Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 03 avril 2008.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Remarques : Une circulaire du ministre délégué aux relations du travail relative au titre II de la présente loi est parue. (Circ. du 22/09/2004, parue au JO du 31/10/2004, p. 18472)
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 6 Division II Alinéa 5 - Art. L. 322-9 du code du travail
Objet : Modalités d'application de l'article insérant une nouvelle section intitulée "aides de l'Etat au développement de l'emploi et des compétences" - décret en Conseil d'Etat n° 2004-1094 du 15/10/2004 publié au JO du 17/10/2004 Relatif à l'aide de l'Etat au remplacement des salariés en formation et modifiant le code du travail.
- Article 10 Alinéa 5 - Art. L. 932-1 du code du travail
Objet : Détermination du salaire horaire de référence permettant le caclul du versement par l'entreprise d'une allocation de formation - décret n° 2004-871 du 25/08/2004 publié au JO du 27/08/2004 Déterminant le salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation visée au deuxième alinéa du III de l'article L. 932-1.
- Article 13 Division II Alinéa 9 - Art. L. 981-4 du code du travail
Objet : définit les conditions dans lesquelles les dispositions relatives au contrat de professionnalisation sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime.
Une circulaire DGEFP n° 2004-025 du 18 octobre 2004 précise les modalités de mise en oeuvre du contrat de professionnalisation. - décret n° 2005-146 du 16/02/2005 publié au JO du 19/02/2005 Relatif aux conditions d'application du contrat de professionnalisation aux personnels navigant des entreprises d'armement maritime.
- Article 13 Division II Alinéa 10 - Art. L. 981-5 du code du travail
Objet : fixe le montant du salaire minimum de croissance permettant de calculer la rémunération de salariés âgés de moins de 26 ans titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 981-1. - décret n° 2004-968 du 13/09/2004 publié au JO du 15/09/2004 Relatif aux conditions de mise en oeuvre du contrat et de la période de professionnalisation.
- Article 13 Division II Alinéa 15 - Art. L. 981-6 du code du travail
Objet : précise les modalités de calcul de l'exonération du salarié dans certains cas : soit la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures ; soit le contrat de travail est suspendu avec maintien de la rémunération. - décret n° 2004-968 du 13/09/2004 publié au JO du 15/09/2004 Relatif aux conditions de mise en oeuvre du contrat et de la période de professionnalisation.
- Article 13 Division II Alinéa 18 - Art. L. 981-6 du code du travail
Objet : fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations (obligation que se doit de respecter le salarié en tant que surbordonné). - décret en Conseil d'Etat n° 2004-1093 du 15/10/2004 publié au JO du 17/10/2004 Relatif aux contrats de professionnalisation et modifiant le code du travail.
- Article 15 Alinéa 4 - Art. L. 983-1 du code du travail
Objet : Fixation des forfaits horaires en l'absence de convention ou d'accord de branche. - décret n° 2004-968 du 13/09/2004 publié au JO du 15/09/2004 Relatif aux conditions de mise en oeuvre du contrat et de la période de professionnalisation.
- Article 15 Alinéa 7 - Art. L. 983-3 du code du travail
Objet : fixe les limites d'un plafond horaire et d'une durée maximale de la prise en charge par des organismes collecteurs, des dépenses pour chaque salarié et pour tout employeur de moins de 10 salariés. - décret n° 2004-968 du 13/09/2004 publié au JO du 15/09/2004 Relatif aux conditions de mise en oeuvre du contrat et de la période de professionnalisation.
- Article 15 Alinéa 8 - Art. L. 983-3 du code du travail
Objet : Fixation d'un plafond mensuel et d'une durée maximale pour la prise en charge, par les organismes collecteurs, des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagée par les entreprises. - décret n° 2004-968 du 13/09/2004 publié au JO du 15/09/2004 Relatif aux condtions de mise en oeuvre du contrat et de la période de professionnalisation.
- Article 17 Division I - Art. L. 934-4 du code du travail
Objet : Consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. - décret n° 2004-870 du 25/08/2004 publié au JO du 27/08/2004 Modifiant les articles D. 932-1 et D. 932-2 du code du travail relatifs à la consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle.
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 23 Division I Alinéa 6 - Art. L. 961-12 du code du travail
Objet : fixe les conditions dans lesquelles le conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie émet son avis sur les conventions entre les organismes collecteurs et toute personne morale. - accord n° 2005-180 du 24/02/2005 publié au JO du 26/02/2005 relatif au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
- Article 23 Division I Alinéa 8 - Art. L. 961-12 du code du travail
Objet : fixe les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels sont soumis les organismes collecteurs paritaires. - décret en Conseil d'Etat n° 2004-1096 du 15/10/2004 publié au JO du 19/10/2004 relatif au financement de la formation professionnelle continue et à la gestion des organismes paritaires collecteurs agréés et modifiant le code du travail.
- Article 24 Division I Alinéa 7 - Art. L. 961-13 du code du travail
Objet : détermine les documents et pièces relatifs à la gestion que les organismes collecteurs sont tenus de communiquer au fonds national, fixe les modalités d'application au fonds national du principe de transparence. - décret en Conseil d'Etat n° 2004-1096 du 15/10/2004 publié au JO du 19/10/2004 relatif au financement de la formation professionnelle continue et à la gestion des organismes paritaires collecteurs agréés et modifiant le code du travail.
- Article 24 Division I Alinéa 12 - Art. L. 961-13 du code du travail
Objet : définit les modalités du reversement des organismes collecteurs paritaires au fonds national. - décret en Conseil d'Etat n° 2004-1096 du 15/10/2004 publié au JO du 19/10/2004 relatif au financement de la formation professionnelle continue et à la gestion des organismes paritaires collecteurs agréés et modifiant le code du travail.
- Article 25 Alinéa 1
Objet : précise les modalités d'utilisation du fonds de réserve par la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. - décret n° 2004-1293 du 26/11/2004 publié au JO du 28/11/2004 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et relatif à l'utilisation d'une partie du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
- Article 26 Alinéa 2 - Art. L. 941 du code du travail
Objet : fixe les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs et le fonds national transmettent à l'Etat des données relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ; des données sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ; des informations relatives aux bénéficiaires. - décret en Conseil d'Etat n° 2004-1443 du 23/12/2004 publié au JO du 30/12/2004 Relatif aux modalités de transmission par les organismes collecteurs paritaires à l'Etat des informations sur les bénéficiaires des actions de formation et à la déclaration prévue à l'article L.951-12 du code du travail.
- Article 27 Division I Alinéa 4 - Art. L. 116-2 du code du travail
Objet : définit les conditions dans lesquelles le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie émet un avis sur les décisions mentionnées à l'article L. 116-2. - décret n° 2005-180 du 24/02/2005 publié au JO du 26/02/2005 relatif au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
- décret n° 2005-1731 du 29/12/2005 publié au JO du 31/12/2005 relatif au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 27 Division I Alinéa 7 - Art. L. 116-3 du code du travail
Objet : définit les conditions dans lesquelles le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie émet un avis sur les conventions ou les accords de branches visés à l'article L. 133-6. - décret n° 2005-180 du 24/02/2005 publié au JO du 26/02/2005 relatif au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
- Article 27 Division I Alinéa 8 - Art. L. 117-10 du code du travail
Objet : définit les conditions dans lesquelles le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie émet un avis sur la détermination du salaire des apprentis. - décret n° 2005-180 du 24/02/2005 publié au JO du 26/02/2005 relatif au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
- Article 27 Division I Alinéa 9 - Art. L. 118-2-2
Objet : définit les conditions dans lesquelles le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie émet un avis sur les produits de versements réservés aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. - décret n° 2005-180 du 24/02/2005 publié au JO du 26/02/2005 relatif au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
- Article 27 Division I Alinéa 10 - Art. L. 118-2-4 du code du travail
Objet : définit les conditions dans lesquelles le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie émet un avis sur l'habilitation à collecter les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. - décret n° 2005-180 du 24/02/2005 publié au JO du 26/02/2005 relatif au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
- Article 27 Division I Alinéa 16
Objet : fixe les conditions de nomination des membres du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et l'exercice de ses missions (contrôle) et ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son activité. - décret n° 2005-180 du 24/02/2005 publié au JO du 26/02/2005 relatif au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
- décret en Conseil d'Etat n° 2005-479 du 17/05/2005 publié au JO du 18/05/2005 relatif à la composition du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 19/05/2005 publié au JO du 20/05/2005 portant nomination au conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 28 Alinéa 2 - Art. L. 920-4 du code du travail
Objet : Délai de mise en demeure avant toute annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité d'un prestataire de formation professionnelle. - décret n° 2004-1396 du 23/12/2004 publié au JO du 23/12/2004 fixant le délai de mise en demeure avant toute annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité d'un prestataire de formation professionnelle.
- Article 30 Division I Alinéa 5 - Art. L. 117-3 du code du travail
Objet : fixe l'âge maximal d'une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue lorsque celle-ci a souscrit un contrat d'apprentissage. - décret n° 2005-129 du 15/02/2005 publié au JO du 17/02/2005 relatif aux dérogations à la limite d'âge supérieure d'entrée en apprentissage.
- Article 30 Division I Alinéa 6 - Art. L. 117-3 du code du travail
Objet : fixe les conditions d'application des dérogations décrites dans l'article L. 117-3 et notamment le délai maximum dans lequel le contrat d'apprentissage est souscrit. - décret n° 2005-129 du 15/02/2005 publié au JO du 17/02/2005 relatif aux dérogations à la limite d'âge supérieure d'entrée en apprentissage.
- Article 37 Alinéa 11 - Art. L. 132-2-2 du code du travail
Objet : fixe les conditions dans lesquelles le texte peut être soumis, à l'approbation, à la majorité des suffrages exprimés des salariés de l'entreprise. - décret n° 2005-64 du 28/01/2005 publié au JO du 30/01/2005 Relatif à la consultation des salariés instaurés par les articles L. 132-2-2 et L. 132-26 du code du travail.
- Article 43 Division I Alinéa 32 - Art. L. 221-5-1 du code du travail
Objet : détermine les conditions dans lesquelles l'utilisation de la dérogation est surbordonnée à l'autorité de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise. - décret n° 2004-1214 du 16/11/2004 publié au JO du 18/11/2004 Portant application de l'article 43 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2005-6 du 05/01/2005 publié au JO du 07/01/2005 Portant application de l'article 43 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 43 Division II Alinéa 11 - Art. L. 714-3 du code rural
Objet : détermine les conditions dans lesquelles l'utilisation de la dérogation est subordonnée à l'autorité de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise. - décret n° 2004-1214 du 16/11/2004 publié au JO du 18/11/2004 Portant application de l'article 43 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2005-6 du 05/01/2005 publié au JO du 07/01/2005 Portant application de l'article 43 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 47 Alinéa 11 - Art. L. 132-26 du code du travail
Objet : Conditions d'approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés de l'accord signé par un salarié mandaté. - décret n° 2005-64 du 28/01/2005 publié au JO du 30/01/2005 Relatif à la consultation des salariés instaurée par les articles L. 132-2-2 et L. 132-26 du code du travail.
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 8 Division III Alinéa 9 - Art. L. 933-4 du code du travail
Objet : Mise en oeuvre - par accord de branche - de l'utilisation d'un titre spécial de paiement (émis par des entreprises spécialisées) permettant à l'employeur de s'acquitter de ses obligations aux frais de formation.
L'avis n° 2004-F du 13/10/2004 du Conseil national de la comptabilité relatif à la comptabilisation du droit individuel à la formation confirme que le DIF ne constitue pas un passif provisionnable. - décret en attente de publication
- Article 11 Division I Alinéa 3 - Art. L. 951-3 du code du travail
Objet : Fixe les limites des dépenses pour l'élaboration du projet du salarié - arrêté en attente de publication
- Article 11 Division I Alinéa 6 - Art. L. 951-3 du code du travail
Objet : donne les limites des frais de gestion des organismes paritaires. - arrêté en attente de publication
- Article 15 Alinéa 5 - Art. L. 983-2 du code du travail
Objet : fixe la limite d'un plafond des contributions (prévues à l'article L. 351-3-1) utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus. - décret en attente de publication
- Article 43 Division I Alinéa 32 - Art. L. 221-5-1 du code du travail
Objet : détermine les conditions dans lesquelles l'utilisation de la dérogation est surbordonnée à l'autorité de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 43 Division II Alinéa 11 - Art. L. 714-3 du code rural
Objet : détermine les conditions dans lesquelles l'utilisation de la dérogation est subordonnée à l'autorité de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 27 Division I Alinéa 14
Objet : Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie établit : 1 rapport annuel sur l'utilisation des ressources financières et un rapport tous les 3 ans d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation tout au long de la vie
Attente de 2 rapports - rapport en attente de publication
- rapport en attente de publication
- Article 56 Alinéa 1
Objet : présentation de l'application du dialogue social (Titre II de la loi).
doit être présenté avant le 31 décembre 2007. - rapport du 31/03/2008 Rapport en vue de l'évaluation de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (volet dialogue social).