COM (2016) 39 final
du 02/02/2016
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Le texte COM 39 tend à compléter la législation de l'Union relative au mercure, afin de la rendre parfaitement conforme à la convention Minamata sur le mercure signée par l'Union européenne en 2013.
Sur le plan sanitaire et environnemental, le mercure est caractérisé par son extrême dangerosité pour l'être humain - dont il peut endommager le cerveau, les poumons, les reins et le système immunitaire - et par sa propagation à des milliers de kilomètres dans l'air et dans l'eau depuis le lieu de la pollution, puisque 40 % à 80 % des dépôts totaux de mercure constatés sur le territoire de l'Union européenne proviennent de pays tiers, notamment d'Asie de l'Est et du Sud-est. Cette double caractéristique suffit à justifier la mise en oeuvre d'instruments juridiques internationaux, a fortiori leur intégration au droit de l'Union.
Rendre celui-ci cohérent avec la convention approuvée par les États membres semble la façon la plus sûre d'assurer le respect des nouvelles dispositions introduites en droit international, tout en évitant les distorsions de concurrence au sein de l'Union. Pour ces raisons, il n'est pas utile d'aller plus avant dans l'examen de ce texte au regard du principe de subsidiarité.