SOUQUET (M. MARCEL) [Aude].
Est nommé président de la commission des affaires sociales [4 octobre 1974].
Dépôts législatifs :
Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales : 1° sur le projet de loi modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux rentes attribuées aux ayants droit de la victime d'un accident du travail suivi de mort ; 2° sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à compléter J'article L. 495 du code de la sécurité sociale [20 juin 1974] (n° 230).
Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux rentes attribuées aux ayants droit de la victime d'un accident du travail suivi de mort [24 octobre 1974] (n° 63).
Avis, présenté au nom de la commission des affaires sociales (anciens combattants et victimes de guerre), sur le projet de loi de finances pour 1975, adopté par l'Assemblée nationale [21 novembre 1974] (n° 103. - Tome I).
Questions orales avec débat :
M. Marcel Souquet expose à M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale qu'en substituant une procédure échelonnée par tranche d'âge à la durée des épreuves qui est le fondement même de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, la retraite à soixante ans en compensation d'une captivité de cinq ans ne sera accordée aux anciens prisonniers de guerre qu'à partir de 1977. Estimant que les dispositions du décret d'application sont incompatibles avec l'esprit de la loi comme avec le sens du vote unanime des deux assemblées du Parlement, il lui demande s'il n'estime pas nécessaire de respecter la volonté du législateur et de rectifier sans délai le décret du 23 janvier 1974 [2 mars 1974. - J.O. du 12 mars 1974] et [2 avril 1974] (n° 1). - Caducité.
M. Marcel Souquet expose à M. le Premier ministre qu'en substituant une procédure échelonnée par tranche d'âge à la durée des épreuves, qui est le fondement même de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, la retraite à soixante ans en compensation d'une captivité de cinq ans ne sera accordée aux anciens prisonniers de guerre qu'à partir de 1977. Estimant que les dispositions du décret d'application sont incompatibles avec l'esprit de la loi comme avec le sens du vote unanime des deux assemblées du Parlement, il lui demande s'il n'estime pas nécessaire de respecter la volonté du législateur et de rectifier sans délai le décret du. 23 janvier 1974 [30 mai 1974] (n° 11).
Interventions :
Explication de vote sur l'article unique du projet de loi autorisant la ratification de la convention entre la République française et l'Etat espagnol, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Madrid le 27 juin 1973 [27 juin 1974] (p. 573).- Prend part, en qualité de rapporteur de la commission des affaires sociales, à la discussion, en deuxième lecture, du projet de- loi modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux rentes attribuées aux ayants droit de la victime d'un accident du travail suivi de mort [7 novembre 1974]. - Discussion générale (p. 1626, 1627). - Discussion des articles. - Art. 1 er : son amendement, au premier alinéa du a) du paragraphe I du texte présenté pour l' article L. 454 du code de la sécurité sociale, tendant à supprimer les mots : « ..., qui [la rente viagère] ne pourra être inférieure au taux précédemment en vigueur,... » (p. 1628) ; son amendement au même premier alinéa tendant à préciser que la rente viagère sera allouée à la condition que le mariage ait eu, à la date du décès ; « une durée minimale, fixée par décret, qui ne pourra être inférieure à deux ans. » (ibid.) ; son amendement, à la fin du troisième alinéa du a) du même paragraphe, tendant à préciser que la rente viagère allouée ne peut être inférieure, non « au minimum en vigueur à la date de promulgation de la loi. », mais « à un minimum. » (ibid.) ; Article additionnel : son amendement tendant, après l'article 6, à introduire un article 6 bis nouveau ainsi rédigé : « Les taux des rentes attribuées en application des paragraphes I, II et III de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale, ainsi que les montants maxima prévus au paragraphe IV du même article, ne pourront être inférieurs aux taux en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. » (p. 1629). - Est entendu au cours du débat sur les questions orales de M. Michel Kauffmann, de M. Jean Cluzel et de M. Paul Jargot ayant trait à la politique agricole [12 novembre 1974] (p. 1710). - Intervient dans la suite et fin de la discussion du projet de loi de finances pour 1975, adopté par l'Assemblée nationale [11 décembre 1974].- DEUXIÈME PARTIE. - MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES. - TRAVAIL. - III. - SANTÉ. - Observations dans le but d'attirer une fois de plus l'attention du Gouvernement sur la question de la transfusion sanguine (p. 2737, 2738). - En qualité de président de la commission des affaires sociales, intervient dans la suite et fin de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'interruption volontaire de la grossesse [14 décembre 1974]. Discussion des articles. - Demande la réserve des articles 1 er A, 1 er et 2 (p. 2922, 2923) ; Art. 1 er : amendement de M. Maurice Schumann, soutenu par M. Jacques Henriet, tendant à remplacer le texte de cet article par une série de dispositions relatives à la prévention de l'avortement (p. 2929) ; Art. 6 bis : appuie l'amendement de M. Jean Mézard, tendant à faire prendre en charge par la sécurité sociale les frais occasionnés par l'avortement légal (p. 2957).