SEC (2000) 1690 final  du 17/10/2000
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 19/12/2000

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 22/11/2000
Examen : 12/12/2000 (délégation pour l'Union européenne)


Politique commerciale

Accord textile avec l'Ukraine

Texte E 1610 - SEC (2000) 1690 final

(Procédure écrite du 12 décembre 2000)

Cette proposition de décision du Conseil a pour but d'autoriser la signature d'un accord textile avec l'Ukraine et son application provisoire. Cet accord a pour objet :

- d'une part, de proroger, jusqu'au 31 décembre 2004, l'accord textile conclu en 1993 entre la Communauté européenne et l'Ukraine ;

- d'augmenter les limites quantitatives appliquées aux importations de produits textiles et d'habillement en provenance d'Ukraine pour l'année 2000 ;

- enfin, de supprimer toutes les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux exportations de produits textiles et d'habillement en provenance d'Ukraine.

En contrepartie de ces concessions, l'Ukraine réduira ses droits de douane sur les exportations de vêtements et de tapis en provenance de la Communauté dès cette année. Puis, à partir du 1er janvier 2001, elle ramènera ses droits de douane sur tous les produits textiles et d'habillement (sauf pour les tapis) au niveau des droits de douane appliqués par l'Union européenne. Les droits de douane appliqués aux tapis, actuellement très élevés, seront progressivement ramenés au niveau des droits pratiqués par l'Union pour le 1er janvier 2003.

L'Ukraine n'ayant pas respecté certains de ses engagements au cours des années 1996-1998, des dispositions ont été introduites pour permettre à l'Union européenne de rétablir les contingents actuellement en vigueur en cas de non-respect des dispositions du présent accord.

Enfin, il est prévu d'alléger certaines formalités, actuellement inutilisées, applicables à des produits textiles ne faisant pas l'objet de restrictions quantitatives.

Cet accord ne pose pas de problème particulier. Dans ces conditions, la délégation n'a pas jugé utile d'intervenir sur ce texte.