COM (2008) 505 final  du 01/08/2008
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 16/09/2009

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 18/09/2008
Examen : 23/06/2009 (commission des affaires européennes)


Environnement

Refonte du règlement (CE) n° 2037/2000
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Texte E 3969 - COM (2008) 505 final

(Procédure écrite du 23 juin 2009)

L'objectif du texte E 3969 est de consolider, simplifier et réviser le règlement (CE) n° 2037/2000 qui met en oeuvre les obligations de l'Union européenne au regard du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (SAO). Le texte E 3969 pratique donc une « refonte » regroupant en un texte unique toutes les dispositions existantes (le règlement a fait l'objet de plusieurs modifications depuis son adoption) et intégrant des modifications de fond.

Le protocole de Montréal, signé en 1987, réunit aujourd'hui 191 pays, dont l'ensemble des États membres de l'Union européenne. L'objet du protocole est de mettre fin à l'usage de certaines substances chimiques dont la diffusion a pour effet de diminuer les concentrations de l'ozone stratosphérique. Ce phénomène, communément qualifié de « trou dans la couche d'ozone », se concentre au niveau des pôles arctique et antarctique et entraîne une surexposition aux rayons ultraviolets (UV), qui constitue une menace pour la santé humaine et les écosystèmes.

Depuis l'entrée en vigueur du protocole, les 191 pays signataires ont réduit leur consommation de SAO de 95 % par rapport aux niveaux de référence (99,2 % dans les pays industrialisés ; 80 % dans les pays en développement). Cet effort est aujourd'hui récompensé puisque les scientifiques ont constaté que la couche d'ozone est actuellement en train de se reconstituer, sur un rythme lent, toutefois, qui, selon les estimations, devrait conduire à la disparition du « trou » au dessus de l'Antarctique entre 2060 et 2075. Ces progrès, par ailleurs, devraient également permettre d'éviter sur la période 1990-2010 des émissions de gaz à effet de serre représentant l'équivalent de plus de 100 milliards de tonnes de CO2. Ces bons résultats dus à une coopération internationale exemplaire doivent aujourd'hui être consolidés. C'est ce que le nouveau règlement s'attache à faire, sur la base des travaux du groupe de l'évaluation scientifique institué par le protocole de Montréal, en tentant de remédier à un certain nombre de problèmes persistants liés à l'utilisation résiduelle de SAO.

Ainsi, les nouvelles dispositions prévues par le règlement visent principalement à accélérer l'élimination de deux substances, le bromure de méthyle et les hydrochlorofluorocarbones (HCFC), réservées à certains usages.

Le bromure de méthyle est utilisé dans le cadre du traitement en quarantaine (pour prévenir la pénétration, la fixation et/ou la propagation de parasites ou de maladies) et du « traitement préalable à l'expédition » (en fonction des obligations sanitaires fixées par le pays importateur ou par le pays exportateur), applicables aux marchandises. Les quantités de bromure de méthyle utilisées à ces fins sont actuellement plafonnées par le règlement (CE) n°2037/2000 à 1011 tonnes par an. La Commission européenne prévoit, pour la période 2010-2014, de ramener ce plafond à 350 tonnes par an, en gardant la possibilité de le diminuer encore davantage. De plus, ces utilisations de bromure de méthyle ne seront autorisées que si le taux de récupération de cette substance dépasse les 80 %. A compter du 1er janvier 2015, les utilisations de bromure de méthyle pour ces applications seront interdites.

Même si leur production est en forte baisse depuis 2003, les HCFC sont encore utilisés comme fluides frigorigènes dans des produits tels que les réfrigérateurs ou les appareils de climatisation. Le protocole de Montréal a prévu l'interruption de leur production en 2019. C'est également la date retenue par le Parlement européen lors de l'examen du nouveau règlement alors que la Commission avait proposé de conserver pour l'arrêt de la production de HCFC la date de 2015 qui figurait dans le règlement (CE) n°2037/2000. Les parlementaires européens ont en effet estimé, avec l'accord du Conseil, qu'une petite production (strictement encadrée et surveillée) de HCFC en Europe pour des utilisations en laboratoire ou à des fins d'analyse devait être autorisée jusqu'en 2019, conformément à un ajustement au protocole de Montréal datant de 2007. Par ailleurs, les HCFC régénérés (c'est-à-dire ayant fait l'objet de traitements qui leur ont rendu une qualité équivalente à celle des HCFC vierges) ou simplement recyclés (c'est-à-dire ayant subi « une opération de nettoyage de base ») pourront être utilisés pour la maintenance et l'entretien des équipements de climatisation et de réfrigération jusqu'au 31 décembre 2014.

Une troisième substance est visée par le nouveau règlement. Il s'agit du halon 1202 (ou dibromodifluorométhane) dont l'importation, la mise sur le marché, l'utilisation et l'exportation sont interdites, sauf lorsqu'il est utilisé comme intermédiaire de synthèse ou en laboratoire.

Le texte E 3969 propose en outre un ensemble de mesures visant à prévenir les détournements d'usages de substances appauvrissant la couche d'ozone : étiquetage, licences, critères de qualité doivent permettre d'encadrer les usages résiduels de SAO, en laboratoire notamment.

Enfin, le projet de règlement prévoit de rendre obligatoire la récupération et la destruction des SAO contenues dans les équipements de réfrigération, de climatisation, de pompes à chaleur, de protection contre le feu et ceux contenant des solvants. Un comité de règlementation prévu par le projet aura pour tâche de compléter cette liste, et de déterminer les techniques que les entreprises doivent mettre en oeuvre afin d'éviter les émissions de ces substances dans l'atmosphère.

Le Gouvernement est favorable à cette proposition en dépit de possibles difficultés de mise en oeuvre, en France, en raison de l'utilisation très répandue, dans l'industrie notamment, de fluides frigorigènes et de solvants à base de HCFC. Sous le bénéfice de cette remarque, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.