Etat d'application de la loi
Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 02 avril 2019.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 1 - Art. L. 423-2 du code de la consommation
Objet : Modalités d'introduction de l'action de groupe. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1081 du 24/09/2014 publié au JO du 26/09/2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation
Le texte entre en vigueur le 1er octobre 2014. - Article 1 - Art. L. 423-9 du code de la consommation
Objet : Fixation de la liste des professions judiciaires réglementées auxquelles peut appartenir toute personne qu'une association peut s'adjoindre pour l'assister dans le cadre d'une action de groupe. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1081 du 24/09/2014 publié au JO du 26/09/2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation
Le texte entre en vigueur le 1er octobre 2014. - Article 1 - Art. L. 423-10 du code de la consommation
Objet : Conditions d'application de la section 3 relative à la procédure d'action de groupe simplifiée. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1081 du 24/09/2014 publié au JO du 26/09/2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation
Le texte entre en vigueur le 1er octobre 2014. - Article 6 - Art. L. 111-1 du code de la consommation
Objet : Fixation de la liste et du contenu précis des informations communiquées au consommateur avant signature d'un contrat. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1061 du 17/09/2014 publié au JO du 19/09/2014 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation
- arrêté du 04/07/2014 publié au JO du 11/07/2014 relatif à l'information du consommateur sur les prix des produits et prestations destinés à compenser la perte d'autonomie
L'arrêté est pris pour l'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation.
Il prévoit les modalités d'information du consommateur sur le prix de vente des « aides techniques » et les montants à acquitter directement par le consommateur compte tenu des règles relatives à la prise en charge éventuelle de tout ou partie de ce prix par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou par l'aide sociale. Il précise le contenu de l'affichage obligatoire et du devis pour ces produits et prestations.
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 11/03/2015 publié au JO du 24/03/2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 17/03/2015 publié au JO du 20/03/2015 relatif à l'information précontractuelle des consommateurs et à la publicité des prix des prestations de location de véhicules
Objet de l'arrêté : renforcer l'information du consommateur sur les offres de location de véhicules de moins de 3,5 PTAC, sans chauffeur et sans option d'achat.
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 17/03/2015 publié au JO du 25/03/2015 relatif à l'information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 6 - Art. L. 111-2 du code de la consommation
Objet : Liste et contenu des informations complémentaires qui ne sont communiquées au consommateur qu'à sa demande. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1061 du 17/09/2014 publié au JO du 19/09/2014 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation
- Article 6 - Art. L. 111-3 du code de la consommation
Objet : Précision des modalités et conditions d'application de l'article L. 111-3 du code de la consommation. - décret n° 2014-1482 du 09/12/2014 publié au JO du 11/12/2014 relatif aux obligations d'information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien
- Article 6 Division II. - 2° - Art. L. 112-12 du code de la consommation
Objet : Fixation des modalités d'application de l'indication de l'origine pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu'ingrédient de la viande, à l'état brut ou transformé, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-12 du code de la consommation. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1137 du 19/08/2016 publié au JO du 21/08/2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient
- Article 6 Division III. - Art. L. 113-3 du code de la consommation
Objet : Au premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, les mots : «, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « et de l'exécution des services ». Le premier alinéa de l'article L. 113-3 est désormais ainsi rédigé: "Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation." - arrêté du 06/11/2015 publié au JO du 08/11/2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi
Le présent arrêté prévoit des modalités d'information renforcées du consommateur dans les zones où une forfaitisation de certaines courses est prévue. A cette fin, il reprend l'ensemble des dispositions applicables en matière de tarifs et les organise, sans les modifier en dehors des zones où des courses seront forfaitisées. Ces dispositions concernent les montants affichés sur l'indicateur du taximètre, l'affichage à l'intérieur du taxi et la remise de note au consommateur.
Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 10 septembre 2010 relatif à la délivrance de note pour les courses de taxis. - Article 7 - Art. L. 121-82-1 du code de la consommation
Objet : Détermination des produits pouvant entrer dans la composition des plats "faits maison" après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation. - décret n° 2014-797 du 11/07/2014 publié au JO du 13/07/2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés
Création d'une section 10 bis au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code de la consommation.
Décret entré en vigueur le 15 juillet 2014. - décret n° 2015-505 du 06/05/2015 publié au JO du 07/05/2015 modifiant le décret n° 2014-797 du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés
Le décret vise à modifier la définition de la mention « fait maison » et ses modalités de mise en œuvre dans les activités de restauration ou de vente à emporter de plats préparés. Le « fait maison » permet de mieux informer le consommateur sur les plats qui lui sont servis et de valoriser le métier de cuisinier.
La mention « fait maison » valorise les plats cuisinés entièrement sur place à partir de produits bruts ou de produits traditionnels de cuisine. Les plats « faits maison » seront mis en valeur sur les cartes, les menus et les autres supports d'information à l'aide d'une mention ou d'un logo défini par arrêté du ministre du commerce.
Le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 7 - Art. L. 121-82-1 du code de la consommation
Objet : Précisions des modalités de mise en œuvre de la mention "fait maison". - décret n° 2014-797 du 11/07/2014 publié au JO du 13/07/2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés
Création d'une section 10 bis au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code de la consommation.
Décret entré en vigueur le 15 juillet 2014. - arrêté du 11/07/2014 publié au JO du 13/07/2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés
L'arrêté vise à définir le logo relatif à la mention « fait maison » applicable dans les activités de restauration ou de vente à emporter de plats préparés. Les plats « fait maison » seront mis en valeur sur les cartes, les menus et les autres supports d'information à l'aide d'une mention ou du logo défini dans l'arrêté.
Arrêté entré en vigueur le 15 juillet 2014.
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - décret n° 2015-505 du 06/05/2015 publié au JO du 07/05/2015 modifiant le décret n° 2014-797 du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés
Le décret vise à modifier la définition de la mention « fait maison » et ses modalités de mise en œuvre dans les activités de restauration ou de vente à emporter de plats préparés. Le « fait maison » permet de mieux informer le consommateur sur les plats qui lui sont servis et de valoriser le métier de cuisinier.
La mention « fait maison » valorise les plats cuisinés entièrement sur place à partir de produits bruts ou de produits traditionnels de cuisine. Les plats « faits maison » seront mis en valeur sur les cartes, les menus et les autres supports d'information à l'aide d'une mention ou d'un logo défini par arrêté du ministre du commerce.
Le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 7 - Art. L. 121-82-2 du code de la consommation
Objet : Conditions de délivrance du titre de maître-restaurateur par l'autorité administrative. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-348 du 26/03/2015 publié au JO du 28/03/2015 relatif au titre de maître-restaurateur
- arrêté du 26/03/2015 publié au JO du 28/03/2015 relatif au cahier des charges du titre de maître-restaurateur
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 9 - Art. L. 121-17.-I. 2° du code de la consommation
Objet : Fixation des conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-837 du 24/07/2014 publié au JO du 25/07/2014 relatif à l'information de l'emprunteur sur le coût du crédit et le délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté
- décret en Conseil d'Etat n° 2014-1061 du 17/09/2014 publié au JO du 19/09/2014 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation
- Article 9 - Art. L. 121-17.-I. 6° du code de la consommation
Objet : Fixation de la liste et du contenu des autres conditions contractuelles. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-837 du 24/07/2014 publié au JO du 25/07/2014 relatif à l'information de l'emprunteur sur le coût du crédit et le délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté
- décret en Conseil d'Etat n° 2014-1061 du 17/09/2014 publié au JO du 19/09/2014 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation
- Article 9 - Art. L. 121-34 du code de la consommation
Objet : Désignation par le ministre chargé de l'économie de l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence. - arrêté du 25/02/2016 publié au JO du 28/02/2016 portant désignation de l'organisme chargé de gérer la liste d'opposition au démarchage téléphonique
- Article 9 - Art. L. 121-27 du code de la consommation (art. L. 121-20-10 antérieurement à la présente loi)
Objet : Fixation de la liste des informations que reçoit le consommateur en temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat.
(Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers) - décret en Conseil d'Etat n° 2014-837 du 24/07/2014 publié au JO du 25/07/2014 relatif à l'information de l'emprunteur sur le coût du crédit et le délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté
- Article 9 - Art. L. 121-34 du code de la consommation
Objet : Fixation de la durée pour laquelle l'organisme désigné est chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-556 du 19/05/2015 publié au JO du 21/05/2015 relatif à la liste d'opposition au démarchage téléphonique
- Article 9 - Art. L. 121-34 du code de la consommation
Objet : Détermination des modalités de fonctionnement du mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-556 du 19/05/2015 publié au JO du 21/05/2015 relatif à la liste d'opposition au démarchage téléphonique
- arrêté du 09/05/2016 publié au JO du 13/05/2016 fixant les tarifs de la liste d'opposition au démarchage téléphonique
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 9 - Art. L. 121-34-2 du code de la consommation
Objet : Définition des tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. - arrêté du 25/02/2016 publié au JO du 28/02/2016 portant désignation de l'organisme chargé de gérer la liste d'opposition au démarchage téléphonique
- Article 13 - Article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Objet : Fixation des conditions dans lesquelles l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1251 du 28/10/2014 publié au JO du 29/10/2014 relatif aux modes de communication des avocats
- Article 14 - Art. L. 133-3 du code de la consommation
Objet : Fixation des modalités concernant l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur. - arrêté du 18/12/2014 publié au JO du 26/12/2014 relatif aux informations contenues dans les conditions générales de vente en matière de garantie légale
- Article 22 - Art. L. 2224-12-2-1 du code général des collectivités territoriales
Objet : Précision des modalités de mise en œuvre de l'art. L. 2224-12-2-1 du code général des collectivités territoriales.
(Arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des affaires sociales) - arrêté du 22/01/2015 publié au JO du 31/01/2015 relatif aux modalités d'exonération des frais liés au rejet de paiement d'une facture d'eau
- Article 24 - Art. L. 121-97 du code de la consommation
Objet : Fixation des modalités de mise en œuvre du présent article. - arrêté du 02/12/2014 publié au JO du 12/12/2014 relatif aux modalités d'information sur l'absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons
- Article 24 - Art. L. 121-99 du code de la consommation
Objet : Fixation des modalités selon lesquelles tout professionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d'affichage, les prix proposés. - arrêté du 18/08/2015 publié au JO du 04/09/2015 relatif à l'information du consommateur sur les prix d'achat des métaux précieux
- Article 24 - Art. L. 121-101 du code de la consommation
Objet : Précision des conditions de présentation du formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation et des mentions devant y figurer. (Contrats d'achat de métaux précieux) - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1295 du 15/10/2015 publié au JO du 17/10/2015 relatif au formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation pour les contrats d'achat de métaux précieux
- arrêté du 18/08/2015 publié au JO du 04/09/2015 relatif à l'information du consommateur sur les prix d'achat des métaux précieux
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 30 - Art. L. 121-35 du code de la consommation
Objet : Définition des modalités d'apposition des références de la personne intéressée à l'opération de publicité. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1061 du 17/09/2014 publié au JO du 19/09/2014 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation
- Article 39 - Art. L. 4362-9-1 du code de la santé publique
Objet : Détermination des conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-888 du 21/07/2015 publié au JO du 23/07/2015 relatif aux conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur
- Article 39 - Art. L. 4362-10-1 du code de la santé publique
Objet : Détermination des modalités d'application du présent article et fixation des mentions et informations devant figurer sur le site internet. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1223 du 02/10/2015 publié au JO du 04/10/2015 portant application de l'article L. 4362-10-1 du code de la santé publique relatif à la vente en ligne de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices
- Article 39 Division II. - 5° - Art. L. 4362-11 du code de la santé publique
Objet : Détermination :
1° Des règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement ;
2° Des conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4362-10 ;
3° Des conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au troisième alinéa du même article L. 4362-10.
Énumération des trois points du décret pris par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-5 du code de la santé publique. - décret n° 2016-1381 du 12/10/2016 publié au JO du 16/10/2016 relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier
Les dispositions du présent décret sont également prises en application de l'article 132 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. - Article 39 - Art. L. 4362-10 (premier alinéa) du code de la santé publique
Objet : Fixation de la date d'entrée en vigueur du premier alinéa de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-888 du 21/07/2015 publié au JO du 23/07/2015 relatif aux conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur
- Article 44 - Art. L. 311-8-1 du code de la consommation
Objet : Fixation du montant du seuil pour lequel le prêteur accompagne l'offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable. - décret n° 2015-293 du 16/03/2015 publié au JO du 17/03/2015 relatif à l'information du consommateur lors de l'offre d'un crédit renouvelable sur le lieu de vente ou en vente à distance
Conformément à l'article 44 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, le décret entre en vigueur neuf mois après sa publication. - Article 44 - Art. L. 311-8-1 du code de la consommation
Objet : Définition des informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d'amortissement des deux crédits proposés. - décret n° 2015-293 du 16/03/2015 publié au JO du 17/03/2015 relatif à l'information du consommateur lors de l'offre d'un crédit renouvelable sur le lieu de vente ou en vente à distance
Conformément à l'article 44 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, le décret entre en vigueur neuf mois après sa publication. - Article 53 - Art. L. 312-1-7 du code monétaire et financier
Objet : Définition des modalités d'application du présent article. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-838 du 08/07/2015 publié au JO du 10/07/2015 relatif à la prise en compte par les émetteurs de prélèvements des modifications de coordonnées bancaires par leurs clients
- Article 54 Division III. - - Art. L. 113-12-2 du code des assurances
Objet : Définition des conditions dans lesquelles l'assureur peut résilier un contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-1559 du 18/11/2016 publié au JO du 20/11/2016 relatif aux conditions de résiliation d'un contrat d'assurance emprunteur pour cause d'aggravation du risque
- Article 56
Objet : Fixation des délais et conditions dans lesquels sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelable en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les règles prévues à l'article L. 311-16 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi. - décret n° 2014-1199 du 17/10/2014 publié au JO du 19/10/2014 relatif à la suspension du contrat de crédit renouvelable
- Article 58 - Art. L. 112-10 du code des assurances
Objet : Fixation du contenu et du format du document d'information remis à l'assuré et l'invitant à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation. - arrêté du 29/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif aux modalités d'information du consommateur pour l'exercice du droit de renonciation prévu à l'article L. 112-10 du code des assurances
- Article 61 - Art. L. 113-15-2 du code des assurances
Objet : Définition des branches pour lesquelles les contrats d'assurance couvrent les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1685 du 29/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif à la résiliation à tout moment de contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113-15-2 du code des assurances
- Article 61 - Art. L. 113-15-2 du code des assurances
Objet : Précision des modalités et conditions d'application du présent article. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1685 du 29/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif à la résiliation à tout moment de contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113-15-2 du code des assurances
- Article 63 Division I. - Art. L. 211-5-1 du code des assurances
Objet : Délivrance à l'assuré, dans des conditions définies par arrêté, de l'information concernant le choix du réparateur professionnel auquel il souhaite recourir lors de la déclaration du sinistre. - arrêté du 29/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif aux modalités d'information de l'assuré au moment du sinistre sur la faculté de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir prévue à l'article L. 211-5-1 du code des assurances
- Article 66 - Art. L. 243-2 du code des assurances
Objet : Fixation des mentions minimales devant figurer dans les attestations d'assurance exposant les justifications prévues au premier alinéa de l'article L. 243-2 du code des assurances, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2 du même code. - arrêté du 05/01/2016 publié au JO du 13/01/2016 fixant un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales prévu par l'article L. 243-2 du code des assurances
- Article 73 Division I. Alinéa 4° - Art. L. 712-2-1 du code de la propriété intellectuelle
Objet : Fixation des conditions dans lesquelles toute collectivité territoriale ou tout EPCI peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination. - décret n° 2015-671 du 15/06/2015 publié au JO du 17/06/2015 relatif à la procédure d'alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sur les dépôts de marques auprès de l'Institut national de la propriété industrielle
- Article 73 Division I. Alinéa 4° - Art. L. 712-2-1 du code de la propriété intellectuelle
Objet : Fixation des conditions dans lesquelles les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alertés en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique. - décret n° 2015-671 du 15/06/2015 publié au JO du 17/06/2015 relatif à la procédure d'alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sur les dépôts de marques auprès de l'Institut national de la propriété industrielle
- Article 73 Division I. Alinéa 8° - Art. L. 721-3, 2° du code de la propriété intellectuelle
Objet : Fixation des modalités de réalisation d'une enquête publique à réaliser avant l'homologation des indications géographiques protégées. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-595 du 02/06/2015 publié au JO du 03/06/2015 relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux marques
- Article 73 Division I. Alinéa 8° - Art. L. 721-10 du code de la propriété intellectuelle
Objet : Fixation des modalités d'application relatives aux indications géographiques protégées. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-595 du 02/06/2015 publié au JO du 03/06/2015 relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux marques
- arrêté du 07/02/2017 publié au JO du 15/02/2017 relatif au logotype des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 76 - Art. L. 141-1 VIII. du code de la consommation
Objet : Fixation des modalités d'application du présent VIII. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1109 du 30/09/2014 publié au JO du 02/10/2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions
- Article 76 - Art. L. 141-1 IX. du code de la consommation
Objet : Fixation des conditions dans lesquelles l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1109 du 30/09/2014 publié au JO du 02/10/2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions
- Article 79 - Art. L. 141-1-1 du code de la consommation
Objet : Fixation des modalités d'application du présent article. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1109 du 30/09/2014 publié au JO du 02/10/2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions
- Article 92 - Art. L. 218-1-2 du code de la consommation
Objet : Définition des modalités de prélèvement d'échantillon et de contre-analyse. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1109 du 30/09/2014 publié au JO du 02/10/2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions
- Article 99 - Art. L. 218-5-6 du code de la consommation
Objet : Fixation des modalités d'application du présent article, notamment le plafond de la sanction prévue. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1109 du 30/09/2014 publié au JO du 02/10/2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions
- Article 102 - I (8°) de l'article L. 215-1 du code de la consommation
Objet : Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au livre II du code de la consommation. - arrêté du 20/02/2015 publié au JO du 04/03/2015 portant habilitation d'agents de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en application du 8° de l'article L. 215-1 du code de la consommation
- arrêté du 15/01/2014 publié au JO du 23/01/2014 commissionnant en 2014 les agents de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en application de l'article L. 215-1 (8°) du code de la consommation
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 104 - Art. L. 215-3-3 du code de la consommation
Objet : Précision des conditions dans lesquelles les agents procèdent à leurs constatations. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1109 du 30/09/2014 publié au JO du 02/10/2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions
- Article 106 - Art. L. 215-21 du code de la consommation
Objet : Fixation des conditions dans lesquelles l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1109 du 30/09/2014 publié au JO du 02/10/2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions
- Article 112 Division II. - Art. L. 450-3-2 du code de commerce
Objet : Précision des conditions dans lesquelles les agents procèdent à leurs constatations. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1109 du 30/09/2014 publié au JO du 02/10/2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions
- arrêté du 18/03/2015 publié au JO du 27/03/2015 modifiant le titre V du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 113 - Art. L. 141-1-2 du code de la consommation
Objet : Fixation des modalités d'application du présent article. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1109 du 30/09/2014 publié au JO du 02/10/2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions
- Article 114 - Art. L. 132-2 du code de la consommation
Objet : Fixation des conditions dans lesquelles l'injonction faite à un professionnel tendant à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l'objet d'une mesure de publicité. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1109 du 30/09/2014 publié au JO du 02/10/2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions
- Article 121 - Art. L. 465-2 du code de commerce
Objet : Fixation des modalités d'application du présent article. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1109 du 30/09/2014 publié au JO du 02/10/2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions
- Article 123 Division IV - Art. L. 441-6-1 du code de commerce
Objet : Publication, par les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes, d'informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients, qui font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes. - décret n° 2015-1553 du 27/11/2015 publié au JO du 29/11/2015 pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du code de commerce
Le décret modifie les informations relatives aux délais de paiement que les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent fournir dans le rapport de gestion en application de l'article L. 441-6-1 du code de commerce. Il modifie la partie réglementaire du code de commerce et vient rendre les informations établies par les sociétés en matière de délais de paiement plus transparentes et plus pertinentes. Les modalités de l'attestation rendue par le commissaire aux comptes sont précisées.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016.
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 125 - Art. L. 441-8 du code de commerce
Objet : Compléter, le cas échéant, la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9. - décret n° 2014-1196 du 17/10/2014 publié au JO du 18/10/2014 relatif à la liste des produits mentionnée à l'article L. 441-8 du code de commerce, aux modalités d'établissement du compte rendu des négociations intervenant en cas de fluctuations des prix des matières premières agricoles et définissant les situations de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles
- Article 125 - Art. L. 441-8 du code de commerce
Objet : Définition des modalités d'établissement du compte rendu de la négociation. - décret n° 2014-1196 du 17/10/2014 publié au JO du 18/10/2014 relatif à la liste des produits mentionnée à l'article L. 441-8 du code de commerce, aux modalités d'établissement du compte rendu des négociations intervenant en cas de fluctuations des prix des matières premières agricoles et définissant les situations de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles
- Article 126 - Art. L. 441-9 du code de commerce
Objet : Fixation du montant du seuil donnant lieu à l’établissement d’une convention écrite. - décret n° 2016-237 du 01/03/2016 publié au JO du 03/03/2016 fixant le seuil prévu à l'article L. 441-9 du code de commerce
- Article 127 - Art. L. 440-1 du code de commerce
Objet : Détermination de l'organisation, des moyens et des modalités de fonctionnement de la commission d'examen des pratiques commerciales ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission. - décret n° 2015-91 du 28/01/2015 publié au JO du 31/01/2015 relatif aux modalités de publication des avis rendus par la commission d'examen des pratiques commerciales
- Article 129 - Loi du 4 juillet 1837 article 8
Objet : Détermination des modalités de contrôle des instruments de mesure. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-327 du 23/03/2015 publié au JO du 25/03/2015 relatif aux amendes administratives sanctionnant les manquements à certaines règles applicables aux instruments de mesure
- Article 129 - Loi du 4 juillet 1837 article 9
Objet : Fixation des modalités d'application du présent article. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-327 du 23/03/2015 publié au JO du 25/03/2015 relatif aux amendes administratives sanctionnant les manquements à certaines règles applicables aux instruments de mesure
- Article 134 - Art. L. 231-3 du code de tourisme
Objet : Fixation de la durée du stationnement des voitures de tourisme avec chauffeur à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci - décret n° 2014-371 du 26/03/2014 publié au JO du 27/03/2014 relatif à la durée maximale de stationnement des taxis, des véhicules de transport motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes et des voitures de tourisme avec chauffeur dans les gares et aérogares
- Article 134 - Art. L. 231-7 du code de tourisme
Cet article est devenu sans objet
Objet : Fixation des conditions d'application du présent chapitre (chapitre unique du titre III du livre II du code du tourisme)
L'article 8 (4°) de la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur a abrogé le chapitre unique du titre III du livre II du code du tourisme. - décret n° 2014-371 du 26/03/2014 publié au JO du 27/03/2014 relatif à la durée maximale de stationnement des taxis, des véhicules de transport motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes et des voitures de tourisme avec chauffeur dans les gares et aérogares
- Article 135 - Art. L. 3121-11 du code des transports
Objet : Fixation de la durée du stationnement des taxis, munis d'une réservation préalable, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci - décret n° 2014-371 du 26/03/2014 publié au JO du 27/03/2014 relatif à la durée maximale de stationnement des taxis, des véhicules de transport motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes et des voitures de tourisme avec chauffeur dans les gares et aérogares
- Article 135 - Art. L. 3123-2 du code des transports
Objet : Fixation de la durée du stationnement, sous condition de réservation préalable, des motocyclettes ou des tricycles à moteur mis à la disposition de leur clientèle par des entreprises et conduits par le propriétaire ou son préposé - décret n° 2014-371 du 26/03/2014 publié au JO du 27/03/2014 relatif à la durée maximale de stationnement des taxis, des véhicules de transport motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes et des voitures de tourisme avec chauffeur dans les gares et aérogares
- Article 136 - Art. L. 213-2 du code de la route
Objet : Définition des conditions d'application du deuxième alinéa relatif au transfert du dossier du candidat vers un autre établissement, qui ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-578 du 27/05/2015 publié au JO du 29/05/2015 relatif aux conditions d'application de l'article L. 213-2 du code de la route
- Article 142 - Loi n° 81-766 du 10 août 1981 article 8-1
Objet : Conditions de prestation de serment des agents désignés par le ministre chargé de la culture. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-519 du 11/05/2015 publié au JO du 12/05/2015 relatif aux agents habilités en matière de contrôle du prix des livres
Le décret organise la désignation et l'assermentation des agents institués par les articles 142 et 143 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et définit les modalités de recherche et de constatation des infractions aux lois n° 81-766 du 10 août 1981 et n° 2011-590 du 26 mai 2011 par ces mêmes agents. - Article 142 - Loi n° 81-766 du 10 août 1981 article 8-4
Objet : Précision des conditions dans lesquelles les agents procèdent à leurs constatations. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-519 du 11/05/2015 publié au JO du 12/05/2015 relatif aux agents habilités en matière de contrôle du prix des livres
Le décret organise la désignation et l'assermentation des agents institués par les articles 142 et 143 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et définit les modalités de recherche et de constatation des infractions aux lois n° 81-766 du 10 août 1981 et n° 2011-590 du 26 mai 2011 par ces mêmes agents. - Article 144
Objet : Précision des conditions d'application du présent article, notamment les modalités de désignation du médiateur. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-936 du 19/08/2014 publié au JO du 22/08/2014 relatif au médiateur du livre
- Article 145 - Art. L. 121-46 du code de la consommation
Objet : Fixation des modalités du mécanisme de signalement prévu à l'article L. 121-42 et des modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les concernant en application de l'article L. 121-45. - décret n° 2016-1238 du 20/09/2016 publié au JO du 22/09/2016 relatif au mécanisme de signalement prévu à l'article L. 224-43 du code de la consommation et de l'information des opérateurs sur les numéros les concernant en application de l'article L. 224-51
- Article 145 - Art. L. 121-47 du code de la consommation
Cet article est devenu sans objet
Objet : Définition des tranches de numéros concernées par l'option gratuite permettant au consommateur de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée.
La disposition, désormais inscrite à l'article L. 224-54 du code de la consommation, a été modifiée dans le cadre de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. - arrêté du 26/12/2017 publié au JO du 30/12/2017 relatif à la définition des tranches de numéros constituant l'option de blocage des numéros surtaxés prévue à l'article L. 224-54 du code de la consommation
- Article 147 - Art. L. 111-5 du code de la consommation
Cet article est devenu sans objet
Objet : Fixation des modalités et du contenu de ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
L'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, prise en application de l'article 161 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, a abrogé l'article L. 111-5 du code de la consommation. - décret n° 2016-505 du 22/04/2016 publié au JO du 24/04/2016 relatif aux obligations d'information sur les sites comparateurs en ligne
L'article 8 du décret en Conseil d'État n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation a abrogé le décret n° 2016-505 relatif aux obligations d'information sur les sites comparateurs en ligne. - Article 148 - Art. L. 322-7 du code de la sécurité intérieure
Objet : Définition des modalités d'organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986. - décret n° 2016-1466 du 28/10/2016 publié au JO du 30/10/2016 fixant les modalités d'organisation des jeux et concours des publications de presse
- Article 161 Division I.
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d'en aménager le plan et de l'adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication ainsi que d'y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d'application.
Cette ordonnance peut, en outre, regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs d'enquête pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles prévues ou mentionnées au code de la consommation, notamment en ce qui concerne les modalités d'accès aux lieux de contrôle, les moyens d'investigation des agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces infractions et manquements. Elle peut également, en tant que de besoin, adapter les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d'autres codes ou textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs d'enquête des agents chargés de ces contrôles.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. - arrêté du 30/11/2017 publié au JO du 15/12/2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 09/12/2017 publié au JO du 12/12/2017 portant suspension de l'exportation et de la mise sur le marché de certains produits d'alimentation infantile fabriqués par la société Celia-laiterie de Craon
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 4
Cet article est devenu sans objet
Objet : Détermination du nombre de produits sur lequel porte le double prix.
La nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 4 par l'article 47 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques rend cette disposition obsolète. - décret en attente de publication
- Article 24 - Art. L. 121-109 du code de la consommation
Cet article est devenu sans objet
Objet : Définition des conditions suivant lesquelles tout professionnel proposant les contrats mentionnés à l'article L. 121-106 est tenu à une obligation d'information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d'exécution du contrat. (Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié)
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V) - arrêté en attente de publication
- Article 25 - Art. L. 445-4 du code de l'énergie
Objet : Précision, en tant que de besoin, des conditions d'application du présent article.
Le Gouvernement considère que la prise d'un décret n'est plus nécessaire. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Mesure réglementaire prise en tant que de besoin.
- Article 39 - Art. L. 4362-10 (troisième alinéa) du code de la santé publique
Cet article est devenu sans objet
Objet : Fixation de la date d'entrée en vigueur du troisième alinéa de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique. - décret en attente de publication : Le troisième alinéa de l'article L. 4362-10 entrant en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois à compter de la publication de la loi, cette disposition est désormais obsolète.
- Article 54 Division IV. - - Art. L. 221-10 du code de la mutualité
Cet article est devenu sans objet
Objet : Définition des conditions dans lesquelles la mutuelle ou l'union peuvent résilier un contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré.
Conformément à l'article 10 IV et V de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, les dispositions de l'article L. 221-10 du code de la mutualité sont applicables aux offres de prêts émises à compter de la date de publication de ladite loi et, à compter du 1er janvier 2018, aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 112 Division VI. - Art. L. 654-22 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Définition des principaux bassins de production pour la cotation des animaux vivants et des viandes. - décret en attente de publication : Selon le Gouvernement, l'adoption d'un tel décret est juridiquement inutile dès lors que l'article D. 654-25 du code rural et de la pêche maritime définit déjà ces bassins comme un « ensemble de lieux de commercialisation, géographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de vendeurs », qui sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 2
Objet : Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d'action de groupe et propose les adaptations qu'il juge nécessaires. - rapport en attente de publication
- Article 4
Cet article est devenu sans objet
Objet : A l'issue de la phase d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan et qui dresse les perspectives de développement de l'économie de fonctionnalité.
La nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 4 par l'article 47 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques rend cette disposition obsolète. - rapport en attente de publication
- Article 8 Division I.
Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d'une modulation de l'éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières. - rapport en attente de publication
- Article 8 Division II.
Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques. - rapport n° 1174 - RU n° 574 du 12/04/2017 Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques, en réponse à l’article 8 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation
- Article 8 Division III.
Objet : Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur la situation et les enjeux en matière de protection des consommateurs. - rapport en attente de publication
- Article 16
Objet : Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état des lieux et les perspectives de l'économie circulaire en France. - rapport en attente de publication
- Article 43 Division III.
Objet : Au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions de mise en œuvre, la pertinence et l'impact de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement et des autres mesures prises en matière de prévention et de traitement du surendettement. - rapport en attente de publication
- Article 53 Division II.
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre technique et opérationnelle de la portabilité du numéro de compte bancaire avant le 31 décembre 2014. - rapport du 22/12/2014 Portabilité du compte bancaire
Rapport établi dans le cadre de la mission confiée par le ministre des finances et des comptes publics en juin 2014.
Il devait s’attacher à préciser l’intérêt supplémentaire apporté par la portabilité du compte bancaire par rapport aux mesures déjà en place pour répondre aux attentes des consommateurs et favoriser la mobilité bancaire, en présentant les systèmes étrangers qui s’en approchent, les réponses techniques éventuelles à apporter aux difficultés juridiques et opérationnelles soulevées par la portabilité du numéro de compte, et des propositions pour mettre en œuvre la portabilité du compte bancaire dans un délai raisonnable et le cas échéant les recommandations pour faciliter le changement de compte.
Le rapport conclut que la mise en œuvre d’une portabilité du numéro de compte n’est pas souhaitable et que la redirection automatique des opérations sur le modèle néerlandais ou britannique a un coût important pour un bénéfice limité en termes de mobilité bancaire. - Article 55
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit. - rapport en attente de publication
- Article 160
Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la fin de l'application du règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile. - rapport en attente de publication
- Article 161 Division I.
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d'en aménager le plan et de l'adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication ainsi que d'y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d'application.
Cette ordonnance peut, en outre, regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs d'enquête pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles prévues ou mentionnées au code de la consommation, notamment en ce qui concerne les modalités d'accès aux lieux de contrôle, les moyens d'investigation des agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces infractions et manquements. Elle peut également, en tant que de besoin, adapter les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d'autres codes ou textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs d'enquête des agents chargés de ces contrôles.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. - ordonnance n° 2016-301 du 14/03/2016 publiée au JO du 16/03/2016 relative à la partie législative du code de la consommation
- loi n° 2017-203 du 21/02/2017 publiée au JO du 22/02/2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (article 1er)
[Le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services a été déposé à l'Assemblée nationale le 8 juin 2016 (texte n° 3814, quatorzième législature).] - Article 161 Division II.
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I :
1° À l'extension de l'application de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ses dispositions qui relèvent de la compétence de l'État, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Aux adaptations nécessaires de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation en ce qui concerne le Département de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. - ordonnance n° 2016-351 du 25/03/2016 publiée au JO du 26/03/2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation
- loi n° 2017-203 du 21/02/2017 publiée au JO du 22/02/2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (article 2)
[Le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services a été déposé à l'Assemblée nationale le 8 juin 2016 (texte n° 3814, quatorzième législature).] - ordonnance n° 2017-269 du 02/03/2017 publiée au JO du 03/03/2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation
- loi en attente de publication : Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l’outre-mer du code de la consommation a été déposé au Sénat le 31 mai 2017 (texte n° 568 (2016-2017)).