COM (2008) 426 final  du 02/07/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 25/07/2008
Examen : 01/10/2008 (commission des affaires européennes)

Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : voir le dossier legislatif


Questions sociales et santé

Égalité de traitement entre les personnes
en dehors du lieu de travail

Texte E 3918 - COM (2008) 426 final

(Procédure écrite du 1er octobre 2008)

Ce texte a été présenté par la Commission européenne le 2 juillet dans le cadre de son « paquet social ». Il vise à protéger les citoyens européens contre les discriminations fondées sur l'âge, un handicap, l'orientation sexuelle et la religion ou les convictions, exercées en dehors du lieu de travail. Il complèterait ainsi le cadre juridique communautaire actuel qui ne proscrit ce type de discriminations que dans le cadre de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle. L'Union européenne dispose par ailleurs d'une législation générale sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes ainsi que sur les discriminations relatives à la race ou à l'origine ethnique.

La nouvelle directive garantirait l'égalité de traitement dans les domaines suivants: la protection sociale (y compris la sécurité sociale et les soins de santé), l'éducation, ainsi que l'accessibilité et la fourniture des biens et services (y compris le logement).

Les principaux aspects du texte sont les suivants :

- l'article 2 précise le concept de discrimination, ce qui est un facteur de sécurité juridique ;

- l'article 3 définit de façon restrictive le champ d'application de la directive. Ainsi le texte n'aura pas d'impact sur les législations nationales relatives à l'état matrimonial ou familial et aux droits en matière de procréation, ainsi que sur le contenu, les activités et l'organisation des systèmes d'éducation nationaux. De plus, la législation nationale qui garantit la laïcité de l'État, des institutions et organismes publics ou de l'éducation, le statut ou les activités des églises ne sera pas affectée ;

- l'article 4 porte sur les mesures particulières nécessaires dans le cas des handicapés ;

- les articles 5 et 6 soulignent que le texte n'empêche pas les États membres de mettre en oeuvre des mesures de discrimination positive, ni d'aller plus loin que les standards communs prévus par la directive ;

- les articles 7 à 9 concernent les procédures assurant le respect de la non-discrimination. Ces articles se limitent à des principes fondamentaux :

- existence de voies de recours,

- possibilité d'intervention des associations concernées,

- renversement de la charge de la preuve,

- protection contre les rétorsions.

Lors de sa réunion du 23 septembre, la délégation a estimé que cette proposition respectait les principes de subsidiarité et de proportionnalité. De plus, la commission des affaires sociales a fait connaître son intention de procéder à un examen au fond de la proposition. Dans ces conditions, la délégation a donc décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.