COM (2011) 353 final  du 20/06/2011
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 12/06/2013

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 29/06/2011
Examen : 12/12/2011 (commission des affaires européennes)

Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : n° 357 (2011-2012) : voir le dossier legislatif


Questions sociales et santé

Texte E 6365

Aliments destinés aux nourrissons, aux enfants en bas âge,
ou à des fins médicales spéciales

COM (2011) 353 final

(Procédure écrite du 12 décembre 2011)

La proposition modifie la législation applicable « aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ». Il s'agit des aliments spécialement destinés à répondre aux besoins nutritionnels particuliers de catégories spécifiques de la population (nourrissons, sportifs, malades...).

1. Les dispositions en vigueur

Le domaine des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière est réglementé aujourd'hui par la directive 2009/39/CE dite « directive-cadre » relative aux aliments diététiques. Elle définit les denrées, les règles de notification aux autorités de santé et les règles d'étiquetage. La réglementation initiale remonte à 1977. Le droit dérivé comprend notamment les actes suivants (par chronologie) :

- directive 96/8/CE de la Commission relative aux denrées alimentaires destinées aux régimes hypocaloriques et à la perte de poids ;

- directive 1999/21/CE de la Commission relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ;

- directive 2006/141/CE de la Commission concernant les préparations pour nourrissons ;

- directive 2006/125/CE de la Commission concernant les préparations à base de céréales pour les enfants en bas âge ;

- règlement (CE) n° 41/2009 de la Commission relatif aux denrées alimentaires concernant les personnes souffrant d'une intolérance au gluten.

Cette accumulation de textes a rendu l'ensemble peu lisible. En outre, l'application de la directive-cadre a été rendue plus difficile encore par l'intervention de réglementations connexes. Il s'agit principalement d'une directive sur les compléments alimentaires (directive 2002/46/CE), d'un règlement sur l'adjonction de vitamines (règlement (CE) n° 1925/2006), et d'un règlement sur les allégations nutritionnelles et de santé (règlement (CE) n° 1924/2006).

Plusieurs voix se sont manifestées pour critiquer le système actuel. Quelques organisations de consommateurs ont suspecté des appellations indues, considérant que l'attribution d'un statut spécial à certains aliments était inutile. C'est le cas lorsque l'aliment en question comporte une mention d'un besoin nutritionnel particulier ou laisse à penser que cet aliment est plus approprié qu'un aliment ordinaire similaire. Les représentants de l'industrie de l'alimentation diététique se sont plaints des conditions de notification différentes selon les Etats. Enfin, les autorités de santé ont constaté que la législation sur les aliments diététiques était utilisée de façon excessive pour contourner les dispositions d'actes ultérieurs sur les denrées alimentaires concernant les allégations nutritionnelles ou de santé. L'ensemble a généré une très grande confusion.

2. La proposition

La proposition simplifie les exigences juridiques applicables à certaines catégories d'aliments et établit une liste unique de substances qui peuvent être ajoutées aux aliments déjà couverts.

La nouvelle législation-cadre abolit le concept d'aliments diététiques et s'applique à des catégories bien définies d'aliments considérés comme essentiels à certains groupes de consommateurs vulnérables ayant des besoins nutritionnels spécifiques, eux aussi clairement délimités : les préparations pour nourrissons, les préparations à base de céréales pour les enfants en bas âge, les aliments destinés à des fins médicales. Ainsi, le nouveau texte induit une disparition des règles explicites sur les aliments destinés aux régimes hypocaloriques et les aliments destinés aux sportifs, les aliments destinés à traiter le métabolisme glucidique (diabétiques), les aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten.

L'action communautaire est d'autant plus opportune qu'une action individuelle des Etats membres peut aboutir à des niveaux différents de sécurité des aliments et de protection de la santé humaine.

En revanche, il ne faut pas nier que cette proposition pourrait avoir un impact économique pour les entreprises spécialisées dans la production d'aliments diététiques. Ces entreprises spécialisées pourraient souffrir de la disparition de la dénomination « produit diététique » à laquelle beaucoup de consommateurs sont habitués. Cette appréhension est prise en compte par la Commission dans la mesure où la proposition n'induit pas le retrait des produits du marché et que les modifications de l'étiquetage ou de la composition de produits seraient appliquées après une période de transition de deux ans. En outre, l'articulation du présent texte avec le règlement n° 1924/2006 relatif aux allégations nutritionnelles et de santé pourrait générer quelques confusions.

Sous ces réserves, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.