COM (2007) 445 final
du 25/07/2007
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 20/12/2007
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 12/09/2007Examen : 18/10/2007 (délégation pour l'Union européenne)
Agriculture et pêche
Protection communautaire des
obtentions végétales
Texte E 3613 - COM (2007) 445
final
(Procédure écrite du 18 octobre 2007)
Les « obtentions végétales » sont une dénomination qui s'applique aux nouvelles variétés végétales créées dans le cadre d'un processus de recherche et développement. Elles font en général l'objet d'une protection par le droit à la propriété intellectuelle qui confère à leurs détenteurs un monopole d'exploitation.
Le régime de protection communautaire des obtentions végétales est fixé par le règlement n° 2100/94. L'article 12 du règlement dispose que seuls les « obtenteurs » provenant de pays membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) sont habilités à déposer une demande de protection communautaire, au même titre que les demandeurs provenant d'un État membre. Les autres demandeurs n'obtiennent une habilitation que sur décision de la Commission européenne qui conditionne son autorisation au respect de certaines exigences en matière de réciprocité et d'équivalence.
Or, il s'avère, en pratique, que les demandes de protection communautaire pour des obtentions végétales provenant de pays tiers ne faisant pas partie de l'UPOV représentent 0,3% de l'ensemble des demandes adressées à l'Office communautaire des variétés végétales depuis sa création en 1994.
Compte tenu du caractère marginal de ces demandes, la Commission propose donc de simplifier les conditions d'habilitation à déposer une demande de protection et d'instaurer un seul système pour tous les demandeurs.
La délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.