COM (2016) 370 final
du 06/06/2016
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
L'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers et les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée ou à la sortie des ports sont encadrés par deux directives datant de 1998 et 2010.
La Commission européenne propose aujourd'hui un complément et une clarification : aux termes du texte COM 370, il convient d'enregistrer aussi la nationalité des passagers, outre leurs noms, âge et sexe ; ces informations devront être automatiquement transmises aux autorités portuaires et non plus conservées par la compagnie.
En contribuant à une amélioration de la sécurité, ces modifications ne semblent pas enfreindre le principe de subsidiarité.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 13/06/2016Examen : 19/07/2016 (commission des affaires européennes)
Transports
Enregistrement des personnes voyageant à
bord de navires à passagers opérant à destination ou au
départ de ports d'États membres de la Communauté et
formalités déclaratives applicables aux navires à
l'entrée ou à la sortie des ports des États
membres
COM (2016) 370 final - Texte E 11240
(Procédure écrite du 19 juillet 2016)
Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.