COM(2023) 414 FINAL  du 05/07/2023

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Ø Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la production et la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux dans l'Union, modifiant les règlements (UE) 2016/2031, 2017/625 et 2018/848 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CEE 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE du Conseil (règlement sur les matériels de reproduction des végétaux) - COM(2023) 414 final

Ø Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction, modifiant les règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 1999/105/CE du Conseil (règlement relatif aux matériels forestiers de reproduction) - COM(2023) 415 final

Instauré en 1966, le cadre législatif sur la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (MFR) et des matériels de reproduction des végétaux (MRV) - qui comprend une dizaine de directives, applicables aux cultures agricoles, aux légumes, à la vigne et aux plantes fruitières et comprenant une dizaine de directives - a joué un rôle majeur dans l'établissement du marché unique des semences, en améliorant la libre circulation, la disponibilité et la qualité de ces produits.

La proposition de révision de cette réglementation se fonde sur les conclusions d'une évaluation de la législation existante1(*) menée par la Commission à la demande du Conseil, mettant en exergue les inconvénients posés par le cadre juridique applicable :

(i) la complexité et la fragmentation du cadre juridique applicable génère des divergences dans la mise en oeuvre par les États membres, ainsi que des inégalités de commercialisation dans l'ensemble de l'Union ;

(ii) il n'existe pas de dispositions dans le cadre juridique permettant de tenir compte des progrès scientifiques et technologiques récents, ainsi que des nouveaux objectifs en matière de durabilité, de changement climatique et de biodiversité. Par conséquent, la législation n'est pas en harmonie avec les objectifs du pacte vert pour l'Europe.

Dans ce contexte, la proposition de la Commission ambitionne de garantir, pour tous les types d'utilisateurs, la disponibilité de MRV de haute qualité, ainsi qu'une grande diversité de choix, adaptés aux conditions climatiques actuelles et futures. Ce texte, qui constitue une déclinaison de la stratégie « De la ferme à la table », destinée à rendre les systèmes alimentaires plus durables tout en garantissant la sécurité alimentaire, fait partie du paquet législatif sur « l'utilisation durable des ressources naturelles » présenté le 5 juillet dernier, comprenant également la réglementation sur les nouvelles techniques génomiques et la directive sur la santé et la résilience des sols.

1. Le contenu de la proposition législative de la Commission

La Commission propose de remplacer toutes les directives concernant la commercialisation des MRV par un règlement unique, présentant l'avantage d'accroître la clarté et la cohérence du cadre juridique, d'harmoniser les règles de base et de réduire la charge administrative. En parallèle, la Commission prévoit de remplacer la directive sur les MFR par un nouveau règlement.

S'agissant des MRV, la proposition de la Commission maintient les deux principes de base de la législation actuelle, à savoir l'enregistrement des variétés et la certification des semences avant leur mise sur le marché. La proposition introduit ainsi la règle générale selon laquelle les MRV doivent appartenir à des variétés enregistrées, et définit en parallèle la procédure et les conditions d'enregistrement de ces variétés.

Elle introduit également de nouvelles dispositions destinées à :

i) garantir la disponibilité de MRV adaptés aux conditions climatiques actuelles, en rendant obligatoire l'évaluation des nouvelles variétés en fonction de leurs caractères contribuant à une production durable (résistance aux stress environnementaux et aux nuisibles), les États membres disposant néanmoins d'une certaine souplesse pour mettre en oeuvre ces nouvelles exigences en fonction de leurs propres conditions agroécologiques ;

ii) faciliter la réalisation de progrès scientifiques et techniques dans la production de MRV et la sélection végétale, grâce notamment à l'introduction dans la législation de principes de base relatifs à l'utilisation de procédés de production innovants, de techniques biomoléculaires et de solutions numériques ;

iii) contribuer à l'agrobiodiversité, en augmentant la diversité des MRV sur le marché, grâce à des règles simplifiées pour les variétés de conservation, les matériels hétérogènes, les MRV vendus aux utilisateurs finaux (comme les jardiniers amateurs), les MRV commercialisés à des banques de gènes ou des réseaux, et les semences échangées en nature entre agriculteurs. La proposition introduit également des dérogations spécifiques pour la commercialisation de MRV utilisés pour mettre au point de nouvelles variétés.

S'agissant des MFR, la proposition de la Commission introduit des mesures pour

i) harmoniser les règles de base concernant les principes fondamentaux et le cadre des contrôles officiels des MFR ;

ii) faciliter la « plantation du bon arbre au bon endroit » ;

iii) promouvoir la production de MFR adaptés aux conditions climatiques futures ;

iv) faciliter la mise sur le marché des MFR destinés à la conservation et à l'utilisation durable des ressources génétiques forestières ;

2. Cette proposition législative est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?

Les deux propositions se fondent sur l'article 43, paragraphe 2 du TFUE, qui fournit la base juridique pour l'adoption des dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique agricole commune, dont font partie les règles relatives à la production et la commercialisation des MRV et des MFR.

Motivée par l'ambition de garantir une production alimentaire durable et de remédier à la fragmentation du marché des MRV et des MFR, la présente proposition semble conforme au principe de subsidiarité, une intervention de l'Union européenne paraissant nécessaire pour établir une réglementation harmonisée.

Si le nombre important d'actes délégués et d'actes d'exécution auxquels renvoie le texte de la Commission interpelle, dans la mesure où il confère à cette dernière des pouvoirs considérables, il convient de relever que ces actes se limitent aux aspects nécessitant une évolution à la lumière des progrès scientifiques et techniques.

Au demeurant, la proposition laisse une certaine latitude aux États membres pour adapter les dispositions à leurs besoins, avec par exemple des marges de manoeuvre dans la mise en oeuvre des règles relatives à l'évaluation des nouvelles variétés en fonction de leur durabilité ou la possibilité de fixer, sous certaines conditions, des exigences nationales plus élevées quant à la qualité des MRV.

Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 « Study on the Union's options to update the existing legislation on the production and marketing of plant reproductive material » [SWD(2021) 90 final].


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 18/10/2023


Agriculture et pêche

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la production et la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux dans l'Union, modifiant les règlements (UE) 2016/2031, 2017/625 et 2018/848 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE du Conseil (règlement sur les matériels de reproduction des végétaux)

COM(2023) 414 final - Texte E18220

(Procédure écrite du 23 mai 2024)

Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.