COM(2024) 178 final  du 26/04/2024

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 30/04/2024


Politique commerciale

Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte institué en application de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, quant à l'adoption d'une décision établissant des règles complémentaires sur les procédures accélérées de règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États, en particulier pour les personnes physiques et les petites et moyennes entreprises

COM(2024) 178 final - texte E18743

(Procédure écrite du 16 juillet 2024)

Le comité mixte de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, est composé de représentants de l'Union européenne et de représentants du Canada. Il est coprésidé par le ministre du commerce international du Canada et le membre de la Commission européenne chargé du commerce, ou leurs suppléants respectifs.

Ce comité, qui se réunit une fois par an ou à la demande d'une partie, a la responsabilité de toutes les questions concernant le commerce et l'investissement entre les parties ainsi que de la mise en oeuvre et de l'application de l'accord.

Une partie peut soumettre au comité mixte de l'AECG toute question liée à la mise en oeuvre et à l'interprétation de l'accord ou toute autre question concernant le commerce et l'investissement entre les parties.

Ce comité mixte dispose du pouvoir d'adopter des décisions, par consentement mutuel, pour toute question dans les cas prévus par l'accord, ces décisions liant alors les parties qui doivent les mettre en oeuvre.

? C'est dans ce cadre qu'intervient cette proposition de décision du Conseil, qui vise, selon l'exposé des motifs, à « réduire le fardeau financier pesant sur les demandeurs qui sont des personnes physiques ou des petites et moyennes entreprises conformément à l'article 8.39.6 de l'accord ». Ledit article précise que « ces règles complémentaires peuvent notamment tenir compte des ressources financières de ces demandeurs et du montant de l'indemnité réclamée ».

Le document annexé à la proposition de décision vise ainsi :

- l'établissement de règles complémentaires permettant aux investisseurs, en particulier les personnes physiques ou les petites et moyennes entreprises, de demander l'accès à des procédures accélérées pour le règlement des différends relatifs aux investissements relevant de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l'accord ;

- et l'établissement de procédures accélérées pour le règlement des différends relatifs aux investissements relevant de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l'accord.

Cette proposition répond aux engagements pris par l'Union européenne dans la déclaration n° 36 de la Commission et du Conseil, adoptée en même temps que l'autorisation de signature de l'AECG au nom de l'Union, ainsi qu'à la demande de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son avis 1/17 du 30 avril 2019.

Dans cet avis, la CJUE soulignait que « force est de constater que, par cette déclaration, la Commission et le Conseil s'engagent à mettre en oeuvre, de manière rapide et adéquate, l'article 8.39, paragraphe 6, de l'AECG ainsi qu'à assurer l'accessibilité des tribunaux envisagés aux petites et moyennes entreprises, et cela même dans l'hypothèse où les efforts au sein du Comité mixte de l'AECG devaient échouer. Cet engagement suffit, dans le cadre de la présente procédure d'avis, pour conclure que l'AECG, en tant qu'«accord envisagé», au sens de l'article 218, paragraphe 11, TFUE, est compatible avec l'exigence d'accessibilité desdits tribunaux. En effet, aux termes d'une phrase explicative qui précède les déclarations dont fait partie la déclaration n 36, celles-ci «font partie intégrante du contexte dans lequel le Conseil adopte la décision d'autoriser la signature de l'AECG au nom de l'Union. Elles seront inscrites au procès-verbal du Conseil à cette occasion». L'engagement susvisé de l'Union de garantir l'accès réel aux tribunaux envisagés pour l'ensemble des investisseurs de l'Union visés par l'AECG conditionne ainsi l'approbation de cet accord par l'Union. Il importe de relever, à cet égard, que, aux termes de la déclaration n 36, ledit engagement fait partie des «principes» sur le fondement desquels «[l]a Commission s'engage à poursuivre sans retard la révision du mécanisme de règlement des différends [...], en temps utile pour que les États membres puissent la considérer dans leurs processus de ratification». Eu égard à l'alinéa précédent de la même déclaration, par lequel le Conseil et la Commission confirment que l'entrée en vigueur des dispositions du chapitre huit, section F, de l'AECG ne sera pas antérieure à la ratification de l'AECG par tous les États membres, il y a lieu de constater que la conclusion de l'AECG par le Conseil est envisagée en se fondant sur la prémisse que l'accessibilité financière du Tribunal et du Tribunal d'appel de l'AECG à l'ensemble des investisseurs de l'Union visés sera assurée ».

Il convient de rappeler que le 21 mars 2024, le Sénat a supprimé, par 211 voix contre 44, l'article 1er du projet de loi qui entendait autoriser la ratification de l'AECG, sept ans après son entrée en vigueur à titre provisoire, et a adopté l'article 2 qui autorise la ratification de l'accord de partenariat stratégique (APS).

Sous le bénéfice de ces observations, cette proposition de décision répondant aux engagements pris par l'Union européenne, la décision finale intervenant par consentement mutuel au sein du comité mixte et le dispositif ne pouvant entrer en vigueur qu'une fois l'AECG ratifié par l'ensemble des États membres, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur cette proposition.