RUDLOFF (Marcel), sénateur du Bas-Rhin (UCDP, puis UC).
NOMINATIONS
- Membre de la commission des lois.
- Est nommé membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises (31 janvier 1984) (p. 75).
Est nommé membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (10 juillet 1984) (p. 2133).
Est nommé membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances (12 juillet 1984) (p. 2153).
Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (7 novembre 1984) (p. 3002).
Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en- discussion du projet de loi relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise (7 novembre 1984) (p. 3002).
DÉPÔTS
Rapport fait, au nom de la commission des lois, sur le projet de loi [n° 321 (83-84)], adopté par l'Assemblée nationale, tendant à renforcer les droits des personnes en matière de placement en détention provisoire et d'exécution d'un mandat de justice [n° 357 (83-84)] (6 juin 1984).
Rapport fait, au nom de la commission des lois, sur le projet de loi [n° 263 (83-84)], adopté par l'Assemblée nationale relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise [n° 4 (84-85)] (4 octobre 1984)] - Faillite, règlement judiciaire et liquidation de biens.
Rapport fait, au nom de la commission des lois, sur le projet de loi [n° 28 (84-85)], adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise [n° 55 (84-85)] (31 octobre 1984) - Faillite, règlement judiciaire et liquidation de biens.
Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise [n° 113 (84-85)] (4 décembre 1984)- Faillite, règlement judiciaire et liquidation de biens.
Rapport fait au nom de la commission prévue par l'article 105 du Règlement du Sénat, chargée d'examiner une demande en autorisation de poursuites contre un membre du Sénat [n° 152 (84-85)] (13 décembre 1984) - Immunités parlementaires.
INTERVENTIONS
- Projet de loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse [n° 210 (83-84)] - (24 mai 1984) - Discussion générale (p. 1112) : défense des droits et des libertés en Europe soutenue par le gouvernement français - Liberté de la presse remise en cause par le présent texte- Environnement international - Réponses inadéquates du projet aux difficultés rencontrées par les entreprises de presse : demande d'autorisation préalable; augmentation des infractions pénales - (p. 1113): création de la commission pour la transparence et le pluralisme de la presse - Pouvoirs excessifs de cette commission - Juridiction d'instruction et de jugement - Loi inapplicable comme le fut l'ordonnance de 1944 sur la presse écrite - Liberté de la presse indispensable à toute démocratie.
- Projet de loi relatif au règlement judiciaire [n° 261 (83-84)] - (5 juin 1984) - Rapporteur - Discussion générale (commune avec le projet de loi n° 263) (p. 1286) : existence de trois voies d'accès aux fonctions de syndic et trois manières de les exercer - Décret du 20 mai 1955 ouvrant un accès de droit commun avec une liste établie par la cour d'appel - Accès complémentaire offert aux anciens avoués, avocats, huissiers de justice et greffiers - Exercice supplétif sous le contrôle du tribunal - Grande diversification de l'activité des administrateurs et des syndics, selon les cabinets et la localisation - (p. 1287): nécessité d'une clarification, d'une harmonisation de la législation avec les nouvelles règles applicables en matière de règlement judiciaire et de faillite - Commission favorable à l'option classique retenue par le Gouvernement, se conformant au droit positif français en définissant des professions- Création des professions d'administrateur judiciaire, de mandataire-liquidateur et d'expert en diagnostic d'entreprises - Définition de ces trois professions - Incompatibilité absolue avec toute autre profession et entre l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire et celui de la profession de mandataire-liquidateur - Souplesse nécessaire dans les désignations et les mesures provisoires durant la période transitoire - (p. 1288) : interrogation sur le profil du futur administrateur judiciaire et sur la valeur des critères nationaux requis pour l'exercice de cette profession - Interrogation sur le sort des professionnels qui exercent actuellement les fonctions de syndic - Absence de dédommagement prévue en raison du préjudice subi- Existence d'une catégorie d'administrateurs judiciaires n'ayant rien à voir avec ce texte, nommés par les tribunaux civils pour d'autres affaires et ne devant pas être confondus avec ceux qui s'occuperont des entreprises en difficultés- Importance et portée limitée de ce projet - Succès de la réforme dépendant de l'évolution de la situation économique.
- Projet de loi relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise [n° 263 (83-84)] - (5 juin 1984) - Rapporteur- Discussion générale (commune avec le projet de loi n° 261) (p. 1286 à 1288).
- Projet de loi relatif au règlement judiciaire [n° 261 (83-84)] - Suite de la discussion - (6 juin 1984) - Art. 3 (p. 1312): accepte l'amendement n° 460 de M. Robert Badinter, ministre (ouverture de la procédure de redressement judiciaire à la demande du débiteur ; définition de la cessation des paiements) - Art. 4 .(p. 1313, 1314) : sur l'amendement n° 33 de M. Jacques Thyraud, rapporteur (communications faites par les délégués du personnel ou les représentants du comité d'entreprise au procureur de la République; revêtant un caractère confidentiel), se déclare opposé au sous-amendement n° 405 de M. Robert Badinter, ministre (possibilité pour les délégués du personnel ou les représentants du comité d'entreprise de transmettre directement des informations au président du tribunal)- Alternative juridiquement impossible entre la saisine d'office du président du tribunal et la saisine du procureur de la République - Art. 7 (p. 1317, 1318): rapporteur du projet de loi relatif à la réforme des tribunaux de commerce - Se déclare favorable aux amendements n° 37 de M. Jacques Thyraud, rapporteur (règles de compétence entre une juridiction commerciale et une juridiction civile) et n° 368 de M. Jacques Mossion (préservation de la compétence de tous les tribunaux de commerce existants) - Nombre des tribunaux de commerce - Statut et compétence de la magistrature consulaire.
- Projet de loi tendant à renforcer les droits des personnes en matière de déplacement en détention provisoire et d'exécution d'un mandat de justice [n° 321 (83-84)] - (19 juin 1984) - Rapporteur - Discussion générale (p. 1617): texte insuffisant pour résoudre le grave problème de la détention provisoire - Nécessité des dispositions concernant les mandats d'arrêt et d'amener - Absence de mise en cause de l'instauration d'un débat oral - Pratique de l'habeas corpus dans les régimes anglo-saxons - (p. 1618) : absence de délai concernant l'exécution des mandats d'arrêt ou d'amener - Instauration d'un débat oral dans le cabinet du juge d'instruction - Décisions de détention provisoire prises généralement par des juges d'instruction - Importance du rôle du juge d'instruction en France qui intervient aussi bien dans la procédure-accusatoire que dans la procédure inquisitoire - Réforme proposée ayant pour objet d'accentuer le caractère accusatoire de la procédure actuelle - Maintien de l'inégalité de base entre le juge d'instruction et l'inculpé ou son avocat - Imperium du juge d'instruction - Obligation de débat imposant de nouvelles contraintes aux avocats- Importance du maintien de la liberté de choix pour la défense - (p. 1619) : non rejet du principe de cette réforme par la commission des lois mais dépôt de plusieurs amendements dont l'un concerne la subordination de la décision de mise en détention provisoire à une réquisition du parquet et un autre repoussant la possibilité de renvoi à cinq jours quand l'avocat choisi ne peut être présent - Se déclare favorable au nom de la commission des lois à l'adoption du texte de ce projet de loi, sous réserve de ses amendements - Art. 3 (p. 1624) : son amendement n° 4 : augmentation des délais fixés pour l'exécution d'un mandat d'amener et d'un mandat d'arrêt ; adopté - Art. 7 bis (p. 1626) : son amendement n° 6 : nouvelle rédaction de cet article proposée pour l'article 137 du code de procédure pénale relatif à l'affirmation du principe du maintien en liberté de l'inculpé ; adopté - Avant l'art. 8 : s'oppose à l'amendement n° 13 de M. Charles Lederman (juges d'instruction devant faire état, si l'inculpé n'est pas domicilié, des recherches effectuées pour lui trouver un hébergement dans le cadre du contrôle judiciaire lorsque la mise en détention provisoire est envisagée) - Art. 8 (p. 1627) : son amendement n° 7: organisation d'un débat contradictoire par le juge d'instruction dans les seuls cas où il est saisi de réquisition du procureur de la République aux fins de placement en détention provisoire ; retiré - (p. 1628) : interroge le Gouvernement sur un réexamen éventuel de l'ensemble des problèmes de l'instruction et des rôles respectifs du parquet et du juge d'instruction lors de la réforme du code de procédure pénale - (p. 1629): son amendement n° 8 : droit pour l'avocat constitué ou désigné de consulter le dossier et de communiquer librement avec l'inculpé dans un local réservé et aménagé à cet effet ; retiré - (p. 1630) : s'oppose à l'amendement n° 14 de M. Charles Lederman (présence obligatoire d'un conseil auprès de l'inculpé lors du débat contradictoire devant le juge d'instruction) - Son amendement n° 9 : impossibilité pour le juge d'instruction d'ordonner le placement en détention lorsque l'inculpé ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense; -adopté - Après l'art. 12 (p. 1631) : s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° 1 de M. Robert Badinter, ministre (nouvelle rédaction de l'article 264 du code de procédure pénale tendant à augmenter le nombre des jurés suppléants pour certains départements) - Avant l'art. 14 (p. 1632) : son amendement n° 12 : suppression de l'obligation pour le greffier d'instruction de faire un inventaire de toutes les pièces du dossier de procédure ; adopté.
- Projet de loi constitutionnelle portant révision de l'article 11 de la Constitution pour permettre aux Français de se prononcer par référendum sur les garanties fondamentales en matière de libertés publiques [n° 480 (83-84)] - Suite de la discussion - (8 août 1984) - Discussion générale (p. 2352) : controverse sur le droit du Sénat de demander un référendum en vertu de l'article 11 de la Constitution- Demande de M. Alain Poher, Président du Sénat, de modifier la Constitution par la réunion du Parlement en Congrès - Accusation d'obstruction portée contre le Sénat ; défense des droits du Sénat - Ambiguïté des propos tenus sur un éventuel référendum sur l'école privée - (p. 2353) : votera la question préalable, - Projet de loi relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise [n° 263 (83-84)] - Suite de la discussion - (9 octobre 1984) - Rapporteur - Art. 1 (p. 2564) : son amendement n° 2 : suppression de la référence aux conditions prévues par la loi relative au redressement judiciaire ; adopté - Art. 2 : son amendement n° 3 : désignation par le tribunal de personnes autres que celles inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ; adopté - Désignation exceptionnelle, en cas de nombre insuffisant, de personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou de personnes insuffisamment proches de l'entreprise soumise à la procédure - Interdiction de cumul entre les fonctions d'administrateur et de liquidateur dans la même affaire- Art. 2 bis (p. 2565) : son amendement n° 4 : subdivision de chaque section régionale en une sous-section des administrateurs judiciaires en matière civile et une sous-section des administrateurs judiciaires en matière commerciale ; retiré - Après l'art. 2 bis (p. 2566) : son amendement n° 5: surveillance de la répartition des mandats par le ministère public ; retiré - Art. 3 : ses amendements n° 6 : composition de la commission nationale augmentée d'un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ; n° 7 : nombre d'administrateurs judiciaires composant la commission nationale porté de deux à trois ; et n° 8 : conditions de désignation des suppléants ; adoptés - Art. 4 (p. 2567) : accepte l'amendement n° 57 de M. Robert Badinter, ministre (personnes dispensées de certaines épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire) - Son amendement n° 9 : fixation par décret en Conseil d'Etat des conditions minimum d'exercice professionnel exigées des personnes dispensées de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire ; adopté - Art. 5: son amendement n° 10 : constatation par le tribunal de grande instance de l'empêchement ou de l'inaptitude de tout administrateur judiciaire devant être retiré de la liste nationale; adopté - Après l'art. 5 (p. 2568): accepte l'amendement n° 58 de M. Robert Badinter, ministre (nomination d'un administrateur provisoire en cas d'empêchement ou de décès de l'administrateur judiciaire) - Son amendement n° 11 : constitution par les administrateurs judiciaires de sociétés civiles professionnelles pour l'exercice en commun de leur profession ; adopté - Art. 6 : sur l'amendement n° 59 de M. Robert Badinter, ministre (possibilité de poursuivre les dossiers en cours pour les administrateurs judiciaires ayant présenté leur démission sans reprendre une autre activité), son sous-amendement n° 74 : extension de cette possibilité à tous les administrateurs judiciaires démissionnaires ; adopté - Art. 8 (p. 2569) : son amendement n° 12: incompatibilité de la qualité d'administrateur judiciaire avec l'exercice de toute autre profession; adopté - (p. 2570) : ses amendements n° 13 : possibilité pour un administrateur judiciaire d'exercer les fonctions d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire ; et n° 14 : suppression de l'incompatibilité prévue entre les fonctions d'administrateur judiciaire et celles de conciliateur lorsqu'il s'agit d'une même entreprise ; adoptés - Accepte l'amendement n° 60 de M. Robert Badinter , ministre (suppression de la référence aux experts en diagnostic d'entreprise) et s'oppose à l'amendement n° 61 du même auteur (interdiction pour les administrateurs judiciaires d'exercer les fonctions de liquidateur amiable) - Art. 10 : accepte l'amendement n° 62 de M. Robert Badinter, ministre (interdiction temporaire pour une durée maximum d'un an prononcée par la commission nationale à l'encontre d'un administrateur judiciaire) - Art. 11 (p. 2571): son amendement n° 16 : suspension provisoire d'un administrateur judiciaire, avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires, dans les seuls cas de risques pour les sommes perçues; adopté - Art. 13: son amendement n° 17 : prescription des fautes disciplinaires ; règles de prescription sur les fautes disciplinaires non constitutives d'infractions pénales ; retiré au profit de l'amendement n° 63 de M. Robert Badinter, ministre (délai de prescription de dix ans en matière disciplinaire) - Art. 14 : son amendement n° 18 : nullité des actes accomplis par un administrateur judiciaire radié ou suspendu ; adopté - Art. 17 (p. 2572) : accepte l'amendement n° 64 de M. Robert Badinter, ministre (représentation des créanciers par les seuls mandataires liquidateurs) - Son amendement n° 21 : possibilité pour le tribunal de désigner, comme mandataire liquidateur, dans- des cas exceptionnels, soit un administrateur judiciaire, soit une personne ayant une expérience ou une qualification particulières ; adopté - (p. 2573) : ses amendements n° 24, n° 25 et n° 26, relatifs à la composition de la commission régionale ; adoptés - Art. 18 : accepte l'amendement n° 65 de M. Robert Badinter, ministre (dispense de certaines épreuves de l'examen d'aptitude à la fonction de mandataire-liquidateur) - Son amendement n° 27 : fixation par décret en Conseil d'Etat des conditions minimum d'exercice professionnel exigées des personnes dispensées de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire-liquidateur ; adopté - Art. 19 : son amendement n° 28 : empêchement ou inaptitude aux fonctions de mandataire-liquidateur constatés par le tribunal de grande instance; adopté- Après l'art. 19 (p. 2574) : son amendement n° 29 : possibilité pour les mandataires-liquidateurs de constituer entre eux des sociétés civiles professionnelles ; adopté - Art. 20 : sur l'amendement n° 66 de M. Robert Badinter, ministre (possibilité de poursuivre les dossiers en cours pour les mandataires-liquidateurs ayant démissionné sans reprendre une autre activité), son sous-amendement n° 75 : en cas de démission d'un mandataire-liquidateur, suppression de la condition d'interdiction de reprise d'une autre activité ; adopté - Art. 22 : ses amendements n° 30 : sous réserve de certaines dérogations, incompatibilité de la qualité de mandataire-liquidateur avec l'exercice d'une activité commerciale ou salariée .et avec la profession d'administrateur judiciaire; et n° 31: possibilité pour un mandataire-liquidateur d'accomplir des mandats d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire ; adoptés - Art. 24 (p. 2575) : son amendement n° 32 : dénomination des mandataires-liquidateurs ; adopté - Caractère judiciaire de la profession de mandataire-liquidateur - Art. 25 : ses amendements n° 34 : mission de mandat de justice des experts en diagnostic d'entreprise ; et n° 35 : inscription des experts en diagnostic d'entreprise par chaque cour d'appel, après avis de la commission régionale ; adoptés - Art. 26 : son amendement n° 36 : recours des experts en diagnostic d'entreprise radiés de la liste régionale ; adopté - Art. 30 (p. 2576) : son amendement n° 37 : suppression de cet article relatif à l'interdiction, pour tout administrateur judiciaire ou tout mandataire-liquidateur, de refuser le mandat confié par l'autorité judiciaire ; adopté - Art. 32 : son amendement n° 38 : caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires-liquidateurs gérée par les cotisants ; adopté - Accepte l'amendement n° 68 de M. Robert Badinter, ministre (désignation d'un magistrat du parquet pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie) - Après l'art. 32: son amendement n° 39: organisation des régimes de retraite des professions d'administrateur judiciaire et de mandataire-liquidateur ; retiré - Art. 33 (p. 2577) : son amendement n° 71 : obligation d'assurance, par l'intermédiaire de la caisse de garantie, pour les administrateurs-liquidateurs inscrits sur la liste régionale ; adopté - Accepte l'amendement n° 69 de M. Robert Badinter, ministre (étendue de la garantie obligatoire de responsabilité civile dont bénéficie l'administrateur judiciaire) - Art. 34: son amendement n° 72 : assurance et garantie des mandataires-liquidateurs non inscrits sur la liste régionale ; adopté - (p. 2578) : son amendement n° 40 : suppression de l'alinéa prévoyant l'adhésion de droit à la caisse de garantie des administrateurs judiciaires non professionnels; adopté - Dispositions de cet alinéa non conformes au statut de la caisse de garantie réservée aux professionnels, gérée et financée par des professionnels - Art. 35 : son amendement n° 41: suppression des modalités de rémunération des experts en diagnostic d'entreprise ; adopté - Experts en diagnostic d'entreprise rattachés au statut des experts judiciaires, et partant, rémunérés dans les mêmes conditions - Art. 36 : son amendement n° 42 : suppression de cet article relatif au fonds de garantie ; adopté - Après l'art. 36 : son amendement n° 43 : indemnisation des professionnels subissant un préjudice du fait de la présente loi ; retiré - Art. 37 (p. 2580) : ses amendements n° 44 : faculté d'option entre les fonctions de syndic et celles d'administrateur judiciaire ; n° 46 : suppression des dispositions prévoyant, dans un délai de trois ans, la nécessité pour les personnes exerçant à titre accessoire les fonctions de syndic ou d'administrateur judiciaire, d'opter pour ces fonctions ou l'exercice de leur activité principale ; et n° 47 : délai de cinq ans accordé aux personnes visées par le présent article pour modifier leur choix ; adoptés - Après l'art. 37 (p. 2581) : son amendement n° 48: intégration éventuelle des actuels syndics et administrateurs judiciaires dans d'autres professions juridiques ; adopté - Art. 37 bis: son amendement n° 49 : conditions d'âge dérogatoires permettant à certains professionnels de rester en fonction ; adopté - Après l'art. 39 (p. 2582) : son amendement n° 51: mesures d'intégration en faveur des clercs et employés de syndic ou d'administrateur judiciaire; adopté après modification par le sous amendement n° 70 de M. Robert Badinter, ministre (dispense de tout ou partie de l'examen ou du stage professionnel accordée sous certaines conditions aux clercs et employés de syndic ou d'administrateur judiciaire) - Art. 40 : ses amendements n° 52 : dispositions transitoires applicables dans un délai de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tendant à remédier aux insuffisances d'effectifs dans les nouvelles professions ; et n° 53 : suppression de l'interdiction de refuser un mandat confié à titre provisoire par l'autorité judiciaire ; adoptés- Art. 42 (p. 2583) : son amendement n° 54 : transfert des garanties de responsabilité civile professionnelle des syndics et administrateurs judiciaires ; adopté - Art. 44 : son amendement n° 55 : abrogation du décret du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires; adopté.
Deuxième lecture [n° 28 (84-85)] - (6 novembre 1984)- Rapporteur - Discussion générale (p. 2992) : rappelle que le Sénat a admis le principe de la séparation des deux professions, administrateur judiciaire, mandataire liquidateur, mais qu'il souhaite s'entourer de garanties - Art. 2 (p. 2992) : son amendement n° 1 : rétablissement de la possibilité de désigner à titre exceptionnel un mandataire liquidateur comme administrateur judiciaire ; adopté- (p. 2993) : son amendement n° 2 : impossibilité d'exercer les fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire liquidateur au cours d'une même procédure ; adopté - Art. 5 : son amendement n° 3 : garanties accordées à l'administrateur judiciaire en cas de radiation de la liste par la commission nationale ; adopté - Art. 8 (p. 2994) : son amendement n° 4 : incompatibilité de la qualité d'administrateur judiciaire avec l'exercice de toute autre profession : rétablissement de certaines exceptions ; adopté - Son amendement n° 5 : rétablissement de la possibilité du cumul des fonctions d'administrateur et de liquidateur ; adopté- Art. 22 (p. 2995) : s'oppose à l'amendement n° 18 de M.. Robert Badinter, ministre de la justice (incompatibilité des fonctions de mandataire liquidateur et d'administrateur judiciaire) - Art. 24 : son amendement n° 9 : dénomination des mandataires liquidateurs ; adopté - Art. 34 (p. 2996) : son amendement n° 11 : suppression de l'adhésion de droit à la caisse de garantie des personnes nommées administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs à titre exceptionnel ; adopté - (p. 2997) : son amendement n° 17 : durée de prescription de l'action en responsabilité contre les administrateurs judiciaires ; adopté - Art. 36 : son amendement n° 12 : suppression de cet article relatif à la création d'un fonds de garantie destiné à la rémunération des administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs ou experts ; adopté - Art. 37 (p. 2998) : son amendement n° 13: rétablissement de la possibilité pour les avocats, les experts comptables et les huissiers de justice de continuer à titre accessoire l'activité de mandataire liquidateur ou d'administrateur judiciaire; adopté - Son amendement n° 14 : rétablissement d'un délai d'option de cinq ans pour les syndics liquidateurs; adopté.
Conclusions du rapport de la commission mixte paritaire [n° 113 (84-85)] - (12 décembre 1984) - Rapporteur- Discussion générale (p. 4457) : complexité de la mission des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs - Accord entre les deux assemblées au sein de la commission mixte paritaire - Institution d'un délai de cinq ans pour la mise en vigueur pratique et intégrale de la réforme- Suppression de l'obligation d'un fonds de garantie et de l'automaticité de l'adhésion de tous les administrateurs et liquidateurs même occasionnels à la caisse de garantie- Naissance d'une génération nouvelle de professionnels dynamiques et compétents - Evolution de la situation économique de la France - Demande le vote de ce texte.
- Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social [n° 112 (84-85)] - (17 décembre 1984) - Art. 55 (p. 4655) : son amendement n° 81, soutenu par M. Michel Souplet : extension du bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 aux agents des établissements publics, industriels et commerciaux des services concédés ainsi qu'aux agents des anciens cadres de la France d'outre-mer ; irrecevable aux termes de l'article 40 de la Constitution.
- Projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques [n° 107 (84-85)] - (19 décembre 1984) - Art. 1 (p. 4740) : territorialité de la postulation - Arguments peu convaincants relatifs à la spécificité de la région parisienne - (p. 4741) : définitions respectives de la postulation et de la territorialité - Se déclare opposé à l'amendement n° 1 de M. André Fosset (principe de la territorialité de la postulation applicable dans. les tribunaux périphériques pour les affaires concernant la propriété et les contrats).
- Conclusions du rapport fait par M. Marcel Rudloff au nom de la commission, prévue par l'article 105 du règlement du Sénat, chargée d'examiner une demande en autorisation de poursuites contre un membre du Sénat [n° 152 (84-85)] - (19 décembre 1984) - Rapporteur de la commission prévue par l'article 105 du règlement - Discussion générale (p. 4806) : demande d'autorisation de poursuites formulée par le garde des sceaux à l'encontre de M. François Abadie, sénateur des Hautes-Pyrénées - Poursuites pénales pour diffamation - (p. 4807): considérations générales sur l'immunité parlementaire - Propos diffamatoires de M. François Abadie, au cours d'une séance du conseil municipal de Lourdes, à l'égard d'un de ses adversaires politiques et à l'égard de la mère de ce dernier - Obligation de réserve de tout élu, en l'occurrence un maire parlementaire - Gravité insuffisante des faits reprochés pour accepter l'autorisation de poursuites pénales - Possibilité pour la victime de recourir à la voie civile pour obtenir réparation.