PILLET (M. PAUL) [Loire]. Est nommé membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme du divorce 129 juin 1975].
Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection des occupants des locaux à usage d'habitation [19 décembre 1975].
Est nommé membre du comité d'études chargé de proposer au Parlement les moyens d'améliorer les interventions foncières des collectivités locales, en application de l'article 24 bis du projet de loi portant réforme de la politique foncière [20 décembre 1975].
Dépôts législatifs :
Rapport, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme de l'urbanisme et de la politique foncière [30 octobre 1975] (n° 42).
Rapport, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, portant réforme de la politique foncière [9 décembre 1975] (n° 108).
Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme de la politique foncière [17 décembre 1975] (n° 162).
Interventions :
Intervient dans la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme du divorce [16 juin 1975]. - Art. 1 er (suite) . - Chapitre III. - Section II. - Paragraphe 4 (Art. 284 du code civil) : soutient l' amendement de Mlle Gabrielle Scellier tendant à réduire de plein droit le montant de la pension alimentaire passée à la charge des héritiers de l'époux divorcé du montant de la pension de réversion due à la femme divorcée au titre de son ex-conjoint (p. 1597) ; le retire compte tenu des explications du Gouvernement (ibid.) ; Art. 7 bis: soutient l' amendement de Mlle Gabrielle Scellier tendant à ouvrir le droit à pension à tous les conjoints divorcés pour rupture de vie commune du moment que le divorce n'a pas été prononcé contre eux, à assurer au conjoint survivant une fraction de pension calculée au prorata de la durée de vie commune, à ouvrir la faculté au conjoint divorcé de renoncer à sa part de pension, enfin à étendre les dispositions en cours à tous les régimes légaux, réglementaires ou conventionnels (p. 1611) ; le retire en faveur de celui du Gouvernement (ibid.) . - Intervient dans la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle [26 juin 1975]. - Art. 16 : observe que les commissions départementales, dont il est question dans le texte de l'amendement de M. Yvon Coudé du Foresto, ne sont qu'en émanation du conseil général sans pouvoirs propres (p. 2148) ; obtient - que M. le ministre s'engage à déposer devant la commission mixte paritaire un amendement de rectification, qui substitue les mots : « conseils généraux » aux mots : « commissions départementales » ( ibid. ) ; Art. 17 : soutient puis retire l' amendement de M. René Tinant proposant d'exonérer de la taxe foncière et de la taxe professionnelle les établissements qui ont exécuté des travaux importants afin de lutter contre la pollution (p. 2148, 2149).- Intervient, comme rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme de l'urbanisme et de la politique foncière [6 novembre 1975]. - Discussion générale (p. 3199 à 3202). - Discussion des articles [12 novembre 1975]. - Art. additionnels : s'oppose à l' amendement de M. Fernand Chatelain et plusieurs de ses collègues tendant à instituer une taxe qui dissuade les promoteurs de construire des logements chers (p. 3239) ; son amendement de codification, soutenu par M. Léon Jozeau-Marigné [les amendements de ce type tendent à insérer la loi dans le cadre de l'urbanisme] ( ibid. ). - Art. 1 er : s'oppose à l' amendement de M. Robert Laucournet et plusieurs de ses collègues -tendant à supprimer le titre I er de la loi concernant le plafond légal de densité (p. 3242) ; s'oppose également à l' amendement de M. Pierre Marcilhacy tendant à supprimer l'article 1 er du projet (ibid.) ; estime que l'auteur de ce dernier amendement est partisan du droit de propriété absolue alors que le droit de propriété doit évoluer pour subsister (ibid.) ; s'oppose à l' amendement de M. Robert Laucournet et plusieurs de ses collègues, soutenu par M. Edgard Pisani, relatif aux conditions de constructibilité [l'amendement tend notamment à réserver à la collectivité le droit de construire au-delà du plafond légal de densité et à-réglementer sévèrement la construction là où il n'y a pas de plan d'occupation ,des sols] (p. 3243, 3244) ; son amendement de codification (p. 3245) ; s'oppose à l' amendement de M. Jean Bac tendant à exiger que l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du sol soient justifiées par l'utilité publique (ibid.) ; estime que l'adoption de ce texte risquerait de provoquer un contentieux considérable (p. 3246) ; s'oppose à l' amendement du même auteur tendant, au deuxième alinéa, à ajouter le mot : « apparent » après le mot : « planches » [s'agissant du plancher dont la surface est prise en compte pour le calcul de la densité de construction] (ibid.) ; s'oppose à l' amendement de M. Jacques Descours Desacre tendant à substituer la notion de « seuil communal de densification » à celle de « plafond légal de densité » [le seuil communal de densification serait le double de la densité moyenne calculée à partir de la totalisation pondérée des coefficients de densité de la commune] (ibid.) ; considère qu'il est essentiel que la même règle s'applique à l'ensemble du territoire en matière de plafond de densité, les communes fixant librement leurs coefficients d'occupation des sols (p. 3247) ; s'oppose à deux amendements proposant un abaissement du plafond légal de densité (p. 3247 à 3250) ; le premier, de M. Michel Miroudot, tendant à fixer à 0,75 la limite légale de densité sur l'ensemble du territoire. et à 1,25 celle de Paris [au lieu des chiffres 1 et 1,50] (p. 3247) ; le deuxième de M. Michel Chauty ne prévoyant pas d'abaissement du P.L.D. pour la ville de Paris (p. 3248) ; son amendement rédactionnel (p. 3250) ; dépose un autre amendement rédactionnel (p. 3251) ; s'oppose à l' amendement de M. Guy Petit proposant de doubler la limite légale de densité dès lors que la construction est affectée à l'exploitation d'un hôtel ou de tout autre établissement directement créateur d'emplois (ibid.) ; rappelle la position de fermeté de la commission sur le principe du refus de toute dérogation (p. 3252) ; Art. 2 : son amendement de codification (p. 3253) ; accepte un amendement rédactionnel de M. Michel Chauty et un amendement d'harmonisation de MM. Francisque Collomb et Pierre Vallon (p. 3253, 3254) ; son amendement tendant à supprimer le deuxième alinéa de -cet article prévoyant que la construction des écoles et des édifices du culte ne fera pas l'objet du versement de la taxe de surdensité (p. 3254) ; amendements de M. Edgard Pisani et plusieurs de ses collègues et de M. Jacques Carat tendant tous deux à ce que le dépassement du P.L.D. ne -soit pas taxé quand il s'agit de constructions sociales à usage locatif (ibid.) ; Art. 4 : son amendement de codification proposant de rédiger comme suit l'article 4 : « I. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 112-3 ainsi rédigé : Art. L. 112-3. - Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle. - II. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 112-4 ainsi rédigé : Art. L. 112-4. - Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du comportait déjà un ou des bâtiments ayant une surface -de plancher supérieure au plafond légal de densité, le versement n'est dû qu'à concurrence de la surface' de plancher excédant la surface déjà construite. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux bâtiments ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ou d'insalubrité. La reconstruction ultérieure d'un bâtiment pour lequel le versement prévu à l'article L. 112-2 a été effectué ne peut donner lieu à un nouveau versement qu'à concurrence de la densité excédant celle du bâtiment initialement construit. - III. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 112-5 ainsi rédigé : Art. L. 112-5. - Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain provenant d'une parcelle déjà bâtie, il n'est pas tenu compte de la division pour l'application du plafond légal de densité. » [l'amendement touche non seulement l'article 4 mais aussi les articles 4 bis et 5 du projet] (p. 3255) ; retrait du sous-amendement de M. Michel Chauty tendant à rendre impossibles les fraudes auxquelles pourrait donner lieu la division d'un terrain sur lequel une construction a déjà été réalisée (ibid.) ; s'oppose, au nom de la préservation des droits acquis, à. l' amendement de M. Michel Chauty tendant à supprimer les deux premiers alinéas du texte proposé par l'amendement pour la rédaction de l'article L. 112-4 du code de l'urbanisme (ibid.) ; s'oppose au sous-amendement de MM. Francisque Collomb et Pierre Vallon proposant de donner effet seulement après la date de publication de la présente loi aux dispositions de l'amendement selon lesquelles ce n'est plus uniquement la surface de plancher rajoutée à la superficie initiale qui fera l'objet du versement de la taxe de surdensité dès lors qu'aura été reconnu le caractère dangereux ou insalubre de l'immeuble à reconstruire (p. 3257) ; estime qu'il faut éviter de donner une prime au propriétaire qui a laissé se délabrer sa maison, quelle que soit la date à laquelle a été pris l'arrêté de péril dont cette maison fait l'objet (p. 3258) ; provoque le retrait du sous-amendement des mêmes auteurs selon lequel : « Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée après une démolition postérieure à l'entrée en vigueur de la loi, le versement prévu à l'article 2 est dû dans les conditions dudit article. » (ibid.) ; le sous-amendement suivant des mêmes auteurs devient sans objet (ibid.) ; accepte le sous-amendement du Gouvernement proposant de modifier la rédaction proposée pour l'article L. 112-5 du code de l'urbanisme qui tend à éviter que la règle du plafond légal de densité ne soit tournée par une division de terrain [le sous-amendement remplace le terme de « parcelle » par celui de « partie détachée d'un terrain »] ( ibid. ) ; Art. 4 bis : son amendement de codification tendant à préciser, en outre, par un nouvel article L. 112-7 du code de l'urbanisme, que : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles est déterminée la surface de plancher développée hors oeuvre, prise en compte pour l'application du plafond légal de densité institué par l'article L. 112-2. » (p. 3260) ; demande à M. le ministre si les surfaces de stationnement seront comptées-dans le calcul de la surface développée hors oeuvre ( ibid. ) ; Art. 5 : son amendement de codification (ibid.) ; Art. 6 : son amendement de codification tendant à préciser que la demande de permis de construire, lors du dépôt de laquelle la valeur du terrain doit être indiquée, est relative à « une construction d'une densité excédant le plafond légal de densité » (p. 3261) ; accepte l'amendement de MM. Francisque Collomb et Pierre Vallon, soutenu par ce dernier, précisant que c'est le « demandeur » et non le « constructeur » qui doit déclarer la valeur du terrain lors du dépôt du « dossier » de permis de construire (ibid.) ; accepte l'amendement de synthèse, suggéré par M. Etienne Dailly, présidant la séance, qui propose de rédiger comme suit le début de l'article 6 : « Il est inséré, dans le code de l'urbanisme, un article L. 333-1 ainsi rédigé : Art. L. 333-1. - Lors du dépôt d'un dossier de permis de construire relatif à une construction d'une densité excédant le plafond légal de densité, le demandeur... » (p. 3262) ; son amendement proposant de supprimer le quatrième alinéa de cet article qui précise que l'estimation de la valeur du terrain faite par la puissance publique doit être prise en compte (ibid.) ; Art. 7 : son amendement de coordination (ibid.) ; accepte l' amendement du Gouvernement tendant à faire précéder la deuxième phrase du premier alinéa de cet article par les mots : « En cas de désaccord sur la valeur du terrain » (p. 3263) ; son amendement de forme (ibid.) ; son amendement proposant de compléter in fine cet article par le nouvel alinéa suivant : « Le montant [de la taxe de surdensisté] donnant lieu à restitution est révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'institut national de la statistique entre la date du premier versement et celle de la restitution » (ibid.) ; déclare que le propriétaire ne doit pas avoir à supporter les conséquences d'une surestimation de la valeur de son terrain par l'administration ( ibid. ) ; il faut lui assurer un remboursement d'une valeur proportionnellement égale à ce qu'il a versé (ibid.) ; Art. additionnel : s'oppose à l' amendement de MM. Francisque Collomb et Pierre Vallon tendant à ce que le prix payé par l'acquéreur utilisateur soit net du versement de la taxe de surdensité acquitté par le bénéficiaire de l'autorisation de construire (p. 3264) ; déclare que l'effet attendu de telles dispositions est illusoire et que c'est en pesant sur le prix des terrains qu'on pourra enregistrer une atténuation des prix de revient des constructions ( ibid. ) ; Art. B : son amendement de codification (ibid.) ; s'oppose au sous-amendement de M. Pierre Brousse et Georges Lombard tendant à réserver à la commune ou au groupement de communes concerné la totalité du produit du versement afférent à la surface de construction comprise entre le plafond légal de densité et le double de ce plafond (p. 3265) ; accepte les sous-amendements de M. Jean Bac et de MM. Michel Kauffmann et Alfred Kieffer tendant tous deux à porter à la moitié au lieu du quart la proportion du versement faisant l'objet d'une péréquation par l'intermédiaire du fonds d'équipement des collectivités locales (ibid.) ; accepte le sous-amendement rédactionnel du Gouvernement sous réserve de la substitution de la moitié aux trois-quarts, s'agissant de la part du versement directement attribuée aux communes (p. 3264 et 3268) ; son amendement identique à celui de M. Michel Chauty proposant de remplacer les mots : « groupement de communes » par l'expression : « établissement public groupant plusieurs communes. » (p. 3268) ; rappelle à M. Geoffroy de Montalembert que d'après l'article 141 du code d'administration communal les syndicats de communes sont des établissements publics (p. 3269) ; ses deux amendements d'harmonisation découlant de son amendement précédent et eux aussi chacun identique à un amendement de M. Michel Chauty (ibid.) ; s'oppose à l' amendement de M. Michel Miroudot tendant à ce que les communes consacrent aux espaces verts le dixième au moins des versements qui leur ont été directement attribués au titre de la répartition du produit de la taxe de surdensité (ibid.) ; estime qu'il convient de faire totalement confiance aux municipalités et aux maires en la matière (p. 3270) ; s'oppose à l' amendement du même auteur proposant qu'une partie des sommes perçues par les communes soit affectée à des « actions ayant pour objet de permettre aux populations disposant de ressources modestes de rester ou de revenir dans les centres urbains. » (ibid.) ; s'oppose à l' amendement de M. Michel Chauty tendant à supprimer les septième et huitième alinéas de cet article fun alinéa concernant l'utilisation possible d'une partie des fonds mis à la disposition des communes pour la rénovation des quartiers anciens et la construction d'immeubles sociaux] (p. 3270, 3271) ; déclare qu'il faut offrir aux maires le plus large éventail de possibilités d'actions (p. 3271) ; accepte un amendement de forme du Gouvernement (ibid.) ; s'oppose à l'amendement de M. Edgard Pisani et plusieurs de ses collègues tendant à supprimer le huitième alinéa de cet article (p. 3272) ; son amendement de codification (ibid.). - Suite de la discussion [13 novembre 1975]. - Art. 8 ( suite ) : s'oppose aux amendements de MM. Michel Chauty, James Marson et Pierre Giraud et plusieurs de leurs collègues, proposant tous trois de supprimer les neuvième, dixième et onzième alinéas de cet article [ces alinéas concernent la répartition du produit de la taxe entre le district et les communes de la région parisienne de même que l'utilisation des sommes ainsi versées] (p. 3287) ; son amendement, identique à celui de M. Michel Miroudot, proposant de remplacer les quatre derniers alinéas de l'article 8 par les dispositions suivantes : « II. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 333-4 ainsi rédigé : « Art. L. 333-4. - Dans la région parisienne, les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes ne reçoivent que la moitié du produit des versements. Le quart de ce produit est attribué au district de la région parisienne qui doit l'affecter pour au moins la moitié à la constitution d'espaces verts publics. » (ibid.) ; estime nécessaire de maintenir un régime particulier pour la région parisienne (p. 3288) ; pour cette raison, s'oppose à l' amendement de M. Jacques Carat et plusieurs de ses collègues, soutenu par M. Robert Laucournet, proposant que les communes de la couronne parisienne, détachées de la ville de Paris, relèvent du régime de droit commun de toutes les autres communes du territoire (p. 3289) ; Art. 8 bis : son amendement de codification (p. 3290) ; accepte l'amendement du Gouvernement tendant à ce que le régime dont bénéficient les constructeurs d'H. L. M. soit appliqué aux sociétés immobilières qui réalisent des logements équivalents dans les départements d'outre-mer (ibid.) ; ce même amendement précisant que la règle posée à l'article L. 333-5 du code de l'urbanisme est applicable à concurrence de la densité comprise entre le plafond légal et une densité double ce qui ne veut pas dire que les bâtiments concernés aient eux-mêmes une densité comprise dans les mêmes limites (ibid.) ; accepte l' amendement de M. Jean Sauvage proposant d'appliquer aux organismes de rénovation la règle déjà prévue en ce qui concerne la construction de logements sociaux et selon laquelle la totalité des sommes versées à l'occasion de constructions dont la densité est comprise entre le plafond légal et le double de ce plafond est attribuée à la commune ou aux groupements de communes compétents (ibid.) ; Art. 8 ter : son amendement de codification (p. 3291) ; sous- amendement de M. Pierre Brousse tendant à éviter que les sommes à provenir du versement pour dépassement du P. L. D. soient finalement utilisées au remboursement de la T. V. A. (ibid.) ; accepte ce texte sous réserve de l'adoption du sous- amendement du Gouvernement tendant à ce que les sommes faisant l'objet d'une péréquation ne soient pas réservées aux communes qui ne bénéficient d'aucune attribution directe du versement représentatif du droit de construire (p. 3291, 3292) ; aurait en effet trouvé anormal qu'une commune ayant bénéficié de la taxe afférente à une seule opération impliquant le dépassement du P. L. D., n'ait plus de ce fait accès au fonds de péréquation (p. 3292) ; s'oppose à deux amendements proposant qu'un pourcentage des sommes faisant l'objet de la péréquation entre les collectivités locales serve à subventionner des travaux de reboisement, d'enrichissement et de régénération dans les espaces boisés classés à conserver (ibid.) ; le premier, de M. Michel Miroudot vise des sommes qui seraient attribuées à un établissement public régional, le second, de M. Max Monichon, tend à instituer une obligation à l'égard des communes pour l'emploi du produit de la taxe (ibid.) ; déclare qu'il ne convient ni de laisser détourner des finances communales le produit, de la taxe de surdensité, ni d'entraver la liberté avec laquelle les communes doivent employer ces fonds (p. 3293) ; Art. 8 quater : son amendement, identique à celui de Michel Miroudot, proposant de supprimer cet article [l'article prévoit l'attribution à l'établissement public régional de 1,50 p. 100 des sommes ayant fait l'objet d'une péréquation entre les communes ainsi que l'affectation de ces fonds à la protection des espaces boisés classés] (p. 3294) ; répète qu'il ne veut pas que le produit de la taxe soit détourné de sa destination ( ibid. ) ; Art. 9 ; ses deux amendements de codification (p. 3295) ; amendement de M. Michel Chauty tendant à préciser que : « la surface des terrains prise en compte pour déterminer si les constructions dépassent le P. L. D. est appréciée globalement pour l'ensemble de la zone » [lors de la réalisation en régie directe d'une Z. A. C., d'une zone de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre] ( ibid. ) ; retire au profit de ce texte son amendement ayant un objet analogue (ibid.) ; transforme le deuxième de ses amendements de codification en un sous-amendement non seulement de codification mais aussi de forme et d'harmonisation à l'amendement de M. Michel Chauty (p. 3296) ; Art. 9 bis : son amendement proposant de remplacer le premier alinéa de cet article par les dispositions suivantes : « Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 333-8 ainsi rédigé : « Art. L. 333-8. - Lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, d'une zone de rénovation urbaine ou d'une zone de résorption de l'habitat insalubre n'est pas effectuée en régie directe, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de l'aménagement de la zone. La surface des terrains prise en compte pour déterminer si les constructions dépassent le plafond légal de densité est appréciée globalement pour l'ensemble de la zone après accord de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes intéressé, même dans le cas où cette commune ou cet établissement public n'est pas partie à la convention d'aménagement ou au traité de concession. » (p. 3299) ; ralliement à ce texte de M. Michel Chauty, auteur d'un amendement presque identique (ibid.) ; accepte le sous- amendement du Gouvernement tendant à préciser que « si la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme sur le territoire duquel est réalisée la zone n'est pas partie à cette convention ou à ce traité, l'avis [et non pas l'accord] du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public est recueilli avant la fixation de la densité des constructions. » (ibid.) ; précise, en réponse à une question de M. Jean Sauvage, reprise par M. Henri Fréville, que les sociétés d'économie mixte peuvent être chargées d'opérations de rénovation urbaine d'après l'article A. 312-16 du code de l'urbanisme et qu'elles sont donc concernées par l'article 9 bis du projet ( ibid. ) ; accepte un amendement de forme de M. Michel Chauty (p. 3300) ; son amendement, auquel se rallie M. Michel Chauty, auteur d'un amendement analogue, tendant à supprimer la fin du dernier alinéa de cet article (ibid.) ; Art. 9 ter : son amendement de codification et de forme (ibid.) ; Art. 10 : son amendement de codification (p. 3301) ; son amendement proposant, à titre de sanction, de ne pas restituer au constructeur le versement correspondant à l'édification d'un immeuble dont la démolition a été ordonnée pour infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire (ibid.) ; s'oppose à l'amendement de MM. Francisque Collomb et Pierre Vallon, soutenu par ce dernier, tendant à ne laisser subsister que la démolition comme sanction du dépassement non autorisé du P. L. D. [l'amendement supprime les deux derniers alinéas de cet article qui concernent d'éventuels versements supplémentaires] (ibid.) ; estime qu'il est des infractions qui ne justifieront pas la sanction maximale qui est la démolition ( ibid. ) ; déclare qu'il faut que le juge puisse faire appliquer des peines graduées (p. 3302) ; son amendement de codification (p. 3303) ; Art. 11 : ses deux amendements de codification (ibid.) ; Art. 12 : son amendement de codification (ibid.) ; son amendement précisant que le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception de la taxe de surdensité « décroît avec l'augmentation de celle-ci » (ibid.) ; Art 13 : son amendement de codification (p. 3304) ; son amendement d'harmonisation (ibid.) ; ses deux amendements de codification (ibid.) ; son amendement proposant l'indexation sur le coût de la construction du montant de la taxe de surdensité restitué à l'exproprié (ibid.) ; sous-amendement du Gouvernement qui, reprenant les idées de M. Guy Petit, propose de faire jouer l'indexation à partir de « l'acte déclarant l'opération d'utilité publique et non pas à partir de la date du premier versement (p. 3305) ; son amendement de coordination (ibid.) ; son amendement d'harmonisation (p. 3306) ; Art. 14: son amendement de codification (ibid.) : son amendement tendant à indiquer que les litiges éventuels concernant l'appréciation de la valeur vénale du terrain relèvent de la compétence du juge de l'expropriation (ibid.) ; accepte un amendement de forme de M. Guy Petit (ibid.) ; son amendement de codification (ibid.) ; Art. additionnel: accepte l' amendement du Gouvernement proposant après l'article 14, d'insérer le nouvel article suivant : « Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 333-14 bis ainsi rédigé : « Art. L. 333-14 bis. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, les établissements publics qui exercent les attributions mentionnées à l'article 4 (1° et 2°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 aux communautés urbaines. » (p. 3306, 3307) ; son amendement de codification tendant à supprimer l'intitulé de la section 2 du projet (p. 3307) ; Art. 15: son amendement de codification tendant à ce que l'application du P. L. D. ne puisse pas remettre en cause les droits des constructeurs qui ont lancé des opérations dans certaines zones [zones dont le bilan financier prévisionnel aura été approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente loi (Z. U. P., zones de résorption de l'habitat insalubre, zones de rénovation ou d'aménagement) ou Z. A. C. non assujetties à la taxe locale d'équipement ...] (ibid.) ; ralliement à ce texte de M. Michel Chauty, auteur d'un amendement analogue (ibid.) ; accepte le sous-amendement du Gouvernement proposant de ne pas compromettre la réalisation des opérations pour lesquelles des acquisitions foncières ont déjà été engagées, à condition que ces opérations se déroulent dans des zones créées avant le 1 er novembre 1975 et que le dossier prévisionnel ait été approuvé avant le 30 septem bre 1976 [et non pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi] (p. 3307, 3308) ; ce sous-amendement réalise la synthèse du sous-amendement de M. Jean-Marie Girault et de l'amendement de M. Philippe de Bourgoing, d'où le retrait de ces deux textes par leurs auteurs (p. 3308) ; Art. 16 : son amendement tendant à exclure du champ d'application du paiement de la taxe les demandes de permis de construire et les déclarations préalables déposées avant le 1 er novembre 1975 et proposant de soumettre à une imposition progressive les constructeurs qui auront obtenu le permis entre la date d'entrée en vigueur de la loi et le 30 juin 1976 (p. 3309) ; accepte le sous-amendement de M. Jean-Marie Girault tendant à exempter du versement de la taxe les constructions autorisées par un permis antérieur au 30 avril 1976 et réalisées sur un terrain acquis avant l'entrée en vigueur de la présente loi (ibid.) ; ralliement à son amendement de M. Pierre Brousse auteur d'un texte tendant également au rétablissement des dispositions transitaires supprimées par l'Assemblée nationale (ibid.) ; son amendement de codification (ibid.) ; Art. 17 A: son amendement proposant de supprimer cet article dont les dispositions ont été reportées à l'article 4 bis (ibid.) ; Art. 17 : son amendement tendant à spécifier que la convention entraînant le détachement d'une partie d'un terrain doit tout à la fois reprendre l'énoncé du certificat d'urbanisme qui renseignera l'acquéreur sur l'étendue réelle du droit de construire et faire l'objet d'une publicité au bureau des hypothèques [i] s'agit d'éviter que la discussion d'un terrain fasse échec à l'application du P. L. D.] (p. 3311) ; accepte le sous-amendement du Gouvernement proposant de remplacer les mots : « tout terrain détaché d'une parcelle » par les mots : « toute partie détachée d'un terrain » (ibid.) ; accepte de même le sous-amendement d'harmonisation de la même origine qui résulte du texte précédent ( ibid. ) ; accepte également le sous-amendement du même auteur proposant de modifier la rédaction du troisième alinéa de l'amendement de façon à ce qu'il n'y soit plus fait mention de « parcelles contiguës » et qu'il y soit tenu compte du fait qu'un terrain peut servir à l'édification, non d'une seule construction mais d'un :groupe de constructions (ibid.) ; Art. 18 : ses deux amendements de codification et son amendement d'harmonisation (p. 3312) ; Art. 19 : son amendement proposant de scinder en deux alinéas le premier alinéa du texte proposé pour l'article 1723 sexies du code général des impôts relatif à la taxe locale d'équipement par symétrie avec ce qui avait été fait pour l'article 14 relatif à la taxe de surdensité (p. 3312, 3313) ; accepte l'amendement d'harmonisation de M. Guy Petit (p. 3313) ; son amendement de codification (ibid.) ; Art. 20: (Art. L. 211-1 du code de l'urbanisme) : s'oppose à l' amendement de M. Robert Laucournet et plusieurs de ses collègues proposant que les zones d'intervention foncière ( Z. I. F.) soient instituées de plein droit sur l'étendue des zones urbaines délimitées par les plans d'occupation des sols (P. O. S.) rendus publics ou approuvés ou seulement prescrits (ibid.) ; accepte l' amendement de M. Paul Jargot et plusieurs de ses collègues tendant à donner la possibilité à toute commune ou groupement de communes de demander la création d'une Z. I. F. (p. 3314) ; Art. L. 211-2 : amendement de M. Robert Laucournet et plusieurs de ses collègues tendant à ce que le droit de préemption des collectivités locales puisse s'exercer en cas de transfert d'actions ou de droits sur des immeubles (p. 3316) ; son sous-amendement tendant, dans le texte de l'amendement précédent, à remplacer les mots: « tout ensemble de droits mobiliers sur un immeuble », par les mots : « tout ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble » (ibid.) ; précise que les termes ainsi retenus par son sous-amendement sont ceux-là même qui désignent, au titre II de la loi du 16 juillet 1971, les ventes de parts de sociétés vouées à la dissolution dès la réalisation-de leur objet (p. 3317) ; peut donc rassurer M. Guy Petit qui craignait les conséquences de l'introduction des collectivités locales dans des sociétés civiles immobilières en lui disant que la préemption ne jouera que sur des droits qui amèneront une attribution effective de droits immobiliers (ibid.) ; accepte un amendement d'harmonisation de M. Max Monichon et plusieurs de ses collègues (ibid.) ; son amendement proposant de supprimer l'expression : « destiné à permettre exclusivement la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat » [s'agissant du droit de préemption qui s'exerce à l'intérieur des Z. I. F] (p. 3318) ; sous-amendement du Gouvernement proposant de rétablir cette même expression (ibid.) ; accepte l'amendement de M. Robert Laucournet et plusieurs de ses collègues proposant de remplacer les mots : « politique sociale de l'habitat » par les mots : « politique urbaine à caractère social » (ibid.) ; deux amendements du même auteur proposant de compléter la liste des opérations pour lesquelles le droit de préemption peut être exercé : trouve trop vague le terme « d'activité » rajouté au cinquième alinéa par le premier de ces amendements (ibid.) ; accepte par contre le deuxième qui permet au droit de préemption de s'exercer pour la rénovation de quartiers (ibid.) ; s'oppose à deux amendements tendant à supprimer, dans le texte proposé pour cet article, en référence à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme [article qui permet la constitution de réserves financières ayant d'autres objets que la réalisation d'espaces verts, de logements sociaux ou d'équipements collectifs] (p. 3321) ; juge trop laxiste le premier de ces deux amendements de M. Georges Berchet, soutenu par M. Bernard Legrand, car il ne remplace par aucune autre précision la référence à l'article L. 221-1, rendant ainsi possible la constitution de n'importe quelle réserve foncière (ibid.) ; juge au contraire trop restrictif le deuxième de ces amendements de M. Paul Guillard limitant les objectas de la constitution de réserves foncières à ceux qui sont énumérés par le projet et écartant du même coup la possibilité d'utiliser le droit de préemption pour créer, par exemple, des stations de tourisme à caractère . social ( ibid. ) ; s'oppose à l' amendement de M. Michel Chauty tendant à ne pas exclure du champ d'application du droit de préemption dans les Z. I. F. les immeubles bâtis pendant une période de vingt ans à compter de leur achèvement (p. 3322) ; son amendement tendant à les en exclure pendant dix ans au lieu de vingt (p. 3323) ; déclare que les erreurs d'urbanisme pourront être rectifiées par des procédures d'expropriation (ibid.) ; s'oppose à l' amendement de M. Max Monichon, et plusieurs de ses collègues proposant d'exclure l'usage du droit de préemption dans le cas où le propriétaire occupe le bien vendu depuis cinq ans ou justifie de motifs familiaux ou professionnels impérieux pour changer de résidence (ibid.) ; pense que ce texte paralyserait l'exercice du droit de préemption dans de trop nombreux cas (ibid.) ; son amendement tendant à exclure du droit de préemption les immeubles aliénés au profit d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus (p. 3324) ; le retire au profit de l' amendement du Gouvernement tendant à ne pas appliquer le principe précédent aux immeubles compris dans un périmètre de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre (ibid.) ; son amendement, identique à celui de M. Robert Laucournet et plusieurs de ses collègues, tendant à permettre la préemption d'un seul appartement dans un immeuble en copropriété [pour ce faire l'amendement propose de supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé pour cet article] ( ibid .) ; ralliement à l'amendement du Gouvernement de M. Guy Petit après qu'il eut soutenu un amendement de M. Max Monichon et plusieurs de ses collègues remplaçant les mots : « appartement » et « ensemble », par les mots. « lot de copropriété » et « immeuble ou ensemble immobilier » et définissant les périmètres de rénovation urbaine (ibid.) ; sous-amendement de M. Michel Chauty à ce même amendement du Gouvernement tendant à porter de cinq à dix ans le délai de soumission au statut de la copropriété pendant lequel un appartement ne peut être préempté (p. 3324, 3325) ; Art. L. 211-3 : trois amendements tendant à obliger la collectivité à faire usage de son droit de préemption pour l'acquisition des terrains agricoles à vendre dans une Z. I. F. (p. 3326) ; retrait du premier de ces amendements présente par MM. Jean Bac et Jean Colin (ibid.) ; retrait du deuxième amendement, dont l'auteur, M. Paul Guallard se rallie au texte du troisième amendement de MM. Michel Kauffmann et Alfred Kieffer (ibid.) ; reprend pour le compte de la commission le texte ,de ce dernier amendement après son retrait par M. Paul Guillard ( ibid. ) ; Art. L. 211-4 : s'oppose à la suppression du deuxième alinéa de cet article par l'amendement de MM. Roger Boileau et Pierre Schiélé soutenu par M. Jean Sauvage et auquel se rallient MM. Jean Bac et Jean Colin, auteurs d'un texte identique [l'amendement tend à éviter toute délégation du droit de préemption aux établissements publics à caractère industriel et commercial ou aux sociétés d'économie mixte] (p. 3327) ; estime que les communes seront fréquemment dans la nécessité de déléguer leur droit (ibid.) ; son amendement de coordination identique à celui de M. Michel Chauty (p. 3328) ; amendement de M. Max Monichon et plusieurs de ses collègues proposant que le droit de préemption ne puisse être délégué à une société d'économie mixte qu'à la condition que la majorité du capital de cette société soit détenue par l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public (ibid.) ; fait préciser par cet amendement que l'établissement ou la société qui se voit déléguer le droit de préemption doit figurer sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ( ibid .) ; Art. L. 211-5 : amendement de coordination de M. Robert Laucournet et plusieurs de ses collègues (p. 3330) ; son. sous-amendement à cet amendement (ibid.) ; son amendement rédactionnel (ibid.) ; accepte l'amendement de M. Max Monichon et plusieurs de ses collègues soutenu par M. Guy Petit tendant à obliger l'auteur d'une déclaration d'aliénation à indiquer le prix d'estimation de l'immeuble dans tous les cas de transfert de propriété soumis au droit de préemption (ibid.) ; accepte une rectification en séance de cet amendement proposée par M. le ministre ( ibid .) ; nouvelle rectification de ce même texte suggérée par M. Etienne Dailly (p. 3331) ; son amendement proposant de limiter à deux mois le délai de réflexion nécessaire à la collectivité pour décider de l'exercice de son droit de préemption (ibid.) ; s'oppose à l'amendement de MM. Roger Boileau et Pierre Schiélé, soutenu par M. Paul Caron, proposant de subordonner la saisine par la commune du juge de l'expropriation au paiement au propriétaire d'une somme égale à 10 p. 100 du prix de la transaction [il s'agit des cas où la commune juge exagéré le prix de la transaction portant sur le bien à préempter] (p. 3332) ; estime suffisantes .les garanties déjà offertes par les procédures d'expropriation (ibid.) ; s'oppose à l' amendement de M. Max Monichon et plusieurs de ses collègues, soutenu par M. Guy Petit, proposant de supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour cet article [de façon à ne pas interdire au propriétaire de faire état auprès du juge de l'expropriation des valeurs indiquées dans les conventions antérieures] ( ibid. ) ; estime que l'interdiction dont cet amendement demande la levée permet d'éviter les accords de complaisance ( ibid .) ; s'oppose à l' amendement de M. Paul Guillard et deux de ses collègues, proposant qu'il soit impossible d'opposer à la commune les valeurs du bien à préempter indiquées dans toutes les conventions conclues dans l'année qui a précède la déclaration d'aliénation [le texte en discussion prévoit, lui, l'impossibilité de se référer aux estimations non pas de l'année mais des deux années antérieures à la déclaration] (p, 3333) ; s'oppose à l' amendement de MM. Jean Bac et Jean Colin proposant que la collectivité dispose de six mois pour payer le bien préempté (ibid.) ; suggère de faire figurer cette disposition à l'article 40 du projet de loi n° 1881 qui concernera tous les droits de préemption (ibid.) ; obtient l'accord du ministre sur cette proposition et le retrait de l'amendement (p. 3333, 3334) ; accepte l' amendement de M. Max Monichon et plusieurs de ses collègues, soutenu par M. Guy Petit, proposant que le droit de préemption s'exerce au prix de la dernière enchère en cas de vente par adjudication (p. 3334) ; son amendement de forme (ibid.) ; accepte l' amendement de M. Michel Chauty proposant que lorsqu'une commune acquiert un terrain par voie de cession amiable dans une Z. I. F. les indemnités représentatives de frais, notamment l'indemnité de remploi, ne soient pas ajoutées au prix de cession pour déterminer la plus-value imposable [il s'agit de faire en sorte que le vendeur amiable ne soit pas plus mal traité que celui qui attend de se voir appliquer la procédure d'expropriation] (ibid.) ; s'oppose à l' amendement de M. Max Monichon et plusieurs de ses collègues proposant de contraindre le préempteur à verser ou à consigner le prix de l'acquisition à peine de déchéance dans les six mois (p. 3335) ; estime qu'il faut regrouper dans l'article 40 du projet n° 1881 la totalité des conditions d'exercice du droit de préemption (ibid.) ; Art. L. 211-6: son amendement proposant de remplacer le premier alinéa du texte propose pour cet article par les nouvelles dispositions suivantes : « A défaut d'accord amiable, le propriétaire de l'immeuble soumis au droit de préemption qui a déclaré vouloir l'aliéner ne peut retirer son offre que si le prix fixé par la juridiction d'expropriation est inférieur à celui qu'il avait proposé. Le propriétaire peut cependant retirer son offre, quel que soit le prix fixé, quand la contrepartie qu'il attendait de cette aliénation ne peut lui être assurée par le titulaire du droit de préemption, notamment en cas d'échange, d'apport en société ou d'aliénation moyennant rente viagère servie en totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations en nature. Le titulaire du droit de préemption ne peut renoncer à acquérir que si le prix fixé, par la juridiction d'expropriation est supérieur au prix qu'il avait proposé. » (p. 3336) ; son amendement proposant de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé pour cet article : « Le titulaire du droit de préemption, qui a renoncé à exercer ce droit sur un immeuble dont le prix a été fixé par la juridiction d'expropriation, ne peut plus l'exercer pendant un délai de cinq ans, à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, sauf si le prix déclaré lors d'une nouvelle vente est inférieur à l'estimation de la juridiction. » (p. 3337) ; amendement du Gouvernement proposant que le droit de préemption puisse être à nouveau exercé dans le délai prévu par le texte précédent à condition que le nouveau prix de vente soit non plus inférieur mais simplement différent de l'estimation de la juridiction (ibid.) ; ralliement au texte du Gouvernement de M. Michel Chauty, auteur d'un amendement tendant également à réduire de dix à cinq ans le délai prévu par cet article (ibid.) ; Art. L. 211-7 : son amendement tendant à ce qu'il soit fait référence aux règles de la rénovation urbaine pour la protection des droits des occupants des locaux préemptés (p. 3339) ; amendement du Gouvernement qui préfère se référer aux dispositions applicables en matière de restauration immobilière (ibid.) ; estime ces dernières dispositions moins rigoureuses que les premières (p. 3340) ; amendement de M. Robert Laucournet relatif au relogement des anciens occupants (ibid.) ; Art. L. 211-8: s'oppose à l' amendement de M. Bernard Legrand proposant de supprimer le texte modificatif présenté pour cet article relatif à la rétrocession éventuelle au vendeur du bien préempté (ibid.) ; accepte un amendement rédactionnel du Gouvernement (ibid.) ; s'oppose à l' amendement de M. Georges Berchet, soutenu par M. Bernard Legrand, tendant à restreindre la portée du droit de rétrocession en se limitant aux cas où l'immeuble a été acquis après fixation de son prix par la juridiction de l'expropriation [il suffit d'après l'amendement que le bien préempté ait commencé à être utilisé à l'une des fins énumérées à l'article L. 211-2 pour faire échec à la procédure de rétrocession] (p. 3341) ; rappelle à M. Edgard Pisani que la constitution d'une réserve foncière suppose une délibération du conseil municipal et la poursuite d'un des objectifs définis par l'article L. 211-2 (p. 3342) ; il ne suffit donc pas de déclarer a posteriori qu'un terrain est un élément de réserve foncière pour éviter de le rétrocéder (ibid.) ; Art. additionnels : se rallie à l' amendement de M. Michel Chauty relatif au maintien dans le patrimoine des collectivités des immeubles préemptés qui peuvent seulement faire l'objet de concessions temporaires d'usage (ibid.) ; retire en conséquence son amendement proposant d'insérer un article additionnel L. 211-8 bis (nouveau) ainsi rédigé : « Art. L. 211-8 bis (nouveau). - Les immeubles acquis par l'exercice du droit de préemption institué par l'article L. 211-2 ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 211-8, et en dehors des cessions que ces collectivités pourraient se consentir entre elles ou d'échanges. Toutefois, une telle cession pourra intervenir avec autorisation donnée par le préfet après avis de la commission des opérations immobilières lorsque, compte tenu de l'évolution de l'opération d'urbanisme et de la politique de l'habitat envisagées, le maintien des immeubles dans le patrimoine de la collectivité n'apparaîtra plus nécessaire. » (ibid.) ; retrait également du sous-amendement de M. Robert Laucournet et plusieurs de ses collègues à son amendement, tendant à en faire appliquer les dispositions aux délégataires du droit de préemption visés à l'article L. 211-4 [offices d'H. L. M. et S. E. M.] (p. 3342, 3343) ; s'oppose à l' amendement de M. Michel Chauty proposant d'obliger les collectivités locales à établir un inventaire foncier recouvrant les différentes caractéristiques des immeubles compris dans les Z.I.F. (p. 3344) ; sous-amendement de M. Edgard Pisani à cet amendement tendant à transformer l'obligation qu'il contient en option (p. 3345) ; Art. 22 : amendement de M. Robert Laucournet et plusieurs de ses collègues assorti de son sous-amendement d'harmonisation (p. 3346) ; Art. 23 : accepte deux amendements rédactionnels identiques de MM. Jean Bac et Jean Colin et de M. Paul Guillard et plusieurs de ses collègues (ibid.) ; accepte un amendement d'harmonisation du Gouvernement découlant de l'adoption des deux précédents amendements (ibid.) ; Art. 24 bis : s'oppose. à l'amendement de M. Edgard Pisani et plusieurs de ses collègues tendant à modifier la composition du comité d'études chargé de proposer au Parlement les moyens d'améliorer les interventions foncières des collectivités locales (p. 3348) ; son amendement proposant qu'un représentant de l'association des présidents de conseils généraux fasse partie de ce comité (p. 3350) ; accepte un amendement rédactionnel du Gouvernement (ibid.) ; s'oppose à l'a mendement de M. Michel Chauty, soutenu par M. Bernard Legrand, proposant d'étendre les tâches , du comité à l'étude des modalités financières de la mise en oeuvre des diverses formes de concession temporaire d'usage des immeubles (ibid.) ; souligne le caractère déjà très lourd des tâches du comité qui doit présenter ses rapports en temps voulu ( ibid. ) ; son amendement tendant à ajouter à l'étude du livre foncier par le comité celle du fichier immobilier (p. 3351) ; Art. additionnels : s'oppose à l' amendement de Mme Brigitte Gros et plusieurs de ses collègues proposant l'institution d'une taxe spéciale sur les terrains non bâtie, limitée aux zones d'intervention foncières (p. 3352) ; s'oppose à l' amendement de M. Paul Jargot et plusieurs de ses collègues, soutenu par M. Fernand Chatelain, proposant d'instituer au profit des collectivités une taxe sur les terrains à bâtir situés dans les zones U. A. des P. O. S. sans préjudice des taxes foncières actuelles frappant les propriétés bâties et non bâties (p. 3354) ; annonce qu'il s'opposera à tous les amendements à venir tant que les travaux du comité d'études ne seront pas achevés (p. 3355) ; s'oppose à deux amendements de M. Edgard Pisani et plusieurs de ses collègues relatifs à l'impôt foncier (p. 3356, 3357) ; le premier tendant à insérer un nouveau titre II bis : « De l'impôt foncier et immobilier » (ibid.) ; le deuxième précisant que cet impôt est institué au profit des collectivités locales et mis sur la valeur de tous les terrains ainsi que de toutes les constructions (ibid.) ; retrait d'un amendement du même auteur tendant à prévoir une surtaxe de non-utilisation des équipements publics égale à deux fois le montant de l'impôt foncier exigible en cas de défaut de réalisation des constructions prévues par le document d'urbanisme de la Z. I. F. (p. 3357). - Suite et fin de la discussion en première lecture [14 novembre 1975]. - Art. 85 A : son amendement proposant de rédiger comme suit cet article : « I. - Au début de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. Passé l'un ou l'autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête. II. - Pour les enquêtes préalables dont la clôture est intervenue antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les délais visés au premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 courent à compter de cette date. » ; Art. additionnel : accepte l' amendement du Gouvernement proposant de donner aux expropriés la possibilité de préparer leur relogement ou leur réinstallation avant le règlement des indemnités fixées par le juge de l'expropriation (p. 3381) ; Art. 85 : accepte l'amendement de M. Paul Guillard et plusieurs de ses collègues tendant à ce que le propriétaire de terres agricoles partiellement expropriées touche au titre de l'emprise totale une indemnité de remploi en sus du prix d'acquisition des terres non expropriées (p. 3382) ; ses trois amendements de forme (p. 3383) ; son amendement tendant à ce que les améliorations recrées du seul fait de l'exploitant pour maintenir la rentabilité de son exploitation ne rentrent pas en compte dans l'appréciation des effets déséquilibrants des expropriations (p. 3384) ; Art. 87 : ses trois amendements rédactionnels (p. 3384, 3385) ; accepte l'amendement de M. Paul Guillard proposant, au 1° du paragraphe II bis, de remplacer les mots : « au droit des terrains en cause » par les mots : « à une distance permettant le raccordement moyennant une dépense raisonnable » (p. 3385) ; après le retrait de cet amendement, se rallie, comme M. Paul Guillard, à l' amendement de M. Georges Berchet tendant au même endroit à remplacer le même membre de phrase par les mots : « à unanimité immédiate » [dans le cas des deux amendements, il s'agit de la proximité du Réseau d'assainissement en tant qu'élément de définition du terrain à bâtir] (ibid.) ; son amendement rédactionnel (ibid.) ; s'oppose à l' amendement de MM. Jean Bac et Jean Colin proposant de compléter ainsi cet article : « Les servitudes n'ayant pas donné lieu à indemnisation lors de leur création ne peuvent être retenues lors de l'évaluation de ces terrains » [il s'agit d'éviter que l'administration ne prenne prétexte des servitudes qu'elle a elle-même instituées et qui ont déprécié la valeur d'un terrain pour exproprier à bas prix le propriétaire de ce terrain] (p. 3386) ; estime que cet amendement s'oppose au principe de l'indemnisation des servitudes d'urbanisme défini à l'article 160-3 du code de l'urbanisme ( ibid .) ; son amendement proposant de rédiger comme suit le deuxième alinéa du 2° du II bis : « L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existèrent à l'une ou l'autre des dates de référence prévues au 1° ci-dessus, de la capacité des équipements susvisés, des servitudes affectant l'utilisation du sol et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. » (ibid.) ; Art. 88 : s'oppose à l' amendement de M. Max Monichon et plusieurs de ses collègues, soutenu par M. Guy Petit, proposant de supprimer cet article [l'article oblige le juge à imposer des évaluations résultant des accords amiables conclus dans le périmètre des opérations déclarées d'utilité publique] (p. 3387) ; déclare que la référence aux accords amiables permet de tenir compte du prix du marché de façon à fixer une indemnité proche de la valeur réelle du bien (p. 3388) ; son amendement rédactionnel (p. 3389) ; son amendement proposant de rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte modificatif présenté pour l'article 21- III de l'ordonnance du 23 octobre 1958 : c Sous réserve du IV ci-dessous, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus... ». (ibid.) ; son amendement rédactionnel (ibid.) ; Art. additionnel : s'oppose à l' amendement de M. Paul Guillard et plusieurs de ses collègues proposant que le prix du bien exproprié soit révisé en fonction des variations du prix des terres agricoles ou du coût de la construction lorsqu'une vente ou donation a précédé de cinq ans l'expropriation [cf. art. 21-IV, alinéa 1 er , de l'ordonnance du 23 octobre 1958] (p. 3390) ; Art. 30 : son amendement substituant à l'emploi du terme » bidonvilles » une référence aux opérations régies par les articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1970 (p. 3391) ; demande à M. le ministre la signification de l'expression « zone d'activités » au 2° de l'article ( ibid. ) ; son amendement rédactionnel (ibid.) ; Art. 93 : son amendement tendant à éviter le renvoi à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans le texte prévu pour le nouvel article 53-1 de l'ordonnance de 1958, en précisant que le délai indiqué par ce texte est de trois ans ou de deux ans si une décision de sursis à statuer a été opposée antérieurement à l'intéressé (p. 3392) ; sous-amendement de M. Paul Guillard à son amendement tendant à y remplacer les mots : « trois ans » et « deux ans », par les mots : « deux ans » et « un an » (ibid.) ; se rallie à l' amendement du Gouvernement tendant à remplacer la référence à l'article L. 123-9 qui concerne les délais d'acquisition des emplacements réservés par le P. O. S. à un service public, par la fixation d'un délai propre aux terrains compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique (ibid.) ; son amendement tendant, entre les deux alinéas du texte proposé pour le nouvel article 53-1 de l'ordonnance du 23 octo bre 1958, à insérer deux nouveaux alinéas ainsi rédigés : « A défaut d'accord amiable à l'expiration de ce délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain -comme en matière d'expropriation. « L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur l'immeuble cédé. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus. » (ibid.) ; déclare avoir ainsi voulu sanctionner le non-respect des délais prévus ( ibid .) ; son amendement rédactionnel (p. 3393) ; Art. 95 : son amendement proposant de revenir au texte du Gouvernement qui supprime la taxe d'urbanisation prévue par l'article 61 de la loi d'orientation foncière de 1967 (ibid.) ; accepte l'amendement du Gouvernement proposant de limiter dans le temps l'engagement de garantie imposé par la loi au preneur d'un bail à construction [l'amendement propose que le preneur cédant soit déchargé de la solidarité qui le lie à ses cessionnaires dès lors que les constructions sur lesquelles porte le contrat sont achevées (p. 3394) ; précise que de telles dispositions avaient été souhaitées par le rapport Barton ( ibid .) ; déclare que le bail à construction. est un moyen important pour les communes d'utiliser les terrains dont elles sont propriétaires ( ibid .) ; Art. additionnels: accepte l'amendement du Gouvernement proposant de porter de soixante-dix à quatre-vingt-dix-neuf ans la durée maximale du bail à construction (ibid.) ; précise que la durée du bail serait ainsi liée à celle de l'amortissement de la construction (ibid.) ; accepte l' amendement du même auteur tendant à préciser que les changements apportés au régime du bail à construction par les précédents amendements ne sont pas applicables aux baux à construction conclus antérieurement à la date de publication de la présente loi au Journal officiel ( ibid .) ; amendement de M. Edgard Pisani et plusieurs de ses collègues, soutenu par M. Robert Laucournet, proposant que les communes et les établissements publics puissent acquérir en viager les biens fonciers et immobiliers qui leur sont nécessaires (p. 3395) ; son sous-amendement à cet amendement, tendant à ce que cette procédure ne puisse être utilisée que sur proposition des vendeurs (ibid.) ; Art. additionnel : s'oppose à l' amendement du Gouvernement proposant d'instituer une taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement dont le produit est destiné au financement des services du conseil architectural (p. 3396) ; critique le caractère instable de l'assiette de la surtaxe ( ibid. ) ; dénonce l'absence d'existence légale des conseils d'architecture et leur inexistence réelle dans plusieurs départements (p. 3397). - Adoption du projet en première lecture 118 novembre 1975] : accepte l' amendement du Gouvernement tendant à intituler ainsi le projet : « Projet de loi portant réforme de la politique foncière » (p. 3432). - Intervient dans la discussion en deuxième lecture du projet de loi modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation [11 décembre 1975]. - Discussion des articles.- Art. 1 er bis : se déclare favorable à l' amendement de M. André Mignot tendant à préciser les conditions du relogement des personnes évincées sans fixer pour autant de critère géographique (p. 4466) ; estime que la définition d'un périmètre de relogement risque de nuire aux intérêts des personnes évincées ( ibid .) ; Art. 7 : se déclare favorable à l' amendement de M. André Mignot proposant qu'une des catégories pour lesquelles est maintenue l'interdiction de toute division par appartement soit celle des immeubles classés dans la catégorie IV visée par la loi de 1948 et non celle des immeubles de catégorie III B (p. 4468) ; estime que ce serait une erreur de considérer les immeubles de la catégorie III B comme des logements insalubres dont la destruction doit être encouragée (ibid.). - Intervient, en tant que rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, dans la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture portant réforme de la politique foncière [11 décembre 1975]. - Discussion générale (p. 4480, 4481). - Discussion des articles. - Art. 2 (Art. L. 112-2 du code d'urbanisme) : son amendement, déjà présenté au cours de l'examen du texte en première lecture, tendant à supprimer le deuxième alinéa de cet article prévoyant que la construction des établissements d'enseignement et les édifices du culte ne fera plus l'objet du versement d'une taxe de surdensité (p. 4481) ; réaffirme son opposition à toute dérogation au versement de la taxe de surdensité pour dépassement du P. L. D. ( ibid. ) ; Art. 6 (Art. 333-1) ; son amendement, déjà soutenu en première lecture, proposant de supprimer le quatrième alinéa de cet article qui précise que l'estimation de la valeur du terrain faite par la puissance publique doit être prise en compte pour l'évaluation déclarée lors du dépôt du permis de construire (p. 4481 4482) ; Art. 8 (Art. L. 333-3 et L. 333-4) : son amendement, déjà soutenu en première lecture, proposant de modifier les trois derniers alinéas du paragraphe II, concernant la taxe de surdensité, par les dispositions suivantes : « le quart de ce produit est attribué au district parisien qui doit l'affecter pour au moins la moitié à la construction d'espaces verts publics (p. 4482) ; souligne l'intérêt que le Sénat attache à la création d'espaces verts dans la région parisienne ( ibid .) ; Art. 8 bis (Art. L. 333-5) ; son amendement tendant à préciser les hypothèses dans lesquelles le versement lié au dépassement du plafond légal de densité sera attribué en totalité à la commune d'implantation ( constructions H. L. M. uniquement, non-obligation de restitution, rénovation urbaine et résorption de l'habitat insalubre, densité ) (p. 4483) ; Art 15 (Art. L. 112-7 et L. 113-1) : son amendement tendant à exclure la référence au régime de la taxe à la valeur ajoutée du nombre des conditions dans lesquelles les constructions réalisées dans les zones de résorption de l'habitat insalubre, d'aménagement ou de rénovation ne sont pas soumises aux dispositions relatives au plafond légal de densité (p. 4484) ; retire son amendement tendant à porter à la moitié la proportion des terrains des zones sus-mentionnées qui doivent être acquis avant le. 1 er novembre 1975 pour satisfaire à la condition fixée par le a du I de cet article (ibid.) ; se rallie à l' amendement du Gouvernement tendant à porter la même proportion au tiers de la masse des terrains susdits (ibid.) ; s'oppose à l' amendement de M. Jacques Carat et plusieurs de ses collègues tendant à insérer un alinéa supplémentaire, après l'alinéa b de cet article, qui inclurait au nombre des constructions non soumises aux dispositions relatives au plafond légal de densité, les constructions réalisées dans les zones de rénovation des centres villes dont la création a été demandée par délibération du conseil municipal avant le 1 er novembre 1975 (p. 4484, 4485) ; juge l'objet de cet amendement déjà satisfait par les dispositions de l'article (p. 4485) ; craint que l'amendement, sur son caractère trop général, permette à certains constructeurs d'être exemptés du paiement de la taxe de surdensité alors qu'ils n'ont aucune raison de bénéficier de ce privilège (ibid.) ; Art. 6 (Art. L. 113-2) : son amendement tendant à ce que soient prévues des mesures transitoires avant l'application à cent pour cent de la taxe de surdensité, de manière à éviter d'importantes perturbations dans les processus de réalisation des projets de construction (p. 4486) ; Art. 17 (Art. 2, III-3) ; son amendement rédactionnel (ibid.) ; Art. 18 (Art. L. 332-2) : son amendement de coordination (ibid.) ; Art. 20 (Art. L. 211-1) : son amendement proposant de donner aux communes la possibilité de créer une zone d'intervention foncière (p. 4488) ; soutient contre son opinion personnelle un amendement de la commission identique à celui de M, Paul Guillard, soutenu par M. Baudouin de Hauteclocque, tendant à préciser que le droit de préemption peut s'exercer, en autres fins, pour la constitution de réserves foncières destinées à réaliser les fins énumérées par l'article L. 211-2 bis modifié ( espaces verts publics, logements sociaux, équipements collectifs, restauration de bâtiment et rénovation de quartier et non celles de l'article L. 211-1 de plus large portée (ibid.) ; son amendement tendant à insérer un article L. 211-2 quater qui, outre des modifications de forme, exclurait du champ d'application du droit de préemption les aliénations consenties entre parents jusqu'au quatrième degré (ibid.) ; s'oppose au sous-amendement de MM. Max Monichon, Guy Petit et Paul Guillard, soutenu par M. Baudouin de Hauteclocque, proposant d'étendre la non-application du droit de préemption en cas de ventes isolées d'appartements à tous les immeubles déjà placés sous le statut de la copropriété, avant le 1 er , novembre 1975, ainsi qu'aux immeubles régis par la loi du 10 juillet 1965 en conséquence du partage d'une société d'attribution (p. 4489) ; estime que le texte de ce sous-amende. ment priverait le droit de préemption de la plus grande partie de son domaine d'application (ibid.) ; en effet la portée véritable du sous-amendement est de rendre non préemptable la totalité des immeubles actuellement régis par le statut de la copropriété (ibid.) ; son amendement, soutenu en première lecture, proposant, tout d'abord, qu'à défaut d'accord amiable entre le titulaire du droit de préemption et le propriétaire, celui-ci ne puisse retirer son offre que si le prix fixé par le juge est inférieur à celui qu'il proposait ; précisant, par ailleurs, que, avant l'expiration du délai de recours contre la décision juridictionnelle, quel que soit le prix fixé, le propriétaire peut retirer son offre quand la contrepartie escomptée n'a pu lui être accordée ; visant enfin à interdire au titulaire du droit de préemption la possibilité de renoncer à acquérir sauf dans le eu où le prix juridictionnellement fixé est supérieur à celui qu'il avait proposé (ibid.) ; son amendement rédactionnel (p. 4490) ; Art. 85 (Art. 19-1 de l'ordonnancé du 23 octobre 1958) : son amendement, identique à celui de M. Paul Guillard, proposant, dans les cas où l'emprise partielle déséquilibre gravement une exploitation agricole, si le propriétaire a demandé l'emprise totale et si celle-ci a été accordée, que le juge de l'expropriation fixe le montant de l'indemnité et le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée, majorée de l'indemnité de réemploi (p. 4491) ; son amendement rédactionnel (p. 4493) ; Art. 93 quater (Art. 294-1) : son amendement tendant à préciser que, en cas d'acquisition par les communes moyennant le paiement d'une rente viagère, la réserve automatique du droit d'habitation ne peut jouer que si l'immeuble est habité par le vendeur (ibid.). - Intervient dans la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme de la politique foncière, en tant que rapporteur pour le Sénat de cette commission [19 décembre 1975]. - Discussion générale (p. 4860). - Discussion des articles. - Art. 20 ; amendement du Gouvernement tendant à soumettre la création d'une Z. I. F. à l'intervention conjointe d'une délibération du conseil municipal et d'une décision de l'autorité administrative (p. 4863) ; amendement du même auteur tendant à compléter les dispositions de cet article relatives aux droits et obligations des occupants des immeubles acquis par la voie de la préemption en prévoyant que les locataires des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal bénéficieront de droits analogues à ceux reconnus aux occupants des locaux à usage d'habitation (ibid.).