RAYBAUD (M. JOSEPH) [Alpes-Maritimes].
Est nommé membre titulaire : de la commission des moyens de communication [4 octobre 1956] ; de la commission du suffrage universel (ibid.). - Membre suppléant : de la commission des finances ; de la commission de l'intérieur (ibid.) ; de la commission de coordination temporaire chargée d'examiner le projet de loi créant une organisation commune des régions sahariennes [19 décembre 1956].
Dépôt législatif :
Proposition de résolution tendant à inviter le Gouvernement à créer une cinquième chambre au tribunal civil de Nice [22 novembre 1956] (I., n° 115).
Questions orales :
M. Raybaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'agriculture sur les dispositions suivantes :
1° d'après l'article 22 du code de la santé publique, « tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu de fournir une eau bactériologiquement et chimiquement pure » et, d'après l'article 23 de ce même code, « si le captage et la distribution d'eau potable sont effectués en régie par la municipalité, les obligations prévues à l'article 22 ci-dessus incombent à la municipalité... » ;
2° le décret-loi n° 54-982 du 1 er octobre 1954 créant un fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les communes rurales a institué « une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution d'eau potable... » ;
L'article 1 er du décret-loi n° 54-1238 du 14 décembre 1954 a, d'autre part, précisé que les redevances dont il s'agit « sont dues par les services de distribution d'eau potable, quel que soit le mode d'exploitation de ces services ».
Or, si sous le terme « d'eau potable », il convient de comprendre, comme l'indique la circulaire de votre prédécesseur datée du 1 er juin 1955, « l'eau distribuée par les réseaux assurant notamment l'alimentation humaine, même si elle est utilisée à d'autres usages », il ne paraît pas faire de doute que seules les eaux répondant aux prescriptions du code de la santé publique doivent être considérées comme pouvant être utilisées pour l'alimentation humaine, et, par voie de conséquence, que c'est le critère de la qualité des eaux et non celui de leur mode de distribution qui paraît devoir être retenu pour décider s'il y a lieu ou non de percevoir la redevance créée par le décret du 1 er octobre 1954.
On peut d'ailleurs remarquer qu'a Paris les fournitures d'eau brute (eau non potable) ne sont pas assujetties à la redevance. Compte tenu des observations ci-dessus, il lui demande si la redevance peut être perçue sur des fournitures d'eau qui, quoique consenties à des particuliers sous le vocable « eau domestique », ne répondent pas aux qualités exigées d'une eau « potable » conformément à la législation en vigueur [14 juin 1956] (n° 773). - Réponse [13 novembre 19561 (p. 2228, 2229). - M. Joseph Raybaud demande à M. le secrétaire d'État à l'agriculture de bien vouloir lui préciser ses intentions quant à la publication des décrets d'application prévus par les paragraphes 1 et 2 de l'article 103 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956, dont voici les dispositions : article 103 : I. - Le Gouvernement pourra dans les conditions fixées par décret pris après avis du conseil d'État, prendre en charge tout ou partie de deux à cinq des premières annuités des prêts consentis en 1956, en application de l'article 23 de la loi du 21 mars 1948 et de l'article 675 du code rural aux horticulteurs et arboriculteurs sinistrés. II. - Le Gouvernement est autorisé à réévaluer par décret le taux des subventions et des primes et le montant des crédits prévus pour l'application des dispositions des lois du 4 avril 1882 sur la restauration des terrains en montagne et du 7 avril 1932 modifiée par les textes subséquents sur la reconstitution des olivaies [4 octobre 1956] (N° 799). - Réponse [20 novembre 1956] (p. 2269, 2270). - M. Joseph Raybaud expose à M. le ministre des affaires économiques et financières que le coût très élevé des escales dans les ports étrangers, risque d'entraîner une diminution du nombre d'escales dans nos ports, détournant ainsi les paquebots de luxe et, par conséquent, les touristes, vers d'autres pays. La comparaison des coûts des escales transatlantiques à Cannes, Naples, Gênes et Barcelone montre que le port français est de 40 p. 100 à 62 p. 100 plus cher suivant les classes. Il lui demande s'il n'estime pas urgent, afin de défendre notre tourisme, de faire disparaître cet écart qui nous est préjudiciable [13 novembre 1956] (n° 821). - Réponse [26 mars 1957] (p. 813, 814). - M. Joseph Raybaud demande à M . le ministre des affaires économiques et financières s'il estime vraiment opportun de faire concorder le recouvrement de la taxe sur les automobiles avec la mise en vigueur de la réglementation de la circulation routière [15 novembre 1956] (N° 822). - M. Joseph Raybaud considérant les conséquences qu'a, pour l'économie française, la pénurie actuelle en produits pétroliers, demande à M. le secrétaire d'État à l'industrie et au commerce quelles mesures ont été prises par son département pour constituer - en plus des stocks nécessaires en période normale - des stocks supplémentaires indispensables au pays en période de crise, d'une manière analogue aux dispositions prises avant septembre 1939 [6 décembre 1956] (n° 832). - Retrait par son auteur [22 janvier 1957]. - M. Joseph Raybaud expose à M. le secrétaire d'État à l'industrie et au commerce que les dispositions de la loi du 8 octobre 1919, modifiées par celles de la loi du 2 août 1927, instituant, pour les voyageurs, représentants et placiers exerçant de manière exclusive et constante, l'obligation, sous peine de sanctions pénales, de détenir une carte professionnelle d'identité, viennent d'être provisoirement infirmées par un télégramme de son département ministériel adresse aux préfets, suspendant provisoirement la délivrance de ces cartes, mettant ainsi dans le cas d'infraction et d'éventuelles sanctions pénales les titulaires présumés de ce titre d'identité professionnelle. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer : 1° si la suspension de la délivrance de la carte d'identité professionnelle, dont l'institution est prévue par la loi, peut être décidée par un acte d'autorité administrative notifié par télégramme ; 2° si les tribunaux ont reçu des instructions pour que les voyageurs, représentants et placiers qui, malgré leur diligence, ne détiendraient pas la carte professionnelle, ne soient pas poursuivis ; 3° pour quelle durée est prévue la suspension de la délivrance de la carte dont il s'agit [11 décembre 1956] (N° 833). - Retrait par son auteur [22 janvier 1957]. - M. Joseph Raybaud demande à M . le ministre des affaires économiques et financières s'il pense que les dispositions du décret n° 57-312 du 15 mars 1957 obligeant les importateurs à effectuer à la banque domiciliataire un dépôt de fonds d'un montant égal aux 25 p. 100 de la valeur F. O. B. ou franco-frontière des marchandises à importer sont bien conformes à nos engagements pris en matière de libération des échanges et dans quelles mesures elles ne risquent pas de porter atteinte aux accords bilatéraux signés par la France. Dans cette dernière hypothèse, il lui demande s'il ne craint pas que des mesures de rétorsion ne soient prises par nos partenaires auxdits accords [28 mars 1957] (N° 896)
Interventions :
Est entendu lors de la réponse du ministre à sa question orale n° 773 (cf. supra) [13 novembre 1956] (p. 2229). - Est entendu lors de la réponse du ministre à sa question orale n° 799 (cf. supra) [20 novembre 1956] (p. 2269, 2270). - Intervient dans la discussion du projet de loi tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs [7 février 1957]. - Discussion des articles. - Art. 18 : son amendement tendant à associer les communes à la gestion des équipements collectifs (p. 305). - Suite de la discussion [12 février 1957]. - Art. 35 A : son amendement tendant à préciser le mode d'organisation et de tenue des conférences de coordination des maîtres d'ouvrage (p. 334) ; Art. 37 : (p. 343) ; amendement de M. Julien Brunhes (p. 345). - Est entendu lors de la réponse du ministre à sa question orale n° 821 (cf. supra) [26 mars 1957] (p. 813, 814). - Intervient dans la discussion de la proposition de résolution concernant la création d'une cinquième chambre au tribunal civil de Nice [26 mars 1957] (p. 817). - Intervient dans la discussion du projet de loi portant assainissement économique et financier [25 juin 1957]. - Discussion des articles. - Art. 3 (nouveau) : observations sur la tarification de l'électricité (p. 1322).