COM(2021) 202 final
du 21/04/2021
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
· Libre circulation des machines et produits connexes : refonte et adaptation de la directive « Machines » de 2006
Dans le cadre de la priorité « une Europe adaptée à l'ère numérique », la Commission propose de revoir la directive « machines » de 2006 (2006/42/CE) - dont l'objectif était de favoriser la libre circulation des machines (hors produits électriques et électroniques régis par la directive « basse tension » de 2014) au sein du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection des utilisateurs - dans la mesure où cette directive ne prend pas en compte les risques, y compris juridiques, générés par les nouvelles technologies (intelligence artificielle, internet des objets, robotique principalement, susceptible de présenter des risques élevés) et leur impact sur la sécurité des utilisateurs.
Le choix d'un règlement est justifié par les divergences d'interprétation liées à la transposition de la directive qui ont généré une insécurité juridique au sein du marché unique. Le texte clarifie les exigences actuelles, en introduit de nouvelles (en particulier pour les nouvelles technologies), tout en réduisant les obligations administratives, et entend veiller à la cohérence avec la législation existante en matière de sécurité des produits et le futur cadre relatif à l'intelligence artificielle (seule l'intégration des systèmes d'intelligence artificielle est soumise au règlement).
· Présomption de conformité sous la responsabilité première des fabricants
Le règlement introduit une présomption de conformité des machines et produits connexes qu'il énumère (art. 2) aux exigences de sécurité et de santé qu'il définit (art. 7 et annexe III), ce qui leur permet de circuler librement au sein du marché unique (art. 4 et 17).
Le chapitre II détaille les obligations des différents opérateurs économiques (fabricants, mandataires des fabricants, importateurs, distributeurs) en matière de vérification de la conformité, selon une procédure précisée dans les annexes, et de déclaration de conformité des machines et produits connexes attestée par le marquage CE (art. 19 et 20).
· Procédures d'évaluation de la conformité
Le chapitre IV décrit les procédures d'évaluation de la conformité (art. 36, annexes VII, VIII et IX) par des organismes d'évaluation (art. 28) notifiés à la Commission par l'autorité notifiante indépendante (art. 26) désignée dans chaque État membre et précise les informations que ces organismes doivent transmettre à l'autorité notifiante (art. 38).
Les 25 machines et produits connexes identifiés comme « à haut risque » - dont la liste figure en annexe (scies circulaires et machines à scier, machines à raboter, à tenonner, à mouler, presses etc.) et pourra être mise à jour par voie d'actes délégués après évaluation des risques et au vu des accidents (art. 5) - sont soumis à une procédure spécifique d'évaluation de la conformité (art. 21), détaillée dans les annexes.
· Dispositifs de surveillance du marché : articulation des compétences entre les États et la Commission
La Commission peut enquêter sur tous les cas dans lesquels elle émet des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d'un organisme notifié (art. 35) et demande, le cas échéant, à l'autorité notifiante de prendre les mesures correctives qui s'imposent, voire de retirer la notification. Un partage d'expérience entre les autorités notifiantes est en outre prévu (art. 39) et la Commission assure le bon fonctionnement de la coordination entre celles-ci (art. 40).
De leur côté, les autorités nationales de surveillance peuvent effectuer une évaluation de la machine ou du produit connexe si elles ont des raisons de penser qu'il comporte un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens ou l'environnement (art. 41). Si ce risque est établi, elles invitent l'opérateur économique qui ne respecte pas les exigences du règlement à mettre la machine ou le produit connexe en conformité ou à le retirer du marché et en informe la Commission et les autres États membres si le non-respect n'est pas limité au territoire national.
Si les mesures correctives adéquates ne sont pas prises par l'opérateur, les autorités de surveillance du marché adoptent des mesures provisoires appropriées. Si des objections sont émises par d'autres États membres ou si la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire à la législation de l'Union, la Commission consulte les États membres et procède à une évaluation de la mesure nationale. S'il apparaît que la mesure nationale est justifiée, les États membres veillent à ce que les machines concernées soient retirées du marché.
Si la machine, bien que conforme aux exigences de santé et de sécurité prévues par le règlement, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens ou l'environnement, les mêmes procédures peuvent être mises en oeuvre, sauf urgence impérieuse (art. 43).
Les États nationaux sont compétents pour définir le régime des sanctions applicables, qui peuvent être pénales (art. 48).
· Actes délégués de mises à jour
Le texte habilite par ailleurs la Commission à adopter des actes délégués (pour modifier la liste des machines à haut risque et des composants de sécurité), après consultation des experts nationaux (art. 45). L'acte délégué n'entre en vigueur qu'en l'absence d'objections du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois de sa notification. La délégation peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
Compte tenu de ces observations, cette proposition de règlement ne semble pas porter atteinte au principe de subsidiarité.
Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc décidé de ne pas intervenir sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 03/06/2021Marché intérieur, économie, finances, fiscalité
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les machines et produits connexes
COM (2021) 202 final - Texte E15805
(Procédure écrite du 28 septembre 2021)
Dans le cadre de la priorité « une Europe adaptée à l'ère numérique », la Commission propose de revoir la « directive Machines » de 2006 (2006/42/CE), dont l'objectif était de favoriser la libre circulation des machines (hors produits électriques et électroniques régis par la directive « basse tension » de 2014) au sein du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection des utilisateurs, dans la mesure où cette directive adoptée il y a quinze ans ne prend pas en compte les risques élevés, y compris juridiques, générés par les nouvelles technologies (intelligence artificielle, internet des objets, robotique principalement) et leur impact sur la sécurité des utilisateurs.
Le choix de proposer un règlement est justifié par les divergences d'interprétation auxquelles a donné lieu la transposition de la directive et qui ont généré une insécurité juridique au sein du marché unique. Le texte clarifie les exigences actuelles, en introduit de nouvelles (en particulier pour les nouvelles technologies) tout en réduisant les obligations administratives, et entend veiller à la cohérence avec la législation existante en matière de sécurité des produits ainsi qu'avec le futur cadre relatif à l'intelligence artificielle (seule l'intégration des systèmes d'IA est soumise au règlement).
· Présomption de conformité sous la responsabilité première des fabricants
Le règlement introduit une présomption de conformité des machines et produits connexes qu'il énumère (art. 2) aux exigences de sécurité et de santé qu'il définit (art. 7 et annexe III), ce qui leur permet de circuler librement au sein du marché unique (art. 4 et 17).
Le chapitre II détaille les obligations des différents opérateurs économiques (fabricants, mandataires des fabricants, importateurs, distributeurs) en matière de vérification de la conformité, selon une procédure précisée dans les annexes, et de déclaration de conformité des machines et produits connexes attestée par le marquage CE (art. 19 et 20).
· Procédures d'évaluation de la conformité
Le chapitre IV décrit les procédures d'évaluation de la conformité (art. 36, annexes VII, VIII et IX) par des organismes d'évaluation (art. 28) notifiés à la Commission par l'autorité notifiante indépendante (art. 26) désignée dans chaque État membre et précise les informations que ces organismes doivent transmettre à l'autorité notifiante (art. 38).
Les 25 machines et produits connexes identifiés comme « à haut risque », dont la liste figure en annexe (scies circulaires et machines à scier, machines à raboter, à tenonner, à mouler, presses etc.) et pourra être mise à jour par voie d'actes délégués après évaluation des risques et au vu des accidents (art. 5), sont soumis à une procédure spécifique d'évaluation de la conformité (art. 21), détaillée dans les annexes.
· Dispositifs de surveillance du marché : articulation des compétences entre les États et la Commission
La Commission peut enquêter sur tous les cas dans lesquels elle émet des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d'un organisme notifié (art. 35) et demande, le cas échéant, à l'autorité notifiante de prendre les mesures correctives qui s'imposent, voire de retirer la notification. Un partage d'expérience entre les autorités notifiantes est en outre prévu (art. 39) et la Commission assure le bon fonctionnement de la coordination entre celles-ci (art. 40).
De leur côté, les autorités nationales de surveillance peuvent effectuer une évaluation de la machine ou du produit connexe si elles ont des raisons de penser qu'il comporte un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens ou l'environnement (art. 41). Si ce risque est établi et que l'opérateur économique ne respecte pas les exigences du règlement, elles les invitent à mettre la machine ou le produit connexe en conformité ou à la retirer du marché et en informe la Commission et les autres États membres si le non-respect n'est pas limité au territoire national.
Si les mesures correctives adéquates ne sont pas prises par l'opérateur, les autorités de surveillance du marché adoptent des mesures provisoires appropriées. Si des objections sont émises par d'autres États membres ou si la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire à la législation de l'Union, la Commission consulte les États membres et procède à une évaluation de la mesure nationale. S'il apparaît que la mesure nationale est justifiée, les États membres veillent à ce que les machines concernées soient retirées du marché.
Même si la machine est conforme aux exigences de santé et de sécurité prévues par le règlement, elle peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens ou l'environnement, auquel cas les autorités nationales peuvent appliquer les mêmes procédures, sauf urgence impérieuse (art. 43).
Les États nationaux sont compétents pour définir le régime des sanctions applicables, qui peuvent être pénales (art. 48).
· Actes délégués de mises à jour
Le texte habilite par ailleurs la Commission à adopter des actes délégués pour modifier la liste des machines à haut risque et des composants de sécurité, après consultation des experts nationaux (art. 45). L'acte délégué n'entre en vigueur qu'en l'absence d'objections du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois de sa notification et la délégation peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.