COM (1999) 36 final  du 28/01/1999
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 07/11/2000

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 23/02/1999
Examen : 29/03/1999 (délégation pour l'Union européenne)


Environnement

Intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement

Proposition E 1217 - COM (99) 36 final

Cette proposition de règlement du Conseil vise à permettre à la Communauté de respecter ses engagements politiques et juridiques envers la protection de l'environnement dans le contexte du développement durable, ainsi qu'à garantir et compléter les actions déjà mises en oeuvre au titre d'un règlement du Conseil du 22 avril 1997 qui expire le 31 décembre 1999.

En effet, le traité sur l'Union européenne (articles 130 U et 130 R) définit la politique de coopération et de développement de la Communauté et impose à celle-ci des devoirs de protection de l'environnement, qui ont pris de l'importance ces dernières années, notamment en 1998, avec la présentation par la Commission d'une stratégie en vue d'intégrer l'environnement dans les politiques européennes.

Par ailleurs, sur le plan international, la Communauté a pris des engagements lors de la Conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement à Rio de Janeiro en 1992 et est liée par des engagements multilatéraux, conventions sur la diversité biologique, le changement climatique et la lutte contre la désertification.

Pour permettre la mise en oeuvre de la stratégie élaborée par la Commission, cette proposition de règlement prévoit que la Communauté apporte son aide financière et ses compétences techniques à toutes les actions qui portent sur un large éventail de questions environnementales et qui ont pour but l'élaboration et la promotion de politiques, de stratégies, d'outils et de technologies visant à poursuivre un développement durable. Ainsi il devrait y avoir une continuité dans le type d'actions financées avec une exigence supplémentaire cependant, quant à leur dimension pédagogique.

S'agissant d'un engagement à long terme de la Communauté, il est proposé de donner au règlement une durée illimitée en prévoyant toutefois que la Commission soumettra des suggestions quant à l'avenir de ce règlement à l'issue d'un délai de quatre ans.

Cette proposition de règlement favorisant le développement d'actions proches de celles financées par la Communauté au titre d'un règlement qui arrive à expiration, il ne me paraît pas nécessaire que la délégation intervienne à ce sujet.