à transmettre aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 ;
2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel transmises en application du même article L. 1341-1. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1744 du 15/12/2016 publié au JO du 17/12/2016 relatif au transfert de la toxicovigilance à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
- Article 173 - Code de la santé publique
Objet : Le transfert de compétences prévu au I entre en vigueur à la date de publication du décret en précisant les modalités, et au plus tard le 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente lo - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1622 du 29/11/2016 publié au JO du 30/11/2016 relatif aux dispositifs de biovigilance et de vigilance en assistance médicale à la procréation
- Article 174 - Art. L. 3134-1. du code de la santé publique
Objet : Il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé. L'arrêté détermine la durée de la mobilisation des réservistes ainsi que l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés pour effectuer des missions locales, nationales ou internationales. - décret n° 2016-1007 du 21/07/2016 publié au JO du 23/07/2016 relatif à la réserve sanitaire
- Article 176 - Art. L. 1114-1 du code de la santé publique
Objet : Les représentants des usagers dans les instances mentionnées au I suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants d'usagers agréées au titre du même I.
Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahier des charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé. - arrêté du 17/03/2016 publié au JO du 24/03/2016 fixant le cahier des charges de la formation de base des représentants d'usagers
- Article 176 - Art. L. 1114-1 du code de la santé publique
Objet : Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant d'usagers par l'association assurant la formation. Un décret détermine les modalités selon lesquelles une subvention publique est allouée à cet effet à l'association. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de cette indemnité. - décret n° 2016-1768 du 19/12/2016 publié au JO du 20/12/2016 relatif au financement de la formation de base des représentants des usagers du système de santé
- arrêté du 19/12/2016 publié au JO du 21/12/2016 fixant le montant de l’indemnité de formation prévue au II de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique
- Article 178 - Art. L. 1453-1 du code de la santé publique
Objet : Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publiques, au-delà d'un seuil fixé par décret, sur le site mentionné au I du présent article, les rémunérations versées à des personnes physiques ou morales dans le cadre des conventions mentionnées au même I. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1939 du 28/12/2016 publié au JO du 30/12/2016 relatif à la déclaration publique d'intérêts prévue à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique et à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l'homme
- Article 178 - Art. L. 1453-2 du code de la santé publique
Objet : I bis.-Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publiques, au-delà d'un seuil fixé par décret, les rémunérations versées à des personnes physiques ou morales dans le cadre des conventions mentionnées au I. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-89 du 26/01/2017 publié au JO du 28/01/2017 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires
- Article 179 - Art. L. 1451-4 du code de la santé publique
Objet : Les conditions de désignation et d'exercice des fonctions du déontologue sont précisées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-779 du 10/06/2016 publié au JO du 12/06/2016 relatif au déontologue dans les autorités et organismes sanitaires
- Article 183 - Art. L. 1112-3. du code de la santé publique
Objet : La commission des usagers est informée de l'ensemble des plaintes et des réclamations formées par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données. En cas de survenue d'événements indésirables graves, elle est informée des actions menées par l'établissement pour y remédier. Elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou à ces réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Un décret en Conseil d'Etat prévoit notamment les modalités de consultation des données et de protection de l'anonymat des patients et des professionnels. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-415 du 27/03/2017 publié au JO du 29/03/2017 relatif aux modalités d’information de la commission des usagers sur les événements indésirables graves associés aux soins
- Article 183 - Art. L. 1112-3. du code de la santé publique
Objet : La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des usagers sont fixées par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-726 du 01/06/2016 publié au JO du 03/06/2016 relatif à la commission des usagers des établissements de santé
- Article 184 - Art. L. 1143-14. du code de la santé publique
Objet : L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1249 du 26/09/2016 publié au JO du 27/09/2016 relatif à l’action de groupe en matière de santé
- Article 186 - Art. L. 171-7. du code de la sécurité sociale
Objet : En cas de faute civile ou d'infraction pénale susceptible de leur avoir causé préjudice, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent se substituer aux caisses locales de leur réseau pour régler à l'amiable les litiges ou pour agir en justice pour leur compte, selon des modalités et des conditions fixées par décret. - décret n° 2016-1507 du 08/11/2016 publié au JO du 10/11/2016 relatif à l’application de l’article L.171-7 du code de la sécurité sociale
- Article 190 - Art. L. 1141-5. du code de la santé publique
Objet : Cette grille de référence est rendue publique.
Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique ou, pour les pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de dix-huit ans, cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique.
Ces modalités et ces délais sont mis à jour régulièrement en fonction des progrès thérapeutiques et des données de la science.
Un décret en Conseil d'Etat définit les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-147 du 07/02/2017 publié au JO du 09/02/2017 relatif aux sanctions applicables aux organismes assureurs pour non-respect des dispositions de l’article L. 1141-5 du code de la santé publique
- Article 190 - Art. L. 1141-5. du code de la santé publique
Objet : Les candidats à l'assurance sont informés, dans des conditions prévues par décret, de l'interdiction prévue au présent article. - décret n° 2017-173 du 13/02/2017 publié au JO du 14/02/2017 précisant les modalités d’information des candidats à l’assurance-emprunteur lorsqu’ils présentent du fait de leur état de santé ou de leur handicap un risque aggravé
- Article 192
Objet : Les I et II entrent en vigueur six mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au II, et au plus tard le 1er janvier 2017 - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1118 du 11/08/2016 publié au JO du 14/08/2016 relatif aux modalités d’expression du refus de prélèvement d’organes après le décès
- Article 193 - Art. L. 1461-1. du code de la santé publique
Objet : Pour le système national des données de santé et pour les traitements utilisant des données à caractère personnel issues de ce système :
L'accès aux données s'effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément à un référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du numérique, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés - arrêté du 24/03/2017 relatif au référentiel de sécurité applicable au Système national des données de santé
- Article 193 - Art. L. 1461-3. du code de la santé publique
Objet : Les responsables des laboratoires de recherche et des bureaux d'études présentent à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité à un référentiel incluant les critères de confidentialité, d'expertise et d'indépendance, arrêté par le ministre chargé de la santé, pris après avis de la même commission. - arrêté du 22/03/2017 publié au JO du 24/03/2017 relatif au référentiel de sécurité applicable au Système national des données de santé
- Article 193 - Art. L. 1461-4. du code de la santé publique
Objet : Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les données à caractère personnel qui, en raison du risque d'identification directe des personnes concernées, sont confiées à un organisme distinct du responsable du système national des données de santé et des responsables des traitements. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1871 du 26/12/2016 publié au JO du 28/12/2016 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé «système national des données de santé»
- Article 193 - Art. L. 1461-7. du code de la santé publique
Objet : Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
1° Désigne les organismes chargés de gérer la mise à disposition effective des données du système national des données de santé et détermine leurs responsabilités respectives ;
2° Dresse la liste des catégories de données réunies au sein du système national des données de santé et des modalités d'alimentation du système national des données de santé, y compris par les organismes d'assurance maladie complémentaire ;
3° Fixe, dans les limites prévues au III de l'article L. 1461-3, la liste des services, des établissements ou des organismes bénéficiant de l'autorisation mentionnée au même III ;
4° Fixe les conditions de désignation et d'habilitation des personnes autorisées à accéder au système national des données de santé ;
5° Fixe les conditions de gestion et de conservation séparées des données permettant une identification directe des personnes en application de l'article L. 1461-4 et détermine l'organisme à qui sont confiées ces données ;
6° Détermine les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés au 1° du présent article garantissent à toute personne qui leur en fait la demande, en application de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que ses données de santé à caractère personnel ne seront pas mises à disposition dans le cadre du 1° du I de l'article L. 1461-3 du présent code. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1871 du 26/12/2016 publié au JO du 28/12/2016 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé «système national des données de santé»
- Article 193 - Art. L. 1111-8-1. du code de la santé publique
Objet : Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'utilisation de cet identifiant, notamment afin d'en empêcher l'utilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-412 du 27/03/2017 publié au JO du 29/03/2017 relatif à l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques comme identifiant national de santé
- Article 193 - Art. L. 1111-8-1. du code de la santé publique
Objet : Par dérogation au I, le traitement de l'identifiant de santé peut être autorisé à des fins de recherche dans le domaine de la santé, dans les conditions prévues au chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut imposer que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques soit alors confié à un organisme tiers, distinct du responsable de traitement, habilité à détenir cet identifiant et chargé de procéder aux appariements nécessaires. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article. - arrêté du 22/03/2017 publié au JO du 24/03/2017 relatif au référentiel de sécurité applicable au Système national des données de santé
- Article 193 - Article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Objet : V.-Les traitements de données de santé à caractère personnel mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d'une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire, au sens de l'article L. 1413-2 du code de la santé publique, sont soumis au régime de la déclaration préalable prévu au présent article. Le responsable de traitement rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des traitements ainsi mis en œuvre.
Les conditions dans lesquelles ces traitements peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1872 du 26/12/2016 publié au JO du 28/12/2016 modifiant le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
- arrêté du 22/03/2017 publié au JO du 24/03/2017 relatif au référentiel de sécurité applicable au Système national des données de santé
- Article 193 - Article 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Objet : Aux traitements mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d'une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin de répondre à une alerte sanitaire, dans les conditions prévues au V de l'article 22 - arrêté du 17/07/2017 publié au JO du 25/07/2017 relatif au référentiel déterminant les critères de confidentialité, d’expertise et d’indépendance pour les laboratoires de recherche et bureaux d’études
- Article 193 - Article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Objet : Le comité d'expertise est composé de personnes choisies en raison de leur compétence, dans une pluralité de disciplines. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise la composition du comité et définit ses règles de fonctionnement. Il peut prévoir l'existence de plusieurs sections au sein du comité, compétentes en fonction de la nature ou de la finalité du traitement. Le comité d'expertise est soumis à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1872 du 26/12/2016 publié au JO du 28/12/2016 modifiant le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
- Article 193 - Article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Objet : Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, l'Institut national des données de santé, prévu à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique, peut être saisi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou le ministre chargé de la santé sur le caractère d'intérêt public que présente la recherche, l'étude ou l'évaluation justifiant la demande de traitement ; il peut également évoquer le cas de sa propre initiative. Dans tous les cas, il rend un avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1872 du 26/12/2016 publié au JO du 28/12/2016 modifiant le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
- Article 193 - Article 57 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Objet : Par dérogation au I, quand les recherches, les études ou les évaluations recourent à des données de santé à caractère personnel non directement identifiantes recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements de l'Etat ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale, l'information des personnes concernées quant à la réutilisation possible de ces données, à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation, et aux modalités d'exercice de leurs droits est assurée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1872 du 26/12/2016 publié au JO du 28/12/2016 modifiant le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
- Article 194 - Art. L. 6156-1. du code de la santé publique
Objet : Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.
Un décret prévoit la mise en œuvre des droits et moyens syndicaux de ces personnels. - décret en Conseil d'Etat n° 2018-639 du 19/07/2018 publié au JO du 21/07/2018 relatif au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé
- Article 194 - Art. L. 6156-7. du code de la santé publique
Objet : Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, sauf disposition contraire, par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2018-639 du 19/07/2018 publié au JO du 21/07/2018 relatif au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé
- Article 195 - Art. L. 6161-2-2. du code de la santé publique
Objet : Les établissements de santé rendent publics, chaque année, les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. - arrêté du 10/02/2017 publié au JO du 09/03/2017 fixant la liste des indicateurs obligatoires pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l’établissement de santé
- Article 198 - Art. L. 324-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré. A défaut d'observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l'avis est réputé favorable - décret n° 2016-1362 du 12/10/2016 publié au JO du 14/10/2016 relatif à la simplification du régime des affections de longue durée
- Article 205 - Art. L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat dans la région ou au directeur général de l'agence régionale de santé tout acte d'autorisation pris en application du a du présent article et relevant de sa compétence exclusive. Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis par décret. - décret n° 2016-1759 du 16/12/2016 publié au JO du 18/12/2016 relatif à la transmission d’actes d’autorisation du président du conseil départemental en matière sociale
- Article 208 - Art. L. 4351-1 du code de la santé publique
Objet : Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale toute personne, non médecin, qui exécute, sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin, des actes professionnels d'électroradiologie médicale.
Le cas échéant, le manipulateur d'électroradiologie médicale intervient sous l'autorité technique d'un radiophysicien pour les activités de physique médicale mises en œuvre au cours de la préparation ou de la réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine, définit les actes ou les activités réalisés par les manipulateurs d'électroradiologie médicale ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1672 du 05/12/2016 publié au JO du 06/12/2016 relatif aux actes et activités réalisés par les manipulateurs d’électroradiologie médicale
- Article 208 - Art. L. 4351-1 du code de la santé publique
Objet : Le manipulateur d'électroradiologie médicale peut également, dans le cadre prévu à l'article L. 5126-5 et sous l'autorité technique d'un pharmacien, aider à réaliser les actes définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de pharmacie. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1672 du 05/12/2016 publié au JO du 06/12/2016 relatif aux actes et activités réalisés par les manipulateurs d’électroradiologie médicale
- Article 213 - Art. L. 4031-7. du code de la santé publique
Objet : Un représentant des professionnels exerçant à Mayotte siège dans chaque union régionale de professionnels de santé de l'océan Indien, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-886 du 09/05/2017 publié au JO du 10/05/2017 modifiant les dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé
- Article 214 - Art. L. 3111-4-1. du code de la santé publique
Objet : Les thanatopracteurs en formation pratique et en exercice doivent, en l'absence d'infection en cours ou antérieure, être vaccinés contre l'hépatite B. La preuve de la vaccination ou de la contre-indication est jointe à l'inscription en formation ou à la demande d'habilitation à exercer, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations transmises, définies par décret en Conseil d'Etat. Le médecin du travail s'assure que les thanatopracteurs salariés vérifient les conditions mentionnées à la première phrase. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1758 du 16/12/2016 publié au JO du 18/12/2016 relatif à la vaccination contre l’hépatite B des thanatopracteurs
- décret en Conseil d'Etat n° 2017-983 du 10/05/2017 publié au JO du 11/05/2017 relatif aux conditions d’intervention des thanatopracteurs et à l’information des familles concernant les soins de conservation
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 217 - Art. L. 1111-3-3. du code de la santé publique
Objet : Les modalités particulières d'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation aux prestations de santé relevant de l'article L. 1111-3, du I et du second alinéa du II de l'article L. 1111-3-2 du présent code en ce qui concerne l'affichage, la présentation, les éléments obligatoires et le montant au-delà duquel un devis est établi ainsi que les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux délivrés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale. - arrêté du 30/05/2018 publié au JO du 08/06/2018 relatif à l'information des personnes destinataires d'activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins
- Article 219 - Art. L. 231-2. du code du sport
Objet : Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé, sont fixées par décret. - décret n° 2016-1157 du 24/08/2016 publié au JO du 26/08/2016 relatif au certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport
- Article 219 - Art. L. 231-2-3. du code du sport
Objet : Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d'un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. - décret n° 2016-1157 du 24/08/2016 publié au JO du 26/08/2016 relatif au certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport
- arrêté du 24/07/2017 publié au JO du 15/08/2017 fixant les caractéristiques de l’examen médical spécifique relatif à la délivrance du certificat médical de non-contre-indication à la pratique des disciplines sportives à contraintes particulières
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 33 - I de l'article 569 du code général des impôts
Cet article est devenu sans objet
Objet : L'enregistrement et la traçabilité des données liées aux opérations d'importation et de commercialisation de produits du tabac sont contrôlés par un tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret.
Article 569 CGI abrogé par la LFI 2016 - décret en attente de publication : Article 569 CGI abrogé par la LFI 2016
- Article 38 - Art. L. 4624-1 du code du travail
Objet : Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données selon le sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail. - arrêté en attente de publication
- Article 41 - Art. L. 3411-10. du code de la santé publique
Objet : Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
(Réduction des risques et des dommages en milieu carcéral) - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 57 - Art. L. 1338-2. du code de la santé publique
Objet : Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture peut limiter ou interdire l'introduction, le transport, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat, sous quelque forme que ce soit, d'une espèce figurant dans la liste fixée par le décret mentionné à l'article L. 1338-1.
Optionnel - arrêté en attente de publication
- Article 57 - Art. L. 1338-5. du code de la santé publique
Objet : En tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En tant que de besoin - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 61 - Art. L. 5232-1. du code de la santé publique
Objet : Tout appareil portable permettant l'écoute de sons par l'intermédiaire d'un dispositif d'écoute ainsi que tout dispositif d'écoute mis sur le marché, détenus en vue de la vente, vendus ou distribués à titre gratuit sont conçus de façon à être sans danger pour l'audition de l'utilisateur dans des conditions normales d'utilisation ou d'utilisation raisonnablement prévisibles.
Ces appareils portables sont accompagnés de messages à caractère sanitaire sur les risques liés à leur utilisation et sur la manière de prévenir ces risques.
Les appareils portables et dispositifs d'écoute qui ne sont pas conformes à ces obligations ne peuvent être commercialisés.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté - arrêté en attente de publication
- Article 78 - Art. L. 162-32-2 du code de la sécurité sociale
Objet : L'opposition formée, dans des conditions prévues par décret, à l'encontre d'un accord national par au moins la moitié des organisations représentatives des centres de soins infirmiers ou au moins la moitié des organisations représentatives des centres de santé médicaux, dentaires et polyvalents fait obstacle à sa mise en œuvre.
Des dispositions règlementaires , codifiées à l’article R162-54-4 du code de la sécurité sociale, existent déjà : aucun décret d'application n'est donc nécessaire. - décret en attente de publication
- Article 91 - Art. L. 312-7-1. du code de l'action sociale et des familles
Objet : Les établissements et les services signataires de la convention adressent, au plus tard le 30 juin de chaque année, à la maison départementale des personnes handicapées, à l'agence régionale de santé et au rectorat un bilan établi selon des modalités prévues par décret.
Le I est applicable à compter de la conclusion des conventions mentionnées au quatrième alinéa
de l’article L. 312-7-1 du code de l’action sociale et des familles, et au plus tard le 31 décembre 2017. - décret en attente de publication
- Article 91 - Art. L. 312-7-1. du code de l'action sociale et des familles
Objet : Pour l'application de l'article L. 241-6, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du présent code peut désigner, après accord de l'intéressé ou de ses représentants légaux, des dispositifs intégrés en lieu et place des établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, elle autorise l'équipe mentionnée à l'article L. 112-2-1 du code de l'éducation à modifier le projet personnalisé de scolarisation d'un élève mentionné à l'article L. 112-2 du même code, dans des conditions prévues par décret, après accord de l'intéressé ou de ses représentants légaux.
Le I est applicable à compter de la conclusion des conventions mentionnées au quatrième alinéa
de l’article L. 312-7-1 du code de l’action sociale et des familles, et au plus tard le 31 décembre 2017. - décret en attente de publication : Le I est applicable à compter de la conclusion des conventions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 312-7-1 du code de l’action sociale et des familles, et au plus tard le 31 décembre 2017.
- Article 103 - Art. L. 6145-16-1. du code de la santé publique
Objet : Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment :
1° Les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables mentionnés au 2° du I, ainsi que le taux maximal de variation du taux d'intérêt ;
2° Les critères prévus au 3° du I ;
3° Les conditions d'application du II
Des dispositions règlementaires, codifiées aux articles D6145-71 et 72 existent déjà ; aucun texte d'application n'est donc nécessaire - décret en attente de publication
- Article 111 - Art. L. 6116-3. du code de la santé publique
Objet : Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de calcul et d'application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l'article L. 6111-1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 119 - Art. L. 4301-1. du code de la santé publique
Objet : Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à l'ensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles L. 1110-4 et L. 1111-2, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des mesures d'adaptation nécessaires prises par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Le cas échéant
- Article 120 - Art. L. 4393-14. du code de la santé publique
Objet : Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, l'assistant dentaire prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. L'exécution de cette activité est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. - arrêté en attente de publication
- Article 123 - Art. L. 4321-1. du code de la santé publique
Objet : Lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an, dans des conditions définies par décret. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Académie nationale de médecine. - arrêté en attente de publication
- décret en attente de publication
- Article 147 - Art. L. 5211-4-1. du code de la santé publique
Objet : Lors de la mise en service sur le territoire national de dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les fabricants ou leurs mandataires transmettent à l'agence un résumé des caractéristiques de leur dispositif.
Le contenu et les modalités de transmission du résumé des caractéristiques du dispositif sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat. - arrêté en attente de publication : Le Conseil d’Etat a annulé le décret en raison de sa non-conformité aux directives applicables et au principe de libre circulation qu’elles posent.
- Article 147 - Art. L. 5212-2-1. du code de la santé publique
Objet : Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 et les installations mentionnées à l'article L. 6322-1 sont tenus de renseigner les registres créés pour le suivi de ces dispositifs médicaux.
Pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du présent code, ces registres sont renseignés conformément aux obligations et aux engagements fixés par le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Le contenu de ces registres est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. - arrêté en attente de publication
- arrêté en attente de publication
- Article 171 - Art. L. 6141-4 du code de la santé publique
Objet : Leurs missions et les moyens y afférents sont fixés par décret (centres hospitaliers régionaux comportant un centre antipoison)
Existe déjà - D. 6141-37 du
code de santé publique - décret en attente de publication
- Article 174 - Art. L. 3134-1. du code de la santé publique
Objet : Il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé. L'arrêté détermine la durée de la mobilisation des réservistes ainsi que l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés pour effectuer des missions locales, nationales ou internationales. - arrêté en attente de publication : Eventualité
- Article 190 Division II
Objet : A défaut de mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 1141-5 et de l'article L. 1141-6 du code de la santé publique par la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 du même code avant le 31 mars 2016, les délais prévus et les modalités d'application des mêmes articles L. 1141-5 et L. 1141-6 sont fixés par décret. A défaut de définition par la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 des modalités d'extension du premier alinéa de l'article L. 1141-5 aux pathologies mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1141-5 dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, ces modalités sont fixées par décret. - décret en attente de publication : A défaut
- Article 195 - Art. L. 6146-1. du code de la santé publique
Objet : Un décret fixe le nombre d'agents d'un établissement en dessous duquel la constitution de pôles est facultative et le nombre maximal d'agents que peut comporter un pôle. - décret en attente de publication
- Article 195 - Art. L. 6146-1. du code de la santé publique
Objet : La durée du mandat des chefs de pôle est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
Existe déjà : décret n° 2010- 656 du 11 juin 2010 relatif aux pôles d'activité clinique ou médico-technique dans les - décret en attente de publication : Existe déjà : décret n° 2010- 656 du 11 juin 2010 relatif aux pôles d'activité clinique ou médico-technique dans les établissements publics de santé
- Article 195 - Art. L. 6143-7-3. du code de la santé publique
Objet : Un décret fixe :
1° Les modalités d'exercice des fonctions de président de la commission médicale d'établissement ;
2° Les conditions dans lesquelles une charte de gouvernance est conclue entre le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement, qui prévoit :
a) Les modalités des relations entre le président de la commission médicale d'établissement et les pôles d'activité clinique et médico-technique au sein de l'établissement ;
b) Les modalités de la représentation de l'établissement auprès des autorités ou organismes extérieurs par le président de la commission médicale d'établissement ;
c) Les moyens matériels et humains mis à disposition du président de la commission médicale d'établissement. - décret en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 15
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'amélioration de l'information nutritionnelle dans la restauration collective. Cette mesure s'intègre dans un projet de santé publique qui articule la qualité d'accueil dans les restaurations collectives avec un projet d'éducation à la santé permettant aux usagers de la restauration collective, en premier lieu les élèves des établissement scolaires fréquentant la cantine, de faire des choix nutritionnels adaptés à leur santé et à leur activité physique. - rapport en attente de publication
- Article 35
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport présentant les améliorations de la situation sanitaire permises par la mise en application des dispositions de lutte contre le tabagisme prévues par la présente loi. - rapport en attente de publication
- Article 43 Division IV
Objet : Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation, portant notamment sur son impact sur la santé publique et sur la réduction des nuisances dans l'espace public. - rapport en attente de publication
- Article 58
Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets sur la santé humaine. - rapport du 12/02/2019 Rapport du Gouvernement au Parlement relatif aux perturbateurs endocriniens et leurs effets sur la santé humaine
- Article 60
Objet : Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les nanomatériaux dans les médicaments et dispositifs médicaux. - rapport du 12/02/2019 Rapport sur les nanomatériaux dans les médicaments et les dispositifs médicaux
- Article 69
Objet : Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la politique de santé mentale. - rapport en attente de publication
- Article 73
Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'évolution de l'organisation de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris pour sa mise en conformité avec le régime de protection des personnes présentant des troubles psychiques et relevant de soins psychiatriques sans consentement. - rapport en attente de publication
- Article 84
Objet : Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, avant la fin de l'année 2016, indiquant les modalités selon lesquelles il est possible d'instaurer la couverture maladie universelle complémentaire à Mayotte. - rapport en attente de publication
- Article 91 Division III
Objet : Un rapport portant sur les conséquences du fonctionnement en dispositif intégré sur le parcours des enfants, des adolescents et des jeunes adultes et sur le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et des établissements et services concernés est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2017. - rapport en attente de publication
- Article 92 Division VI
Objet : En vue de l'éventuelle généralisation des projets d'accompagnement sanitaire, social et administratif à l'ensemble du territoire, les agences régionales de santé participant à l'expérimentation assurent un suivi et une évaluation annuelle de ces projets. Les agences ont accès, dans les conditions définies à l'article L. 1435-6 du code de la santé publique, aux données nécessaires à cette évaluation.
Cette évaluation peut, sous réserve du respect de l'anonymat et de l'absence de possibilité d'identification directe ou indirecte des personnes bénéficiaires des projets d'accompagnement sanitaire, social et administratif, comporter un suivi clinique individualisé et croiser des données relatives à la prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociale.
Le Gouvernement, après avis de la Conférence nationale de santé, présente au Parlement un rapport portant évaluation de l'ensemble de l'expérimentation, au plus tard trois mois avant son terme. - rapport en attente de publication
- Article 106
Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d'une mission d'intérêt général pour les établissements publics, les établissements de santé privés d'intérêt collectif et les établissements de santé privés organisés pour fonctionner sans aucun dépassement d'honoraires en leur sein. - rapport en attente de publication
- Article 166
Objet : Instituer un nouvel établissement public, dénommé « Agence nationale de santé publique - ordonnance n° 2016-462 du 14/04/2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique
- Article 184 Division III
Objet : Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d'action de groupe et propose les adaptations qu'il juge nécessaires. - rapport en attente de publication
- Article 204
Objet : - Simplifier et harmoniser le régime des autorisations des pharmacies à usage intérieur, mentionnées à
l’article L. 5126-1 du code de la santé publique
-Clarifier et à adapter les dispositions du même code relatives aux conditions de création, de gestion, d'organisation et de fonctionnement des centres de santé ; - ordonnance n° 2016-1729 du 15/12/2016 publiée au JO du 16/12/2016 relative aux pharmacies à usage intérieur
- ordonnance n° 2018-17 du 12/01/2018 publiée au JO du 13/01/2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
- ordonnance n° 2018-3 du 03/01/2018 publiée au JO du 04/01/2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie
Cette ordonnance n'est pas prévue par la loi. - Article 216
Objet : Transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes - ordonnance n° 2016-623 du 19/05/2016 publiée au JO du 20/05/2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes
- ordonnance n° 2016-1812 du 22/12/2016 publiée au JO du 23/12/2016 relative à la lutte contre le tabagisme et à son adaptation et son extension à certaines collectivités d’outre-mer