COM (2000) 347 final  du 16/06/2000
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 27/01/2003

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 09/09/2000
Examen : 21/12/2000 (délégation pour l'Union européenne)


Environnement

Déchets d'équipements électriques et électroniques

Texte E 1542 - COM (2000) 347 final

(Procédure écrite du 21 décembre 2000)

Le document qui est soumis à la délégation est composé de deux propositions de directive qui ont pour objectif :

- d'une part, de protéger l'environnement contre la pollution causée par les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et de réduire leur nocivité ;

- d'autre part, de limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Face à la croissance importante en volume de ces déchets très toxiques, 6 millions de tonnes en 1998 dans l'Union européenne, chiffre qui devrait doubler d'ici 12 ans, l'Union européenne a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de trouver un système de gestion des DEEE respectueux de l'environnement.

Ainsi, dans sa résolution du 24 février 1997 sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets, le Conseil invitait la Commission « à mettre au point, dès que possible, les suites qu'il convient de donner aux projets du programme concernent les flux de déchets prioritaires, notamment les DEEE ».

C'est dans ce contexte que s'inscrivent les propositions de la Commission qui ont été élaborées après une vaste consultation des professionnels, industriels et organisations écologistes et après examen des régimes nationaux.

I - LE CONTENU DES DEUX PROPOSITIONS

· La première proposition de directive poursuit les objectifs suivants :

- protéger le sol, l'air et l'eau de la pollution provoquée par les DEEE ;

- éviter la production de déchets qui devront, par la suite, être éliminés ;

- réduire la nocivité des DEEE ;

- harmoniser les mesures nationales relatives à la gestion des DEEE.

A ces fins, le texte propose une panoplie de mesures :

pour le ramassage sélectif : les consommateurs doivent être encouragés à se défaire de leurs DEEE de manière sélective. Les Etats sont donc invités à créer des lieux de ramassage publics, accessibles gratuitement. Un objectif de ramassage sélectif de 4 kg par habitant et par an doit être atteint au plus tard le 31 décembre 2005 ;

- pour le traitement : les producteurs doivent organiser le traitement des DEEE et doivent, pour cela, obtenir un permis auprès des autorités compétentes ;

- pour la valorisation : les Etats membres doivent s'assurer que des objectifs chiffrés, différents selon les catégories de DEEE, sont atteints au plus tard le 31 décembre 2003.

Le texte prévoit que les ménages doivent pouvoir se défaire de leurs DEEE gratuitement. Pour les autres utilisateurs, le financement des coûts du ramassage, du traitement, de la valorisation et de l'élimination non polluante des DEEE doit être couvert par des accords entre le producteur et l'utilisateur au moment de l'achat des équipements.

Enfin, il est prévu des actions d'information auprès des utilisateurs de DEEE et des mesures imposant aux Etats de fournir des informations à la Commission sur la mise en oeuvre des objectifs du texte.

· Le deuxième texte a pour but de remplacer les substances qui posent des problèmes majeurs au cours du processus de gestion des déchets (tels le plomb, le mercure, le cadmium...) par d'autres substances moins toxiques.

II - LES POINTS EN DISCUSSION

Un certain nombre de points du désaccord subsistent encore entre les Etats membres :

a) La fusion des deux directives

La Commission propose l'adoption de deux propositions de directives fondées sur deux bases juridiques différentes : l'article 175 du traité pour la première (qui traite de l'environnement) et l'article 95 (relatif au marché intérieur) pour la deuxième.

Une majorité d'Etats souhaiterait fusionner les deux textes. Le service juridique du Conseil estime que les deux solutions envisageables sont, soit le maintien du statu quo, soit une directive fusionnée ayant pour base l'article 175 du traité.

Le Parlement européen n'ayant pas encore rendu son avis, les Etats ont décidé de mettre ce point de côté pour le moment.

b) Le champ d'application des textes

La Commission a joint à sa proposition sur les DEEE deux annexes : la première (annexe IA) recense les dix catégories d'équipements électriques et électroniques couverts par la directive. La deuxième (annexe IB) donne une liste indicative de produits appartenant aux catégories de l'annexe IA. L'articulation entre ces deux annexes n'apparaît pas clairement. Par ailleurs, certains Etats ne sont pas d'accord avec la liste des catégories de l'annexe IA.

c) Les obligations des producteurs

Certains Etats souhaiteraient supprimer l'obligation du producteur de collecter les déchets ; d'autres estiment que l'objectif de 4 kg/habitant doit être nuancé en fonction de la situation géographique, de la densité de la population, des implications financières, de l'infrastructure du recyclage et de la participation du public au moment de l'entrée en vigueur de la directive.

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Ne pouvant que souscrire à l'objectif poursuivi par ce texte qui vise à améliorer le traitement des déchets hautement toxiques, il n'a pas semblé nécessaire à la délégation d'intervenir sur les modalités de nature technique qui sont actuellement en débat au sein du Conseil.