COM(2024) 452 FINAL  du 02/10/2024

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Environnement et au développement durable : Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne les dispositions relatives à la date d'application - COM(2024) 452 final/2

La Commission européenne a publié, le 4 octobre 2024, une proposition de révision du règlement (UE) 2023/1115 relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation à partir de l'Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts (RDUE), afin de reporter son entrée en vigueur d'un an, soit au 30 décembre 2025 pour les grandes entreprises, et au 30 juin 2026 pour les plus petites. Cette révision doit être adoptée par le Parlement européen, selon la procédure d'urgence, et le Conseil.

1. Le contenu de la proposition législative de la Commission

Le règlement sur la déforestation, qui a été publié le 9 juin 2023 au Journal officiel de l'Union européenne, vise à interdire la mise sur le marché européen ou l'exportation à partir de l'UE de produits ayant contribué à la déforestation ou à la dégradation de forêts depuis le 30 décembre 2020. Les produits couverts par ce texte, qui sont énumérés à l'annexe 1, sont les suivants : les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois, ainsi que certains produits dérivés comme le cuir, le charbon de bois, le papier imprimé. Il s'agit de garantir que les produits mis sur le marché de l'UE ou exportés ou produits à partir de ces produits respectent bien le principe de « zéro déforestation ». Le RDUE doit entrer en application le 30 décembre 2024 ; un délai de six mois est prévu pour les micros et petites entreprises.

Or un certain nombre d'États membres et de pays tiers (africains, asiatiques et sud-américains), ainsi que des entreprises et groupes politiques, ont estimé que le délai de mise en oeuvre des nouvelles règles de diligence, prévues par le règlement devant permettre d'établir la traçabilité des produits en cause (collecte d'informations et de documents), n'était pas suffisant et qu'il posait des difficultés d'ordre opérationnel et technique. En conséquence, les parties concernées ont fait pression sur la Commission européenne pour en reporter l'application. Celle-ci a donc proposé, au début du mois d'octobre, un report de douze mois de l'application du règlement contre la déforestation et la dégradation des forêts, justifiant ainsi son choix dans le considérant 6 du texte soumis au Sénat : « ce report est objectivement nécessaire pour permettre aux pays tiers, aux États membres ainsi qu'aux opérateurs et aux commerçants d'être pleinement préparés, et notamment à ces derniers de mettre en place les systèmes de diligence raisonnée nécessaires couvrant tous les produits de base en cause et produits en cause, afin d'être en mesure de respecter pleinement leurs obligations ».

2. Cette proposition législative est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

La proposition de la Commission européenne concerne uniquement le report de la date d'application du RDUE, qui a pour base juridique l'article 192, paragraphe 1, du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) permettant à l'UE d'intervenir en matière de protection de l'environnement, et ne modifie, par conséquent, aucune des dispositions prévues par ce texte. Elle ne vise qu'à accorder un délai supplémentaire aux opérateurs et autorités compétentes pour la mise en oeuvre opérationnelle du RDUE, en réponse aux craintes et préoccupations qui ont été exprimées par un certain nombre de pays tiers, d'entreprises agroalimentaires et même d'États membres.

Ce report de la date d'application du RDUE nécessite de procéder à la modification de deux des articles du règlement, ce qui relève de la compétence de l'UE.

La proposition de directive ne semble pas porter atteinte aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 07/10/2024