COM (2000) 492 final  du 26/07/2000
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 27/06/2001

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 20/09/2000
Examen : 01/12/2000 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et Affaires intérieures

Protection de l'euro contre le faux monnayage


Texte E 1545 - COM (2000) 492 final

(Procédure écrite du 1er décembre 2000)

Il s'agit d'une proposition de règlement du Conseil qui vise à renforcer la protection de l'euro contre le faux monnayage.

Au 1er janvier 2002, les billets de banque et les pièces en euros seront mis en circulation dans les Etats membres participant à l'euro. Alors que la Banque Centrale Européenne (BCE) sera chargée de l'émission des billets de banque, l'émission des pièces sera de la responsabilité des Etats membres.

L'Institut Monétaire Européen a, d'ores et déjà, pris des initiatives importantes afin d'assurer un niveau élevé de protection des billets en euros. Le Conseil des gouverneurs de la BCE a, quant à lui, adopté, le 7 juillet 1998, un certain nombre d'orientations, notamment une recommandation qui vise plus particulièrement la lutte contre le faux monnayage.

En effet, l'euro constituera non seulement un moyen de paiement immédiatement disponible pour plus de 300 millions de citoyens européens, mais il aura vocation à devenir une monnaie internationale, au même titre que le dollar.

Dès lors, il convient de ne pas sous-estimer les risques de contrefaçon, en particulier à l'extérieur du territoire de l'Union européenne. Ces risques sont d'autant plus importants que les citoyens européens ne sont pas familiers avec les nouveaux billets en euros et que le progrès technologique facilite la fabrication de faux billets.

La Commission européenne a donc souligné la nécessité d'une stratégie globale de prévention et de lutte contre la contrefaçon à l'échelle de l'Union européenne, dans sa communication en date du 22 juillet 1998. Dans ce cadre, plusieurs textes ont été adoptés, comme la décision du Conseil du 29 avril 1999, étendant le mandat d'Europol à la lutte contre le faux monnayage ainsi que la décision-cadre du Conseil, du 29 mai 2000, visant à renforcer par des sanctions pénales la protection de l'euro contre le faux monnayage.

La présente proposition de règlement fondée sur les articles 122 §4 et 308 du traité aborde un autre volet de la protection contre le faux monnayage, plus technique.

I - LE CONTENU DE LA PROPOSITION

Le dispositif envisagé comprend, notamment :

- la mise en place d'un système de collecte et de traitement des données, assuré par la Banque Centrale Européenne, sur les billets et les pièces en euros contrefaits et l'obligation pour les Etats membres de soumettre les contrefaçons aux fins d'identification et de classification ;

- la création d'un système de collecte et de traitement de l'information nécessaire à la détection, ainsi que d'un réseau de communication sur la contrefaçon et d'un système d'alerte rapide ;

- l'obligation de communiquer des données relatives aux activités de faux monnayage ;

- l'intensification de l'assistance mutuelle en matière de contrefaçon de l'euro entre les Etats membres, mais aussi avec les pays tiers et, en particulier, les pays candidats à l'adhésion.

Outre le rôle des autorités nationales et de la Banque Centrale Européenne, la proposition prévoit la création d'une unité de lutte contre le faux monnayage au sein d'Europol. Elle mentionne également, dans l'exposé des motifs, l'extension des compétences d'Europol en matière de protection de l'euro. Cette extension du mandat d'Europol pourrait être adoptée par la procédure simplifiée visée à l'article 43 alinéa 3 de la Convention Europol qui exige l'unanimité du Conseil. Par ailleurs, elle préconise la signature soit d'un accord tripartite, soit de deux accords séparés entre Europol, la Commission et la Banque Centrale Européenne avec la création d'une structure de coordination au niveau des services de ces trois institutions.

II - L'EXAMEN DE LA PROPOSITION

Cette proposition a fait l'objet de plusieurs réunions du groupe de travail « lutte anti-fraude ». L'examen de ce texte s'est heurté à une difficulté juridique : l'articulation entre le premier et le troisième pilier. En effet, le projet de règlement est fondé sur le premier pilier, mais les dispositions relatives à Europol ont été considérées, par certains Etats, comme relevant du troisième pilier.

La Commission a considéré, dans un premier temps, que la référence au premier pilier comme base juridique unique du texte était justifiée, parce que cette proposition ne fait qu'accompagner la mise en circulation de l'euro. Néanmoins, il paraît important de préserver la séparation entre le premier et le troisième pilier en évitant un empiétement du premier sur le troisième. En effet, il serait dangereux que cette proposition constitue un précédent en la matière.

Le service juridique du Conseil, dont la position était, tout d'abord, hésitante, s'est finalement prononcé en faveur de l'exclusion du projet des dispositions affectant directement les fonctions d'Europol ou ayant des implications sur son pouvoir d'organisation interne. La présidence française a donc rédigé un nouveau projet de règlement qui ne contient pas les dispositions litigieuses. Ces dernières, qui sont surtout les dispositions relatives à Europol, devraient faire l'objet de conclusions lors du prochain conseil « Justice et Affaires intérieures » et, éventuellement, d'une proposition de décision, qui serait préparée par la présidence française.

On ne peut que se féliciter de ce compromis, qui évite un précédent fâcheux.

On peut, toutefois, s'étonner du manque d'anticipation des institutions communautaires en ce domaine et souhaiter une adoption rapide du dispositif afin d'assurer, dans les meilleures conditions, la mise en circulation prochaine des pièces et des billets en euros.

Enfin, il convient de rappeler les termes du paragraphe 3 des conclusions adoptées par la délégation du Sénat lors de la réunion du 17 octobre dernier, relatives à la coopération policière, selon lesquelles « la délégation demande au Gouvernement de subordonner tout nouvel accord concernant l'extension des compétences d'Europol au rétablissement d'un contrôle effectif de l'Office, dont le Conseil d'administration est seul responsable ».

Tout en se prononçant en faveur de la position visant à exclure de la proposition initiale les dispositions relatives à Europol dont la base juridique devrait être le troisième pilier, la délégation n'a pas estimé nécessaire d'intervenir plus avant dans l'examen de ce texte.