SCHWINT (M. ROBERT) [Doubs].
Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints [29 juin 1975].
Démissionne de la commission nationale d'urbanisme commercial [6 décembre 1975].
Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux conditions d'accès à la retraite de certains travailleurs manuels [18 décembre 1975].
Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant certaines dispositions du chapitre III du titre IV du livre premier du code du travail relatives au paiement des créances résultant du contrat de travail en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens [19 décembre 1975].
Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi concernant l'intervention des travailleuses familiales et des aides ménagères dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance [20 décembre 1975].
Dépôts législatifs :
Proposition de loi, déposée avec plusieurs de ses collègues portant exonération du paiement des cotisations dues par les retraités au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès [20 juin 1975] (n° 421).
Rapport fait au nom de la -commission des affaires sociales sur la proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale, fixant à dix-huit ans l'âge pour être élu en qualité de délégué du personnel ou de membre de comité d'entreprise et à vingt et un ans l'âge pour être élu en qualité de conseiller prud'homme [25 juin 1975] (n° 449).
Rapport fait au nom de la commission des affairés sociales, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la sécurité sociale des artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques [10 décembre 1975] (n° 111).
Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la sécurité sociale des artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audio-visuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques [20 décembre 1975] (n° 178).
Interventions :
Intervient dans la discussion du projet de loi d'orientation, adopté par l'Assemblée nationale, en faveur des personnes handicapées [3 avril 1975], Discussion générale (p. 297 à 299, 306). - Est entendu au cours du débat sur la question orale de. M. Roland Boscary-Monsservin, ayant pour objet la reconnaissance de la fonction de mère de famille [8 avril 1975] (p. 345, 346). -Intervient dans la suite de la discussion du projet de loi d'orientation, adopté par l'Assemblée nationale, en faveur des personnes handicapées. - Discussion des articles [10 avril 1975]. Art. 1 er : son amendement tendant à faire de « la garantie de ressources suffisantes » et de « la compensation des charges supplémentaires imposées par le handicap » une obligation nationale par l'insertion de ces mots à la fin du premier alinéa de l'article 1 er après « l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux » (p. 389, 390) ; répond à M. René Lenoir, secrétaire d'Etat auprès du ministre. de la santé (Action sociale), sur cet amendement (p. 390) ; son amendement tendant à commencer le deuxième alinéa de l'article 1 er par les mots : « Sous la responsabilité de l'Etat » et à marquer ainsi l'importance du rôle de l'Etat en le plaçant en tête des responsables de la prise en charge des handicapés, devant « les familles, les collectivités locales, les établissements publics... » (p 391) ; son amendement proposant, dans le troisième alinéa de l'article 1 er , de remplacer les mots : « chaque fois que l'état des intéressés le permet » par les mots : « chaque fois que les aptitudes des personnes handicapées et de leur milieu familial le permettent » [il s'agit du maintien des handicapés dans un cadre ordinaire de travail et de vie] (ibid.) ; son amendement complétant le dernier alinéa de l'article 1 er en prévoyant que « ce conseil national consultatif des personnes handicapées est obligatoirement consulté avant toute -mesure prise en faveur des personnes handicapées » (p. 391 à 393) ; son amendement tendant à compléter in fine l'article 1 er par un nouvel alinéa ainsi rédigé : c En tout état de cause, l'Etat s'affirme responsable des devoirs de la nation vis-à-vis des personnes handicapées. Il doit en particulier mettre à leur disposition les établissements et services publics nécessaires. » (p. 393) ; Art. additionnel : explique son vote sur l'amendement de M. Jacques Henriet tendant après l'article 1 er à insérer un article additionnel relatif à la prévention des handicaps (p. 394) ; Art. 2 : son amendement tendant à compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « sous la responsabilité du ministre de l'éducation » [il s'agit de l'éducation ordinaire ou spéciale reçue par les enfants et adolescents handicapés] (p. 399 à 402) ; Art 3 : son amendement proposant de compléter in fine l'alinéa 2° du paragraphe 1 par la phrasa suivante : « dans ce cas [quand il s'agit d'établissements ou de services créés et entretenus par d'autres départements ministériels] le ministère de l'éducation participe au contrôle de ces établissements ou services. » (p. 405, 406) ; Art. 4 : défend l'amendement de Mme Marie-Thérèse Goutmann relatif au rôle, à la composition et à l'implantation des commissions de l'éducation spéciale (p. 408) ; interroge M. René Lenoir, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé (Action sociale) au sujet de la présidence de ces commissions ( ibid. ) ; son amendement proposant après les mots : « ... commission de l'éducation spéciale... » d'insérer les mots : « ... relevant du ministère de l'éducation et présidée par l'inspecteur d'académie ou son représentant... » (p. 408 à 410) ; s'oppose à l'amendement de M. Henri Caillavet relatif à la présidence de cette commission (p. 410, 411) ; son amendement tendant à remplacer par une allocation compensatrice distincte, le complément de l'allocation d'éducation spéciale dont il est question au paragraphe II de cet article (p. 411, 412) ; son amendement tendant à compléter in fine cet article par le nouvel alinéa suivant : « VI. - Les commissions médico-pédagogiques de circonscription créées par la loi du 15 avril 1909 deviennent des commissions de circonscription de l'éducation spéciale. Elles seront compétentes par délégation de la commission départementale de l'éducation spé ciale. Leur composition et leurs attributions seront fixées par décret. » (p. 413) ; le retire (p. 414) ; Art. 5 : son amendement tendant à compléter in fine cet article par la phrase : « une instance unique règle aux organismes gestionnaires ces deux prises en charge » [ce sont seulement les caisses de sécurité sociale qui remboursent aux établissements les frais correspondant à la prise en charge des handicapés qu'ils soient assurés ou assistés sociaux] (p. 414, 415) ; Art. 5 bis : ses amendements tendant à remplacer les mots : « seront supportés » par les mots : c seront intégralement supportés » à la fin du premier et du deuxième alinéa de cet article (p. 416 à 418) ; Art. 6 : son amendement proposant, au début du deuxième alinéa du paragraphe 1° du texte modificatif présenté pour l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale de remplacer les mots : « un complément d'allocation » par les mots : « une allocation compensatrice des charges supplémentaires [indépendante de l'allocation d'éducation spéciale] et en conséquence de mettre au féminin les mots : « modulé » et « accordé » (p. 420, 421) ; son amendement proposant d'insérer après le troisième alinéa, le nouvel alinéa suivant : « Lorsque l'état de l'enfant ou de l'adolescent nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, une majoration de l'allocation d'éducation spéciale est accordée à partir d'un âge fixé par décret. Le montant de cette majoration est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides du troisième groupe prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale et varie dans des conditions fixées par décret en fonction de la nature et de la permanence de l'aid e nécessaire. » [pour pouvoir étendre la notion de majoration pour tierce personne aux enfants de moins de 15 ans et garantir au moins de 20 ans des avantages équivalents à ceux prévus antérieurement] (p. 421) ; son amendement tendant au premier alinéa du texte modificatif présenté pour l'article L. 543-3 du code de sécurité sociale, à remplacer le mot : « complément » par les mots : « allocation compensatrice » (ibid.) ; son amendement proposant au troisième alinéa du même texte modificatif de remplacer les mots : « et de son complément » par les mots : « et de l'allocation compensatrice » ; le retire ( ibid. ). - Suite de la discussion [16 avril 1975]. - Art. 7 remarques générales sur les problèmes financiers posés par le projet de loi et l'application de l'article 40 de la Constitution (p. 510) ; son amendement, soutenu par M. Michel Moreigne, tendant à affilier à l'assurance vieillesse toutes les mères de familles restant au foyer pour s'occuper de l'enfant handicapé, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues pour l'attribution de l'allocation de salaire unique ou de l'allocation de la mère au foyer et de leur majoration (p. 510, 511) ; répond à M. René Lenoir, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé (Action sociale) (p. 511) ; Art. additionnel : son amendement, soutenu par M. Michel Moreigne, tendant à ce que le couple d'handicapés bénéficie de trois parts au lieu de deux parts et demie pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (p. 512) ; amendement retiré par M. Michel Moreigne ( ibid. ) ; Art. 9 : observations insistant pour que la loi du 23 novembre 1957 soit appliquée (p. 513) ; ' Art. 11 : approuve l'amendement d'harmonisation du Gouvernement (p. 516) ; son amendement tendant à ce que l'adulte handicapé soit systématiquement convoqué devant la commission pour y être entendu (p. 517, 518) ; Art. 16 : son amendement tendant à exclure le terme « admission » et à ne plus utiliser que celui d' « embauche » pour qualifier l'accès des handicapés aux établissements de travail protégé, qu'il s'agisse d'atelier protégé ou de centre d'aide par le travail [de façon à souligner que les handicapés employés dans ce dernier type d'établissement ont aussi un statut de travailleur] (p. 523, 524) ; son amendement tendant à rédiger comme suit le premier alinéa du texte modificatif présenté pour l'article L. 323-31 du code du travail : « Les ateliers protégés, les centres de distribution de travail à domicile et les centres d'aide par le travail peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics et privés et par les entreprises. » (p. 525) ; le retire ( ibid. ) ; son amendement tendant à rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte modificatif présenté pour l'article L. 323-31 du code du travail : « Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile doivent être agréés par le ministère du travail. Les centres d'aide par le travail doivent être agréés par le ministère du travail et le ministère de la santé. Ces trois types d'établissements de travail protégé peuvent recevoir des subventions... » (ibid.) ; son amendement tendant à compléter in fine le texte modificatif présenté pour l'article L. 323-31 du code du travail par l'alinéa suivant : « Ces création par les entreprises doivent obtenir l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ceux-ci assurent le contrôle des rapports entre les salariés handicapés et l'entreprise. » (p. 526) ; son amendement proposant dans le premier alinéa du texte modificatif présenté pour l'article L. 323-32 du code du travail, après les mots : « centre de distribution de travail à domicile », d'insérer les mots : « ou du centre d'aide par le travail » (p. 527) ; le retire, (ibid.) ; ses deux amendements tendant à préciser que les dispositions prévues en ce qui concerne les conditions d'emploi des handicapés dans les centres de distribution de travail à domicile ou les ateliers protégés, aux troisième et quatrième alinéas du même texte, s'appliquent aussi aux centres d'aide par le travail (ibid.) ; les retire ( ibid. ) ; Art. additionnel : son amendement, soutenu par M. Michel Moreigne, proposant, après l'article 16, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé : « Les dispositions en faveur des travailleurs handicapés en agriculture seront alignées sur celles prises en faveur des travailleurs en atelier protégé. » (p. 527, 528) ; retrait par M. Michel Moreigne compte tenu des explications du Gouvernement (p. 528) ; Art, 18 : son amendement tendant à remplacer les mots « peuvent se cumuler » par les mots : « se cumulent » au deuxième alinéa du texte proposé pour compléter l'article L. 323-35 du code du travail [de façon à ce que les indemnités d'aide aux stagiaires s'ajoutent en tous les cas aux prestations versées au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale] (p. 528, 529) ; retire son amendement suivant devenu sans objet par suite de l'irrecevabilité de cet amendement (p. 529) ; Art. additionnels : répond au Gouvernement sur l'amendement de M. René Lenoir, secrétaire d'Etat, prévoyant la consultation du comité d'entreprise et des délégués du personnel sur les mesures prises pour faciliter la mise ou la remise au travail des handicapés (p. 529, 530) ; Art. 21 : son amendement d'harmonisation tendant à rédiger cet article en conformité avec les articles 4 et 11 du projet (p. 531, 532) ; le retire compte tenu des observations du Gouvernement (p. 532) ; Art. 25 : son amendement proposant, au dernier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « et en atelier protégé » par les mots : « en atelier protégé et en centre d'aide par le travail » (p. 534) ; le retire ( ibid. ) ; Art. additionnel : observations sur le statut de travailleur du handicapé employé dans un centre d'aide par le travail ( ibid .) ; Art. 27 : s'oppose à l'amendement de M. Paul Malassagne, soutenu par M. Bernard Talon, qui, en ce qui concerne les étrangers résidant en France, ne reconnaît le droit à l'allocation aux adultes handicapés qu'aux ressortissants d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en cette matière (p. 536) ; son amendement soutenu par M. Michel Moreigne, tendant à compléter le paragraphe 1 de cet article par l'alinéa suivant : « Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est fixé par rapport au salaire minimum de croissance » (p. 536 à 538) ; Art. 31 : remarques sur l'opposition de' l'article 40 de la Constitution à l'amendement de M. Jean Gravier, soutenu par M. Marcel Souquet, tendant à étendre le champ d'entrée en application de la majoration de l'allocation aux handicapés adultes à tous leurs frais même non professionnels (p. 539) ; Art. 32 : questions sur le montant des ressources minimales perçu par le handicapé au, titre de l'article 25 (p. 541) ; Art. 36 bis : son amendement tendant à ce que les établissements au service d'accueil et de soins dont il est question dans cet article soient notamment destinés à recevoir des personnes malades mentales dont l'état ne nécessite plus le maintien en hôpital psychiatrique, mais qui, cependant, ne peuvent occuper un poste de travail qu'en milieu protégé d'adaptation convenant à leurs capacités, l'accueil de ces malades mentaux par ces établissements pouvant n'être que temporaire et préparer la réinsertion en milieu de travail normal (p. 543 à 545) ; le retire pour se rallier à l'amendement du Gouvernement ayant le même objet ( ibid. ) ; son amendement tendant à ce qu'il ne soit pas tenu compte de l'obligation alimentaire dans la prise en charge des frais de formation professionnelle ou de fonctionnement d'atelier (p. 548) ; Art. 41. bis : son amendement tendant à compléter cet article par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les frais d'orthèse, de prothèse et d'appareillage aux personnes handicapées seront intégralement supportés par les organismes de prise en charge. » (p. 550) ; son amendement tendant à ce qu'il ne soit pas dérogé, pour l'application de la loi, aux dispositions de l'article L. 444 du code de la sécurité sociale et à celles du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 relatif à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux [de façon à garantir aux mutilés du travail la pérennité de leurs droits en matière de prestations et de rééducation professionnelle] (p. 551, 552) ; le retire pour se rallier à l'amendement identique de M. Jean-Marie Bouloux complété par un sous-amendement du Gouvernement (p. 552) ; Art. 45 : retire son amendement tendant à indexer sur le S. M. I. C. l'allocation différentielle prévue par cet article (p. 552) ; Art. 47 : son amendement tendant à demander que la mise en oeuvre des dispositions de la loi soit achevée « au plus tard le 31 décembre 1976 » (p. 554 à 556) ; le rectifie pour en faire un sous-amendement à l'amendement rectifié du Gouvernement qui propose la date du 31 décembre 1977 (ibid.) ; explique son vote d'abstention sur l'ensemble du projet (p. 557, 558). - Intervient dans la discussion du projet de loi portant modification des articles premier à 16 du code de la famille et de l'aide sociale [15 mai 1975]. - Discussion des articles. - Art. 1 er bis nouveau : son amendement tendant à insérer un article additionnel qui prévoit la création d'unions régionales des associations familiales (p. 867, 868) ; souligne que la région n'est pas nécessairement l'addition des problèmes et des particularismes départementaux (p. 868) ; Art. 2 : devant le rejet de son amendement précédent, retire son amendement tendant à ajouter les mots « et régionales » après le mot « départementales » et annonce le retrait de tous ses amendements analogues dans la suite de la discussion ( ibid. ) ; ce qui a lieu pour les articles 5 (p. 869) ; 7 (p. 870) ; additionnel (p. 871) ; 9 (p. 873) ; Art. 8 : son amendement, rectifié par la suppression du mot « régionales », ten dant à reprendre le texte initial de l'article 14 du code de la famille et de l'aide sociale-qui confie à l'U. N.A. F. le règlement en dernier ressort des contestations nées de la création ou du fonctionnement des unions départementales, régionales ou locales (p. 871, 872) ; le président jugeant cet amendement identique à celui de M. André Aubry sur lequel le Sénat s'est déjà prononcé, refuse de le mettre aux voix (p. 872) ; dépose une demande de scrutin public sur l'ensemble de l'article 8 ( ibid. ) ; juge anormal que ce soit le ministre chargé de la famille qui tranche du caractère familial d'une association et estime que c'est à l'U. N. A. F. d'en juger (p. 873). - Intervient dans la discussion en deuxième lecture .du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux institutions sociales et médico-sociales [15 mai 1975]. - Discussion des articles. - Art. 5 bis : son amendement proposant au premier alinéa de cet article, après les mots : « donnent un avis » d'insérer le mot : « motivé » (p. 884) ; Art. 7 : son amendement tendant à harmoniser l'article 7 avec l'article 5 bis (p. 884, 885) ; Art. 12 ter : son amendement tendant à adjoindre aux usagers leurs représentants éventuels en tant qu'associés au fonctionnement de l'établissement (p. 885, 886) ; Art. 21 : son amendement tendant, au deuxième alinéa de cet article, à supprimer les mots : « à titre exceptionnel » [s'agissant du recours à l'emprunt pour le financement des équipements et travaux des établissements visés par la loi] (p. 887) ; le retire compte tenu des explications du rapporteur et du Gouvernement ( ibid. ) ; annonce son vote d'abstention sur l'ensemble du projet (p. 888). - Intervient dans la discussion en deuxième lecture du projet de loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture [4 juin 1975]. - Explique le vote d'abstention de son groupe sur l'ensemble du projet (p. 1220, 1221). - Intervient dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, tendant à la généralisation de la sécurité sociale [4 juin 1975]. - Discussion générale (p. 1224, 1225). - Discussion des articles. - Art. additionnel : son amendement proposant, après l'article 4, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé : « Dans tous les régimes obligatoires de sécurité sociale, les titulaires, soit de pension, rente ou allocation de vieillesse, soit de pension de reversions sont exonérés de cotisation au titre de l'assurance maladie et maternité. » (p. 1230, 1231) ; Art. additionnels : son amendement proposant, après l'article 6, d'insérer le nouvel article suivant : « Toute personne bénéficiaire de l'assurance volontaire maladie et maternité est maintenue obligatoirement dans ce régime jusqu'à ce qu'elle remplisse les conditions pour bénéficier de l'assurance obligatoire maladie et maternité. » (p. 1232) ; son amendement proposant, toujours après l'article 6, d'insérer le nouvel article suivant : « Le cinquième alinéa du deuxième paragraphe (2°) de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : « ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, à l'exception des élèves majeurs qui manifesteraient leur volonté de renoncer à leur qualité d'ayants droit et s'affilieraient au régime défini au titre I er du livre VI du code de la sécurité sociale ; » (p. 1232, 1233) ; retire ses deux amendements tendant à coordonner le code de la sécurité sociale avec le texte rejeté de son amendement précédent (p. 1233) ; son amendement proposant, après l'article 6, d'insérer le nouvel article suivant : « Toute personne, non bénéficiaire d'un régime obligatoire de sécurité sociale, qui vit maritalement, ce qui implique une communauté de vie stable et continue, a droit pour elle-même et ses propres enfants, en tant qu'ayant droit du chef de famille, aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et d'assurance vieillesse de tous les régimes obligatoires ainsi qu'aux prestations familiales et au bénéfice de la législation sur les accidents du travail. » (ibid.) ; accepte de le retirer après avoir expliqué que la notion de « vie stable et continue» qu'il retient est beaucoup plus étroite que celle de concubinage de l'article 340 du code civil ( ibid. ) ; son amendement proposant après l'article 6, d'insérer le nouvel article suivant : « Le troisième alinéa de l'article 16 de la loi de finances pour l'exercice 1952 ( n° 52-401 du 14 avril 1952) est modifié comme suit : b) bénéficier d'une rémunération, telle qu'elle serait acquise par un travailleur de la même profession pendant la durée de travail effectivement accomplie par le conjoint et correspondant, le cas échéant, au salaire normal de sa catégorie professionnelle. » [cet amendement permet la prise en compte, pour l'assujettissement du conjoint participant et le -calcul des cotisations, du travail effectué chez le conjoint employeur non salarié] (p. 1233, 1234) ; Art. additionnel : son amendement proposant après l'article 6 ter, d'insérer un titre et un article additionnels ainsi rédigés : « Titre I er bis (nouveau). Assurance invalidité. Art. 6 quater (nouveau). La durée minimale d'immatriculation et de travail salarié, ainsi que la période d'activité prise en compte pour le calcul de la durée du travail salarié, exigées pour percevoir les prestations de l'assurance invalidité, sont réduites de moitié dans tous les régimes obligatoires. Le taux d'invalidité ouvrant droit à pension dans le régime général de sécurité sociale est étendu à tous les régimes obligatoires. Les dispositions de cet article entreront en application le 1 er janvier 1976. » (p. 123,5) ; Art. additionnels : son amendement proposant après l'article 12, d'insérer le nouvel article suivant : « L'article L. 524 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 524. - Les allocations familiales sont dues à partir du premier enfant à charge résidant en France. « Un enfant handicapé est assimilé à deux enfants pour le calcul des allocations familiales. » (p. 1236, 1237) ; son amendement proposant après l'article 12, d'insérer l'article additionnel suivant : « Il est inséré, après l'article L. 529 du code de la sécurité sociale, un article L. 529-1 ainsi rédigé : Art. L. 529-1. - Lorsqu'un ménage ou une personne a perçu les allocations familiales pour au moins quatre enfants une allocation continue d'être due à partir du moment où l'un des enfants cesse d'être à charge et tant qu'un enfant au moins aura droit à l'une des prestations familiales prévues à l'article L. 510 du présent code. » (p. 1237) ; son amendement proposant après l'article 12, d'insérer l'article additionnel suivant : « L'article L. 530 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : Art. L. 530. - Les taux des allocations familiales prévues aux articles précédents sont fixés en pourcentage d'un salaire mensuel de base ; ils varient selon le nombre d'enfants à charge. » (p. 1237, 1238) ; retire son amendement proposant, après l'article 12, d'insérer l'article additionnel suivant : « Il est inséré, après l'article L. 530 du code de la sécurité sociale, un article L. 530-1 ainsi rédigé : Art. L. 530-1. - Le salaire mensuel de base servant au calcul des allocations familiales fait l'objet de revalorisation dont le taux est fixé par un contrat de progrès conclu chaque année avec les organisations familiales les plus représentatives. » (p. 1238) ; son amendement proposant après l'article 12, d'insérer l'article additionnel suivant: « Un chapitre III-1 ainsi conçu est inséré dans le titre II du livre V du code de la sécurité sociale : Chapitre III-1. - Salaire familial : Art. L. 532-1. - La mère de famille qui reste au foyer pour se consacrer aux tâches du foyer et à l'éducation d'au moins deux enfants ainsi que la femme seule chef de famille qui se consacre principalement à l'entretien et à l'éducation d'au moins un enfant bénéficient d'un salaire familial, dans les conditions prévues ci-dessous, lorsqu'elles n'exercent pas d'activité professionnelle. Art. L. 532-2. - Le salaire familial est versé à la mère de famille ou à la femme seule chef de famille lorsque les revenus du ménage ou de la personne bénéficiaire ne sont pas supérieurs à un plafond fixé par le décret prévu à l'article L. 561, compte tenu du nombre d'enfants à charge. Art. L. 532-3. - Le montant mensuel du salaire familial est fixé par décret en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il peut varier selon le nombre d'enfants à charge, leur âge et les ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire. Un enfant handicapé est assimilé à deux enfants à charge pour le calcul du salaire familial. » (ibid.) ; en raison du rejet de cet amendement, retire son amendement proposant, après l'article 12, d'insérer l'article additionnel suivant : « Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, après l'article L. 242-3, un article L. 242-4 ainsi rédigé : Art. L. 242-4. - La mère de famille ou la femme seule chef de famille qui perçoit le salaire familial prévu à l'article L. 532-1 du présent code ou à l'article 1090 du code rural est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général de sécurité sociale. « Les cotisations dues pour le financement des assurances sociales des personnes visées ci-dessus sont à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales. » (ibid.) pour la même raison, retire également son amendement ajoutant le salaire familial à la liste des prestations familiales dressée par l'article L. 510 du code de sécurité sociale (ibid.) ; son amendement proposant, après l'article 12, d'insérer l'article additionnel suivant « Les chapitres IV et IV-1 du titre II du livre V du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes : Chapitre IV. - Allocation de revenu professionnel unique. Art. L. 533. - Une allocation dite de « revenu professionnel unique » est attribuée à compter du premier enfant à charge à la personne seule chef de famille qui ne dispose que du revenu professionnel tiré de son activité salariée ou non salariée non agricole lorsque l'ensemble de ses ressources n'est pas supérieur à un plafond fixé, compte tenu du nombre d'enfants à charge, par le décret prévu à l'article L. 561 du présent code. « L'allocation de revenu professionnel unique est complétée par une majoration attribuée en raison du nombre et de l'âge des enfants lorsque l'ensemble des ressources de la personne bénéficiaire ne dépasse pas un chiffre limite inférieur au plafond mentionné à l'alinéa précédent et fixé compte tenu du nombre d'enfants à charge. Le décret prévu à l'article L. 561 détermine les modalités d'attribution de cette majoration. L'allocation de revenu professionnel unique et la majoration sont calculées dans les conditions fixées à l'article L. 544 du présent code. » Art. L. 534. - Le ménage dans lequel l'un des conjoints exerce une activité professionnelle ne dépassant pas vingt heures par semaine a droit à une fraction de l'allocation de revenu professionnel unique et à une fraction de la majoration prévue à l'article L. 533 ci-dessus. Ces fractions sont calculées, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 561, en fonction de la durée d'activité exercée, et sont attribuées lorsque l'ensemble des ressources du ménage n'est pas supérieur à un plafond fixé par le même décret, compte tenu du nombre d'enfants à charge. » (p. 1238, 1239) ; en raison du rejet de cet amendement, retire son amendement proposant après l'article 12, d'insérer l'article additionnel suivant : « Le premier alinéa du I de l'article L. 544 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : I. - Le montant mensuel de l'allocation de revenu professionnel unique et celui de la majoration prévues à l'article L. 533 du présent code sont fixés par décret en fonction, le cas échéant, du nombre d'enfants à charge, de leur âge et des ressources de la personne bénéficiaire. » (p. 1239) ; pour la même raison, retire également son amendement proposant après l'article 12, d'insérer l'article additionnel suivant : « Dans le premier alinéa de l'article L. 640 du code de la sécurité sociale, les mots : « au moins cinq enfants » sont remplacés par les mots : « au moins trois enfants ». [pour assouplir les conditions à remplir pour avoir droit à l'allocation aux mères de famille] ( ibid. ) ; son amendement proposant après l'article 12, d'insérer l'article additionnel suivant : « Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 758-2 ainsi rédigé : « Art. L. 758-2. - Les employeurs et travailleurs indépendants résidant dans les départements d'outre-mer bénéficient de la législation des prestations familiales applicable dans ces départements dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. » (ibid.) ; retire son amendement proposant après l'article 12 d'insérer l'article additionnel suivant : « L - Le dernier alinéa de l'article 1090 du code rural est ainsi rédigé : L'allocation de revenu professionnel unique servie aux chefs de famille non salariés des professions agricoles est attribuée dans les conditions prévues aux articles 1091-1 à 1092-3. II. - Les articles 1092-1 à 1092-3 du code rural sont remplacés par les dispositions sui vantes : Art. 1092-1. - Une allocation dite « de revenu professionnel unique » est attribuée à compter du premier enfant à charge à la personne seule, chef de famille, qui ne dispose que de son revenu professionnel tiré de l'exploitation agricole. La même allocation est attribuée, dans les -mêmes conditions, aux artisans ruraux assujettis au régime agricole. Les membres de la famille de l'exploitant peuvent également y prétendre. L'allocation de revenu professionnel unique cesse d'être due lorsque l'ensemble des ressources de la personne bénéficiaire dépasse un plafond fixé compte tenu du nombre des enfants à charge. Elle est complétée par une majoration attribuée en raison du nombre ou de l'âge des enfants, lorsque les ressources de la personne bénéficiaire ne dépassent pas un chiffre limite intérieur au plafond mentionné ci-dessus et fixé compte tenu du nombre d'enfante à charge. Art. 1092-2. - Le ménage dans lequel l'un des conjoints exerce une activité professionnelle salariée ne dépassant pas vingt heures par semaine a droit à une fraction de l'allocation de revenu professionnel unique et à une fraction de la majoration prévue à l'article 1092. Ces fractions sont calculées en fonction de la durée d'activité salariée exercée et sont attribuées lorsque l'ensemble des ressources du ménage n'est pas supérieur à des plafonds fixés compte tenu du nombre d'enfants à charge. Art. 1092-3. - L'allocation et la majoration prévues à l'article 1092-1, ainsi que la fraction de l'allocation et la fraction de la majoration visées à l'article 1092-2 sont calculées sur les mêmes bases et attribuées dans les mêmes conditions que l'allocation et la majoration prévues à l'article L. 533 du code de la sécurité sociale et que la fraction d'allocation et la fraction de majoration visées à l'article L. 534 dudit code. III. - Il est inséré dans le code rural un nouvel article 1092-4 ainsi rédigé : « Art. 1092-4. - Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions d'application des articles 1092-1 à 1092-3. » (p. 1239, 1240) ; intitulé : son amendement proposant de rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi : « Projet de loi relatif à l'extension de la sécurité sociale à certaines catégories de citoyens. » (p. 1240) ; le rectifie, à la demande de M. Lucien Grand, en substituant le mot : « personnes », au mot « citoyens » ( ibid. ). - Intervient dans la discussion du projet de loi relatif à l'organisation interprofessionnelle agricole (urgence déclarée) [11 juin 1975]. - Discussion des articles. - Art. 2 : rappel au règlement (p. 1459). - Explique le vote de son groupe en -faveur du projet de loi relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes [11 juin 1975] (p. 1499). - Intervient dans la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation en faveur des personnes handicapées [17 juin 1975]. - Discussion des articles. - Art. 4 : s'oppose aux propositions de la commission mixte paritaire et à l'amendement présenté par le Gouvernement faisant dépendre de la volonté du préfet la désignation du président de la commission départementale de l'éducation spéciale (p. 1649) ; Art. 11 : réitère son opposition à l'égard du texte de la commission et d'un amendement du Gouvernement instituant, pour la désignation du président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, des règles identiques à celles de l'article 4 modifié (p. 1649, 1650). - Intervient dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints [23 juin 1975]. - Discussion des articles. - Art. L, 757-2 nouveau du code de la santé publique : dépose un sous-amendement à l'amendement de M. Louis Boyer, tendant à ce que la totalité du capital social des laboratoires exploités sous forme de sociétés commerciales soit détenue par leurs directeurs et leurs directeurs adjoints (p. 1874, 1875) ; Art. additionnel : son amendement, auquel se rallient MM. Lucien Grand et Victor Robini, auteurs d'un amendement identique, tendant à insérer, après l'article L. 754 un article additionnel ainsi rédigé : « Art. L. 754 bis (nouveau). - Des laboratoires pourront, en gardant leur individualité propre, créer entre eux un groupement professionnel sans but lucratif, ayant la personnalité morale ou juridique qui leur permette de mettre en commun leurs moyens intellectuels et techniques. La constitution et le fonctionnement de ces groupements professionnels seront précisés dans le décret prévu à l'article L. 761-16 » (p. 1877) ; estime que cette formule permettra aux laboratoires petits et moyens d'acquérir le matériel moderne qui leur est nécessaire ( ibid. ) ; Art. L. 758 : son amendement, auquel se rallient MM. Lucien Grand et Victor Robini, auteurs d'un amendement identique, tendant à accorder un délai aux laboratoires spécialisés dont les autorisations de fonctionnement sont retirées (p. 1878) ; Art. L. 760 : exprime le souhait des responsables de transfusion sanguine de se voir appliquer cet article et d'être associés aux travaux de la commission nationale permanente de biologie ainsi qu'à la préparation des décrets (p. 1879) ; Art. L. 761-1 : son amendement proposant, dans le texte présenté pour l'article L. 761-1 du code de la santé publique, après le quatrième alinéa, d'insérer le nouvel alinéa suivant : « Un directeur ou directeur adjoint de laboratoire privé peut cumuler la direction de ce laboratoire avec les fonctions de chef de laboratoire ou assistant ou attaché d'un établissement publie ou d'un établissement de transfusion sanguine lorsqu'il a été régulièrement nommé, et qu'il n'exerce ses responsabilités qu'à temps partiel » (p. 1884, 1885) ; Art. L. 761-2 : son amendement, analogue à celui de M. Jean Collery, tendant à souligner le caractère hospitalier et pratique de la formation que doivent recevoir les directeurs de laboratoire (p. 1886). - Suite de la discussion [25 juin 1975]. - Art. L. 761-12 : son amendement soutenu par M. Michel Moreigne proposant que les laboratoires des établissements de transfusion sanguine ne soient pas soumis aux dispositions du présent chapitre (p. 2052) ; accepte un sous-amendement du Gouvernement tendent à appliquer la même dérogation aux laboratoires des centres anti-cancéreux (p. 2052, 2053) ; Art. additionnel : son amendement, soutenu par M. Michel Moreigne, proposant d'instituer dans chaque région une commission régionale permanente paritaire de biologie médicale dont la composition et les attributions seraient fixées par décret (p. 2055) ; amendement retiré par M. Michel Moreigne ( ibid. ) ; Art. 2 : son amendement, auquel se rallient MM. René Touzet, Jean Bac et Jacques Pelletier, auteurs de trois amendements analogues, proposant de rédiger comme suit cet article : « Sont habilités a continuer leurs activités : 1° les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale en exercice à la date de la publication de la présente loi ; 2° les laboratoires enregistrés ainsi que les laboratoires agréés fonctionnant régulièrement à la date de publication de la présente loi ; 3° les personnes exerçant les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire avant la publication de la présente loi peuvent poursuivre leurs activités sans être tenues de justifier de la formation spécialisée prévue à l'article L. 761-2 du même code. Des stages de recyclage sont organisés à leur intention. Les sociétés constituées avant la date de publication de la présente loi pour l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales doivent en outre se conformer aux dispositions de l'article L. 754; dans un délai de cinq ans à compter de ladite publication du décret prévu à l'article L. 761-16 » (p. 2057) ; juge le texte en discussion très restrictif dans la mesure où il prévoit, d'une part quatre ans d'activité transitaire, d'autre part la date du 1 er janvier 1968, comme limite de rétroactivité (p. 2058) ; déclare vouloir supprimer toute rétroactivité ( ibid .) ; estime que lés laboratoires dont les directeurs sont incompétents seront éliminés de toute façon par la concurrence (p. 2059) ; retire le dernier alinéa de son amendement pour se rallier à celui de M. Louis Boyer qui prévoit les mêmes dispositions mais dans un délai de quatre ans au lieu de cinq (p. 2062) ; explique le vote de son groupe en faveur de l'ensemble du projet de loi (p. 2064). - Intervient dans la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeur et directeurs adjoints [29 juin 1975]. - Discussion des articles. - Art. L. 761-1 du code de la santé publique : explique son vote en faveur de l'amendement de M. Louis Boyer proposant que les directeurs de laboratoires puissent avoir en même temps une autre activité médicale dans les communes de moins de 5000 habitants lorsque le laboratoire exclusif le plus proche est situé à trente kilomètres au moins (p. 2308) ; estime que les laboratoires existants en milieu rural effectuent avec les garanties voulues les travaux d'analyses qui leur sont confiés ( ibid. ) ; Art. 2 : son amendement, déjà déposé au cours de la première lecture, proposant de rédiger comme suit cet article : « Sont habilités à continuer leurs activités : 1° les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale en exercice à la date de la publication de la présente loi ; 2° les laboratoires enregistrés ainsi que les laboratoires agréés fonctionnant régulièrement à la date de publication de la présente loi; 3° les personnes exerçant les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire avant la publication de la présente loi peuvent poursuivre leurs activités sans être tenus de justifier de la formation spécialisée prévue à l'article L. 761-2 du même code. Des stages de recyclage sont organisés à leur intention. Les sociétés constituées avant la date de publication de la présente loi pour l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales doivent en outre se conformer aux dispositions de l'article L. 754, dans un délai de cinq ans à compter de ladite publication du décret prévu à l'article L. 761-16 » (p. 2310). - Intervient, comme rapporteur de là commission des affaires sociales, dans la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, fixant à dix-huit ans l'âge pour être élu en qualité de délégué du personnel ou de membre de comité d'entreprise et à vingt ans l'âge pour être élu en qualité de conseiller prud'homme [29 juin 1975]. - Discussion générale (p. 2318, 2319). - Discussion des articles. - Art. 2 : s'oppose à l' amendement du Gouvernement tendant à supprimer cet article qui ramène de vingt-cinq à vingt et un ans l'âge de l'éligibilité aux fonctions de conseiller de prud'homme (p. 2319) ; intitulé : accepte un amendement de forme du Gouvernement (p. 2320). - Intervient dans la discussion du troisième projet de loi de finances rectificative pour 1975, adopté par l'Assemblée nationale [11 septembre 1975]. - Discussion des articles - Art. 3: commentant la ligne « Charges communes de l'état A (tableau portant répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils), souligne l'insuffisance de la relance en ce qui concerne le développement de la consommation des personnes âgées et des familles (p. 2660) ; Art. additionnel: soutient l'amendement de M. Auguste Amic et plusieurs de ses collègues proposant de doubler le montant de l'allocation exceptionnelle versée pour chaque enfant dans le cas où le chef de famille est privé d'emploi (p. 2661) ; Art. 4 : commente le chapitre, consacré à la santé dans l'état B (tableau portant répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils) (p. 2663) ; se demande si l'effet des crédits destinés à l'équipement social et sanitaire du pays ne sera pas différé en raison de la lourdeur de l'appareil administratif de la caisse nationale d'assurance maladie et de la faible capacité d'amortissement des collectivités locales ( ibid. ). - Intervient dans la discussion du projet de loi modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat [7 octobre 1975]. - Discussion des articles, - Art. 1 er : défend les cosignataires des amendements soutenus par M. Pierre Giraud contre M. le ministre qui leur reproche d'être absents en séance (p. 2807). - Intervient dans la discussion de là proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à modifier certaines dispositions du livre V du code de la santé publique relatif à la pharmacie [9 octobre 1975]. - Discussion des articles. - Art. 3 : son amendement proposant que les collectivités locales soient seulement « informées » et non plus « consultées » sur le tour des services de garde des différentes pharmacies (p. 2860). - Rappel au règlement concernant le compte rendu publié par le Journal officiel sur les propos tenus par M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui concerne le remboursement de la T.V.A. aux collectivités locales [21 octobre 1975] (p. 2977). - Intervient dans le débat sur la question orale de M. René Jager concernant les problèmes spécifiques des régions frontalières [28 octobre 1975] (p. 3090 à 3092). - Intervient dans la discussion du projet de loi concernant l'intervention des travailleuses familiales dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance [30 octobre 1975). - Discussion générale (p. 3107 à 3109). - Discussion des articles. - Article additionnel : son amendement proposant après l'article unique, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé : « I. - L'article L. 510 du code de la sécurité sociale est complété par l'alinéa nouveau ainsi rédigé : 9° L'allocation pour aide à domicile. II. - Il est ajouté au titre II du livre V du code de la sécurité sociale un chapitre IV-3 (nouveau) ainsi rédigé : Chapitre IV- 3. - Allocation pour aide à domicile. Art. L. 535-8. - Une allocation pour aide à domicile est attribuée aux personnes assumant la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants, qui ont besoin d'être temporairement remplacées ou aidées par une travailleuse familiale ou une aide ménagère. L'allocation pour aide à domicile est due à condition que l'ensemble des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire n'atteigne pas un chiffre limite, modulé en fonction du nombre des enfants à charge, et que les bénéficiaires justifient des frais exposés. Art. L. 535-9. - Le décret prévu à l'article L. 561 fixe notamment les cas dans lesquels l'intervention d'une travailleuse familiale ou d'une aide ménagère justifie le versement de l'allocation ainsi que les modalités de détermination du montant de ladite allocation en fonction des frais exposés dans la limite d'un plafond et en fonction des ressources du ménage ou de la personne bénéficiaire. III. - Le financement de l'allocation pour aide à domicile sera assuré par une majoration des cotisations d'allocations familiales à due concurrence. » (p. 3112) ; déclare que la solution d'avenir d'une politique en faveur des mères de famille est de leur permettre grâce à une prestation légale, de recourir à l'aide peu coûteuse des travailleuses familiales (p. 3113). - Intervient dans le débat sur la question orale de M. Edouard Bonnefous concernant la nature, le rôle et le contrôle des entreprises publiques [4 novembre, 1975] (p. 3161).- Prend la parole au cours du débat sur les questions orales de M. Jean Gravier et de Mme Catherine Lagatu concernant la politique familiale [18 novembre 1975] (p. 3417, 3418, 3420).- Prend part à la discussion du projet de loi de finances pour 1976, adopté par l'Assemblée nationale. - Suite de la discussion [22 novembre 1975]. - PREMIÈRE PARTIE. - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER. - Discussion des articles. - Art. 4 : son amendement proposant de rédiger ainsi cet article : « Les dons faits, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat à des oeuvres d'intérêt général, sont déductibles dans la limite de 1 p. 100 du revenu imposable, en sus de la déduction normale de 0,50 p. 100. » [le texte en discussion réserve le bénéfice de la déduction supplémentaire aux contribuables adressant leurs dons soit directement à la fondation de France, soit par son intermédiaire, à d'autres organisations] (p. 3589) ; déclare que toutes les oeuvres d'intérêt général doivent être placées sur un pied d'égalité ( ibid. ) ; Art. 8 : fait part de son inquiétude à l'égard des propos de M. le ministre concernant une éventuelle diminution des prestations de sécurité sociale accompagnée d'une augmentation des cotisations des ménages et du ticket modérateur (p. 3597) ; rappelle les échéances fixées par la loi du 24 décembre 1974 sur le système de compensation : au 1 er janvier 1976 doit être déposé un projet de loi relatif à l'aménagement de l'assiette des charges sociales ; à cette même date doit être mise en place une commission d'étude des charges supportées par des régimes particuliers de protection sociale (p. 3597, 3598) ; le 1 er janvier 1978 devrait être le point de départ de la généralisation de la sécurité sociale (p. 3598) ; souhaite que ne soit pas oubliée la question des charges indues ( ibid. ) ; considère la cotisation patronale comme un simple salaire différé ( ibid. ) ; convient de la nécessité de réaliser des économies de gestion ( ibid. ) .- Suite de la discussion [24 novembre 1975]. - DEUXIÈME PARTIE.- TRAVAIL ET SANTÉ. - I. - SECTION COMMUNE. - II. - TRAVAIL (ET SÉCURITÉ SOCIALE). - Déclare qu'il faut régler en priorité les problèmes posés sur les charges indues-du régime général avant de décider de mesures nouvelles d'économie ou de financement concernant la sécurité sociale (p. 3666, 3667) ; souhaite voir transformer la compensation démographique en un système plus simple, plus cohérent et plus juste (p. 3667) ; déclare approuver la politique d'immigration du Gouvernement qui, dit-il, porte les traces d'un véritable humanisme (p. 3673) ; estime que ce budget ne présente pas de solution positive au déficit de la sécurité sociale ( ibid. ). - COMMERCE ET ARTISANAT. - Déclare que ces deux secteurs sont les plus touchés par la crise économique actuelle en même temps qu'ils sont accusés d'en être les responsables (p. 3692) ; estime positif le bilan de la commission d'urbanisme commercial créée par la loi Royer ( ibid. ) ; distingue la situation satisfaisante des organismes d'assurance vieillesse des artisans et commerçants et celle, préoccupante, de leur régime vieillesse ( ibid. ) ; rappelle qu'avant de régler les problèmes fiscaux de ces deux catégories, il est important d'aboutir à une meilleure connaissance de leurs revenus ( ibid. ) ; estime important le problème du développement de la sous-traitance (p. 3692, 3693) . - Examen des crédits. - Etat C. - Titre VI. - Art. additionnel (après l'art. 64) : son amendement tendant à apporter aux régimes d'assurance vieillesse du commerce et de l'artisanat le montant des soldes annuels non utilisés sur le produit des taxes instituées par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 (p. 3698). - Suite de la discussion [27 novembre 1975]. - INTÉRIEUR. - Traite d'abord des problèmes de fiscalité locale (p. 3826) ; suggère de globaliser chaque année le total de la T. V. A. versée par chaque commune (ibid.) ; ce versement sera remboursé, d'abord en partie, puis dans sa totalité, sur le budget de l'année suivante (ibid.) ; aborde ensuite le problème des dépenses d'aide sociale (p. 3826, 3827) ; rappelle que la Cour des comptes a conclu que les modalités de répartition et ces dépenses entre l'Etat et les collectivités devaient être profondément modifiées (p. 3827). - Suite de la discussion [5 décembre 1975]. - EDUCATION. - Déclare que le Gouvernement n'a pas à définir une « vérité enseignable » (p. 4135) ; traite des charges des collectivités locales en matière d'éducation ( ibid .) ; axe notamment ses propos sur les constructions scolaires du premier degré ( ibid. ) ; évoque ensuite la nationalisation des établissements du second degré ( ibid. ) ; regrette que le Gouvernement n'applique pas les normes ministérielles en ce qui concerne les personnels administratifs et de service (agents d'internat) ( ibid. ) ; constate que les créations d'emplois prévues ne permettront pas de remédier à cette situation ( ibid. ) ; demande si une place a été faite dans ce budget aux nouveaux crédits prévus par la loi d'orientation du 30 juin 1973 pour faciliter la scolarisation des enfants handicapés (créations de classes d'enseignement spécial, de sections d'éducation spécialisée, d'écoles nationales de perfectionnement; fonctionnement des organismes gestionnaires, des commissions départementales d'éducation spéciale) (p. 4135, 4136) ; fait à M. le ministre les propositions suivantes : compensation des inégalités sociales et géographiques dans l'enseignement préscolaire, soutien aux élèves en difficulté, gratuité totale de l'école, contrôle de l'application de la loi Royer, maintien effectif de la scolarité obligatoire jusqu'à seize ans, mise en place d'un fonds national de la formation permanente à gestion tripartite, revalorisation de l'enseignement technique, amélioration de la formation des enseignants, création d'un grand ministère de l'éducation nationale (p. 4136). - Suite de la discussion [8 décembre 1975]. - ANCIENS COMBATTANTS. - Souligne le faible taux d'accroissement de ce budget (p. 4255) ; souhaite une véritable concertation entre les pouvoirs publics et les représentants qualifiés du monde combattant avec la participation des groupes parlementaires (ibid.) ; une telle concertation permettrait de planifier le règlement des problèmes en suspens (application du rapport constant, revalorisation des pensions des veuves, orphelins et ascendants, levée des restrictions à la. suppression des forclusions) ( ibid. ) ; attire à nouveau l'attention de M. le secrétaire d'Etat sur la situation des anciens déportés encore en activité (cf. son intervention du 16 décembre 1974) ( ibid .) ; demande quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet (p. 4256) ; souhaite faire du 8 mai une journée nationale de la paix et du souvenir ( ibid. ) ; évoque le problème de la situation faite aux anciens d'Afrique du Nord (publication de la liste d'unités combattantes, extension des avantages liés à la carte du combattant) ( ibid. ) ; répète sa question, restée sans réponse, concernant la suppression de toute condition d'âge pour la retraite des anciens déportés (p. 4264) ; ses observations concernant l'application du rapport constant, la levée des forclusions et la commémoration du 8 mai 1945 (p. 4265). - Examen des crédits. - Etat B. - Son amendement tendant à réduire le montant des mesures nouvelles du titre IV [il s'agit de crédits destinés principalement au financement de la retraite du combattant et des pensions d'invalidité] (p. 4266) ; estime que ces crédits ne permettent pas une application véritable du rapport constant ( ibid. ) ; trouve inadmissible que les chapitres de la retraite du combattant et de l'indemnisation des victimes civiles soient en diminution alors que le nombre de bénéficiaires de ces avantages est lui-même en baisse ( ibid. ) ; déclare que l'adoption de cet amendement permettrait au Gouvernement de faire une nouvelle proposition au sein de la commission mixte paritaire ( ibid .) ; Art. 67 bis : se préoccupe de l'amélioration des conditions matérielles des handicapés physiques permanents majeurs (p. 4267). - Intervient, en tant que rapporteur de la commission des affaires sociales, dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la sécurité sociale des artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques [16 décembre 1975]. - Discussion générale (p. 4629, 4630).- Discussion des articles. - Art. 1 er : son amendement tendant à ce que ne soient obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le projet de loi, que ceux des artistes créateurs qui exercent leur activité de création à titre principal (p. 4636) ; déclare vouloir ainsi garantir le nouveau régime contre les menaces de difficultés, de débordement ou de fraude (ibid.) ; s'oppose à l'amendement de M. Maxime Javelly et plusieurs de ses collègues proposant l'adjonction des chefs d'orchestre, musiciens, solistes et chanteurs solistes dans la liste des bénéficiaires de la présente loi (ibid.) ; accepte l'amendement de M. Jacques Carat tendant à ce que la liste des bénéficiaires de la présente loi fasse mention expresse des « auteurs d'oeuvres de l'esprit définis par la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique » (p. 4637) ; son amendement tendant à préciser les mécanismes d'affiliation d'une part, et de droit aux prestations (au cas où la vente de leurs oeuvres ne procure aux intéressés que des ressources provisoirement insuffisantes) d'autre part (p. 4638) ; amendement rédactionnel de M. Jacques Carat (ibid.) ; amendement du même auteur tendant à ce qu'au sein des commissions de professionnalisé, la majorité appartienne aux représentants des organismes professionnels des artistes (ibid.) est entendu dans la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 1976 [17 décembre 1975]. - Discussion générale (p. 4704). - Suite et fin de la discussion du projet de loi relatif à la sécurité sociale des artistes [18 décembre 1975]. - Art. 1 er (Art. L. 613 du code de la sécurité sociale) : son amendement, identique à celui de M. Jacques Carat, ayant pour but d'étendre, pour la protection des artistes, auteurs et créateurs, le bénéfice de la législation sur les accidents du travail (p. 4765) ; son amendement ayant le même objet que celui de M. Jacques Carat tendant à accorder aux artistes créateurs les prestations en espèces de l'assurance-maladie et de l'assurance-maternité (p. 4766) ; son amendement de coordination (p. 4767) ; se déclare favorable à l'amendement de M. Maurice Schumann, soutenu par M. Jean Bac, précisant que les revenus assujettis aux cotisations sont ceux des auteurs « à titre principal ou à titre accessoire » (ibid.) ; accepte l'amendement de M. Jacques Carat tendant à préciser que le versement d'une contribution n'est dû qu'en cas de diffusion ou d'exploitation commerciale d'oeuvres originales (p. 4768) ; son amendement tendant à ce que les organismes chargés du recouvrement des cotisations n'assument pas en même temps le rôle d'un employeur fictif à l'égard de la sécurité sociale (ibid.) ; le retire et se rallie à l' amendement de M. Jacques Carat tendant à préciser que les organismes charges du recouvrement des cotisations assument les obligations de l'employeur à l'égard de la sécurité sociale, uniquement en matière d'affiliation (p. 4769) ; Art. 3 : se déclare en principe favorable à l' amendement de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail visant à préciser que les sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont relevaient les artistes créateurs apurent, à la date d'application de la présente loi, les comptes de cotisations de ces personnes, afférentes au régime de base des professions libérales. Le solde global de ces comptes est imputé en dépenses au régime institué par la présente loi ; de plus, tendant à ce qu'un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations visées, dues au titre des période antérieures à la date d'application de la présente loi, seront versées au régime crée et prises en considération pour la liquidation des prestations (ibid.) ; demande des précisions sur les mécanismes proposés par l'administration pour l'épuration des comptes de cotisations et sur le virement de ces dernières ( ibid. ) ; Art. 6 : son amendement rédactionnel (p, 4770) ; Art. 7 : son amendement tendant à supprimer une disposition de cet article qui abroge le droit de suite dans le commerce des oeuvres d'art; estime cette disposition étrangère au débat ( ibid. ). - Intervient dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux conditions d'accès à la retraite de certains travailleurs manuels [18 décembre 1975].- Discussion générale (p. 4772 à 4774). - Discussion des articles. - Art. 1 er (Art. L. 332 du code de la sécurité sociale) : son amendement soutenu par M. Michel Moreigne tendant à préciser que les dispositions déterminant les catégories de travailleurs manuels concernées par la présente loi seront introduites, avec les adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'activité des travailleurs agricoles, dans le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 (p. 4775) ; explique son vote et annonce que le groupe socialiste votera contre l'article 1 er (p. 4776, 4777) ; Art. additionnel (après l'art. 6) : son amendement soutenu par M. Michel Moreigne ainsi rédigé : « Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 1976, un projet de loi permettant aux agriculteurs et à leurs conjoints ayant exploité seuls pendant leurs dix dernières années d'activité, d'accéder à la -retraite à soixante ans » (p. 4779) ; annonce que le groupe socialiste s'abstiendra au moment du vote sur l'ensemble du projet de loi (p. 4780). - Intervient dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la réduction de la durée maximale du travail [18 décembre 1975]. - Discussion des articles. - Art. 1 er (Art. L. 217-7 du code du travail) : son amendement, déposé avec plusieurs de ses collègues, tendant d'une part, à ramener la durée maximale du travail de cinquante à quarante-cinq heures et, d'autre part, à supprimer la notion de durée moyenne de douze semaines (p. 4783) ; Art. 2 (Art. L. 212-7 du code du travail) : son amendement, déposé avec plusieurs de ses collègues, tendant à ramener le plafond des dérogations à la durée normale du travail au niveau de cinquante heures par semaine (p. 4784) ; demande la réserve des articles 3 et 4 ( ibid. ) ; Art. additionnel (après l'article 4) : son amendement, déposé avec plusieurs de ses collègues, ayant pour but d'étendre les dispositions minorant la durée maximale du travail' aux salariés agricoles (art. 994 du code rural ) (p. 4784, 4785) ; Art. 3 : son amendement devenu sans objet (ibid.) ; annonce que le groupe socialiste s'abstiendra dans le vote final (p. 4786). - Intervient dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la situation des détenus au regard de l'assurance vieillesse [18 décembre 1975]. - Discussion générale. - S'oppose à la question préalable posée par M. Jean Lézard (p. 4787, 4788).- Intervient dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, étendant aux détenus libérés le bénéfice de l'allocation d'aide publique aux travailleurs privés d'emplois et modifiant l'article L. 351-4 du code du travail [18 décembre 1975]. - Dicussion des articles. - Annonce que le groupe socialiste votera le projet de loi (p. 4791). - Intervient, en tant que rapporteur de la commission des affaires sociales, dans la suite de la discussion générale du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la situation des détenus au regard de l'assurance vieillesse [18 décembre 1975] (p. 4792). - Discussion des articles. - Art. 1 er : son amendement de coordination (ibid.) ; explique la position sur l'ensemble du texte et juge ce projet de loi raisonnable qui, loin de coûter à la société, lui évitera un certain nombre de dépenses (p. 4793). - Intervient dans la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la sous-traitance [18 décembre 1975]. - Discussion des articles (p. 4806). - Art. 1 er : sou tient l'amendement de M. Charles' Alliés et plusieurs de ses collègues tendant à compléter in fine cet article par deux alinéas ainsi rédigés : « Un contrat type de sous-traitance est établi par branche professionnelle et soumis à l'agrément des ministres concernés. Ce contrat type est obligatoire pour toute fraction du marché principal dépassant la somme de 20 000 francs (ibid.) ; le retire (p. 4807). - Est entendu dans la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, concernant l'intervention des travailleuses familiales dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance [19 décembre 1975].- Discussion générale (p. 4851, 4852). - Intervient dans la discussion générale des conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1975 [19 décembre 1975] (p. 4858). - Intervient, en tant que rapporteur de la commission des affaires sociales, dans la discussion générale en deuxième lecture, du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la sécurité sociale des artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques [20 décembre 1975] (p. 4883, 4884).