Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 15 mars 2022.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 3 -  Art. L. 233-2 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les concours mentionnés au a du V de l'article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l'article L. 233-1. Ces dépenses bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2. Elles sont gérées par le département. Par convention, le département peut déléguer leur gestion à l'un des membres de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. Un décret fixe les modalités de cette délégation.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-209 du 26/02/2016 publié au JO du 28/02/2016 relatif à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées
  • Article 3 - Art. L. 233-2 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 que le département finance par le concours mentionné au 2° de l'article L. 14-10-10 doivent bénéficier aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-209 du 26/02/2016 publié au JO du 28/02/2016 relatif à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées
  • Article 3 -  Art. L. 233-6 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-209 du 26/02/2016 publié au JO du 28/02/2016 relatif à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées
  • Article 6 - Art. L. 115-2-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale échangent les informations, autres que médicales, qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'appréciation de la situation de leurs ressortissants pour l'accès à des prestations et avantages sociaux qu'ils servent ainsi qu'aux actions qu'ils mettent en œuvre en vue de prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées.
    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise la nature des informations qui peuvent être transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les organismes susceptibles d'en être destinataires
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-334 du 14/03/2017 publié au JO du 16/03/2017 relatif aux traitements de données à caractère personnel pour la mise en oeuvre des échanges d’informations entre organismes de sécurité sociale en vue de prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées
  • Article 10 -  Art L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
    • décret n° 2016-696 du 27/05/2016 publié au JO du 29/05/2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées
  • Article 10 - Art L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie, définies par décret. Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et externalisées, peuvent également être proposées à des non-résidents.
    • décret n° 2016-696 du 27/05/2016 publié au JO du 29/05/2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées
  • Article 10 - Art L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 du présent code ou le cas échéant au IV ter du présent article et dans la limite des crédits correspondants attribués en application de l'article L. 14-10-10, à une aide dite “ forfait autonomie ”, allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait.
    • décret n° 2016-696 du 27/05/2016 publié au JO du 29/05/2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées
  • Article 10 -  Art L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les résidences autonomie facilitent l'accès de leurs résidents à des services d'aide et de soins à domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que si le projet d'établissement le prévoit et que des conventions de partenariat, dont le contenu minimal est prévu par décret, ont été conclues avec, d'une part, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au I du présent article et, d'autre part, au moins l'une des catégories de praticiens de santé suivantes : un service de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d'aide et de soins à domicile, un centre de santé, des professionnels de santé ou un établissement de santé, notamment d'hospitalisation à domicile.
    • décret n° 2016-696 du 27/05/2016 publié au JO du 29/05/2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées
  • Article 10 - Art L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les résidences autonomie peuvent accueillir des personnes handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures à un seuil fixé par décret.
    • décret n° 2016-696 du 27/05/2016 publié au JO du 29/05/2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées
  • Article 10 -  Art L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une part, ne bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés au I conservent, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 ou, le cas échéant, au IV ter du présent article et dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération de leurs personnels de soins salariés et des charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1.
    Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi, dans des conditions prévues par décret.
    • décret n° 2016-696 du 27/05/2016 publié au JO du 29/05/2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées
  • Article 10 - Art L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Le président du conseil départemental transmet au directeur général de l'agence régionale de santé tout acte d'autorisation pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l'article L. 313-12. Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis par décret.
    • décret n° 2016-696 du 27/05/2016 publié au JO du 29/05/2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées
  • Article 14 -  Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Objet : Art. 41-1.-Le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de l'immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret et qui, du fait qu'ils bénéficient par nature à l'ensemble de ses résidents, ne peuvent être individualisés.
    • décret n° 2016-1446 du 26/10/2016 publié au JO du 28/10/2016 relatif aux résidences-services en copropriété
  • Article 15 - Art. L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation
    Objet : La résidence-services est un ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui bénéficient par nature à l'ensemble des occupants. Les catégories de ces services sont définies par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
    • décret n° 2016-1737 du 14/12/2016 publié au JO du 16/12/2016 déterminant les catégories de services spécifiques non individualisables pouvant bénéficier aux occupants des résidences-services prévue à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation
  • Article 16 - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
    Objet : Le f de l'article 7 est complété par cinq phrases ainsi rédigées :
    « Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1282 du 29/09/2016 publié au JO du 30/09/2016 relatif aux travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie réalisés aux frais du locataire
  • Article 20 - Art. L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation
    Objet : Par dérogation au troisième alinéa du présent article et pour les seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département en application du quatorzième alinéa de l'article L. 441-1, la commission d'attribution peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.
    • décret n° 2017-760 du 03/05/2017 publié au JO du 05/05/2017 pris pour application de l’article 20 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et portant diverses dispositions relatives aux modalités d’instruction des demandes de décision favorable pour le financement de logements sociaux
  • Article 27 - Art. L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 du présent code, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil. Il l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l'entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l'article L. 311-5-1 du présent code.
    • décret n° 2016-1395 du 18/10/2016 publié au JO du 20/10/2016 fixant les conditions dans lesquelles est donnée l’information sur le droit de désigner la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles
  • Article 27 - Art. L. 311-4 -1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Lorsqu'il est conclu dans un des établissements d'hébergement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1, le contrat de séjour peut comporter une annexe, dont le contenu et les modalités d'élaboration sont prévues par décret, qui définit les mesures particulières à prendre, autres que celles définies au règlement de fonctionnement, pour assurer l'intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir. Ces mesures ne sont prévues que dans l'intérêt des personnes accueillies, si elles s'avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. Elles sont définies après examen du résident et au terme d'une procédure collégiale mise en œuvre à l'initiative du médecin coordonnateur de l'établissement ou, en cas d'empêchement du médecin coordonnateur, du médecin traitant. Cette procédure associe l'ensemble des représentants de l'équipe médico-sociale de l'établissement afin de réaliser une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques des mesures envisagées. Le contenu de l'annexe peut être révisé à tout moment, selon la même procédure, à l'initiative du résident, du directeur de l'établissement ou du médecin coordonnateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1.
    • décret n° 2016-1743 du 15/12/2016 publié au JO du 17/12/2016 relatif à l’annexe au contrat de séjour dans les établissements d’hébergement sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées
  • Article 27 - Art. L. 311-4 -1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Passé le délai de rétractation, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal, dans le respect du même titre XI du livre Ier du code civil, peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. A compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l'établissement, elle dispose d'un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier d'un motif. Ce délai de réflexion s'impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé. Le délai de préavis doit être prévu au contrat. Il ne peut excéder une durée prévue par décret.
    • décret n° 2016-696 du 27/05/2016 publié au JO du 29/05/2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées
  • Article 30 - Art. L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les établissements et services et les lieux de vie et d'accueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités administratives compétentes pour leur délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1813 du 21/12/2016 publié au JO du 23/12/2016 relatif à l’obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales
  • Article 32 - Art. L. 471-6. du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l'existence, le cas échéant à la personne de confiance désignée au titre de l'article L. 311-5-1 :
    « 1° Une notice d'information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée ;
    « 2° Un document individuel de protection des majeurs qui vaut, le cas échéant, document individuel de prise en charge pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 311-4.
    « Ce document définit les objectifs et la nature de la mesure de protection, dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et, le cas échéant, du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret.
    • décret n° 2016-1898 du 27/12/2016 publié au JO du 28/12/2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
  • Article 33 - Art. L. 471-2-1. du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d'un service mandataire peut exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon un mode d'exercice différent de celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité, dans des conditions permettant de garantir l'indépendance professionnelle de la personne exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le respect des droits et libertés de la personne protégée et la continuité de sa prise en charge
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1896 du 27/12/2016 publié au JO du 28/12/2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
  • Article 34 - Art. L. 472-1-1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : L'agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés. Les conditions d'application du présent alinéa, notamment les informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1898 du 27/12/2016 publié au JO du 28/12/2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
  • Article 34 - Art. L. 472-1-1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Il classe les candidatures figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article et en sélectionne certaines, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge définis par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1896 du 27/12/2016 publié au JO du 28/12/2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
  • Article 41 - Art. L. 232-3-1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Le montant du plan d'aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du présent code et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l'évolution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-210 du 26/02/2016 publié au JO du 28/02/2016 relatif à la revalorisation et à l’amélioration de l’allocation personnalisée d’autonomie et simplifiant l’attribution des cartes d’invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires
  • Article 41 - Art. L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles
    Objet :  Lorsque le bénéficiaire recourt à un service d'aide et d'accompagnement à domicile financé par forfait global dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1, son allocation et sa participation peuvent, dans des conditions définies par décret, être calculées de façon forfaitaire au regard du plan d'aide qu'il a accepté
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-210 du 26/02/2016 publié au JO du 28/02/2016 relatif à la revalorisation et à l’amélioration de l’allocation personnalisée d’autonomie et simplifiant l’attribution des cartes d’invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires
  • Article 41 - Art. L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;
    • arrêté du 05/12/2016 publié au JO du 11/12/2016 fixant le référentiel d’évaluation multidimensionnelle de la situation et des besoins des personnes âgées et de leurs proches aidants, prévu par l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles
  • Article 41 - Art. L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : La partie de l'allocation servant au règlement de dépenses relatives aux aides techniques, à l'adaptation du logement et aux prestations d'accueil temporaire ou de répit à domicile peut faire l'objet de versements ponctuels au bénéficiaire, dans des conditions définies par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-210 du 26/02/2016 publié au JO du 28/02/2016 relatif à la revalorisation et à l’amélioration de l’allocation personnalisée d’autonomie et simplifiant l’attribution des cartes d’invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires
  • Article 43 - Art. L. 153 A. du livre des procédures fiscales,
    Objet : Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations nécessaires à l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-880 du 09/05/2017 publié au JO du 10/05/2017  autorisant les traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement
  • Article 47 - Art. L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 respectent un cahier des charges national défini par décret.
    • décret n° 2016-502 du 22/04/2016 publié au JO du 24/04/2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles
  • Article 48 - Art. L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : 16° Les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile ou d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret.
    • décret n° 2016-750 du 06/06/2016 publié au JO du 08/06/2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration
    • décret n° 2017-705 du 02/05/2017 publié au JO du 04/05/2017 relatif aux évaluations des activités et de la qualité des services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 6o, 7o ou 16o du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 49
    Objet : La mise en œuvre de ce modèle, dont les modalités sont définies par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales, est subordonnée à la signature d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 313-11 du même code.
    (expérimentations d'un modèle intégré d'organisation, de fonctionnement et de financement des services polyvalents d'aide et de soins à domicile )
    Article abrogé par la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
    • arrêté du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 fixant le cahier des charges des expérimentations relatives aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile prévues à l’article 49 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
  • Article 52 - Art. L. 232-3-2 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit, dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie et sans préjudice du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1, à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis dans le plan d'aide, en fonction du besoin de répit évalué par l'équipe médico-sociale lors de la demande d'allocation, ou dans le cadre d'une demande de révision, dans la limite d'un plafond et suivant des modalités fixées par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-210 du 26/02/2016 publié au JO du 28/02/2016 relatif à la revalorisation et à l’amélioration de l’allocation personnalisée d’autonomie et simplifiant l’attribution des cartes d’invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires
  • Article 52 -  Art. L. 232-3-3 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : En cas de nécessité, le montant du plan d'aide peut être ponctuellement augmenté au-delà du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1, jusqu'à un montant fixé par décret, pour faire face à l'hospitalisation d'un proche aidant.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-210 du 26/02/2016 publié au JO du 28/02/2016 relatif à la revalorisation et à l’amélioration de l’allocation personnalisée d’autonomie et simplifiant l’attribution des cartes d’invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires
  • Article 52 -  Art. L. 232-3-3 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les situations pouvant faire l'objet de l'augmentation prévue au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles la demande d'aide est formulée et la dépense prise en charge par le département, en particulier en urgence
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-210 du 26/02/2016 publié au JO du 28/02/2016 relatif à la revalorisation et à l’amélioration de l’allocation personnalisée d’autonomie et simplifiant l’attribution des cartes d’invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires
  • Article 53 - Art. L. 3142-24 du du code du travail
    Objet : Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou d'une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret
    • décret n° 2016-1554 du 18/11/2016 publié au JO du 19/11/2016 relatif au congé de proche aidant
  • Article 55 - Art L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Le montant de la première part est réparti annuellement entre les départements selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat dans la limite des ressources mentionnées au a du 1° du même II, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, calculée et répartie selon des modalités prévues au II du présent article, en fonction des critères suivants
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-212 du 26/02/2016 publié au JO du 28/02/2016 relatif à certains concours versés aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
  • Article 55 -  Art L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles
    Objet :  Le montant de la seconde part est réparti annuellement entre les départements en fonction de l'estimation de leurs charges nouvelles résultant des articles L. 232-3-1, L. 232-3-2, L. 232-3-3 et L. 232-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et dans les limites des ressources mentionnées au b du 1° du II de l'article L. 14-10-5. Cette répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-212 du 26/02/2016 publié au JO du 28/02/2016 relatif à certains concours versés aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
  • Article 56 - Art. L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1785 du 19/12/2016 publié au JO du 21/12/2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux
  • Article 56 - Art. L. 443-11 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue prévue à l'article L. 441-1 sont définis par décret. Ce décret précise la durée de la formation qui doit être obligatoirement suivie avant le premier accueil ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'accueillant familial justifie d'une formation antérieure équivalente.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-552 du 14/04/2017 publié au JO du 16/04/2017 relatif à la formation des accueillants familiaux
  • Article 57 -  Art L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Pour les établissements relevant du premier alinéa du I de l'article L. 313-12, le contrat prévoit dans tous les cas un ensemble de prestations minimales relatives à l'hébergement, dont la liste est fixée par décret, qui est dit “ socle de prestations ”
    • décret n° 2015-1868 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif à la liste des prestations minimales d’hébergement délivrées par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
  • Article 57 - Art L. 342-3 du code de l'action sociale et des familles
    Objet :  Le prix du socle de prestations et les prix des autres prestations d'hébergement sont librement fixés lors de la signature du contrat. Ils varient ensuite, dans des conditions fixées par décret, dans la limite d'un pourcentage fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l'économie, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction et des loyers, des produits alimentaires et des services et du taux d'évolution des retraites de base prévu à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
    • décret n° 2015-1873 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 définissant le taux maximal d’évolution annuelle des prix des prestations relatives à l’hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées
  • Article 58 - Art. L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 est minoré à hauteur d'un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1814 du 21/12/2016 publié au JO du 23/12/2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles
  • Article 58 - Art. L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat, établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale.
    • arrêté du 03/03/2017 publié au JO du 20/03/2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles
  • Article 58 - Art. L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 21/12/2016 du 23/12/2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles
  • Article 58 - Art. L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : 1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents mentionnés à l'article L. 314-9, validés au plus tard le 30 juin de l'année précédente. Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d'accueil particulières, définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12. Ce forfait global peut tenir compte de l'activité réalisée. Les modalités de détermination du forfait global sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1814 du 21/12/2016 publié au JO du 23/12/2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles
  • Article 58 - Art. L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Au 2°, après le mot : « résidents », sont insérés les mots : « dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1814 du 21/12/2016 publié au JO du 23/12/2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles
  • Article 58 - Art. L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Un décret fixe la liste des prestations minimales relatives à l'hébergement, qui est dite “ socle de prestations ”
    • décret n° 2015-1868 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif à la liste des prestations minimales d’hébergement délivrées par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
  • Article 58 - Art. L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : La périodicité de révision du niveau de perte d'autonomie et de l'évaluation des besoins en soins requis des résidents est définie par décret.
    • décret n° 2016-1814 du 21/12/2016 publié au JO du 23/12/2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
  • Article 58 Division X
    Objet : Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait global de soins mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles est minoré, à hauteur d'un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1814 du 21/12/2016 publié au JO du 23/12/2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles
  • Article 60 - Art. L. 312-9 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent périodiquement à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie des informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement et à leurs tarifs, notamment les tarifs d'hébergement pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les tarifs afférents à la dépendance ainsi que le prix du socle de prestations prévu à l'article L. 342-3.
    • décret n° 2015-1868 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif à la liste des prestations minimales d’hébergement délivrées par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
  • Article 65 - Art. L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L'avis de cette dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil fixé par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-801 du 15/06/2016 publié au JO du 17/06/2016 modifiant la procédure d’appel à projets et d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles
  • Article 65 - Art. L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet :  Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des seuils mentionnés au présent article, qui le sont par décret
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-801 du 15/06/2016 publié au JO du 17/06/2016 modifiant la procédure d’appel à projets et d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles
  • Article 65 - Art. L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I:
    Les projets d'extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieurs à un seuil fixé par décret ;
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-801 du 15/06/2016 publié au JO du 17/06/2016 modifiant la procédure d’appel à projets et d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles
  • Article 65 -  Art. L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I, à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :
    Les projets de transformation n'entraînent pas une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret ;
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-801 du 15/06/2016 publié au JO du 17/06/2016 modifiant la procédure d’appel à projets et d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles
  • Article 65 - Art. L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I, à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :
    Les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code, sauf lorsque les projets de transformation entraînent une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 201-801 du 15/06/2016 publié au JO du 17/06/2016 modifiant la procédure d’appel à projets et d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles
  • Article 67 - Art. 80-1. de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale
    Objet :  Le renouvellement de cette autorisation s'effectue, dans des conditions précisées par décret
    • décret n° 2016-1299 du 30/09/2016 portant application du II de l’article 80-1 de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 créé par l’article 67 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
  • Article 69 - Art. L. 142-1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge est placé auprès du Premier ministre. Il est composé en nombre égal d'hommes et de femmes et a pour missions d'animer le débat public et d'apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l'enfance, à l'avancée en âge, à l'adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.
    Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un décret, qui prévoit une formation plénière et des formations spécialisées dans leur champ de compétences.
    • décret n° 2016-1441 du 25/10/2016 publié au JO du 27/10/2016 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge
  • Article 73 - Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles s'effectue la transmission normalisée des données.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-879 du 09/05/2017 publié au JO du 10/05/2017 modifiant les dispositions concernant le système d’information des maisons départementales des personnes handicapées et le système national d’information statistique mis en oeuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
  • Article 74 - Art. L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données, précisées par décret, relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-344 du 16/03/2017 publié au JO du 18/03/2017 relatif aux transmissions de données sur l’allocation personnalisée d’autonomie et l’aide sociale à l’hébergement
  • Article 74 - Art. L. 232-21-1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Chaque département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données, précisées par décret, relatives aux décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-344 du 16/03/2017 publié au JO du 18/03/2017 relatif aux transmissions de données sur l’allocation personnalisée d’autonomie et l’aide sociale à l’hébergement
  • Article 74 - Art. L. 232-21-2 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Des informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement, à l'évaluation de leurs besoins et à l'instruction des demandes sont transmises au ministre chargé des personnes âgées, dans des conditions prévues par décret, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours des personnes figurant dans ces échantillons.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-344 du 16/03/2017 publié au JO du 18/03/2017 relatif aux transmissions de données sur l’allocation personnalisée d’autonomie et l’aide sociale à l’hébergement
  • Article 74 - Art. L. 232-21-3 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Aux fins mentionnées au I, les départements recourent au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques bénéficiaires, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-880 du 09/05/2017 publié au JO du 10/05/2017 autorisant les traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en oeuvre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de l’aide sociale à l’hébergement
  • Article 75 - Art. L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d'information commun, interopérable avec les systèmes d'information des départements, ceux de la Caisse nationale d'allocations familiales et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans des conditions précisées par décret
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-879 du 09/05/2017 publié au JO du 10/05/2017 modifiant les dispositions concernant le système d’information des maisons départementales des personnes handicapées et le système national d’information statistique mis en oeuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
  • Article 79 - Art. L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles
    Objet :  Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de cette consultation sont définies par décret.
    • décret n° 2016-1206 du 07/09/2016 publié au JO du 09/09/2016 relatif au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie
  • Article 81 - Art. L. 149-2 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie :
    La composition, les modalités de désignation des membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et les modalités de fonctionnement du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie sont fixées par décret.
    • décret n° 2016-1206 du 07/09/2016 publié au JO du 09/09/2016 relatif au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
  • Article 82 - Art. L. 149-4 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : En vue de la constitution d'une maison départementale de l'autonomie, le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d'accueil, d'information, de conseil, d'orientation et, le cas échéant, d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées. L'organisation de la maison départementale de l'autonomie garantit la qualité de l'évaluation des besoins et de l'élaboration des plans d'aide, d'une part, des personnes handicapées conformément à un référentiel prévu par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et, d'autre part, des personnes âgées sur la base des référentiels mentionnés à l'article L. 232-6.
    • décret n° 2016-1873 du 26/12/2016 publié au JO du 28/12/2016 fixant le cahier des charges et la procédure de labellisation des maisons départementales de l’autonomie
  • Article 82 - Art. L. 149-4 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Lorsque cette organisation répond aux prescriptions d'un cahier des charges défini par décret, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lui délivre le label de maison départementale de l'autonomie, dans des conditions précisées par le même décret.
    • décret n° 2016-1873 du 26/12/2016 publié au JO du 28/12/2016 fixant le cahier des charges et la procédure de labellisation des maisons départementales de l’autonomie
  • Article 84 - Art. L. 521-5 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Pour l'application en Guyane du chapitre III du titre III du livre II du présent code, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1454 du 28/10/2016 publié au JO du 30/10/2016 portant adaptation aux départements d’outre-mer et à des collectivités d’outre-mer des dispositions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées
  • Article 84 - Art. L. 531-11 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 du présent code et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1454 du 28/10/2016 publié au JO du 30/10/2016 portant adaptation aux départements d’outre-mer et à des collectivités d’outre-mer des dispositions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées
  • Article 84 - Art. L. 531-12 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du quatrième alinéa de l'article L. 342-3, les mots : “ conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement ” sont remplacés par les mots : “ dans des conditions prévues par décret ”.
    • décret n° 2016-1454 du 28/10/2016 publié au JO du 30/10/2016 portant adaptation aux départements d'outre-mer et à des collectivités d'outre-mer des dispositions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées
  • Article 84 - Art. L. 541-4 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives relatives à la conférence des financeurs prévue à l'article L. 233-1 et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1454 du 28/10/2016 publié au JO du 30/10/2016 portant adaptation aux départements d’outre-mer et à des collectivités d’outre-mer des dispositions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées
  • Article 84 - Art. L. 581-11 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 du présent code et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1454 du 28/10/2016 publié au JO du 30/10/2016 portant adaptation aux départements d’outre-mer et à des collectivités d’outre-mer des dispositions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées
  • Article 85 - Art. L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les concours mentionnés au III de l'article L. 14-10-5 sont répartis dans les conditions précisées au présent article, selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-212 du 26/02/2016 publié au JO du 28/02/2016 relatif à certains concours versés aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
  • Article 93
    Objet : Il est procédé, au plus tard avant le 1er janvier 2017, au réexamen de la situation et des droits des personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie à cette même date et dont le montant du plan d'aide excède un seuil fixé par décret. Sont réexaminées en priorité les situations des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-210 du 26/02/2016 publié au JO du 28/02/2016 relatif à la revalorisation et à l’amélioration de l’allocation personnalisée d’autonomie et simplifiant l’attribution des cartes d’invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires
  • Article 93
    Objet : Au terme de ce délai, les personnes mentionnées au premier alinéa dont la situation n'a pas été réexaminée bénéficient, jusqu'à la notification de la décision du président du conseil départemental, d'une majoration proportionnelle du montant de leur plan d'aide, selon des modalités fixées par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-210 du 26/02/2016 publié au JO du 28/02/2016 relatif à la revalorisation et à l’amélioration de l’allocation personnalisée d’autonomie et simplifiant l’attribution des cartes d’invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires
  • Article 96
    Objet : Les conditions d'application de l'article L. 443-11 du code de l'action sociale et des familles aux personnes qui disposent, à la date de publication de la présente loi, de l'agrément prévu à l'article L. 441-1 du même code sont prévues par décret.
    • décret n° 2016-1785 du 19/12/2016 publié au JO du 21/12/2016 relatif à l'agrément des accueillants familiaux
    • décret n° 2017-552 du 14/04/2017 publié au JO du 16/04/2017 relatif à la formation des accueillants familiaux
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 10 - Art L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret sont des petites unités de vie.
    • décret en attente de publication
  • Article 10 -  Art L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret, aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux fixées au 1° du I de l'article L. 314-2.
    • décret en attente de publication
  • Article 35 - Art. 477-1. du code civil
    Objet : Le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l'accès sont réglés par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 58 Division I Alinéa 6° a) - Art. L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu'elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1° à 3° du présent IV bis, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement. Ils doivent être établis par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l'objet d'un paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de l'établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d'un contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil départemental et du public, dans des conditions fixées par décret.
    • décret en attente de publication
  • Article 84 - Art. L. 521-3 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 342-3 en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, les mots : “ conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement ” sont remplacés par les mots : “ dans des conditions prévues par décret ”.
    • décret en attente de publication
  • Article 84 - Art. L. 543-4 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : A l'article L. 342-3, à la fin du deuxième alinéa, les mots : “ prévu à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” et, au quatrième alinéa, les mots : “ conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement ” sont remplacés par les mots : “ dans des conditions prévues par décret ”.
    • décret en attente de publication
  • Article 84 - Art. L. 581-12 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du quatrième alinéa de l'article L. 342-3, les mots : “ conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement ” sont remplacés par les mots : “ dans des conditions prévues par décret
    • décret en attente de publication

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 10
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les possibilités de développer une offre d'hébergement temporaire dédiée aux personnes en situation de perte d'autonomie et sur l'intégration éventuelle de cette offre au sein même des résidences autonomie.
    • rapport du 18/04/2019 sur la structuration de l’offre d’hébergement temporaire pour personnes âgées et sur le développement éventuel de cette offre au sein des résidences autonomie
  • Article 17
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au logement en cohabitation intergénérationnelle afin de sécuriser et de favoriser les pratiques existantes.
    Le rapport examine l'opportunité d'adapter le régime juridique de la convention d'occupation précaire aux caractéristiques de la cohabitation intergénérationnelle, qu'elle soit soumise ou non au paiement d'une redevance.
    Il examine la pertinence de dérogations aux règles relatives à la taxe d'habitation et au versement des allocations sociales afin de ne pas pénaliser l'hébergeant ou l'hébergé.
    Une attention particulière est portée à la distinction entre les services rendus par la personne hébergée dans le cadre de la cohabitation intergénérationnelle et ce qui pourrait être considéré comme du travail dissimulé.
    • rapport du 17/04/2019 sur la cohabitation intergénérationnelle
  • Article 45
    Objet : Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l'impact des seuils de soixante et de soixante-quinze ans pour l'attribution de la prestation de compensation du handicap dans la prise en compte du handicap pour les personnes vieillissantes en situation de handicap.
    • rapport en attente de publication
  • Article 49
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard, le 31 décembre 2017, un rapport d'évaluation des expérimentations menées en application du présent article. Cette évaluation porte notamment sur l'amélioration de la qualité d'accompagnement des bénéficiaires et les éventuelles économies d'échelle réalisables au regard de la mutualisation des moyens.
    Article abrogé par la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
    • rapport en attente de publication
  • Article 50
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l'émission d'une ou de plusieurs monnaies complémentaires pour l'autonomie.
    • rapport en attente de publication
  • Article 66
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport d'évaluation de la procédure de renouvellement des autorisations des établissements et des services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
    • rapport en attente de publication
  • Article 86
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'évaluation de sa mise en œuvre. Il remet un nouveau rapport ayant le même objet, au plus tard trente-six mois après la promulgation de la présente loi. Ces deux rapports sont établis à l'issue d'une analyse conjointe de l'Etat et des départements et proposent, le cas échéant, des évolutions de la présente loi et de ses mesures d'application.
    • rapport du 18/04/2019 sur la mise en œuvre de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
  • Article 101
    Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les moyens visant à faciliter le recours à l'allocation de solidarité aux personnes âgées par les personnes qui en remplissent les critères d'éligibilité.
    • rapport du 18/04/2019 sur la mise en œuvre de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement