SCHIÉLÉ (M. PIERRE) [Haut-Rhin].
Est nommé membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale [4 octobre 1974].
Est nommé membre du Conseil national des services publics départementaux et communaux, en application de l'ordonnance n° 45-290 du 24 février 1945 et de l'arrêté du 10 mai 1974 [16 octobre 1974].
Dépôts législatifs:
Rapport, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur la proposition de loi de M. André Diligent et plusieurs de ses collègues relative à la mise en cause pénale des magistrats municipaux et tendant à compléter l'article 681 du code de procédure pénale [8 mai 1974. - J. O., Lois et décrets du 9 mai 1974. - Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 4 avril 1974] (n° 152).
Rapport, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la mise en cause pénale des maires et tendant à modifier les articles 681 et suivants .du code de procédure pénale [10 juillet 1974] (n° 282).'
Proposition de loi tendant à modifier l'article 508-7 du code de l'administration communale dans ses dispositions relatives à la cotisation obligatoire des communes au centre de formation des personnels communaux [23 novembre 1974] (n° 106).
Interventions :
Prend part, en qualité de rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, à la discussion de la proposition de loi de M. André Diligent et plusieurs de ses collègues relative à la mise en cause pénale des magistrats municipaux et tendant à compléter l'article 681 du code de procédure pénale [28 juin 1974]. - Discussion générale (p. 624, 625). - Discussion des articles. - Art. 3 : observations de nature à modifier la rédaction de cet article proposée par la commission des lois (p. 629). - Deuxième lecture [10 juillet 1974]. - Discussion générale (p. 855, 856). - Discussion des articles. - Art. 1 er : son amendement tendant, après le deuxième alinéa du texte présenté pour l'article 681 du code de procédure pénale, à insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : « L'information peut être également ouverte si la partie lésée adresse une plainté, assortie d'une constitution de partie civile, aux président et conseillers composant la chambre d'accusation. Dans ce cas, communication de cette plainte au procureur général est ordonnée pour que ce magistrat prenne ses réquisitions ainsi qu'il est dit à l'article 86. » (p. 857) ; Art. 2: son amendement tendant à rédiger comme suit cet article : « Les articles 685 et 686 du code de procédure pénale sont abrogés » (p. 858) ; Art. 2 bis : son amendement tendant à supprimer cet article ainsi rédigé : « L'article 686 du code de procédure pénale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 686. - Dans les autres cas, l'action publique peut être mise en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile. La plainte avec constitution de partie civile pourra encore être formée, à défaut de réquisitoire du procureur général devant la chambre d'accusation désignée ainsi qu'il est dit à l'article 681 » (ibid.). - Intervient dans la suite et la fin de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'interruption volontaire de la grossesse [14 décembre 1974]. - Discussion des articles. - Art. 1 er : son amendement tendant à proposer une nouvelle rédaction de cet article qui suspend temporairement l'application des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 317 du code pénal en cas d'interruption volontaire de la grossesse par voie thérapeutique avant la fin de la dixième semaine (p. 2934, 2935) ; Art. 3 : son amendement tendant à rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte présenté pour l'article L. 162-1 du code de la santé publique : « Art. L. 162-1. - Lorsqu'une femme enceinte, déjà mère si elle est mariée, que son état place... » (p. 2938) ; le retire (p. 2940).