COM (2016) 685 final  du 25/10/2016

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Le texte COM 685 concerne l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS). Il existe depuis 2011 une proposition de directive relative à une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS). Cette proposition est toujours à l'examen faute d'avoir recueilli un soutien suffisant. Toutefois, les règles en matière d'impôt sur les sociétés apparaissent aujourd'hui inadaptées au contexte actuel : les revenus des sociétés sont imposés au niveau national alors que l'environnement est mondial. Dans ces conditions, il est facile pour les sociétés de planifier leur fiscalité en fonction de la définition de l'assiette et du montant du taux pratiqué d'un pays à l'autre en choisissant la meilleure offre fiscale. C'est ainsi que les pays où la fiscalité est la plus élevée voient leurs bases fiscales diminuer. L'ACCIS se voit comme un outil efficace permettant d'attribuer les revenus là où la valeur est effectivement créée au moyen d'une formule reposant sur trois fonctions affectées d'une même pondération (immobilisations, main-d'oeuvre et chiffre d'affaires).

Le texte est consacré à la « première étape » de l'approche progressive vers une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. Il se limite donc aux éléments relevant de l'assiette commune, c'est-à-dire les règles de calcul de l'assiette à laquelle on applique le taux de l'impôt sur les sociétés. Par rapport à la proposition ACCIS de 2011, il comprend deux points nouveaux : des règles visant à lutter contre les distorsions fiscales qui existent aujourd'hui en faveur de l'endettement et l'octroi d'une importante déduction en faveur des activités de recherche et de développement.

Comme l'a annoncé la Commission, la consolidation fait l'objet d'une proposition de directive distincte dite « deuxième étape » qui sera examinée plus tard une fois acquis l'accord sur la définition de l'assiette commune. Afin de compenser le fait que les contribuables seront temporairement privés des avantages de la consolidation, il est prévu de mettre en place un mécanisme de compensation « transfrontières » des pertes avec récupération ultérieure. On s'oriente donc vers une assiette commune (qui sera consolidée dans un deuxième temps) obligatoire pour les grandes entreprises et assortie d'une déduction pour la croissance et l'investissement et d'une déduction pour les dépenses de recherche et développement. La déduction pour la croissance et l'investissement ouvre droit à déduction au titre des coûts de financement par l'emprunt et sur fonds propres dans des limites précises. Quant à la déduction pour les dépenses de recherche et développement, elle vise le maintien des mesures d'incitations actuelles en faveur de ces activités.

Fondée sur l'article 115 du TFUE, cette proposition de directive prévoit des mesures d'harmonisation qui visent à une fiscalité plus juste, à des échanges intra-européens plus faciles et à un renforcement du marché intérieur. Seule une solution commune rapprochant les systèmes d'imposition des sociétés peut être efficace. Dans ces conditions, le principe de subsidiarité parait respecté et il a été décidé de ne pas aller plus avant dans l'examen de ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 04/11/2016
Examen : 21/12/2016 (commission des finances)
La proposition de résolution Proposition de résolution européenne sur les propositions de directives du Conseil COM (2016) 683 final concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (Accis) et COM (2016) 685 final concernant une assiette commune pour l'impôt (2017-2018) a été adoptée : voir le dossier législatif