COM (2015) 45 final
du 06/02/2015
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Le texte COM 45 aborde la question du commerce des produits dérivés du phoque. Celui-ci est à l'origine d'un contentieux commercial ancien entre l'Union européenne, d'une part, le Canada et la Norvège, d'autre part. Le 18 juin 2014, l'organe de règlement des différends de l'OMC a adopté plusieurs rapports mettant en cause le régime de mise sur le marché européen de ces produits. Le présent texte traduit l'intention de l'Union européenne de mettre en oeuvre les recommandations de l'OMC.
Sur le fond, alors que l'Union avait interdit en 2009 le commerce des produits dérivés du phoque, elle avait instauré deux dérogations : une dérogation visant les chasses traditionnelles des communautés inuites (et autres communautés indigènes) à des fins de subsistance ; une dérogation pour les produits dérivés lorsque la chasse est pratiquée dans le seul objectif de la gestion durable des ressources marines, dans un but non lucratif et à des fins non commerciales, ainsi que les importations présentant un caractère occasionnel (usage personnel des voyageurs et de leur famille).
L'organe de règlement des différends considère que la première dérogation, bien que légitime, constitue une « discrimination arbitraire injustifiable » de par certains aspects de sa conception et de son application. Concernant la seconde dérogation, la différence introduite entre les chasses commerciales et les chasses de petite échelle sans but lucratif du point de vue de la dimension commerciale ne justifie pas la distinction entre ces deux activités.
La Commission européenne propose de supprimer entièrement cette deuxième dérogation. Quant à la première, la Commission propose une évolution de son régime : la dérogation serait désormais liée au respect du bien-être animal et en limitant la mise sur le marché des produits dérivés du phoque s'il apparait que la chasse est pratiquée à des fins principalement commerciales.
Compte-tenu de la compétence exclusive détenue par l'Union européenne en matière commerciale mais aussi des engagements souscrits par elle auprès de l'OMC, le groupe de travail a estimé que ce texte ne présentait aucune difficulté au regard du principe de subsidiarité.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 12/02/2015Examen : 25/06/2015 (commission des affaires européennes)
Politique commerciale
Commerce des produits
dérivés du phoque
COM (2015) 45 final - Texte
E 10047
(Procédure écrite du 25 juin 2015)
La question du commerce des produits dérivés du phoque est à l'origine d'un contentieux commercial ancien entre l'Union européenne, d'une part, le Canada et la Norvège, d'autre part. Le 18 juin 2014, l'organe de règlement des différends de l'OMC a adopté plusieurs rapports mettant en cause le régime de mise sur le marché européen de ces produits. Le texte COM (2015) 45 traduit l'intention de l'Union européenne de mettre en oeuvre les recommandations de l'OMC.
Sur le fond, l'Union avait interdit en 2009 pour des raisons éthiques liées au bien-être animal (la condamnation de méthodes de chasse considérées comme cruelles) le commerce des produits dérivés du phoque. Elle avait cependant instauré deux dérogations :
- une dérogation visant les chasses traditionnelles des communautés indigènes (principalement les Inuits) à des fins de subsistance ;
- une dérogation pour les produits dérivés lorsque la chasse est pratiquée dans le seul objectif de la gestion durable des ressources marines, dans un but non lucratif et à des fins non commerciales, ainsi que les importations présentant un caractère occasionnel (usage personnel des voyageurs et de leur famille).
L'organe de règlement des différends a considéré que des préoccupations d'ordre moral justifient l'interdiction du commerce des produits du phoque dans l'Union européenne. En revanche, il a rejeté les dérogations au motif que :
- la première dérogation, bien que légitime, constitue une « discrimination arbitraire injustifiable » de par certains aspects de sa conception et de son application ;
- la différence introduite par la seconde dérogation entre les chasses commerciales et les chasses de petite échelle sans but lucratif du point de vue de la dimension commerciale ne justifie pas la distinction entre ces deux activités.
La Commission européenne propose de supprimer entièrement cette deuxième dérogation. Quant à la première, la Commission propose une évolution de son régime : la dérogation serait désormais liée au respect du bien-être animal et en limitant la mise sur le marché des produits dérivés du phoque s'il apparaît que la chasse est pratiquée à des fins principalement commerciales.
Comme l'ont montré les rapports d'André Gattolin sur l'Arctique et sur le Groenland, la décision de l'Union européenne d'interdire le commerce des produits du phoque avait fortement dégradé son image auprès des peuples du nord. L'exploitation des produits du phoque est, en effet, une des rares filières économiques qu'il est possible de développer dans ces régions en difficulté.
Les dérogations avaient pour but de permettre néanmoins aux Inuits du Groenland et aux populations du nord de l'Union européenne de tirer profit de la chasse au phoque dans le marché unique. Leur suppression pure et simple pourrait les priver de cette possibilité. Toutefois, la fin de ce différend avec le Canada pourra permettre un rapprochement de l'Union avec ce pays. Pour sa part, la Norvège a annoncé en décembre 2014 qu'elle arrêterait de subventionner la chasse au phoque, cette activité n'étant plus rentable en raison de l'embargo européen.
Une solution pérenne consisterait plutôt à développer une filière économiquement viable négociée avec les pays exportateurs et les représentants des populations vivant de cette chasse. Celle-ci pourrait reposer sur trois critères : une gestion durable de l'espèce, des méthodes d'abattage qui ne soient pas barbares, la protection de l'écosystème.
Sous réserve de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.