COM (2016) 824 final
du 10/01/2017
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Les textes COM 823 et 824 concernent l'application de la directive services.
La Commission européenne souhaite créer une carte électronique européenne de services qui s'appliquerait dans un premier temps aux seuls services aux entreprises et aux services de construction. Cette carte est un certificat électronique qui atteste que le prestataire de service est légalement établi dans un État membre. L'objectif est de proposer aux prestataires de services une procédure uniformisée et simplifiée pour justifier de cela. À cette fin, elle présente une proposition de règlement portant introduction d'une carte électronique européenne de services et de facilités administratives connexes (COM(2016) 824 final) et une proposition de directive relative au cadre juridique et opérationnel applicable à cette carte (COM (2016) 823 final)
Ainsi, si un prestataire envisage de fournir à titre temporaire un service dans un autre État membre, la carte serait délivrée par l'État membre d'origine. Si un prestataire envisage de fournir des services par l'intermédiaire d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, il soumettrait toujours sa demande de carte électronique aux autorités de son État membre d'origine, qui vérifieraient que ledit prestataire est établi sur son territoire conformément à la réglementation applicable. Mais dans un deuxième temps, les autorités de l'État membre d'origine lanceraient une procédure auprès de l'administration du pays d'accueil concerné, qui vérifierait alors si le prestataire demandeur satisfait à ses exigences réglementaires, conformément à la directive «Services».
Dans tous les cas, la carte électronique empêche l'État membre d'accueil de subordonner la fourniture de services par son titulaire à des régimes d'autorisation et de notification préalables prévus par le droit national, des contrôles préalables étant déjà effectués au cours de la procédure de délivrance de la carte électronique européenne de services.
En revanche, cette proposition de directive et cette proposition de règlement ne modifient pas les compétences actuelles des États membres permettant de restreindre l'activité d'une entreprise de service sur son territoire. Les dispositions relatives au droit du travail et aux travailleurs détachés ne sont également pas modifiées. Compte tenu de ces éléments, ces deux textes ne paraissent pas poser pas de difficulté au regard du principe de subsidiarité.