COM (2005) 588 final
du 23/11/2005
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 23/04/2009
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 01/02/2006Examen : 12/10/2006 (délégation pour l'Union européenne)
Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : voir le dossier legislatif
Transports
Contrôle par l'État du port
Texte
E 3074 - COM (2005) 588 final
(Procédure écrite du 12 octobre 2006)
La présente proposition de directive procède à une refonte de la directive 95/21/CE de manière à renforcer et améliorer l'efficacité du régime de contrôle des navires par l'État du port. Elle vise notamment à :
1. Assurer une meilleure application du régime des contrôles dans les ports et mouillages de l'Union européenne : le contrôle par l'État du port doit s'effectuer de manière uniforme dans les ports de tous les États de l'Union européenne. Ainsi, le régime du bannissement sera basé sur les immobilisations intervenues dans tous les États membres, et pas seulement dans les ports du mémorandum de Paris, comme c'est le cas actuellement.
2. Renforcer les obligations de notification des pilotes : les dispositions existantes sont modifiées afin d'étendre l'obligation de signalement des anomalies aux pilotes de haute mer, y compris sur des navires en transit. En outre, il est proposé de modifier la directive actuelle pour permettre un meilleur suivi par les États membres des signalements effectués par les pilotes et les autorités portuaires.
3. Étendre et simplifier le régime du refus d'accès : les règles actuelles seront élargies à tous les navires, simplifiées grâce au recours à deux critères simples (d'une part, la mauvaise gestion du navire par son exploitant et, d'autre part, un suivi défaillant par l'État du pavillon) et renforcées (instauration d'une durée minimale de bannissement et récidives plus sévèrement sanctionnées, allant jusqu'au bannissement définitif des ports de l'Union européenne).
4. Renforcer les exigences concernant les administrations en charge et la compétence des inspecteurs : la proposition rappelle l'exigence minimale selon laquelle le contrôle par l'État du port ne peut être exercé par un État que si ce dernier est pleinement en conformité avec les règles dont il impose le respect aux navires étrangers dans ses ports. En outre, les autorités compétentes doivent être en mesure d'effectuer les inspections obligatoires lorsque les navires concernés sont au port, y compris si nécessaire les week-ends et jours fériés, afin d'éviter que les navires concernés échappent à toute inspection. Enfin, il est prévu de renforcer les exigences concernant le profil professionnel des inspecteurs, en exigeant des États membres qu'ils vérifient régulièrement leur compétence. La Commission mettra sur pied un schéma harmonisé de qualification et de formation des inspecteurs, en vue d'atteindre un niveau élevé de compétence des inspecteurs dans l'Union européenne élargie.
5. Améliorer la planification, la préparation et la conduite des inspections : les prénotifications reçues par les ports devront être immédiatement transmises aux inspecteurs. De plus, il est prévu que, lors de la conduite des inspections, l'inspecteur vérifie si les anomalies détectées mais non corrigées dans un port précédent, ont bien été rectifiées dans l'intervalle.
6. Améliorer le régime des inspections renforcées : les navires éligibles pour une inspection renforcée seront informés à l'avance par l'inspecteur qu'ils seront soumis à inspection renforcée à leur arrivée au port et, en contrepartie, devront prendre les mesures adéquates pour être disponibles pour une telle inspection. Le régime des inspections renforcées est appliqué aux catégories de navires concernés à partir d'un âge minimal unique (12 ans).
7. Renforcer les dispositions concernant l'élément humain : des dispositions renforcent les contrôles sur les aspects relatifs à la qualification et aux conditions de vie et de travail des marins à bord des navires. En outre, les plaintes émises par les marins en relation avec la sécurité et la santé des équipages, les conditions de vie et plus généralement la sécurité du navire et la prévention des pollutions seront systématiquement traitées et les marins informés du résultat de leur démarche.
8. Recourir à la transparence : la Commission, au travers de l'Agence européenne de sécurité maritime, prévoit de publier une liste noire de propriétaires de navires ayant fait l'objet de mesures répétitives d'immobilisation ou de refus d'accès.
9. Mettre en place un nouveau régime d'inspection : la proposition introduit les principes d'une réforme en profondeur visant à remplacer le régime actuel (basé sur l'inspection par chaque État membre de 25 % des navires faisant escale dans ses ports) par un objectif communautaire de 100 % des navires inspectés, tenant compte de la nécessité d'alléger le fardeau des inspections sur les navires de qualité. Un tel régime suppose, pour éviter le développement de ports de complaisance, qu'un mécanisme objectif soit trouvé qui garantisse une répartition équitable et vérifiable du nombre d'inspections entre les États membres.
Le gouvernement français accueille favorablement cette proposition de directive, qui implique que l'effort d'inspection soit réparti entre les États membres pour atteindre l'objectif de 100 % des navires inspectés. Le nombre d'inspections conduites par la France ne devrait pas augmenter sensiblement, mais un redéploiement des inspecteurs sera vraisemblablement nécessaire des zones où les navires à risque sont moins nombreux (Mer du Nord) vers les zones où ils sont les plus nombreux (Méditerranée).
La délégation a décidé de ne pas intervenir davantage à propos de ce texte.