COM (2003) 92 final  du 05/03/2003
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 07/09/2005

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 01/04/2003
Examen : 14/05/2003 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et Affaires intérieures

Sanctions en cas d'infractions de pollution par les navires

Texte E 2244 - COM (2003) 92 final

(Procédure écrite du 14 mai 2003)

Cette proposition de directive ne porte pas seulement sur les grandes pollutions par accident, comme le naufrage du Prestige, mais aussi et surtout sur les rejets intentionnels des navires.

Considérant que les effets dissuasifs des régimes internationaux de responsabilité civile qui régissent les incidents de pollution causés par les navires sont insuffisants, ce texte propose d'établir que des rejets effectués en violation du droit communautaire constitueront des infractions pénales.

L'article 6 de la proposition de directive prévoit que des sanctions pénales doivent être infligées si les personnes concernées sont reconnues coupables d'un tel acte ou d'y avoir contribué, intentionnellement ou par négligence grave. Il spécifie que les sanctions contre les infractions doivent être appropriées pour être dissuasives. En ce qui concerne les personnes physiques, elles peuvent inclure, dans les cas les plus graves, des peines privatives de liberté.

Sur le fond, le gouvernement est bien sûr favorable à cette proposition de directive, qui rejoint ses plus vives préoccupations. Sur la forme, ce texte pose un problème dans la mesure où il revient à examiner dans le cadre du premier pilier (politique des transports) une mesure (sanctions pénales) qui relève du troisième pilier.

Cette question de la base juridique pour des sanctions pénales n'est pas anecdotique et a opposé à plusieurs reprises le Conseil et la Commission. Celle-ci vient d'ailleurs de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'un recours contre la décision-cadre relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, adoptée le 27 janvier dernier, précisément au motif que cet instrument devrait, d'après elle, relever du premier pilier. Dans ce contexte, on ne peut que s'étonner de cette nouvelle tentative de la Commission européenne de remettre en cause la structure « interpiliers » de l'Union, dans le domaine sensible de l'harmonisation du droit pénal.

En conséquence, la délégation a décidé de ne pas intervenir davantage sur ce texte, tout en demandant au gouvernement que les sanctions pénales ne soient prises que sur la base d'une initiative ressortissant au troisième pilier de l'Union européenne.