COM(2022) 334 FINAL
du 12/07/2022
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Proposition de règlement concernant l'allègement temporaire des règles d'utilisation des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union européenne en raison de la pandémie de COVID-19 - COM (2022) 334
La présente proposition de règlement tend à modifier le règlement n° 95/93 relatif aux règles communes d'utilisation des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union européenne. Ce règlement impose aux compagnies aériennes d'utiliser au moins 80 % des créneaux de décollage et d'atterrissage, qui leur sont réservés dans les aéroports, afin d'en conserver le bénéfice d'une année sur l'autre. Cette législation a déjà été adaptée à deux reprises, en mars 2020 et en février 2021, pour tenir compte de la chute du nombre de passagers des compagnies aériennes en raison de la pandémie de COVID-19. Or depuis plusieurs mois, on constate une forte reprise du trafic aérien de passagers en Europe et vers les autres régions du monde ; les prévisions pour l'hiver prochain sont d'ailleurs estimées à environ 90 % des niveaux de 2019.
La Commission européenne a donc présenté, le 12 juillet 2022, un texte qui doit permettre, d'une part, de tenir compte des incertitudes liées à une éventuelle reprise de l'épidémie de COVID-19 et des conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur le trafic aérien, et d'autre part, de revenir à une application normale des règles d'utilisation des créneaux horaires eu égard à la reprise du trafic aérien, à savoir un seuil de 80 % d'utilisation comme règle générale.
Le texte maintient par conséquent certaines flexibilités en cas de non-utilisation des créneaux horaires, lesquelles avaient été autorisées précédemment, tout en renforçant l'encadrement de cette exception par les coordonnateurs de créneaux. Ces mesures d'allègement des règles d'utilisation des créneaux horaires s'appliqueront jusqu'au 26 mars 2024. La Commission européenne est aussi habilitée à adopter des actes délégués au cours de cette période d'allègement supplémentaire afin de tenir compte de la situation épidémiologique ou de l'évolution du conflit ukrainien.
La proposition, circonscrite dans le temps, se fonde sur l'article 100, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui prévoit l'adoption de mesures adaptées en matière de navigation aérienne sur le territoire de l'UE. Cette législation doit être d'application directe et générale afin d'atteindre son objectif consistant à atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 et du conflit ukrainien sur le trafic aérien. En conséquence, elle ne semble pas soulever d'objections fondées sur le principe de subsidiarité.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.