COM (2008) 636 final  du 03/10/2008
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 07/07/2010

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 15/10/2008
Examen : 27/11/2009 (commission des affaires européennes)


Questions sociales et santé

Texte E 4020

Égalité de traitement entre les hommes et les femmes
exerçant une activité indépendante

COM (2008) 636 final

(Procédure écrite du 27 novembre 2009)

Cette proposition de directive fait partie d'un paquet législatif destiné à aider les Européens et, en particulier, les Européennes à mieux concilier leurs obligations professionnelles et familiales. Ce paquet est composé de trois textes. L'un (E 4021) porte sur le congé de maternité qui doit être garanti aux salariées et a fait l'objet d'une résolution du Sénat le 15 juin 2009. L'autre (E 4696) vise à conférer des effets juridiques à un accord-cadre conclu par les partenaires sociaux sur le congé parental. Le texte E 4020 devrait, pour sa part, réviser la directive 86/613/CEE du 11 décembre 1986 relative à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes exerçant une activité indépendante.

La directive de 1986 a interdit les discriminations fondées sur le sexe susceptibles de peser sur la création d'une entreprise indépendante, y compris une exploitation agricole ou l'exercice d'une profession libérale. Elle a également introduit des mesures destinées à améliorer le statut des conjoints aidants. L'objectif était en effet de favoriser la reconnaissance du travail fourni par les conjoints qui ne sont ni salariés ni associés mais participent néanmoins régulièrement à l'activité indépendante. Elle a donc accordé à ceux d'entre eux qui n'étaient pas protégés par le régime de sécurité sociale du travailleur indépendant la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire et contributive, à un régime de sécurité sociale. Elle a par ailleurs invité les États membres à examiner les conditions dans lesquelles les travailleurs indépendants de sexe féminin ainsi que les conjointes des travailleurs indépendants pourraient avoir accès à des services de remplacement ou bénéficier d'indemnités durant leur interruption d'activité liée à une grossesse ou une maternité.

Dans un rapport de 1994, la Commission européenne a toutefois constaté que cette directive n'avait pas suffisamment permis d'améliorer le sort des conjoints aidants. Elle observait alors que la reconnaissance du travail fourni par le conjoint passait nécessairement par l'octroi de droits propres à la sécurité sociale. De son côté, le Parlement européen a plaidé, à de multiples reprises, en faveur d'un renforcement de la protection de la maternité des travailleuses indépendantes et de l'amélioration de la situation des conjoints aidants dans l'agriculture, l'artisanat, le commerce, certaines petites et moyennes entreprises et dans les professions libérales.

La Commission européenne a donc saisi l'occasion de ce paquet législatif sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale pour retoucher la directive de 1986. L'objectif central du texte E 4020 est d'accroître les droits des conjoints aidants. La Commission estime, en effet, que dans une majorité d'États membres, la législation ne prend pas suffisamment en compte la contribution du conjoint aidant au fonctionnement de l'entreprise indépendante et lui fait courir le risque de se retrouver sans revenu ni protection en cas de divorce ou de décès du travailleur indépendant.

A cet effet, le texte prévoit, en premier lieu, d'élargir la définition des « conjoints aidants » afin d'ajouter aux conjoints stricto sensu, déjà couverts par la directive 86/613/CEE, les « partenaires de vie ». Cette innovation vise à prendre en compte les évolutions qu'a connues le modèle familial au cours des dernières années. Il convient d'observer qu'en France, les règles en matière de conjoint aidant s'appliquent déjà autant en cas de mariage que de PACS.

Le texte introduit, par ailleurs, des dispositions plus favorables en matière de protection sociale puisqu'il impose aux États membres de « prendre les mesures nécessaires afin que les conjoints aidants puissent, à leur demande, bénéficier d'un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants ». Alors que la directive de 1986 ne prévoyait que la faculté pour les conjoints aidants d'adhérer à un régime de sécurité sociale, le texte exige désormais que cette affiliation, même si elle reste sur une base volontaire et contributive, leur permette d'obtenir au moins le même niveau d'aide que celui dont bénéficient les travailleurs indépendants, aux mêmes conditions que ces derniers.

Il convient de souligner que la législation française prévoit déjà une couverture de protection sociale pour les conjoints aidants. La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a en effet imposé aux conjoints aidants d'opter entre trois statuts : celui de conjoint associé, celui de conjoint salarié ou celui de conjoint collaborateur. Le conjoint associé bénéficie de la protection sociale du travailleur indépendant. Le conjoint salarié jouit, quant à lui, de la protection sociale accordée au salarié. La situation est toutefois un peu plus complexe en ce qui concerne le conjoint collaborateur. Ce dernier n'a en effet obligation de s'affilier personnellement qu'à un certain nombre de régimes applicables au travailleur indépendant, selon le secteur d'activité dans lequel il exerce : assurances vieillesse, assurances invalidité-décès et, pour les seules professions agricoles, assurances relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. En revanche, il ne lui est pas nécessaire d'adhérer en son nom aux assurances maladie et maternité, pour lesquelles il est couvert au titre d'ayant droit du conjoint indépendant. En outre, le régime obligatoire d'indemnités journalières maladie des artisans, industriels et commerçants ainsi que les régimes obligatoires d'invalidité décès et les complémentaires vieillesse pour les professions libérales (exception faite des avocats) ne leur est pas accessible.

Le Gouvernement français estime que, conformément à cette proposition de directive, il serait bien évidemment possible d'aligner les droits et obligations du conjoint collaborateur sur ceux applicables au travailleur indépendant, mais que cela se traduirait nécessairement par une augmentation des charges pour les entreprises dont les conjoints aidants choisiraient cette option. On peut donc se demander si certains conjoints aidants ne renonceraient pas volontairement aux possibilités ouvertes par ce texte pour des raisons financières. Lors de la préparation de ce texte, la Commission européenne avait en effet consulté les partenaires sociaux. Si les syndicats et les organisations agricoles s'étaient montrés très enthousiastes à l'idée d'une révision de la directive, les représentants des PME et des employeurs sectoriels avaient exprimé la crainte que les aménagements apportés n'engendrent des coûts financiers supplémentaires et viennent notamment accroître les cotisations de sécurité sociale.

En deuxième lieu, le texte fixe des règles en matière de congé de maternité. Il devrait ainsi octroyer aux travailleuses indépendantes et aux conjointes aidantes la possibilité de bénéficier, à leur demande, d'un congé de maternité équivalent à celui des travailleuses salariées, soit quatorze semaines voire dix-huit semaines si la révision de la directive 92/85/CEE, aujourd'hui en cours de négociation entre les institutions européennes, était adoptée. Il prévoit, en outre, que ce congé de maternité devrait être indemnisé à un niveau au moins équivalent à celui du revenu de remplacement en cas de maladie, sous réserve d'un éventuel plafond fixé par la législation nationale. Compte tenu des spécificités liées aux activités indépendantes, le texte propose que les femmes puissent choisir, à titre alternatif à l'indemnisation, de pouvoir accéder à des services de remplacement temporaire ou à d'éventuels services sociaux nationaux existants.

A l'heure actuelle, la durée du congé de maternité accordé en France aux travailleuses indépendantes ou aux conjointes aidantes varie en fonction du secteur d'activité : il est de seize semaines dans le régime agricole mais seulement de dix semaines pour les travailleuses indépendantes exerçant une profession artisanale, commerciale et libérale et même de huit semaines pour les conjointes dans ce même secteur. Ces durées variables s'expliquent notamment par la spécificité des activités indépendantes, qui implique une certaine autonomie dans l'organisation de l'activité. On peut donc s'interroger sur la pertinence d'un alignement du congé de maternité des femmes exerçant une activité indépendante avec celui des travailleuses salariées. C'est d'ailleurs ce qu'a fait valoir le Parlement européen, dans une résolution adoptée le 6 mai 2009, dans laquelle il a indiqué que le congé de maternité pour les travailleuses enceintes et les conjointes aidantes devait être adapté aux spécificités de leurs fonctions et qu'il convenait donc de leur laisser le choix de la durée de leur congé de maternité, sous réserve qu'elle n'excède pas la durée prévue par la directive 92/85/CEE relative aux travailleuses salariées.

Le congé français comporte, par ailleurs, une période de congé maternité obligatoire avant la date présumée de l'accouchement : elle est de six semaines pour les professions agricoles et médicales et de deux semaines pour les autres professions. Au contraire, le texte E 4020 devrait interdire aux États membres d'instituer une période de congé prénatal obligatoire. Or, le bien-fondé de cette interdiction ne paraît pas évident. En effet, le renoncement au congé prénatal pourrait avoir des conséquences dommageables sur la santé des femmes et le déroulement des accouchements avec un risque accentué de naissances prématurées.

En troisième lieu, le texte devrait renforcer les dispositions introduites par la directive de 1986 afin de lutter contre les discriminations à l'encontre des femmes exerçant une activité indépendante. La directive 86/613/CEE interdisait les discriminations à l'encontre des femmes qui souhaiteraient créer ou étendre une entreprise indépendante. La proposition actuelle devrait également interdire le harcèlement moral en raison du sexe ainsi que le harcèlement sexuel et apparente à une discrimination toute « injonction à la discrimination ». Elle introduit surtout un certain nombre de dispositions pour faciliter la lutte contre les discriminations. Elle impose ainsi aux États membres de désigner un organisme indépendant chargé de lutter contre les discriminations et de promouvoir l'égalité de traitement. Elle oblige les États membres à instituer des procédures judiciaires ou administratives de manière à sanctionner les auteurs de discrimination. Elle précise que ces procédures devraient être ouvertes aux associations et que l'indemnisation du dommage subi devrait être dissuasive et proportionnelle. Elle autorise surtout les États membres à mener une politique de discrimination positive afin d'aider les personnes qui rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur activité indépendante. La Commission européenne pense notamment à des actions en faveur des femmes, qui rencontrent bien souvent davantage de difficultés que les hommes pour créer une entreprise, qu'il s'agisse pour elles de mobiliser des fonds ou de trouver un appui pour développer des idées commerciales. Le texte précise que cette dérogation au principe de l'égalité de traitement ne pourra se faire qu'au cas par cas et dans un temps limité.

Sous les réserves qui ont été exprimées en ce qui concerne le régime de protection sociale et le congé de maternité, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant.